‹ Essai sur la responsabilité pénale en général et plus particulièrement dans ses rapports avec l'hypnotismeChapitre 15 sur 38 · CAT · texte numérisé non relu

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cune de ses fantaisies, elle n'était ni hystérique ni enceinte et jouissait de la plénitude de ses facultés. Elle n’était pas atteinte de kleptomanie, jamais elle n'avait commis de délit. Après le fait que nous allons rappeler, elle n’en commit plus. Or, un jour, sans motif apparent, elle prit la montre d’une dame placée à côté d'elle dans un compartiment de première classe, au cours d’un voyage qu'elle effectuait vers le Midi. Arrêtée, convaincue de son délit, elle se borna à dire : «Je ne sais pourquoi j'ai agi ainsi... je n'avais pas l'intention de voler, personne n'a volé dans ma famille, j'avais une montre aussi belle que celle que j'ai prise... Aucune impulsion ne m'a poussée à ce délit... » Les juges, sceptiques pourtant, furent convaincus par sa sincérité. Le mobile manquait, le délit n'existait pas au point de vue de la responsabilité pénale. Cette dame fut acquittée en police correctionnelle.

Lorsqu'elle vint nous revoir, nous l’interrogeàmes avec un scepticisme plus grand que celui des juges, le scepticisme d’un avocat qui a plaidé beaucoup de mauvaises causes. Elle fit avec nous, en toute sincérité, un sérieux examen de conscience.. Or, elle nous dit que la femme qu'elle avait volée, portait, au revers de sa jaquette d’as-

trakan, la montre tentatrice... mieux qu'elle ne

portait elle-même sa propre montre ; que son mari, qui paraissait fort épris de cette jeune femme, lui en avait un jour fait la remarque; qu'elle était vaniteuse et ne supportait pas qu’une femme fût mieux qu’elle.

Nous vimes dans cet aveu la cause même de l’acte, et nous croyons que notre analyse psychologique ne fut pas erronée, car après mûre réflexion la prévenue, acquittée, nous avoua qu'elle se rendait fort bien compte, à présent, que c'était par jalousie qu’elle avait accompli son vulgaire délit.

Le motif latent est parfois peu de chose, il est entouré d’une conscience si obscure — c’est-à-dire qu'on s’en rend si peu compte, que l'intelligence le perçoit si peu clairement — qu'il faut une réflexion sérieuse, approfondie, et un examen attentif pour le découvrir. Il atténue à l'infini l'acte pénal, mais il n’enlève pas, par sa latence, la responsabilité de l'agent, et laisse place à la

sanction et à la répression.

La grande importance de l'intelligence dans la responsabilité pénale se manifeste encore dans deux vices du consentement : le dol et l’erreur.

[Nous ne parlons pas de la violence, parce que c'est un vice du consentement qui atteint la vo-

lonté el qui n’a rien de commun avecl’intelligence. ]

Dans l'erreur, l’obscurcissement de l'intelligence provient du sujet. Dans le dol, il provient d’un üers. Celui qui est trompé ou qui se trompe agit sans avoir la conscience réelle des motifs et des mobiles de son activité. Sa conscience est faussée par des causes internes ou externes, Ces causes constituent pour lui des vices du consentement et influent beaucoup sur sa responsabilité.

L'erreur peut porter sur un fait : ainsi, je crois administrer une substance bienfaisante, et je donne un poison; je crois rendre service à autrui, et je le lèse dans ses intérêts; je veux défendre quelqu'un dans une bagarre, et je le tue. Mon intelligence ne me révèle pas, par ma conscience, le caractère délictueux de l'acte à accomplir, soit par suite d’une aberration personnelle, soit par suite d’une tromperie.

L'erreur peut aussi porter sur les circonstances aggravantes d’une infraction : ainsi, un assassin qui tue son père, en croyant frapper un étranger, ne commet pas un parricide. L'erreur de son intelligence est destructive d’un des éléments de sa responsabilité.

Dans cet ordre d'idées, nous pouvons citer l’article 59 du Code pénal allemand et l’article 99 du Code pénal russe. Ces deux articles sont ainsi

conçus : « Lorsque l’auteur d’un acte punissable

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ignorait l'existence des circonstances qui en constituent le caractère délictueux ou qui en aggravent la criminalité, ces circonstances ne lui seront point

imputées. »

L'ignorance du fait à accomplir peut faire disparaître toute criminalité : croyant, par exemple, administrer un remède,je donne un poison. Toutes les erreurs — et par erreur, nous entendons non seulement celle où nous sommes par ignorance, mais encore celle où l’on nous met par tromperie — toutes ces erreurs démontrent que {es vices du consentement, provenant de l'intelligence, influent beaucoup sur la responsabilité. Nous pouvons donc en conclure que la responsabilité est intimement liée à la perception et dépend de la conscience claire des motifs et mobiles d’acti-

vité.

En résumé, la conscience intelligente des motifs d'action a une valeur considérable en matière pénale. Sans elle, il n’y a ni responsabilité, ni droit de punir.

Le criminel qui veut échapper au châtiment en niant sa faute, s’il est bien avisé, nie la possibilité d’avoir saisi, par sa conscience, l’activité délic-

tueuse où criminelle : d’où, pour quelques-uns,

nlie inexistence de motifs, de mobiles. Mais pour nous, motifs ou mobiles cachés (1).

S'il reconnait l'acte, en prétendant l'avoir accompli sans intention, le mobile, qui existe pourtant, peut être habilement dissimulé, ou bien peut être simplement l’objet d'une imperceptible conscience que la réflexion seule permet de découvrir. Dans ce dernier cas, il est latent.

Le dol, l'erreur peuvent également paraître détruire le mobile dans l’activité pénale. Mais, dans tous les cas possibles, la conscience des motifs ou mobiles existe. Elle donne à un acte moral une valeur presque infinie. Le Christ a dit : € Un verre d’eau donné au pauvre, en mon nom, vaut plus que tous les trésors du monde. » Profonde parole philosophique qui, outre sa portée religieuse, montre que notre mérite dépend de nous-mêmes, des raisons qui nous font agir, de la conscience intelligente de nos motifs d’action.

Cette conscience intime, non seulement crée la responsabilité, mais encore donne en quelque

sorte à nos actions la mesure de leur valeur au

(4) Voir notre classification, en tête de «la conscience des mobiles ».

ones

point de vue pénal (1). Un Tribunal doit scruter trois choses : 1° le degré de conscience des mobiles, 2° leur qualité, 3° la liberté de l'agent ; il doit les mesurer et proportionner à leur valeur plus ou moins relative l'échelle des peines. Celui qui a agi avec préméditation — c’est-à-dire avec une conscience reflexe, calculée — doit être plus chàtié que celui qui à agi sous l’action d’une idée peu consciente.

Le droit pénal subordonne tout à la conscience, parce que c’est la personnalité humaine qui justifie ses sanctions. L'homme raisonnable, suivant pleinement et librement sa raison, est seul pleinement responsable, car chez lui seul les intentions sont rationnelles, pesées, libres. Lorsqu'une cause quelconque aveugle sa raison, quand ses mobiles

sont obscurs, influencés par des causes multiples,

(1) Garçon (Revue pénitentiaire de 1896, page 699), étudiant le projet de Code pénal russe, dit : « Ce n’est pas seulement le défaut de discernement qui supprime l'imputabilité pénale, mais encore le pouvoir de conformer sa conduite aux claires indications de sa raison. »

Il ajoute avec beaucoup de vérité que notre Code pénal francais ne donne aucune explication à la pratique sur ces distinctions délicates, subtiles même si l’on veut, mais justes et profondes pourtant. Et cette lacune de nos lois a conduit à des idées confuses ou inexactes, dont l'influence se fait trop souvent sentir dans les discussions judiciaires de nos Cours d'assises.

moe sa liberté diminue, s’affaiblit, sa responsabilité est atténuée, il mérile un moindre châtiment, Nous pouvons en conclure que rien n’est complexe comme le droit de punir, et qu'il est indispensable à ceux qui détiennent cette portion importante du droit des sociétés sur ses membres, d’en bien connaître la portée philosophique et juri-

dique.

Nous ne pouvons pas résister au désir de signaler, à la fin de cette très modeste étude sur la conscience intelligente de nos motifs d’action — c'est-à-dire sur les projets conscients présentés par l'intelligence à la volonté — et sur la mesure que la justice doit donner à la culpabilité, par suite de la détermination de l'intensité de la conscience, un article fort curieux, bien qu’un peu trop humoristique, sur une empoisonneuse célèbre qui restera longtemps le prototype des criminels de cette nature (1).

La lecture de cet article servira peut-être à nous montrer les terribles dangers des théories modernes. Voilà pourquoi nous prenons la liberté de le

reproduire.

(1) Voir Annexe n° 4.

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