SUPPLÉMENT BRIGADIERS
Anvewuiioq 1. . ■ Briii>aut
de fr. 380-93 à fr. 423-28 defr. 125- b àfr. 381- »
4 florin» par garde son»
leurs ordres.
Flandre occidentale.
de fr. 380-95 à fr. 423-28
defr.' 93-23 à fr. 103-82
Flandre orientale. .
de fr. 423-28 à fr. 52Q T 10
de fr. 126-98 à fr. 211-64
Hainaut
de fr. 158-73 à fr. 317-4»
de fr. 52-91 à fr. i
de fr. 200- » à fr. 400- »
Limbourg. , • • •
de fr. 200- » à fr. 390- •
dofr. 250- i àfr. >
Luxembourg (().
Fixé par les Conseils Comnaux.
Fixé par les Conseils Commua." ' '
Totaux. . .
Le tableau ci-après présente la statistique des pompes a incendie que possédaient les communes en 1855. ' "•:
PROVINCES
Anvers.
Brabant
Flandre occidentale. . . .
Flandre orientale. , . . .
Hainaut
Liège.
Limbourg
Luxembourg
Namur.
Totaux. . .
Nombre Nombre des communes «les pompes qui possèdent à incendie des pompes appartenant \ incendie, aux communes.
PRIX tfÀCIÏAt.
de fr. 420-00, à ,fr. 4,000-00
do fr. 500.-00 M fr. .1,400-00
defr. 317-46 à ,fr. 2,020-00
de fr. 1,000-00 ii .fr. 1,800-00
de fr. .200-00 à fr. 2,962-96
de fr. 400-00 à fr. 2,000-00
de fr. 1,000-00 n fr. 1,669-00
de fr. 160-00 h fr. 1,500-00
de fr. 200-00 à fr. 1,000-00
Le nombre de permis de port d'armes de chasse qui ont été délivrés en 1839, est de 5,625 (s), savoir :
426 dans la province d'Anvers.
986 » de Brabant.
579 i de Flandre occidentale.
,5,10 », de Flandre orientale.
I,H3 , '< » ..i de Hainaut.
,(4),, L'embrigadement n'est organisé que dans les arrondissement* dts Noufchâleau et de Virton. (t) Voy. page 57 pour les huit années antérieures.
752 dans la province de Liège.
377 » de Limbourg.
260 » de Luxembourg.
590 s do NaiDUK. , ,
On a délivre 5,772 passe-ports, ù l'étranger, pendant le courant de l'année 4859u De ce «ombre, 1,773 ont été délivrés gratuitement ;' les sommes perçues pour lès autre's s'élèvent ensemble à fr. 32,282-8,9. , ,
Il sera parlé de la 0«B|dar«ië*Le à l'article Armée. ' ' ') ' • • 1
Jl'8TI«K.
JUSTICE (i).
La Belgique est régie par les Codes français, auxquels peu de modifications ont été apportées sous le Gouvernement actuel , et précédemment sous celui des Pays-Bas. La Constitution a mis la révision des Codes au nombre des objets auxquels il est nécessaire de pourvoir par des lois séparées.
11 y a, dans l'organisation judiciaire,
En matière civile :
Un tribunal de paix par canton, un tribunal de première instance par arrondissement et trois cours d'appel placées à Bruxelles, à Gand et à Liège; les juges sont inamovibles. Les affaires commerciales sont jugées par treize tribunaux de commerce siégeant au chef-lieu de chacun des arrondissements d'Anvers , Bruxelles , Gand , Liège, Bruges, Courlral, Louvain, Mons, Namur, Ostende, S'-Nicolas, Tournai et Vcrviers : dans les arrondissements où il n'existe point de tribunal de commerce, c'est le tribunal de première instance qui en remplit les fonctions. — Une cour de cassation , dont le siège est à Bruxelles, prononce sur les demandes en cassation contre les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort par les cours et les tribunaux (a).
En matière de délits :
Les tribunaux de simple police, dont les fonctions sont remplies par les justices de paix, jugent les faite n'emportant pas plus de cinq jours d'emprisonnement; ou plus de 15 fr. d'amende. Les délits de police correctionnelle sont jugés
(i) Pour la division territoriale sou? le rapport judiciaire, voy. le tableau page 25, auquel il Faut joindre les explications données à la page 20 au sujet du Limbourg et du Luxembourg modiliés par suite du traité de paix; pour la répartition de la population sous le même rapport, voy. pag. 33 et suiv. Le Département de la Justice publie la Statistique civile cl criminelle. Les comptes de l'administration de la justice ck'ik publiés jijsipi a-présent, sont ceux des années judiciaires 1832-1833 à 1833-36 (1 vol. i»-4° paru en 1837) et des années 1836-37 à 1838-39 (1 vol., en 1840). Pour la justice criminelle on n'est pas aussi avancé : deux publications ont élé faites, l'une en 1835 pour les années 1831 à 1834; la deuxième en 1839 pour fondée 4835. Précédemment, MM. Quctelet et Ed. Smits avaient fait paraître, par ordre du Gouvernement : Statistique des tribunaux de la Belgique, 1 vol.' in-4», tërux. 1835. Voy^ aussi les nombreux écrits de M. Ducpéliaux sur la statistique des crimes et des prisons «Wttclgiqwr >
(s) Loi d'organisation judiciaire du 4 août 1832.
par une section du tribunal de première instance. Les crimes et délits graves, les délits politiques et de la presse sont jugés par une cour if assises dans chaque province, avec le concours d'un jury pris parmi les citoyens qui réunissent certaines conditions indiquées par la loi. Les pourvois en appel et en cassation sont portés devant les cours d'appel et la cour de cassation, comme en matière civile. — La justice militaire se rend, 1» par les conseils de guerre provinciaux qui jugent tout militaire ayant commis un délit dans la province, jusqu'au grade de capitaine inclus; 2° par la haute cour militaire, composée de six conseillers dont trois jurisconsultes et trois officiers généraux ou supérieurs; elle juge en unique instance tous les officiers d'un grade supérieur à celui de capitaine, les officiers de tout grade qui ont commandé dans quelque ville, forteresse ou poste qui s'est rendu à l'ennemi, les commissaires aux revues , commis aux magasins , les auditeurs militaires, les concierges des prisons, etc. Les jugements des conseils de guerre provinciaux sont soumis à l'approbation de la haute cour militaire avant de pouvoir être exécutés (î). Durant Tannée 1840, la haute cour de justice militaire a porté 85 arrêts sur plaidoiries, 1,775 arrêts de révision ou d'approbation des jugements rendus par les conseils de guerre du Royaume; elle a également décidé sur le mérite de plusieurs plaintes qui lui ont été soumises. Les conseils de discipline pour la garde civique, et les conseils de guerre maritimes, complètent la série des tribunaux de répression exceptionnels.
Un relevé que nous avons fait, sur les Développements du budget des dépenses du Ministère de la Justice pour l'exercice 1841, donne pour résultat un personnel d'environ mille individus employés à l'administration de la justice, tous salariés par l'État, savoir : . .,,
Administration centrale. v
Fonctionnaires, employés et gens de service 80 .(«)
(«) 11 existait en outre des conseils de guerre en campagne et des conseils de guerre temporaires, qui ont été supprimés par arrêté royal du 18 juin 1830.
(t) C«c chiffre comprend les fonctionnaires de l'administration des cultes et des établissements de bienfaisance, qui ne font pas essentiellement partie des attributions d'un département de la justice.
ttogisiKiis,,»
^m»^-^rj^\<-.]i/^\ : ; .... J
Magfétratéi ï'":'- ....... 82
Greffiers et commis-greffiers. ... 17
Employés au parquet. ..... 12
Huissiers-audiencicrs ||
Messagers. . 7
Concierges. : 'V I,
ïntytnaua; «<? première instance et de commerce.
Magistrats. 242
Greffiers et commis-greffiers. ... 92 Greffiers" âh commerce 13
Justices dé paix et tribunaux de polie
Juges de paix.
Greffiers de justice de paix. . . .
Greffiers de police
Haute cour militaire.
Magistrats
Greffier et commis-greffier. . . .
Employés.
Auditeurs militaires et prévôts.
Auditeurs provinciaux et adjoints. .
Prévôts militaires
A ces mille personnes, qui reçoivent un salaire du trésor public, il faudrait, pour connaître le nombre exact des agents attachés au service de la justice, ajouter ceux qui reçoivent leur salaire directement des plaideurs, comme les avocats, les avoués, les huissiers; ceux qui ne reçoivent aucun salaire, comme les juges de commerce, les suppléants des juges de première instance et des juges de paix, les officiers :Composant les tribunaux militaires et maritimes; il ne faudrait pas oublier les traducteurs jurés, les médecinslégistes, les notaires (i) qui, dans certains cas, concourent aussi à l'exécution des prescriptions des tribunaux, ni les employés de l'enregistrement, dont une partie sont préposés à la perception des droits judiciaires. Des renseignements là-dessus, ainsi que sur les clercs d'avocat, de
(i) Le Compte de l'administration de la justice civile public en 1840, contient des détails sur le notariat en Belgique, .En 1858 on comptait 1,078 notaires pour tout je Royaume, excepté seulement les places de Maestricht et dé Luxembourg; il? étaient ainsi divises par classes : 61 de la 1", 1«5 de la 2f,.ot 862 de h 3' - #n sait que les notaires de 1" elnssc instmmen-
no^ire, d'avoué, d'huissier, les employés des greffes et des parquets, ne , seraient .pas sans intérêt ni sans utilité dans les recueils officiels. Cour de cassation. Elle est ainsi composée :
TRAITEMENT INDIVIDDEl.(l)
1 premier Président fir. i 4,000
2 Présidents de chambre. . . . H,000 16 Conseillers 9,000
^ Procureur général 14,000
2 Avocats généraux 9,000
1 Greffier. 5,000
2 Commis-Greffiers 3,000
6 Hw'ssiers-AudiencietS. ... 750
Le Roi nomme les membres du parquet et le greffier directement, et les présidents et conseillers sur la présentation de la (Jour de cassation et du Sénat. Il nomme aussi, sur 1» présentation de la Cour, les avocats et les huissiers (s). Ces avocats sont des officiers ministériels ayant le droit de plaider et exclusivement celui de postuler et de prendre des conclusions; Us peuvent plaider devant les cours d'appel et. lçs, tribunaux de première instance; les avocats, pr,ès les cours d'appel peuvent également plaider, devant la ço judo cassation. La cour nomme les commis-greffiers sur une liste triple de candidats présentée par le
g'< ;ffier - f. "..»■,«„." ,
Sauf le jugement des Ministres (yqir, page 390, colonne 1 ), la cour de cassation ne^nnaît point du fond des affaires et ne, .prononce que sur Ja validité des formes; dans le cas de violation ou de fausse application de la loi, elle casse le jugement ou l'arrêt, et renvofe le prononcé d'un nouveau à un autre tribunal. Lorsqu'après une cassation, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, el si la cour amtulle le second arrêt ou jugement, 11 y a lieu à interprétation dont le droit appartient au pouvoir législatif.
lent dans le ressort de la cour d'appel ; ceux de 2« classe dans celui du tribunal d'arrondissement, et ceux de 5* classe dons celui du canton de justice de paix. Le nombre des actes reçus par tous les notaires indistinctement a été, en 1836 de 176,939, en 1837 de 187,363, et en 1838 de 189,500. On voit que le nombre a constamment augmente : nouvelle preuve de l'accroissement des relations sociales dans notre pays.
(i) Depuis le 24 octobre 1837, la Chambre des Représentants est saisie d'un projet de loi pour augmenter les traitements des membre* .deVorjdre judiciaire dans
tous les degrés. - i \ .v-UkvW»
. {*) Il y a onze avocats et six Imissién. '
jusWck.
Pendant les six années qui ont suivi l'établissement Ue la cour de cassation, les pourvoie, - en matière civile et commerciale 4 , Ont été comme suit : ' '<