Voir p
fj. C. 7, p. 37 Sp.
G. Isocrate, Sophistes. 1G. Panégyrique, 9. Evagoras, 10.
morceaux de ce genre, qu'ils faisaient apprendre à leurs élèves. Les Traités donnaient, d'autre part, des listes d'arguments contradictoires sur ces mêmes objets. Il y a de ces listes dans la Rhétorique à Alexandre' et même dans la Rhétorique d'Aristote. Nul doute qu'elles ne proyiennent en grande partie des traités antérieurs. Voici, à titre d'exemple, ce que dit Aristote des lois et du serment (I, i5) :
« Parlons d'abord des lois, et disons quel usage il en faut faire, selon qu'on persuade ou qu'on dissuade, qu'on accuse ou qu'on se défend. Là où l'on a contre soi la loi écrite, il va de soi qu'on devra en appeler à la loi universelle et à l'équité, comme plus justes. — On dira que la formule « selo7i ma conscience » (tv(!)[at) TTj àpiavfi) signifie que le juge n'est pas obligé de s'en tenir exclusivement à la loi écrite. — Que l'équité est chose constante et invariable, et de même aussi la loi universelle, parce qu'elles sont fondées sur la nature, tandis que la loi écrite varie souvent... — Que la justice est sans doute chose réelle et utile, mais non ce qui n'en a que l'apparence : et, partant de là, que telle loi écrite n'est pas vraiment une loi, puisqu'elle ne remplit pas la fonction propre de la loi. — Que le juge est comme un changeur, chargé de distinguer la fausse justice de la vraie. — Qu'il est d'un juge plus consciencieux de s'attacher aux lois non écrites qu'aux lois écrites. — On recherchera si la loi dont il s'agit n'est pas en opposition avec quelque autre bien connue, ou avec elle-même; ou si elle n'est pas ambiguë, ce qui permettrait de la plier dans tel ou tel sens, dans celui de la justice ou dans celui de l'intérêt. — Lorsque les circonstances pour lesquelles une loi a été établie ont disparu , il faut