IL. — Les degrés d'inefficacité
C’est donc à tort, croyons-nous, que, parce que l’on donnerait à telle action, comme l’action de dol, le caractère d'une sanction délictuelle, on croirait devoir lui refuser le nom d'action en nullité et les attributs propres de cette famille d'actions (1): cela signifie que la nullité n’est pas exclusivement un moyen de réparation ; il y a déjà dans la sanction une sorte de pénalité civile : ainsi l’action en nullité dans ces hypothèses aboutit à un résultat plus direct que l’action en dommages-intérêts. Le droit romain aussi, sans abandonner les principes du droit délictuel et de la condamnation pécuniaire, parvenait au même but au moyen des actions arbitraires. Et l'histoire postérieure de la sanction de droit se résumerait, a-t-on dit, dans la diminution progressive de la loi imparfaite et l'extension de la nullité (2). Il n'est pas contestable aussi qu’en d'autres matières les juges cherchent parfois, par de véritables pénalités {astreintes), à obtenir la sanction adéquate et naturelle, regardant comme insuffisantes les compensations indirectes par l'équivalent-argent. Cependant on ne saurait accéder à ce point de vue sans faire une réserve. Sans doute une loi prohibitive, qui étend le domaine de l’ordre public, ne souffre aucune contravention conventionnelle et l’arme de l'inefficacité ne peut dépendre d'un
(27) Planiol, Il, n° 1088.
(1) R. Japiot, Des nullilés en matière d'actes juridiques, Th. (Dijon) Paris, 41909/p.206;n°41°
(2) Japiol, op. cit., p. 39, 43 ss.
préjudice apporté aux intérêts particuliers. Mais il en va peut-être différemment de toutes ces inefficacités qui frappent des actes ne.possédant pas toutes les conditions requises, actes qui sont donc insuffisamment construits : à l'absence d'une condition donnée ne correspond pas toujours la suppression d'effets et la formule légale ellemême n'est pas indéfiniment irritante (3). Sinon, on perdrait absolument de vue le but principal que poursuivait la doctrine de la culpa in contrahendo, qui n'était autre que d'obtenir une correspondance plus exacte de la responsabilité et de la nullité et de mettre obstacle, au moins en partie, au fonctionnement des nullités sources de préjudice. En dehors de là, la loi connaît aussi des procédés préventifs, comme le système de publicité des incapacités, qui permettent d’écarter le dommage. La formule de la lex minus quam perfecta d'ailleurs est très loin d'être abandonnée : de plus en plus des critiques graves se font jour contre certaines nullités de sociétés commerciales :; la réforme apportée par la loi du 1°" août 1893 est jugée insuffisante, et voici qu’on réclame un régime analogue à celui de certaines législations étrangères : l’action en responsabilité intentée en dehors. de toute nullité ; «l'erreur du système français, a-t-on dit, est de mettre la responsabilité à la remorque de la nullité » : on demande une réforme générale, la sappression de ces nullités « qui ne sont pas réparatrices, mais spoliatrices », et qui ont donné naissance à la triste industrie des « spécalateurs en nullités de sociétés » (4).
Mais lorsque l’inefficacité est orientée selon la responsabilité, il est exact de dire qu'il y a là un procédé de
(3) Comp. la théorie des empêchements prohibitifs au mariage.
(4) Fraissingea, Annales de droit comm., 1907, p. 360 ss., n0 3,
sanction beaucoup plus facilement admis que dans l’ancien droit. C'est que la nullité fit son apparition sous une forme stricte et rigide : c'était la conséquence logique de l’absence de certaines conditions, et l’on en tirait la privation d'effets ; telle était la doctrine du vieux droit civil romain antérieur aux resliluliones. « C’est cette conception rigoureuse et absolue, dit un auteur récent, qui devait se faire jour la première : il y a un acte ou il n’y en a pas ; c'est une idée simple que les Romains pouvaient conce-. voir alors que leur intelligence juridique s’éveillait à peine. La notion d’acte qui existe provisoirement et peut être attaqué, la notion d’un acte qui tout à la fois existe et n'existe pas, valable s’il est invoqué contre telle personne et nul s’il est invoqué contre telle autre, est une notion plus savante, plus complexe, que seul peut découvrir un esprit doué d’une certaine subtilité » (5). Aujourd'hui ce point de vue est bien dépassé et la doctrine qui partirait encore d'une considération exclusive de l'acte serait une survivance injustifiée : aussi les formules les plus récentes ne voient plus dans l'inefficacité une manière d'être de l'acte envisagé objectivement, mais la simple conséquence d'un droit de critique reconnu à certains sujets (6). Par la nouvelle conception, un assouplissement de la notion d’inefficacité est possible qui lui permettra de comprendre certaines formes restreintes ; on rejette définitivement ces vieilles formules selon lesquelles ce qui est nul ne pouvait produire d'effets : l'acte nul était non avenu, c'était le néant. On peut reconnaître aujourd'hui une inefficacité à plusieurs degrés selon l'étendue du droit de critique ; alors celte forme de sanction, toujours plus fréquente, se rap-
(5) Japiot, op. cit., p. 53.
(6) Japiot, op. cit., p. 284.
prochera davantage de la responsabilité : ear l'inefficacité pourra n'exister qu'au regard de certaines personnes ou atteindre seulement une partie de l'acte : elle sera en un mot absolue, relative ou partielle (5).
4) Ainsi s'éclaire ce qui fut si longtemps sujet de confusion. Etudie-t-on la nullité comme comportant attribution d'un droit de critique ? « On est amené naturellement à rechercher non seulement à qui ce droit appartient, mais encore contre quelles personnes il peut être exercé : est-il, au point de vue passif, absolu comme un droit réel ou relatif comme un droit de créance? Les deux choses a priori sont concevables ; et à ce point de vue, comme au point de vue actif, les nullités peuvent être absolues ou relatives. Il ne serait donc rigoureusement exact de qualifier nullités absolues que les nullités susceptibles d’être invoquées par toute personne contre toute personne (8). » Au contraire, les jurisconsultes classiques confondent les termes de nullité et d’inexisteuce : pour eux, ce serait une faute logique de parler d’une nullité relative dans ses effets : à la vérité, ils reconnaissent qu'il peut y avoir dans les sources des anomalies de cette nature : mais, ajoutentils, la justification d’un concept scientifique doit être prouvée d'un point de vue logique; et, s'il y a quelques cas isolés qui ne peuvent se grouper sous les autres règles, on ne saurait les systématiser en un concept qui contredirait la logique (9). Et voilà où conduit l'abus de la mé-
(7) Les auteurs confondent en général l'inefficecité relative el partielle ; la distinction est tracée pour une catégorie d'actes par À. Scialoja, Contributi alla teoria generale del negozio giuridico, H, Nullità ed inefficacia, dans ses Studi di dir. priv., Rome, 1906, p. 35.
(8) Japiot, op. cit., p. 636.
(G) Dans la doctrine allemande, le terme de nullité relative a reçu des applications très diverses : Mühlenbruch (Doctrina Pandectarum,
taphore, et la comparaison de l'acte juridique à un organisme dont la nullité serait la mort, donc le néant. Rien de plus compréhensible au contraire qu'une inefficacité relative si l'inefficacité est la conséquence d'un droit de critique accordé contre les effets de l'acte : ce droit de critique peut être conçu comme une sorte de jus in rem, opposable à toutes personnes ; mais il peut n'être qu'un jus in personam, opposable seulement à certaines personnes. Que cette distinction ait une base sérieuse dans les faits, c’est ce dont on conviendra en examinant les hypothèses si nombreuses d'inopposabilité (10).
Une autre confusion grave est résultée de la terminologie classique : les interprètes du Code civil croient que la division bipartite des actes inexistants et annulables suffit
1, S 114) qualifait de nullitas respectiva la situation de l’acte guérissable (heilbar), celui dont les vices peuvent être couverts (comp. notre loi du 1* août 1893, art 3). La doctrine dominante du droit commun visail divers Lextes du droit romain où l'acte, quoique nul ipso jure, était à considérer comme valable ex tunc s'il n'était pas usé du droit de recourir à la nullité (comp. les art. 1339 s. de notre C. civ.) ; ce concept traditionnel, bien qu'exprimé dans un terme mal choisi, disail-cn, devait être conservé pour désigner certains cas d'incertitude (Unger, System des üsterr. allg. Privatr., I.p.149 ss. ; Windscheid, Pand., S 82, n. 8); mais cette doctrine, exposée avec des divergences d’étendue, avait été vivement allaquée par Brandis (Ueber absolute und relative Nichtigkeit, Zeitschr. f: Civilr. u. Prozess, VII, p. 121 ss.). Enfin certains textes du droit nouveau, le paragraphe 6 de la Konkursordnung et le paragraphe 326 du Code d'instruction criminelle, ont suggéré à quelques auteurs la conception de l'acte nul contre certaines personnes et valable contre d'autres (Dernburg, Pand., S 120 b, n. 8). Comp. sur tous les systèmes, F. W. Chrislians, Ueber die sogenannte relative Nichtigkeit der Rechlsgeschäfte, Diss. Erlangen, 1899, p. 11 ss — Le terme de nullité relative est exclu du Code civil allemand et sans doute aussi la chose (Planck, I, p. 146,4; V. cep. Goldmann und Lilienthal, Kommentar des allg. Teils des B. G. B., Berlin, 1897, p. 68). (10) Sur ces hypothèses, V, Japiot, op. cit., p.28 ss,
à tout: d’une classification, d’ailleurs incomplète des causes, ils font aussi une classification d'effets ; mais c’est tout à fait à tort qu'on désigne l’inexistence comme nullité absolue et l'annulabilité comme nullité relative (11). Ge langage doit être absolument condamné comme impropre : dans l’annulabilité, un seul individu est titulaire de droit, mais cela ne signifie pas encore qu'il ne puisse le faire valoir erga omnes ; « le droit de propriété qu'une seule personne possède sur une chose est absolu aussi en ce sens que cette personne peut l’opposer à tous » (12). D'autre part, la nullité d'une société par actions pour inobservation des conditions légales de constitution ou la nullité d’une société de commerce pour défaut de publicité ne peuvent être construites comme des annulabilités, et cependant ces nullités ne peuvent être opposées aux tiers. Il convient donc de séparer l'étendue active du droit de critique et l'étendue passive de l'inefficacité.
Or, en recherchant les motifs qui peuvent autoriser cette limitation passive, on verrait précisément reparaître l’idée de responsabilité : « La limitation passive se présente comme plus facilement acceptable si le sacrifice qu'elle impose aux sujets actifs se justifie par ce fait que la passation d'un acte vicié est, dans une mesure, imputable à certains sujets actifs : alors, pour ce qui est de ces derniers, on peut considérer comme très légitime de ne
(11) Nous partons ici de la théorie générale, sans méconnaitre que certains auteurs ont admis des annulabilités absolues ; on ne peut guère y voir que des opinions isolées, formulées surtout dans le but d'obtenir un classement tripartite dans la matière du mariage. V. une indication du chaos terminologique dans Planiol, I, n° 333 ; Pize, Essai d'une théorie générale sur la distinction de l'inexistence et -de l'annulabilité des contrats. Th. (Lyon). Paris, 1897, p. 1 ss., 245.
(12) Japiot, op. cit., p.289 s,
pas leur donner d’une façon absolue le droit d’invoquer une nullité qui leur est imputable (13). » Ainsi on comparera la situation des intérêts en présence et les moins respectables seront sacrifiés : c'est pour ce motif que les nullités des sociétés de commerce pour défaut de publicité, la nullité des sociétés par actions pour inobservation des conditions de constitution ne pourraient être invoquées par les associés contre les tiers. De même l’action de dol opérerait seulement in personam: ainsi que nous le montrerons,le dol d'un tiers est selon la loi, un risque contractuel que l'on doit assumer à l'égard de son co-contractant ; la jurisprudence a trouvé équitable qu’inversement le dol du co-contractant ne puisse être opposé aux tiers ; dès lors, nullité et responsabilité se rapprochent toujours davantage. Si le titulaire du droit n’est pas en mesure d'exercer son droit contre les tiers restés étrangers aux agissements, l’un des caractères typiques de l'action en nullité disparaît ; et c'est bien ce que les arrêts paraissent admettre en matière de sociétés commerciales : l'associé lésé ne pourrait réclamer ses apports à la société sans en rester comptable envers les créanciers sociaux dont le gage doit demeurer intact ; le syndic de la faillite pourrait exiger de l'associé victime du dol le complément de son apport ; et les tribunaux tendraient même à assimiler au syndic le liquidateur de la société dissoute qui n’est cependant en principe que le représentant des associés : le moyen de nullité ne lui serait pas opposable ; «au fond, écrit M. Pic, ainsi entendue, l’action en nullité pour dol se réduit à une simple action en dommages-intérêts dans les rapports des associés (14). »
(13) Japiot, op. cit., p. 643 ss.
(14) Pic (coll. Thaller), Des sociétés commerciales, Paris, 1908, I,
8) La nouvelle doctrine, sur le fondement d'un droit de critique dirigé contre les conséquences de l'acte, aboutit aussi à la reconnaissance d’une inefficacité partielle : « Cette notion de la nullité atteignant les conséquences de l'acte... est inséparable de l’idée de divisibilité de la nullité, divisibilité qui maintenant est relative aux conséquences de l’acte : la nullité de tel effet d'un acte n’exige pas la nullité de tous les autres » (15). Ainsi peut-on expliquer que telle conséquence soit supprimée séparément et dans la mesure où Le but de la loi l'exige.Cette inefficacité partielle a toujoursété reconnue: le président Fabre (16) lui donnait même un domaine très étendu, car il voyait une ineflicacité de ce mode dans toutes les hypothèses où, l'obligation civile disparue, subsiste une obligation naturelle. Et on doit reconnaître que, dans la construction de Ihering, l'obligation d’indemnité naissant de la culpa in contrahendo n'est qu'une conséquence secondaire du contrat, destitué de ses effets pratiques principaux (17). Mais, parmi les applications si nombreuses de l'inefficacité partielle, l’une d’entre elles doit retenir plus spécialement notre attention par sa relation avec la responsabilité : il s’agit de l’action en réduction (18).
n° 400 ; Comp. Thaller, op. cil., n° 467 c ; Japiot, op. cit., p. 65% ss. — L'opinion doctrinale est généralement contraire (Bufnoir, Propriété el contrat, Paris, 1900, p. 618 ; Planiol, op. cit., 2 éd., I, n° 981, n. 1: Saleilles, Déclar., S$ 123,n0,15}.
(15) Japiot, op. cil., p. 296.
(16) Rationalia ad Pand., ad 1, 56, D. de pactis ; V. sur les hypothèses principales en droit romain, À. Priem, Giebt es eine Mittelstufe zwischen Nichtigkeil und Anfechtbarkeit, Diss. (Erlangen) Bonn, 1899, p. 21 ss. — Comp. C. civ., art, 1601 ; C. civ. all., 439. — V. de nombreuses hypothèses d'inefficacilé partielle dans le C. civ. all, rapportés par A. Scialoja, op. cil., p. 35 s.
(17) Japiot, op. cit., p. 661, n. 1.
(18) A la vérité, une autre modification partielle du contrat pour-
Les systèmes juridiques qui connaissent une tarification du taux maximum d'intérêt n’annulent pas l'opération usuraire tout entière. Selon la loi du 3 septembre 1807, articles 3 et 4,le prêteur était condamné à restituer l'excédent usuraire perçu ou à en souffrir la réduction sur le capital de la créance ; depuis la loi du 19 décembre 1850, l’imputation des sommes indüment perçues était légale et avait lieu de plein droit sur les intérêts légaux alors échus et subsidiairement sur le capital ; la créance était-elle éteinte capital et intérêts, le prêteur devait restituer les perceptions excessives, avec intérêt du jour où elles avaient été payées. IL était admis en outre dans la jurisprudence que l’emprunteur qui pouvait justifier d’un préjudice propre et distinct avait droit à des dommages-intérêts (19). Le système de l'inéquivalence des prestations aboutit, il est vrai, dans l'hypothèse de l’article 1674, à une action en rescision du contrat tout entier ; mais cette action peut être écartée par l'offre du supplément de prix, déduction faite d’un boni du dixième abandonné au vendeur. Enfin il est tout à fait notable que la jurisprudence admet de plano une action en réduction du salaire excessif du mandataire.
Récemment on a préconisé l'extension de cette action en réduction comme sanction générale de tout excès contractuel ; cette solution, si elle est en désaccord avec les textes du Code civil sur les obligations excessives (art. 1152, 1966), donnerait du moins la clef de tout un ensemble imposant de solutions jurisprudentielles (20). La
rait être envisagée, qui prendrait la forme d’une action en complément, comme pour le salaire léonin selon Périn, op. cit., p. 148. (19) Montpellier, 11 mai 1869, D. 70.2.73 ; parfois l'opération tout entière est annulée ; V. Perrin, op. cit., p. 10588. (20; Perrin, op. cil,, p. 332, 336.
théorie nouvelle prend sa base dans l'action en réduction des obligations excessives du mineur émancipé (C. civ., art. 48/4-2°) et trouve un point d'appui solide dans ce fait que ies obligations réductibles sont valables : il est vrai que la jurisprudence a étendu l'action en réduction même aux obligations qui dépassent les limites de la capacité du mineur, partant de ce principe que qui peut le plus peut le moins, el sans rechercher autrement si le remaniement du contrat n’est pas quelque chose de plus grave que son annulation ; mais il fautdire que, d'autre part, l'importance de qualification des actions est bien diminuée, car les tribunaux estiment que l'obligation du mineur peut être réduite jusqu’à ce qu'il n’en reste rien (21). On voit par là
(21) Perrin, op. cit., p. 20 ss. (pour le prodigue, p. 43 ss.). — Les limites de l'incapacité sont par là rendues flottantes et l'inefficacité mise en connexion avec le préjudice. C’est la même idée, mais avec une application plus étendue, qui forme la base de la doctrine de la lésion des mineurs : on formule la dislinclion entre la lésion du mineur et celle du majeur comme se rattachant à une différence de présomptions : la première serait la mesure d'une incapacité, la seconde d'un vice du consentement. Mais ces présomptions irréfra gables sont des explications purement verbales : la lésion est un préjudice, el il faut rechercher les responsabilités. La lésion des majeurs selon le droit nouveau ne s'éclaire que par un abus : c'est une hypothèse de responsabilité par abus des droits. Au contraire, peur le mineur, la loi n'envisage pas comme élant sans périls la simple passalion d'un contrat : même si le dommage du mineur n'est pas le profit de son co-contractant, celui-ci doit répondre de l'atteinte portée au patrimoine de l'incapable comme d’une conséquence de son fait : c'est une hypothèse de responsabilité objective. Il suffira donc que le mineur justifie que la lésion se rattache à l'acte « comme une conséquence qui pouvait être prévue d’après le cours ordinaire des choses »; et tel sera le cas où le mineur a dissipé le prix d’un objet mobilier qu'il avait vendu à sa juste valeur; si la lésion ne résulte pas directement du contrat, « elle se raltache cependant à ce contrat comme une suite à laquelle l'acquéreur pouvait et devait s'attendre » {Aubry et Rau, $ 335, n. 11, IV, p. 423). Mais
comment s’altère dans les faits La pureté des types doctrinaux. La réduction des dépenses excessives failes par une femme mariée chez les fournisseurs jusqu'au point où elles ne dépassent plus ce que le mari n’aurait pu refuser selon les facultés et l’état du ménage, fournit la transition pour passer de la théorie des incapacités à celle du mandat. La réduction du salaire du mandataire constitue le point d’ap: plication le plus important ; de là le nouveau principe rayonne sur tout le droit des obligations, et donne notamment un appui aux décisions qui s'efforcent de tourner l’article 1152. Sur ces derniers points, il doit être rappelé que le Code civil allemand lui-même ($$ 343, 655) abandonne l’idée d'ordre public et la nullité absolue qui en est la conséquence pourunesimpleréductibilité del’excès (22),
C'est ici que l'on va mettre en valeur la distinction précédemment exposée entre l’acte illicite et l’acte abusif ; l'intérêt de cette distinction a été mis en relief par M. Josserand (23): l'acte illicite est celui que la loi tient pour intolérable dans les relations sociales et auquel la sanction doit être appliquée en dehors de toute preuve d’un préjudice ; l’acte abusif, au contraire, est un acte qui rentre dans l'exercice objectif d'un droit, et si l'on peut demander compte à l’auteur d'un exercice illégitime, c'est seulement
le mineur ne serait pas fondé à se plaindre de la lésion qui n'aurait été produite que par un événement casuel et imprévu (art. 1306): simple rappel, comme on le voit, de la distinction du cas fortuit et de la force majeure dans le domaine de la responsabilité précontractuelle.
(22) Perrin, op. cit., p. 220 ss., 271 ss.
(23) Op. cit., p. 76, 81 ; V. cep. M. Desserteaux, Abus de droit ou conflit de droits, Rev. trim., V, 1906, p. 120, n. 1. Mais nous croyons la distinction de l'acte illicite et de l'acte abusif traditionnelle ; V. par ex. Laurent, XV, n° 517.
dans la mesure du préjudice causé. La loi allemande considère l'acte usuraire comme un acte illicite ; alors logiquement elle en poursuit l’anéantissement absolu, hors de toute proportion avec le dommage ; mais, en y voyant seulement un acte abusif, nous ne pouvons aller au delà de la réparation du préjudice : c'est l'étendue du préjudice, donc la lésion anormale, la disproportion choquante qui fixera les limites de la réparation, Et ceci est en même temps une réponse à celte formule de la doctrine de l'excès qui prend pour base le vice de la volonté: la réduction n’est pas proportionnée au caractère plus ou moins grave du vice, mais à La lésion, au dommage causé par l'abus et dont l'auteur de l'abus devra fournir réparation.
Or la sanction de la réduction est la plus pratique, parce qu'elle reconnaît la valeur des relations engagées : souvent, d'ailleurs, la nullité se présenterait avec un programme qu'elle ne pourrait remplir ; il ne suffit pas de déclarer l'inefficacité pour faire disparaître toujours les effets accomplis ; ce serait une lutte illusoire contre le fait intervenu : la loi préfère dire que la liquidation des intérêts en suspens se fera ex æquo et bono et l'inefficacité de l’acte juridique signifie simplement que le règlement n’en sera pas recherché dans l’acte (24) : mais alors la solution de la réduction n'est-elle pas plus simple, comme la tradition l'admettait pour le contrat passé dans la crainte du
(24) Aubry et Rau, $ 37, n. 21, I, p. 185. — Il y a même certaines nullités, notamment celles des sociétés de commerce pour défaut de publicité, et celles des sociétés par actions pour inobservalion des conditions légales de constitution auxquelles cet effet caractéristique qu'est la rétroactivité est retiré par la loi ; la nullité se transforme en simple dissolution ; elle est d’ailleurs, sous cette forme tronquée, toujours très vivement attaquée (Thaller et Pic, [, n° 398).
Rosonis
210 LES EFFETS DE La RESPONSABILITÉ PRÉCONTRACTUELLE
péril fortuit, ou au cas de dol incident (25, ? Plus juste et plus adéquate elle apparaît aussi là où une action en restitution est possible : La victime n'a pas été circonvenue ou violentée dans le but d'en venir au contrat ; on suppose qu'elle a pris l'initiative, mais a seulement subi des conditions trop dures dans une situation économique malheureuse : elle peut donc avoir intérêt à conserver le marché à d’autres conditions (26).
Responsabilité et inefficacité seraient ainsi soudées en vue de fournir la réparation la plus exacte ; mais une discussion récente sur le terrain de la politique législative montre combien le point de vue pénal a pénétré les esprits, car on n'envisagea guère que la situation du vendeur pour déterminer la gravilé respective des aclions en nullité et en réduction. Il s'agissait de compléter la répression des tromperies sur les engrais, inaugurée par la loi du 4 février 1888 ; cette loi ne visait que les tromperies sur la qualité, la nature, le dosage, la composition de l’engrais, et des propositions furent déposées pour donner satisfaction aux plaintes des milieux agricoles, visant les {tromperies sur le prix (27). Elles ont abouti à la loi du 8 juillet
(23) Huc, VIT, n° 37: « Le dol incident aboulit en définilive à une action quanli minoris ou en diminution de prix. » Sur l'idée d'une compensation des dommages intérêts avec le prix, V. Perrin, OPA MD 08
(26) I! peut y avoir demande de plus amples dommages-intérêts : Périn (loc. cit.) demande qu'on tienne compte de la difficulté qu'aura l’ouvrier qui s'est plaint en justice d'une convention léonine à (rou-
ver une autre place.
(27) GC. V. Garola, Engrais, 2° éd., Paris, 1906, p. 329 ss. — Propos: L. Martin, J "0, "1902/ Doc tparl "Ch 250) ann 12200 p- 750 ; propos. Gellé et Coache, J. 0f., Doc. parl., 1902, Ch. SE, ann. n°511, p. 465. V, Lerebours-Pigeonnière, Rev. trim., I, 1902, p. 275, n° 21 : U, 4903, p. 238, n% 285 :V; 1906, p. 191,698.
INTÉRÈT NÉGATIF ET NULLITÉ Bis
1907 (25) qui donne à l'acheteur lésé de plus du quartune action en réduction du prix et en dommages intérêts, à intenter dans un délai très bref ; la détermination de la lésion ne soulève ici aucune objection, puisqu'il s'agit de choses fongibles ayant un cours commercial constaté régulièrement par des mercuriales. Or, dans la discussion devant la Chambre des députés (29), un amendement fut déposé par M. Simon qui donnait à l'acheteur le choix entre l’action en résiliation et l’action en réduction ; l’auteur de cet amendement invoquait qu'il frapperait plus durement le vendeur qui abuserait de sa clientèle et qui, au lieu de conclure un contrat à juste prix, devrait venir reprendre une marchandise abandonnée. Cependant l’amendement fut rejeté, sans doute parce qu'on voulut simplement suivre l'exemple de la loi belge du 21 décembre 1896 (art. 6) qui avait produit de bons résultats avec la seule action en réduction ; mais on allégua aussi qu'en admettant la nullité on permettrait au vendeur de faire une nouvelle dupe avec la marchandise restituée. Quelle que soit la valeur de ces arguments, ils indiquent clairement une tendance.
$ 2. -- L'efficacité de l'acte.
Nous arrivons à des hypothèses où l'emprise de la responsabilité est plus forte sur le contrat.
(28) J. off., 9 juill, 4907, p. 4730, Dernières séances au Sénat, 41 et 43 juin 4907 ; à la Chambre, 25 juin 1907 (éb. parl., p. 775, 1702, 1678).
(29) Séance du 19 févr. 1906, J. off. du 20 fév., Déb. parl., S.O,, 1906, p. 838.