LJEXXIV INTRODUCTION A LA SYMBOLIQUE DU DROIT
(le divin et de pur , qui les recommande surtout à rattention du genre humain. Mieux que les autres animaux, ils semblent à portée de surprendre à la Divinité sa pensée, et de recevoir communication de sa volonté. Partout, en e£Pet, dans l'Italie, en Perse, chez les Grecs, les oiseaux, mus par une impulsion divine, sont les interprètes du ciel. Dans la religion des anciens Perses, les esprits vigilants et pénétrants sont représentés par des oiseaux , qui sont les ennemis d'Âhriman, et qui appartiennent à Tordre pur» Le christianisme lui-même n'est pas absolument étranger à cette symbolique animale. Les livres des Hébreux et l'Apocalypse sont pleins de bêtes merveilleuses, qui décèlent des rapports anciens , plus ou moins directs, avec le culte primitif desanimaux (1). C'est ainsi que les antiques croyances sur les inspirations divines , dont parait douée la nature des bêt^s en général, et particulièrement celle des oiseaux, se. perpétuent en traversant l'antiquité, parcourent le moyen âge, et arrivent même jusqu'aux siècles qui touchent à notre époque, affaiblies et défigurées, saQs doute, par le temps et par les doctrines spiritualistes des chrétiens, mais non assez effacées pour que leur origine première échappe à des regards exercés.
(1) Cf.Daniel,vn, 3,4,5,6,7; viii,3,4,5,6,7,8;— S.Luc, x, i9; — Apocalyp.jXii, 3, 4; xni, d , 2, 3, 4.— Foy. aussi le serpent de la Genèse, et ies années figurées par des vaches dans je ne sais plus quelle partie de T Ancien Teslament. — Sur les rapports des symboles persans, pris dans les animaux purs ou impurs , avec les origines du christianisrae , P'oy. Creuzer, Symb. (Irad. fr., 1. Il, cli. m), el M. Guigniaut, Relig, de Vant.^ 1. 1, 11« iKirU, p. lt\ cl suiv.
POfiSre BU DROIT PKIMITIF. LXXXY
Grâce à cet état d'innocence ou de mystérieuse inspiration, le prêtre du paganisme interroge les animaux dans les cérémonies du culte, et le peuple, quelle que soit sa religion, les choisit souvent pour fixer l'incertitude de sa volonté, lorsqu'il est appelé à prendre une détermination (1) ou à faire un acte de juridiction souveraine (2). Il se plait à les choisir aussi ou à les consulter pour établir une mesure de durée, d'étendue, d'espace, de limite dans la possession ou la propriété (3).
Ce culte des animaux élève nécessairement, aux yeux de l'homme , la nature de la béte et la rapproche, si même il ne la met au-dessus de sa propre
(1) Les Sabins descendent de leurs montagnes guidés par un loup, un bceuf, un pivert: le pivert, inspiré par le dieu Mars, oiseau prophétique de ce peuple, et dont on donna plus tard le nom au Jupiter Romain, Jupiter- Pic us, Cadmus se laisse conduire par une vache en Béotie. A la fin de notre douzième siècle, le petit peuple qui se met en marche, h la voix de Pierre TErmite, pour aller conquérir le Saint* Sépulcre, s^écrie, d'après Albert d'Aix, qu'il n'est pas besoin de tant de préparatifs ni de précautions, qu'il n'y a qu'il aller devant soi et à se laisser guider par une oie et une chèvre, bêtes remplies de l'esprit de Dieu : < Anserem quondam divino spiritu asserebant afflatum, et capellam non minus eodem repletam; ethos sibi duces fecerant. * (Albert. Aquens., 1. f, c. xxxi. — Cf.Michaud, Hisf. des crois. y 1. II, 1. 1, p. 142, 143 et Michelet, ffisL rom,, 1. 1, cli. IV et v; Hist. de Fr., II, 228; Origines, p. 7i, 72).— D'après les vieilles légendes chrétiennes, les bœufs attelés au char funèbre indiquent eux-mêmes, par l'endroit où ils s'arrêtent, le lieu où doit être enseveli le corps d'un saint. (Matler, Hist. univ, de tÉgl. chrét,^ 1, 145).
(2) f^oy. ci-après, à la Symbolique, chap.iii,le paragraphe relatif au symbole juridique proprement dit. Cf. aussi infrà, p. 105, 104,
(3) Voy. k cet égard ci-après p. 102 à 105.
hWXYÏ s INTRODUCTION A LA SYMBOLIQUE PU BlOIT,
nature. II est évident qu'en consultant leur vol, leur cri^ leur mouvement, Thomme prête, tout au moins, aux animaux une partie de son intelligence. Il les personnifie en se les assimilant. Le Lapon parle à l'oreille du renne. L'Arabe nomade, de même que le Grec des siècles héroïques, traite avec son coursier comme avec son semblable, converse avec lui, et lui attribue les facultés morales de l'homme. Telle est l'origine de cette habitude d'esprit, si générale dans l'antiquité, de les proposer aux hommes pour modèles dans ces leçons symboliques que nous nommons apologues (1 ) . C'est encore là ce qui explique les interpellations adressées aux animaux, et leur comparution devant le juge en qualité de témoins (2); c'est ce qui donne la raison des nombreux procès qui leur sont intentés pour les dommages qu*ils ont commis, pour les meurtres dont ils se sont rendus coupables, et ce qui nous fait comprendre les condamnations et les exécutions judiciaires, qui sont la conséquence de ces procédures chez les Hébreux (3), en Grè-
(1) Creuzer, Symb. (trad. fr., Introd., ch. ii),
(2) L^bomme qui a tué en légitime défense )e meurtrier qui s'était introduit dans sa demeure, prouvera, en l'abscncede tout témoignage humain, la tentative criminelle dont il fut Tobjet : il prendra trois brins de son toit de chaume ; il attachera avec une corde le cbien qui gardait sa cour, ou bien il prendra le chat qui était assis au foyer, ou le coq, qui veillait sur Téchelledu poulailler; il les amènera devant le juge, et, en leur présence, il affirmera par Forment ce qui se sera passé, persuadé que Dieu pourra le démentir, au besoin, i)ar la plus inCme de ses créatures. (J. Grimm, Poésie im Recht, § 10.)
(5) La Genèse contient à cet égard une disposition générale, lorsqu'elle déclare qu'il sera demandé compte k tous les animaux du sang humain quMls auront répandu (ix, r>). Les livres mosaïques ont.
ce (l)y à Rome (% surtout dans notre moyen âge^ qui observe scrupuleusement h leur égard toutes les fw^ malités légales, qui les fait emprisonner, leur nomme un avocat pour plaider en leur &veur (S), lesjuge.
en oatre, des dispositions particulières, qui condamnent k être tués et lapidés les animaux qui ont donné la mort à un homme ou k une femme. Ces livres défendent aussi de mangerde la chair de ces animaux (Exod.y XXI, 28y 29, 31 , 32). — Indépendamment de ces passages, f^oy. encore ceux où les animaux se trouvent oondanmés h raison des crimes contre nature commis avec eux par l'homme ou par la femme {Exod., xxii, 49; Levtt.y xx, i$, 16). Mais ces de»nières exécutions ont aussi un motif particulier qui est expliqué ci-après p. 88, note i .
(4) C'est Selon qui avait établi que l'wiimal ayant occasionné un dommage à autrui; ou le chien qui avait mordu quelqu'un». devait être livré enchaîné k celui qui en avait souffert : < Scripsit etiam de pauperie, aquadnipedibusfocta, legem, inquacan^n qui aiomorderit , catena quatuor cubitos longa aUigatum, noxœ daadumi esse prœcipit. % (Plutarch.,<n Solane), — < Quemadmodum qui canes eos, qui momorderinl, catena vinctos noxœ dedunt. » (Xenopb., HiMà», lib. Il ). — c Si quadrupes pauperiem fecisset, noxœ dedi statuit. » (Meursius, Solon, cap. xix).
(2) La disposition de la loi des Douze-Tableur Si quadrupes pauperiem, est k peu près la même que celle de la loi de Solôn. On attribue k Numa une loi qui condamnait k la peine capitale, en les déclarant sacrés, les bœnfs, aussi bien que leurs maîtres, qui avaient dépassé les bornes limitatives d'un champ. C'est la loi Qui terminum exarassU et Ipsum et baves ejus sacros esse, rapportée par Festus au mot Terminus, et qui ne se trouve pas dans l'édition donnée récemment par M. Egger. On peut lire cette loi dans quelques collections anciennes de la loi des Douze-Tables. M. Ballanche fait sans doute idlusion k cette loi, lorsqu'il dit que le mot sacréy comme synonyme de condamné, « s'applique aux animaux, aux hommes et même aux choses. » {Paling.^ IIP part.).
(9) C'est un plaidoyer de ce genre, en /aveur des rats du diocèse d'Âutun, qui commença la réputation du célèbre commentateur de la Coutume de Boui^ogne, qui fut premier président au Par-
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les condamne en suivant exactement toutes les prescriptions de la procédure^ en les faisant périr, de la main même de rexécuteur des arrêts criminels, par le même genre de mort réservé pour les hommes, et qui continue à mettre l'homme et la bête sur la même ligne, en payant au même taux les frais de leur supplice (1).
lement de Provence , et qui esl connu sous le nom de Chassanée ou Chassaneux, du latin Ckassafiœus , mis en tête de ses ou- Trages écrits en latin.
(i) Diaprés les vieilles Coutumes du duché de Bourgogne, anté> rieures h la révision de 1459, le cheval qui tue un enfant c est commis à la justice du seigneur. » (Coust. et stilles gardez, ou duchié de Bourgoingne , de delictis et pmnis , art. 57; Ch. Giraud, Hist. du Droit au moyen âge,) c La chievre prise en revenue pert la langue. > (Id., de animalibus, art. 71). On peut voir dans Carpentier (Homicidium, II, 754, 755), plusieurs exemples d'exécutions pénales sur des animaux, en 1268, 1322, 1323, 1378, 1414, à la suite de délibérations du conseil. Il cite aussi une sentence du 11 décembre 1621, tirée des Archives de Meudon. Beaumanoir blâme Tapplication des formes judiciaires à de tels accidens ; car, ditil , t besles muez n^oil pas entendement qui est biens ne qu'est maus, et por che est che justice perdue. * M. le professeur Berriat Saint-Prix et M. Yernet, avocat, ont publié de curieux détails à ce sujet (Thémis,, I, 178 et suiv.; VIII, 34 et suiv.). Une lettre insérée dans ce recueil donne sur ces procès d'ingénieuses explications, dont quelques-unes font bien comprendre le maintien de ces procédures. Mais la cause premirro, si Ton veut y réfléchir, la cause cachée, mais vraie de tous ces procès, esl dans les croyances primitives du genre humain. L'aulcur de cette lettre a touché ce point (Thémis, IX, 440 et suiv.).
Il ne faut pas confondre, d'une manière trop absolue, ainsi qu'on le fait ordinairement, les procès, dont il est ici question, avec ceux où les animaux figurent, à côlé d'un homme ou d'une femme, comme complices d'un crime charnel contre nature. La destruction de l'animal avait encore, dans ce cas, un but tout spécial, qui était de ne