‹ Essai sur la responsabilité pénale en général et plus particulièrement dans ses rapports avec l'hypnotismeChapitre 31 sur 38 · ME ENS · texte numérisé non relu

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très suggestible. Chambige agissait vivement sur son imagination. Or, conclut-il, il lui a suggéré une passion malsaine de l'excitation sensuelle, et c’est sous l'empire de ces suggeslions, en état somnambulique, que Me Grille s’est donnée à lui. Or, elle a agi sans aucune liberté. Le crime de Chambige est un crime punissable au point de vue pénal. Chambige n’a pas donné la mort à cette femme avec son assentiment réel. Il a commis en outre

un véritable viol.

Nous ne voulons excuser en rien le crime de Chambige. Mais il nous semble que M. Bernheim va trop loin. Peut-on affirmer, comme il le fait, que Me Grille n’ait pas eu une faiblesse de sentiment pour Chambige, lorsque nous voyons que, bien qu'elle s'aperçût de l’ascendant qu'il prenait sur elle, elle a consenti à continuer à le recevoir et à subir cet ascendant ?

La scène du pavillon ne montre-t-elle pas tout entière que, si l'esprit de M": Grille était égaré par une suggestion qu'on pourrait plutôt appeler une séduction, elle conservait fort bien la notion de ce qu'elle faisait, sa conscience morale, sa liberté d'action, puisqu'elle avait fait jurer à Chambige de la tuer, pour qu'elle ne survécut pas à son dés-

honneur.

M. Bernheim — avec la loyauté qui le caractérise — appelle cela la vraie conscience morale, indestructible, qui peut être dominée, mais non éteinte, dans l’état somnambulique. C’est là pour nous un aveu précieux. Oui, la conscience morale, appelée par Kant la raison pratique — c'està-dire la synthèse rationnelle, dans le domaine de la morale, de nos facultés innées : intelligence, volonté, activité ; — oui, la conscience morale peut être dominée, mais non éteinte par le somnambulisme. C’est tout ce que nous voulions prouver et nous croyons que, dans le cas de M° Grille, comme dans tous ceux que nous venons d'’étu-

dier (1), cette vérité est absolument établie.

On a vu, dans l'affaire Pranzini, un crime commis par un somnambule. Pour l’école de Nancy, Pranzini se serait auto-suggestionné d’assassiner une femme galante; puis, par un phénomène seulement partiel d’amnésie, une fois sorti de son état hypnotique, il serait allé raconter partout qu'il avait vu assassiner une femme et que le cada-

vre était caché dans un placard.

(1) Ou mieux que nous venons de reprendre, en suivant les observations des savants de Nancy et leurs conclusions.

mi

M. Bernheim considère qu'il y avait deux états chez cet homme : l’état somnambulique, dans lequel il avait assassiné; puis l’état normal, dans lequel il avait un vague souvenir d’une scène d’assassinat.

Nous pourrions, ici comme partout, invoquer la conscience morale indestructible et dire que le fait de s’auto-suggestionner un assassinat et de l'accomplir, c'est faire acte d’assassinat, Mais nous n'avons pas même besoin de cette arme :

Pranzini a emporté, après son crime, une foule d’objets et de bijoux volés; il a pris soin de se les adresser à lui-même, à Marseille, pour ne pas être trouvé en leur possession, s’il était arrêté. Or, comment expliquer toutes ces précautions, s’ileût ignoré ce qu'il avait fait, au moment de l’assassinat ? Ces bijoux, du reste, pouvaient-ils lui per-

mettre de l'ignorer ?

En résumé, la société doit se défendre, et le somnambule est un malade. On doit lui appliquer des pénalités très restreintes, mais pour les raisons que nous avons si énergiquement mentionnées, il ne peut échapper à ces pénalités, lorsqu'il obéit à la suggestion d'autrui.

Quand il obéit à la sienne propre, il n’y a pas

d'atténuation possible en sa faveur.

Mais on doit être très difficile pour admettre le somnambulisme dans les crimes. Il faudra qu’il s'agisse de « sujets » — c'est-à-dire d'êtres très impressionnables — que ces sujets aient eu des

cas de somnambulisme antérieurs, etc....., etc... Et encore trouvera-t-on, chez eux, ce que Bern-

heim appelle la vraie conscience morale indestruc-

tible, qui ne peut être éteinte par le somnambu-

lisme.

Des faux témoignages de bonne foi et des aveux par suggestion et par auto-suggestion.

On a fait un grand reproche à la magistrature, c’est de se diriger, dans la poursuite et dans la répression des délits, par une idée préconçue et de vouloir toujours, en se cantonnant dans cette idée, faire concorder avec elle toutes les dépositions, tous les interrogatoires, en un mot toute la procédure. Si le magistrat a de l'énergie, de l’autorité; si le témoin et le prévenu sont des êtres suggestibles, on arrivera facilement (dit-on), dans une information judiciaire, à faire déposer par celui-là de façon à confirmer les charges de la prévention, et à établir de celui-ci des déclarations qui

constitueront des aveux de culpabilité.

C’est surtout chez les enfants qu’on obtient ainsi des faux témoignages par suggestion. Les enfants viennent devant la justice avec une crainte révcrentielle, le juge d'instruction ou le président qui les interroge sont pour eux de hautes et puissantes personnalités, dont les connaissances dépassent de beaucoup les leurs. Ils se présentent devant la justice dans un état d’intimidation, d’abdication de leur volonté, d’annihilation de leur personnalité, dans un état de suggestibilité, en un mot, qui est presque de l'hypnose. Le président ou le juge d'instruction, qui a bien connu l'affaire, leur dit : « Vous avez vu ceci... vous avez fait cela... » Tout d’abord, ils protestent ; mais l’idée est jetée dans leur esprit, elle s'implante, elle se développe. « Du moment que le magistrat me le dit, c’est peut-être que je l’ai vu, que je l'ai fait... » Puis, petit à petit, ils se le persuadent, si bien que si, à la fin de son interrogatoire, le président ou le juge d'instruction revient à poser à peu près les mêmes questions qu'au début, le témoin ou linculpé finit par dire : € oui, j'ai vu... OULAlALAILE T2 », alors qu'il n’a pas vu, qu'il n’a pas fait...

D'où naît (prétend-on}, par la suggestion du magistrat, une responsabilité légale qui n'existe que dans l'esprit du juge et qu'il attribue à un inculpé, dans une poursuite en cours, par voie de

suggestion.

C'est surtout dans les affaires de mœurs qu’on trouve des exemples de cette nature, car nous croyons que seuls les femmes très nerveuses et les enfants seraient susceptibles de suggestions de cette nature. Et ce ne sont pas, la plupart du temps, les magistrats qui provoquent ces suggestions. Au contraire, leur expérience leur apprend la malléabilité des témoignages ; ils interrogent le moins possible, laissent parler le témoin, avant de lui faire connaître quoi que ce soit des actes de l'information. Dans ces conditions, la suggestion est

à peu près impraticable.

Toutefois, il faut reconnaître que le juge d'’instruction, dans les affaires très difficiles, sans s’en rendre compte, exerce une influence suggestive sur certains témoins. Mais cette influence est très faible. Un de nos amis, juge d'instruction dans le Midi, nous racontait récemment que, sans vouloir fausser la vérité de ses informations, il avait maintes fois cherché à savoir s'il pourrait avoir quelque influence, par suggestion, sur certains prévenus ou sur certains témoins très suggestibles. IT a essayé, sur des points de détail très insignifiants et sans aucune importance dans l'affaire, d'amener des témoins constituant des sujets parti-

culièrement intéressants, à faire des déclarations

suggérées. Jamais il n'y est arrivé. Pour lui, ce n'est Jamais par suggestion qu'on fait les instructions, mais c'est par des séries d’interrogations amenant des contradictions en cas de mensonge, des concordances en cas de vérité,

Nous regrettons de ne point partager l’opinion de notre savant ami, car il est évident que quelques magistrats inférieurs — les commissaires de police surtout — abusent de l’ascendant qu'ils détiennent, de la terreur qu'ils inspirent, et, en employant souvent des moyens peu délicats — promesses irréalisables, allégations fausses — obtiennent, soit des aveux, soit des déclarations qui sont rétractées dans la suite. Mais ces manœuvres, ces tromperies, qui peuvent être des formes de séduction judiciaire, n’ont pas une influence ab-

solue, et il est encore possible d'y résister.

En réalité, on ne peut nier que la suggestion provoque des faux témoignages ; mais cette suggestion n’est pas généralement celle des informations judiciaires proprement dites. C’est la suggestion préparée par des personnes ayant un ascendant héréditaire ou adaptatif sur d’autres personnes. Aïnsi, dans bien des affaires de mœurs, on a trouvé des traces de cette suggestion. Dans un but de chan-

tage, par exemple, des parents suggèrent à leur

enfant, par la force même de leur ascendant sur lui, l'image d’un attentat fictif. L'enfant, préparé par les parents, souvent interrogé par eux, a l'imagination vivement excitée par cette idée-image ; et comme chez lui la raison, qui est en voie de formation, n’a pas tout son empire, il finit par raconter, comme constituant une réalité véritable, cet attentat qu'on

lui a suggéré.

M. le professeur Liégeois cite plusieurs cas de cette nature. Ils sont trop fréquents pour que nous croyions utile de les rappeler. Il n’est pas de tribunaux, quelque peu importants — surtout dans les villes ouvrières — où il n’y ait plusieurs cas

de cette nature à enregistrer.

Il est encore un autre cas assez fréquent, que nous ne pouvons passer sous silence. Il s’agit d’attentats dénoncés par auto-suggestion. Ainsi, une jeune fille pauvre, obsédée par le désir de sortir de sa misère, se suggère à elle-même, petit à petit, insensiblement, qu'elle est l’objet des obsessions d’un homme riche dont elle désirerait ardemment être recherchée. Cette suggestion se développe et une idylle imaginaire, mais qu’elle croit être. la réalité, se déroule... Un jour, elle vient

trouver le procureur de la République et raconte,

DH

ED

toute en larmes, que M. X... vient de commettre sur elle le plus odieux des attentats, malgré ses larmes et sa résistance. L'enquête est commencée, la police entend des témoins, on cherche des présomptions, et si la moindre chose semble confirmer la version de cette fille, il n’est pas rare que M. X... soit appelé devant la justice, pour avoir à s'expliquer. S'il peut fournir un alibi, l'affaire est claire, l’auto-suggestion apparaît, on l’attribue, la plupart du temps, à une tentative de chantage, la fille est poursuivie pour dénonciation calomnieuse et elle est condamnée plus sévèrement peutêtre qu'elle ne l’aurait mérité : car si elle est coupable de s’être auto-suggéré cette idée, par suite de son désir d'en tirer parti, il est évident que cette auto-suggestion ne lui avait pas laissé Ia plénitude de sa responsabilité. Elle aurait pu ne pas la produire, ne pas la laisser se développer en elle. Ses principes incarnés auraient dû finir par l’éclairer. Mais enfin il y a, dans son cas, quelque chose de pathologique qui doit inciter à l’indul-

gence.

A l'inverse, si M. X... ne peut fournir d’alibi, il est poursuivi, une condamnation intervient sur un témoignage par auto-suggestion. Et c’est le

témoin auto-suggéré qui ensuite réclame, par la

voie civile, des dommages-intérêts, À moins — ce qu'il nous est arrivé de voir une fois, dans notre vie — que M. X... ne provoque une expertise médicale qui établisse pleinement la virginité de la

jeune fille qui prétendait avoir été violée.

En résumé, nous croyons qu'il peut y avoir de faux témoignages et de faux aveux, par suggestion et auto-suggestion. Mais, comme dans tous les autres cas qui nous ont occupé, ces fausses déclarations d’une façon générale sont faites avec une certaine conscience morale qui n’enlève pas complètement la responsabilité. Les principes incarnés primordiaux existent encore à l’état de conscience obscure, au moment où l’on dépose. Celui qui fait une déposition est responsable de ne pas réveiller ces principes qui sommeillent en lui,

en reprenant possession de lui-même.

De la responsabilité morale. — De l'éducation morale. — Prophylaxie sociale (1).

À quoi conduit l'étude de l'hypnotisme, dans un

système comme le nôtre, qui n’admet pas que

(1) Nous savons très bien que, dans tous ces développements, nous pourrions distinguer : la suggestion purement mo-

l'hypnotisme détruise complètement la responsa-

bilité morale et pénale ?

Dans la théorie de l’école de Nancy, on comprend l'importance de cette étude. En effet, en cas de suggestion hypnotique, la responsabilité pénale, dans certains cas, peut disparaitre complètement. Par conséquent il faut étudier attentivement, scrupuleusement, les formes de la suggestion hypnotique, pour savoir dans quels cas elle se produit, dans quels cas il n’y a pas place à un

châtiment.

L'école de Nancy se heurte même, à ce sujet, à une objection qui semble irréductible. MM. Bernheim et Liégeois donnent à la suggestion une importance si considérable qu'il est fort peu de faits

judiciaires qui en soient exempts. Par conséquent

rale (qu'elle vicnne d'autrui — ou qu'elle soit auto-suggcstion) et l'hypnotisme physiologique proprement dit.

Cependant notre analyse est faite d'après les théories de l’école de Nancy, qui n’admet pas cette division. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu la suivre.

L'opinion que nous soutenons n'est pas notre œuvre, mais celle de MM. Liégeois et Bernheim.

Nous reproduisons et nous discutons leurs théories. Et tout en reconnaissant la valeur des systèmes de l’école de Paris, nous ne pouvons ni les accepter, niles soutenir, pour les motifs que nous avons indiqués plus haut. — (Liégeois et Bernheim passim.)

il semble que, dans leur système (1), il n'y ait qu'une chose à faire : supprimer les tribunaux, laisser les malfaiteurs en liberté ou les enfermer comme aliénés. Le droit de punir suppose la liberté, la responsabilité morale. Si l’homme est déterminé par son hérédité, par son adaptation, par la suggestion d'autrui et, dans certains cas, n'a plus l'usage de sa liberté, comme ces cas sont bien difliciles à déterminer dans l’obscurité actuelle des théories hypnotiques, il faudrait se résoudre à ne plus punir, pour ne pas atteindre

peut-être des innocents. € /n dubio, abstine ».

Cette solution logique eût été la ruine de l'hypnotisme, car un système qui aboutit à la suppression de la justice sociale est inacceptable. Aussi les partisans de la suggestion, quelquefois absolue, considèrent — chose étrange — le droit de

punir des sociétés comme un acte de prophylaxie

(1) L’hypnotisme pour M. Bernheim (nous l'avons vu) n’est autre chose que la mise en activité d’une propriété normale du cerveau : la suggestibilité. C'est le fonctionnement de la suggestion (Bernheim, op. cit.). Par conséquent on ne peut distinguer l'hypnotisme proprement dit et la suggestion simple. Tout ce que l’école de Paris admet relativement à l’hypnotisme proprement dit doit être appliqué à la suggestion. L'école de Nancy l'a surabondamment prouvé.

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sociale : c’est-à-dire soutiennent que la société a un droit de défense et de préservation. Elle enferme ou supprime les êtres malfaisants ou dangereux, qu'ils soient où non moralement responsables. Elle fait de la suggestion prophylactique, en

terrorisant par la crainte des châtiments.

Cette théorie, qui abaisse l'humanité et donne, sans raison, une base nouvelle au droit de punir, considère les criminels comme des chiens enraragés (1) qu'on peut tuer à volonté. Elle est loin de la belle théorie de Socrate, de Platon et de tous les philosophes qui représentent l'homme, dans la vie, en présence de deux routes qu'il peut suivre à son gré : le chemin du bien et le chemin du mal. S'il suit le premier, il en a le mérite ; s’il s'engage

dans le second, il en a la responsabilité.

Nous conserverons cette théorie consolante des philosophes que les médecins légistes ne pourront jamais détruire, parce qu’elle est basée sur l'étude de la nature humaine elle-même.

& por ceavroy » avait dit Socrate à Platon. Et lorsque Platon s’est étudié lui-même, il a trouvé

dans son âme la conscience morale.

(1) Liégeois, Bernheim, etc... passim.

« Etudions la suggestion dans les hôpitaux — ont dit les médecins légistes — chez les êtres pervers, vicieux ; faisons, non pas de la psychologie, mais de la tératologie (1), et nous verrons que la

conscience morale n'existe pas. »

Eh bien, ce n’est pas dans les monstruosités de la nature, dans les cas exceptionnels, qu'il faut chercher une règle. C’est dans les caractères essentiels, dans les principes généraux. Pour vous, médecins légistes, la responsabilité morale semble effacée, en cerlains cas, et vous vous en étonnez! Et vous le signalez, parce que c’est une exception à la règle de l’universalité et de l’immutabilité de cette même conscience. Vous faites des livres et des expériences, pour montrer que le droit de punir de la société, dans des cas soigneusement choisis, n’est que de la prophylaxie ? C’est parce que vous sentez bien que ce droit de punir est

basé sur la raison et la liberté.

Nous croyons aux sanctions, à la responsabilité, au droit, à la justice, à la volonté, à la liberté,

parce que nous en trouvons les traces, en tout

(1) teparos monstre.

Roi —

temps, dans la vie; parce que notre conscience morale nous les révèle; parce que, sans eux, la société tout entière disparaitrait, et que c’est sur

eux seuls que la société a pu s’édifier.

Nous croyons que ces principes existent et ne disparaissent jamais, même dans le cas d’hypnoüsme, parce que l’école de Nancy, dans toutes ses analyses, dans toutes ses expériences, se heurte à leur survivance, dans les plus fortes suggestions (1). Elle est même, la plupart du temps,

obligée de manquer de logique (2) pour aboutir à

(1) Ecoutez ce que dit Bernheim, dans l'analyse de l’aftaire Chambige, à propos de M°° Grille :

« Si la pauvre femme a fait promettre à son séducteur de la tuer, pour qu’elle ne survécut pas à son déshonneur, c'est le sens moral persistant encore dans son nouvel état de conscience, comme une suggestion ancienne, native ou par éducation, qui ne pouvait être détruite ; c'est sa vraie conscience morale indestructible qui pouvait ètre dominée, mais non éteinte dans son état somnambulique. » (Op. cit.).

(2) Sans manquer de logique à proprement parler, l’école de Nancy considère que le suggestion est parfois si forte que les principes innés sont une arme bien faible pour y résister. Cette arme existe toujours entre les mains du sujet. Mais, en présence d’une suggestion formidable et de principes innés très atténués, sa responsabilité diminue dans des proportions s; grandes que l’école de Nancy considère, « in globo, » qu'il y a si peu de responsabilité qu'on peut conclure à l'irresponsabilité. Les médecins légistes appellent cela une responsabilité excessivement atténuée. Le jury, qui est simpliste, acquitte le

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