ER: A
En examinant la jurisprudence, disons que la justification adoptée par le tribunal semble être la nécessité, mais qu’elle est assez mal indiquée dans les considérants dudit jugement, La Cour se base sur le doute au sujet de l'intention frauduleuse, doute qui doit profiter à l’accusée. De sorte qu'il est vrai de dire que ni le tribunal, ni la Cour, n’ont placé la question sur son véritable terrain.
Ajoutons que la justification adoptée par la Société des prisons est celle de /a contrainte, plus énergique encore que la nécessité.
Nous ne pouvons terminer ce qui a trait à cette question, surtout après les discussions et les études qu’elle a provoquées, sans donner quelques références sur les législations étrangères pouvant servir de modèles à notre législateur.
Disons tout d’abord que notre ancienne ordonnance de 1670 est la base de notre droit actuel, en cette matière et la formule comme lui, car la question est aussi vieille que le monde, puisque les saints Evangiles eux-mêmes la mentionnent dans quelques lignes d’une naïve et touchante
simplicité (1).
(1) « Coacti fame hoc facerunt » dit le Christ (décret de Graüen, 3° partie, distinction 5, chapitre 26) en parlant des disciples qui avaient pris quelques épis de blé dans un champ.
LR
La formule de la loi italienne est ainsi conçue (art. 49): « n'est pas punissable celui qui a commis le fait... 3 s'il a été contraint par la nécessité de se sauver lui-mêmer ou de sauver un tiers, d'un péril grave et imminent, intéressant la personne, péril qui n'était pas la conséquence d’un acte volontaire de sa part et qui ne pouvait être
autrement évité ».
L'article 20 de l’avant-projet de Code pénal suisse de 1896 dit : « celui qui, pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent, impossible à détourner autrement et menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, la propriété ou quelque autre bien, aura commis un acte incriminé comme délit, ne sera pas punissable, lorsque les circonstances ne permettaient pas d'exiger de lui le sacrifice du bien menacé. Dans les autres cas, le juge atténuera librement la
peine » (article 40, 2).
Voici le texte de l’article 80 du Code Hongrois : « l'acte n’est pas punissable, lorsqu'il a été commis en cas de nécessité absolue, pour prévenir un danger immédiat, menaçant la vie de l’auteur ou de ses proches, ne pouvant autrement être écarté
et qu'il n’a pas fait naître ».
= rOOR—
Pour les projets russe et norvégien, voyez Revue pénitentiaire, 1896, p. 703 et 800.
En Belgique, la pratique a remédié à l'absence d’un texte spécial, en élargissant notablement la
notion de la contrainte. (V. Prins, Science pénale et Droit positif, p. 437.) (1)
Nous ne croyons pas devoir entrer dans la discussion de notre article 64. Nous pensons en effet que ce serait sortir des limites du cadre que nous nous sommes imposé. Nous avons simplement tenu à donner ces quelques références, parce que nous avons craint qu'en les passant sous silence, on vint à nous reprocher cette omission, dans une question aussi intéressante et surtout aussi actuelle que celle suscitée par le jugement fameux de Château-Thierry.
S 2. — La Luxure.
L'amour de l’être, tel que nous venons de l’étu-
dier dans son développement rudimentaire et
(1) Nous avons puisé ces documents dans le savant rapport de M.J.-A. Roux, sur l’Etat de nécessité et le Délit nécessaire: (Revue pénitentiaire. — Séance de la Société générale des Prisons, du 7 novembre 1900.)