‹ Essai sur la responsabilité pénale en général et plus particulièrement dans ses rapports avec l'hypnotismeChapitre 23 sur 38 · ARRÊT · texte numérisé non relu

ARRÊT

La Cour. — Considérant que les circonstances exceptionnelles de la cause ne permettent pas d'affirmer que l'intention frauduleuse ait existé, au moment où la fille Ménard a commis l’acte qui lui est reproché ; le doute doit profiter à la prévenue; Sans adopter les motifs des premiers juges; Confirme le jugement dont il est fait appebreteus

(Ch. corr. MM. Obry, pr. — Burdin de Péronne, av. gén. — Goblet (du barreau de Paris), av.)

En résumé, pour les Juges de Château-Thierry (malgré la forme ambiguë, limide, un peu contradictoire et pleine de réticences, de leur jugement, le Code et la justice humaine ne punissent que les actes voulus, délibérés, accomplis en vertu de l’activité humaine rationnelle, libre; or, le fait de voler un morceau de pain nécessaire à son existence, quand on meurt de faim et qu’on n’a pas de ressources ; accomplir le même acte pour subvenir à l'existence de ses enfants est un acte instinctif, irréfléchi, accompli en vertu de l’activité commune avec l'animal, sans réflexion ni liberté. C'est un acte de conservation de l'espèce.

Aussi nous nous inclinerons, avec le président Magnaud, devant ces cas, uniques selon nous, de faits passionnels où la volonté libre n'intervient

pas, où un mobile naturel et déterminant produit

DAS l'activité, pour dire avec lui qu'ils ne créent aucune responsabilité.

Malgré les décisions des cours supérieures qui ont cassé le jugement de Château-Thierry, parce que le Code n’innocentait pas, d’une facon générale, les faits dont le président Magnaud proclamait l'irresponsabilité ; bien que ce magistrat ait employé un subterfuge tiré de la théorie juridique relative à l'intention spéciale; rejetant en droit les belles théories philosophiques de Château-Thierry, nous dirons que la justice humaine ne peut sanctionner des actes qui ne sont pas libres ; que le Code n’a pas à exclure ces actes des peines du vol, puisque les principes mêmes du Code n’admettent le vol qu'avec une intention frauduleuse, une volonté réfléchie et libre qui n'existe pas dans l'instinct spontané et irréfléchi. Et nous souhaiterons que les magistrats suivent plus les principes philosophiques de la raison et du droit que la lettre

stricte du Code.

Il est très facile d'établir une analogie frappante entre l’article 328 du Code pénal et le cas prévu par le jugement de Château-Thierry. En effet, le Code considère comme n'étant niun crime,

ni un délit, tout acte délictueux ou criminel en

Ro er soi, qui aurait été accompli pour conserver sa vie et celle des siens. J'ai le droit de vivre et le devoir de veiller à la vie de ma femme, de mes enfants. Or, j'ai le droit absolu — et c’est mon droit de vie dans son exercice primordial — j'ai le droit de repousser, même au prix d’un crime, tout ce qui viendrait entraver l’action de ce droit vital, soit pour moi, soit pour les miens. Si ce qui vient l’entraver est la misère, je puis l’écarter, j'ai légalement le droit de l’écarter, même par un délit, si je n’ai pas la possibilité de le faire autrement. Et j'ai ce droit, par analogie de l’article 328 du Code pénal,

relatif à la légitime défense (1).

(1) Mais peut-être nous direz-vous :

« Pour pouvoir invoquer la légitime défense, il faut être injustement attaqué. Où est l'attaque, en cas de délit nécessaire ? »

Nous répondrons qu’assurément l'attaque véritable (stricto sensu) n'existe pas. Mais si la misère, si la faim n’attaque pas à proprement parler, le malheureux qui en est la victime, elle entrave du moins terriblement l'exercice de son droit vital et peut bien être assimilée à l'attaque injuste exigée par la loi, dans le cas de l’article 328 du Code pénal.

A notre point de vue — et c’est là notre absolue conviction — la faim, la misère se présente devant le malheureux comme une ennemie armée, alors qu'il est, lui, sans défense. Eh bien, après ce que nous avons dit au sujet de la légitime défense, nous dirons : puisque la société est impuissante à protéger cet homme, qui pourtant a confié sa défense à cette société, c’est à lui-même qu’il appartient de se défendre; car en définitive, s’il

Ro

Cette théorie, que nous sommes amené à expliquer et à soutenir par les principes philosophiques que nous avons admis jusqu'ici, a pris le nom de « théorie de la contrainte morale ». Elle repose sur l'examen du fait psychique en luimême, sur son analyse. Elle nous semble avoir une valeur absolue, parce que l'analyse d’un fait psychique est facile à faire et les résultats que donne cette analyse n’ont rien d’arbitraire, comme quelques-unes des autres théories des jurisconsultes.

En effet, il est indiscutable que les phénomènes de conservation ne sont point volontaires ni libres. Ils se produisent de même chez les hommes et chez les êtres dépourvus de liberté. Par conséquent la théorie de la contrainte morale constate

une vérité qui saute aux yeux, en disant tout sim-

a confié à l’organisation de la société le soin de sa défense, il n’a pas abdiqué pour autant son droit à la vie.(Voir S.99, Il,1, note de M. Roux).

Hätons-nous d'ajouter que, dans cette question, il y a deux points de vue à distinguer :

1° en législation (à cet égard, la meiïlleure théorie est, pour les jurisconsultes, celle du conflit des droits). Nous allons l'expliquer en quelques mots, dans un instant; 2° en droit positif (à ce point de vue, le texte qu'on invoque d'ordinaire est l’article 64 du Code pénal) mais nous préférons invoquer l’article 328, pour les raisons que nous avons données plus haut.

LES EA AEs

plement que l’acte de conservation, qui n'est pas imputable à l'animal, ne doit pas être imputable à l'homme.

« Singulier motif! nous direz-vous peut-être. Vous assimilez donc l’homme à l'animal ? »

Nous répondrons que l’homme est un animal par l'instinct, s’il est plus que l’animal par la raison et la liberté. Ici c’est l'instinct seul qui entre en acte, par conséquent une assimilation complète

s'impose dans ce cas spécial.

La théorie du «conflit des droits », qui a triomphé en science pénale — nous sommes forcés de le constater — permet d’arriver au même résultat, mais elle n’a pas la même logique et la même valeur de dialectique.

Deux droits se trouvent en conflit, dans le cas

visé par le président Magnaud, c’est celui du pro-

priétaire du pain volé — le droit à sa chose — et celui de la voleuse de pain — le droit à sa vie.

— Ces deux droits sont l’un et l’autre respectables. Si l’on voulait en sanctionner un, nécessairement on en léserait un autre. Lequel est le plus important? C’est sans doute le droit à la vie, qui est plus sérieux que le droit à la propriété d’une chose de minime valeur. Et l’on en

conclut que l'acte dela voleuse ne doit pas être puni.

MPQU ue

En résumé, d’après nous et d’après nos principes philosophiques, il serait aussi ridicule de Juger et de condamner la voleuse de pain, dans le cas de Château-Thierry, que de juger et de condamner le chien qui volerait un gigot à la devanture d’un boucher, parce que tous deux ont suivi leur instinct vital.

Dans la théorie du conflit des droits, on arrive au même résultat en disant : € pourquoi condamner quelqu'un qui exerce son droit à la vie d’une facon délictueuse, pour arriver à conserver un droit de propriété qui ne porte que sur quelques sous ? »

Cela indiqué, nous constatons enfin que, la solution étant la même, la raison du philosophe et la science du juriste s'accordent à proclamer qu'il ne doit pas y avoir de responsabilité pénale chez celui qui exerce son instinct de conservation, son

droit à la vie.

Résumons d’un mot tout ce que nous avons voulu dire, au sujet du jugement de Château- Thierry.

Nous avons montré les différentes justifications juridiques possibles de l’acquittement, en étudiant les diverses théories qui ont pris naissance à ce

sujet.

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