‹ Essai sur la Responsabilité PrécontractuelleChapitre 13 sur 17 · CES · texte numérisé non relu

CES

dèle à sa parole (22). Mais cette opposition a été à bon

(20) Op. cit., p. 66 s.

(21) Op. ctf., n° 1372.

(22) Pernice, Kritische Beiträge zur Lehre von den Rechtsge schäften, Zeitschrift f. d. ges. Handelsr., XXV, 1880, p. 120 : « Also nicht eine Verschuldung, auch nicht die Uebernahme der Gewähr, wird zur Grundlage des Anspruches wegen Rücknahme der ÆErklärung gemacht, sondern der Schadenersatz erscheint als Strafe dafür»

droit critiquée: pas de peine sans délit. C’est là tout ce que peut nous donner la formule de la responsabilité.

b) Et sans doute même faudrait-il ajouter : nulla pœna sine lege. Nombreux sont ceux qui, tout en reconnaissant par exemple que l’action en nullité d’un contrat pour dol se réfère incontestablement à la responsabilité de l'autre partie, pensent que l'interprète n'aurait pu l'établir à lui seul sans la loi. Et c'est aussi à raison de l’absence de textes que quelques auteurs se refusent encore à se rallier à la doctrine de l'excusabilité de l'erreur (23). |

Le respect des causes de nullité fixées par le Code civil fut poussé très loin dans la première doctrine : Solon (24) pensait que l’abus des voies de contrainte légale pouvait constituer un délit civil donnant droit à des dommagesintérêts, et il ajoutait : cela modifie l'engagement et peut même le réduire à rien ; il n'y a pas là cependant nullité pour violence, mais simplement compensation de plein droit au moment où est rendu le jugement qui reconnait la légitimité de la demande et accorde des dommages-intérêts (C. civ., art. 1289 s.). Gette idée d’une compensation qui se produirait en vertu de la loi au moment où le juge reconnaitrait l'existence des manœuvres nous conduira à la conception d’une ineflicacité variable en étendue : elle aide en effet à détruire dans une certaine mesure la valeur de l'acte. Mais la loi va parfois au-delà ; elle sait qu'un dommage peut résulter de l'efficacité ou de l'inefficacité du

dass der Erklärende sich untreu geworden ist, obwohl der Empfänger der Erklärung sich auf dieselbe vorliess ». — Contra, Thon, loc tel pee

(23) G. Messina, La simulazione assolula, Riv. di dir. comm., 1907; 1, p. 407 ss.

(24) Op. cit., I, n° 219.

lien contractuel ; et l'étendue du dommage, l'analyse de ses éléments, a élé clairement reconnue par [hering ; mais c'est de l'existence du dommage, non de son étendue que la sanction est Lirée : une appréciation exacte en serait peu pratique et donnerait des résultats très inégaux selon les circonstances et les facilités de preuve. Ainsi le falsus procuralor coupable de dol devrait réparer tout le préjudice causé, selon le paragraphe 826 du Code civil allemand ; mais c'est un très notable avantage pour son adversaire au point de vue de la preuve que de l’obliger directement à prester l'intérêt positif (25). La loi va directement de la responsabilité au contrat, et il y a, à la vérité, des auteurs quitrouventcettesolution absolumentnaturelle ; Solon (26) rappelle les paroles de Blackstone : « Puisqu’un tort quelconque peut être considéré comme opérant simplement la privation d’un droit, la restitution de ce droit dont a été privée la partie lésée est le remède évident et naturel de toute espèce de tort.» Si l’on supprime inversement le droit de critique, pour empêcher des conséquences plus critiquables, M. Planiol légitime ainsi ce résultat : « Le mineur serait obligé de réparer le préjudice que l’annula-

(25) Planck, [, p. 228, 3. — De même M. Demogue (De la nature el des effets du droit éventuel, Rev. frim., V, 1906, p. 300) rapporte la disposition de l’article 1178 à une véritable peine privée: le créancier n'a d'autre preuve à fournir que celle de la faute ou de la négligence de nature à empêcher l’accomplissement de la condition; il n’a pas à prouver que la condition se serait réalisée si le débiteur n’y avait mis obstacle. Le débiteur peut seulement, pour écarter l'action, prouver que la condition aurait défailli même dans le cas où il n'aurait rien fait pour en empêcher l'exécution (Bruxelles, 42 juillet 1905, Pas., 1906.2.76). — Comp. encore sur une autre modification du régime de la preuve comme sanction d'une conduite critiquable, C. civ., art. 1415, 1442, 1504.

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tion causerait à l’autre partie, il est bien plus simple qu'il s'abstienne de causer ce préjudice (27). »

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