SYSTÈME DE DOUANE. — CONTREBANDE
Exempt. Prohibé, id. . > 2»
.de 20, : . . ....,„. 57 80 » 25
'j- \ au-dessus de 42' et ' au-dessous de 15.' . 1 "75 » » 2;S
— M de 12 cl au-dessous,. Prohibé. » 25 Le seigle, à 17 fr. et
au-dessus. . . ' . . Exempt. Prohibé.
— à 15 et au-dessous
de 47 id. > 25
— au-dessus de 9 et
au-dessous de 45. . . 21 50 » 25
— au-dessus de 7 et
au-dessous de 9. . . 45 » » 25
— à7fr.ctau-dessous. Prohibé. > 25 Une loi du 5 janvier 1859, déterminée par la
cherté des grains, a admis en franchise de droit à l'entrée, jusqu'au 15 juillet 1859, les grains et farines de froment et de seigle, et en a prohibé l'exportation pendant tout le temps que les prix s'élèveront à 22 fr. et au-dessus pour le froment, et à 13 fr. et au-dessus, pour le seigle. Une loi postérieure, dp 25 novembre 1850, a prohibé à la sortie jusqu'au 50 novembre 1840, les grains et les farines de froment et de seigle, et les pommes de terre ainsi que leurs farines. (Voyez, pour les prix des grains, page 68, et pour l'importation et Fexportaiion, pag. 184, et. 214).
La révision de la loi de 51 juillet, 1854, sur les céréales est proposée ,aux chainbres législatives. — Le nouveau projet, dans lo.bul d'attirer plus que par le passé , en Belgique, ty. commerce des grains, comme moyen de maintenir Jgs. prix à un taux plus modéré, conserve le système d'échelle actuellement eu vigueur, njaiia av^c d^s droits plus modérés, et applique le système, des droits gradués à la sortie comme à l'entrée, ,.
Jletlia\tx,\A loi de 1822 frappe d'un droit de 20 fi. (42 fr. 55 c.) par télé les bomls, vaches et taureaux, quels que soient les pays de provenance. Une réduction de moitié iqkodutycn 4$5^^tjiç ceux de la Hollande, ayant eu pour çflet d'encombrer nos marchés, une loi Ait ppr^e }è 54 décembre 1835, fixant comme suit Iç^rpjj d'entrée du côté de la mer et des fronUè^&'de la Hollande : 10 centimes par kitog. du poids brut, sur ^es taureaux et laurillons, bœufs et bouvillons, vaches, génisses cl veaux au-|dessu6 de 30 kilogrammes (i) ; 50 centimes par tète sur
(i) Un arrêté royal du 6 juin 1850, a siduliluA sux pesées du gros. hélai! à la frontière, des wçtuns île
SYSTEME DE DOIIAHE
les veaux pesant moins de 30 kilogrammes ;
15 centimes par kilogramme du poids brut sur les moutons el agneaux, ét 15 ''francs par tète sur les chevaux., Les droits à rentrée sur la viande et le lard salé restent fixés depuis 12 jusqu'à 40 francs les 100 kilogrammes, aux termes de la loi de 1822.
Houille. Par deux lois, du 29 juin 1831 et du
16 novembre 1857, le droit sur la houille étrangère, que le tarif de 1822 avait fixé à 7 fi. (fr. 14-84) les 1,000 kilog., a été abaissé à 3 fr. 50 sur quelques parties des frontières de terre conliguës à la France, et à 1 fr. sur la partie des frontières conliguès à la Prusse, depuis Remich jusqu'à Vianden (Luxembourg cédé).
Fer. Aux termes du tarif de 1822, le fer en barres payait a l'entrée 4 fi. 25 c (8 fr. 99 c.) , et la fonte 25 cents (55 centimes) par 100 kilogrammes; depuis la loi du !«• mars 1851, les droits à l'entrée sont établis, savoir : la fonte en gueuse, 2 fr. 12 c. les 100 kilogrammes; la fonte ouvrée ou épurée, 13 fr. 56 c; le fer forgé en barres, 12 fr. 72 c. ; les ouvrages en fer battu, 21 fr. 95 C., et les machines 13 fr. 36 c
Machines et mécaniques. Deux lois, du mois de février 1834 cl du 7 mars 1837, ont autorisé le Gouvernement à accorder remise des droits d'entrée, 1° sur les mécaniques et ustensiles, aux industriels' <|ui transportent leur établissement en Belgique; 2° sur les machines, modèles ou ustensiles, pour l'établissement d'une industrie nouvelle ou le perfectionnement d'une industrie déjà connue. — Voy., à la page 122, rémunération des appareils introduits à la faveur dés deux lois citées.
Draps, etc. Un arrêté du 20 août 1825, converti' e'n loi U 8 janvier 1824, décréta la prohibition de différents objets d'origine française, phrini lesquels figurent les draps et casimirs, ot établit' dés surtaxes sur certains autres produits françalsl^riégociations ouvertes avec la France, ént âniciïë, dlns le tarif belge, des modifications Importantes, consacrées p*âr la loi du 7 àvril 1S58. h Toïics"de lin. Le droit à l'entrée n'était que
iongàcùr'.(jftiige à ruban); lo poids so calcule à l'nido de tables qu'on trouve «tons le vol. de 1830 des Bullct. do VAcod. d<t Brux., dans les Annuaires de l'Observatoire, dans 1rs Tableaux généraux du commerce que publie le Département de l'Inléncur, dans lo Recueil administratif des Contributions, vol. de 1830, etc.
. — COKTltEBANDB. 255
de 1 à 3 p. cl d'après le tarif de itâtrùtë loi du 51 juillet 1854 a gradué )e droini'aprèe la finesse qui représente de 10 à 25 p. c. de la valeur.
Tissus de coton. La révision du tarif sur l'entrée des tissus de coton, est en projet depuis 1854 ; le droit actuel varie de 5 à 10 p. c.
Par suite du morcellement du Lirobourg et du Luxembourg, une loi du 6 juin 1839 a porté des modifications au tarif sur les frontières de ces deux provinces : des diminutions ont eu lieu sur les droits établis & l'importation de certains objets produits surtout par la partie du Luxembourg détachée de la Belgique.
Nota. On trouve en tête des Tableaux généraux du commerce, déjà cités page 131, note 2, les dispositions principales des lois de douane et d'accise, ainsi que les modifications qu'elles ont subies. — Voir aussi l'ouvrage de M. Adan : Loi générale du 20 août 1822 , concernant la perception des droits d'entrée, de sortie, de transit, des accises, ainsi que du droit de tonnage des narircs de mer, expliquée et commentée, etc.; 1 vol., Brux., 1837.
Plus de quatre mille hommes, distribués sur nos deux cents lieues de frontières et coûtant environ quatre millions, exercent la surveillance de la douane qui rapporte à l'État près de neuf millions et demi (9,570,000 d'après les prévisions des receltes pour 1840), dont les neuf dixièmes proviennent des droits d'entrée.
Voici, d'après un tableau que nous trouvons à la fin du budget de l'État pour 1 839, l'importance des saisies effectuées pour contrebande pendant une année (du 1 er juillet 1837 à pareil jour 1858).