‹ Essai sur la responsabilité pénale en général et plus particulièrement dans ses rapports avec l'hypnotismeChapitre 22 sur 38 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Crimes passionnels d'ordre physique.

$ 1%. — L'Instinct vital.

La passion, nous l'avons vu, comprend les appétits et les inclinations.Elle se résume dans l’amour; aussi les classifications célèbres de Malebranche, Bossuet ou Descartes nous guident facilement dans le dédale des crimes passionnels.

L'homme s'aime et c’est par amour de soi qu'il commet les infractions aux lois morales ou pénales. Cet amour de soi le pousse à toutes les satisfactions de sa vie physique ou psychique, — c'est-à-dire de son être, de son bien-être, du

développement de ses tendances supérieures. —

L'amour de l'être est la plus radimentaire, la plus basse, mais aussi la plus commune de ses im-

pulsions passionnelles. C’est lui qui, sous des

noms divers, provoqueëdes crimes et des délits très curieux à étudier au point de vue de-la responsabilité.

L'amour de l'être où l'instinct vital engendre donc une catégorie de délits ou crimes passionnels. Lorsqu'ils viennent uniquement de la nature et. sont produits par une force instinctive irréfléchie, la volonté libre n'y a plus de part et tout

caractère délictueux ou criminel disparaît

L'homme, en effet, a deux activités : une qui lui est propre, qui est raisonnable, volontaire et libre. Chaque fois qu'il existe une parcelle de cette activité dans ses actes, il est un agent responsable et doit être puni.

Mais, à côté de cette activité, l'homme en a une autre qui lui est commune avec les animaux : cette activité vient de ses instincts fatals, naturels, innés, parfaits, irréfléchis. Il ne peut pas se soustraire aux manifestations de cette activité et n’est pas responsable des faits délictueux qu’elle peut produire. C’est à cette activité instinctive qu’appartiennent tous les actes simples qui sont inspirés uniquement par l'amour de l'être, l'instinct de conservation. Par conséquent ces actes doivent

échapper à la justice humaine.

ar Us

Nous tenons à nous expliquer : la volonté libre n’a pas d’action sur les faits véritablemeut instinctifs, parce qu'ils se produisent sans réflexion et que la volonté, elle, a besoin de la réflexion pour intervenir. Leur effet est toujours produit avant que la volonté libre ait pu entrer en scène. Donc Jamais on ne peut être responsable de ces faits.

La volonté évidemment doit toujours être maïitresse des sensations, des sentiments qu’on appelle quelquefois, un peu brutalement peut-être, « les instincts animaux » — parce qu'ils proviennent de notre basse sensibilité, de cette sensibilité qui nous rapproche de la brute. — Mais ce ne sont pas de vrais instincts, car, jamais la volonté libre n’a d'action sur les actes instinctifs véritables (1) que Dieu a mis en nous, comme en tous les autres êtres animés, pour la conservation des espèces.

Nous faisons donc, dans ce cas absolument spécial, une exception au système que nous avons invariablement soutenu jusqu'ici : à savoir que

l’homme était responsable de tous'ses actes. Cette

(1) Nous voulons dire que la volonté peut résister à certaines tendances de notre basse sensibilité, exemple à la passion sexuelle brutale. Mais elle ne peut pas résister à certains instincts de pure conservation que le Créateur a mis en nous, exemple au besoin de manger, de prendre la fuite devant un danger imminent, etc.

LI Lire

exception que nous faisons, d'accord avec le Code pénal, porte exclusivement sur les actes produits par suite du seul instinct de conservation, par

exemple en cas de légitime défense.

Peut-être va-t-on nous objecter : « mais dans la légitime défense, il y a volonté réfléchie. C’est un droit. Ce n'est pas une question d’instinct, »

Nous savons parfaitement que telle est la théorie admise en général par les criminalistes. Cependant nous avons sur ce point une opinion différente et nous estimons qu'on peut et même qu'on doit envisager la légitime défense comme la mise en œuvre de l'instinct vital — du droit à la vie, si vous voulez, ce qui est exactement la même chose. — La légitime défense ne peut être dans son essence, dans sa manifestation première, réfléchie et préméditée, parce que c’est l’agression actuelle qui la permet et qui en donne la mesure. La réflexion, dont vous parlez dans votre objection, suppose le temps, tandis que, par essence, la légitime défense doit être spontanée.

Il est cependant facile, dira-t-on, d'imaginer des hypothèses dans lesquelles la légitime défense peut être réfléchie. Dans le cas d'un guet-apens, d’un siège en règle de maison habitée, par des cam-

brioleurs, la défense des assiégés est assurément

ARTE combinée. Et cependant c’est une légitime défense !

Nous pouvons répondre que si la réflexion survient après le fait instinctif, il ne s’en suit pas que celui-ci ne se soit pas produit comme tel. La légitime défense est un instinct et un droit, mais peut ensuite devenir un droit volontaire et réfléchi. C'est ce dernier seul que l’on a souvent en vue, sans songer qu'il a sa base dans le fait instinctif vital.

Disons d’une facon générale : la légitime défense provient de ce que, si l'individu remet à la société le soin de sa protection, il n’abdique pas pour autant son droit à l’existence. Il peut se protéger lui-même, si la société ne le protège pas. Son intérêt de conservation justifie pleinement le droit de légitime défense; pourvu bien entendu que la gravité du danger couru soit absolument suffisante pour permettre cette défense. En résumé, le criterium de la légitime défense est l'impossibilité pour l'individu de pouvoir se faire défendre par les forces de la société, par les forces normales de

la société.

Mais si le code innocente la légitime défense, nous ne trouvons nulle part un article, une disposition qui innocente le fait instinctif délictueux,

produit par l’amour de la vie, sans intervention

ÉHTOE

de la volonté libre, chez un être misérable qui, mourant de faim, vole un aliment pour soutenir sa vie animale.

Ces deux cas semblent pourtant identiques. Ils résultent, en philosophie, de l'instinct de conservaüon. Et en droit pénal, ils sont des causes de justification absolue. En effet, la légitime défense, comme l’autre cas que nous venons d'indiquer, doivent être considérés comme des actes justes au point de vue pénal, parce qu'ils ne sont que la mise en œuvre d'un droit : le droit à la vie, droit que la société et les Codes sont obligés de reconnaître, par le fait même que la société a pour base la nature humaine, non seulement avec ses facultés, mais encore avec les instincts d'espèces mis en elle par le Créateur.

L'acte de voler un aliment (1), quand il est absolument indispensable pour soutenir la vie, ne peut être considéré comme un délit, parce que celui qui l’accomplit agit en vertu d’une force naturelle, animale, irrésistible, fatale, et n’est pas responsable.

De plus, en droit pénal, cet acte trouve sa justi-

fication dans un droit primordial : le droit à la vie.

(4) Voir annexe n° 0.

er nes

La jurisprudence de nos jours l’a compris et s’est élevée, en face du silence du Code, pour proclamer cette vérité philosophique, dans un Jjugement célèbre du tribunal de Château-Thierry, du

4 mars 1898.

Ce jugement, absolument équitable en vertu des principes du droit et malgré le silence du Code, mérite d'étrecité:

En voici les termes :

Amiens, 22 avril 1898. — Vol, Contrainte morale, Nécessité, Intention frauduleuse, Faim.

La soustraction d'un pain, déterminée par la faim, n'est pas constitutive du délit de vol :

cAlors que, indépendamment de loute 1dée de contrainte, les circonstances exceplionnelles de la cause ne permettent pas d'affirmer que l'agent ait accompli avec intention frauduleuse l'acte qui lu est reproché.

(Min. publ. G. demoiselle Ménard.)

Le tribunal correctionnel de Château-Thierry (M. Magnaud, pr.) a rendu, le 4 mars 1808, le jugement suivant :

Attendu que la fille Ménard, prévenue de vol, reconnaît avoir pris un pain dans la boutique du boulanger P.; qu'elle exprime sincèrement ses regrets de s'être laissée aller à commettre cet acte; — Attendu que la prévenue a à sa charge un enfant de 2 ans, pour lequel personne ne lui vient en aide, et que, depuis un certain temps, elle est sans travail, malgré ses recherches pour s’en procurer ;

qu'elle est bien notée dans sa commune et passe pour laborieuse et bonne mère; qu'en ce moment, elle n’a d'autres ressources que le pain de 3 kilos et les 4 livres de viande que lui délivre, chaque semaine, le bureau de bienfaisance de Charly, pour elle, sa mère et son enfant: — Attendu qu'au moment où la prévenue a pris un pain chez le boulanger P., elle n'avait pas d'argent et que les denrées qu'elle avait reçues étaient épuisées depuis trentesix heures ; que ni elle ni sa mère n'avaient mangé pendant ce laps de temps, laissant pour l'enfant les quelques gouttes de lait qui étaient dans la maison ; qu'il est regrettable que, dans une société bien organisée, un membre de cette société, surtout une mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa faute; que, lorsqu'une pareille situation se présente et qu'elle est, comme pour la fille Ménard, très nettement établie, le juge peut et doit interpréter humainement les inflexibles prescriptions de la loi ; — Attendu que la misère et la faim sont susceptibles d'enlever à tout être humain une partie de son libre arbitre et d’amoindrir en lui, dans une certaine mesure, la notion du bien et du mal: qu'un acte ordinairement repréhensible perd beaucoup de son caractère frauduleux, lorsque celui qui le commet n'agit que par l'mpérieux besoin de se procurer un aliment de première nécessité, sans lequel la nature se refuse à mettre en œuvre notre constitution physique ; que l'intention frauduleuse est encore bien plus atténuée, lorsqu'aux tortures aigues de la faim vient se joindre, comme dans l'espèce, le désir, si naturel chez une mère, de les éviter au jeune enfant dont elle a la charge ; qu'il en résulte que tous les caractères de l'appréhension frauduleuse librement et volontairement perpétrée ne se retrouvent pas dans le fait accompli par la fille Ménard, qui s'offre à désintéresser le boulanger P. sur le premier travail qu'elle pourra se procurer ; qu'en conséquence, il y a lieu de la renvoyer des fins des poursuites. — Par ces motifs, renvoie la fille Ménard des fins des poursuites, etc...

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