‹ Essai sur la symbolique du droitChapitre 12 sur 91 · POÉSIE DU DROIT PRIMITIF* LXXXIX · texte numérisé non relu

POÉSIE DU DROIT PRIMITIF* LXXXIX

On retrouve quelque chose de Tinfluence de ces croyances primitives, mais avec des caractères plus touchants, dans cette ancienne loi d'Athènes, dont on ignore Fauteur, qui défend d'attenter à la vie du taureau que la charrue et son joug ont élevé à la qualité d*agricuUeur , en l'associant aux travaux de Fhomme. Ministre, de Cérès et compagnon du laboureur, sa mort est un crime capital assimilé au meurtre d'un citoyen (1 ) . Laboure et creuse ton pénible sillon, vénérable taureau, mais dors en paix^ car la loi veille aussi sur toi. L'homme ingrat ne lèvera pas sur ta tète une main impie. Tes jours ne s'éteindront que d'après le terme fixé par la nature,

La loi de Moïse contient une disposition qui fait penser à cette loi attique, avec laquelle elle.n'est pas sans quelque analogie. Si un Israélite trouve un nid

laisser aucune trace du crime horrible dont il avait été Foccasioa. C'est ce que dit très-clairement la loi canonique. — Voy. Canon. Mulier 4, cavsa \ 5, qaa^t, \ ; — Vernet, ThémiSy Vllï. 44. — Ce n'élai pas, en effet, l'animal seulement que Ton tuait ou qu'on brûlait, c'(^lait aussi son complice. La procédure môme élait brûlée ou dé- Iriiile, afin d'ensevelir la mémoire du fait qui y avait donné lieu. Le dernier arrêt de ce genre a été rendu par le parlement de Paris, le 12 oct. i74i , d'après Jousse, Just. critn.^ IV, i24.

(1) c Lex eiiam lisec estatlica : ne etbosarator mactetar, qui sub jugo laboraTit, sive aratro sit, sive plaustro : quod et ipse agricola essetet laborum inier homines socius. * (i€lian., Varim HUt., 1. V, cap.^civ). — < Hic (bos) socius hominum in rustico opère et Cereris miuister. Ab hoc antiqui manus itaabslineri voluerunl, ut capitale saDxerint si quis occidisset. * (Varro, de Ré rust.^ 1. Il, cap. y). — c Gujus tanta fuit apud antiquos veneratio ut lam capitale esset bovem necasse, quara civem. » (Golumel., inproem.y I. VI).

xc nrrRODCcnon ▲ la sxhiouqd^ du droit.

avec la mère sur ses petits ou sur les oeufs, il lui est permis de prendre les petits ou les œu& ; mais s il veut vivre de longs jours, il doit laisser la mère seavoler (1). C'est une raison de prévoyance économique, sans doute, qui a dicté cette loi. Mais il n'en fout pas moins avouer qu'elle touche vivement k cœur par son ineffable mansuétude. Cette compassioD pour cette pauvre mère est destinée à habitua rhomme à la douceur, à l'humanité envers ses semblables, et c'est par un motif entièrement identique que les lois attribuées à Triptolème ordonnaient de ne faire aucun mal aux animaux (2) •

Toutes ces croyances naïves, et toutes ces dispositions, qui font des bétes les propres compagnons de l'homme, qui les mettent dans la confraternité humaine, en les plaçant dans le droit (3), sont un des éléments juridiques qui out, par eux-mêmes, le plus de charme et le plus de poésie.

Remarquons ici, avant de passer à un autre ordre d'idées, l'énergie des croyances des temps primiti&t dont l'effet se prolonge souvent jusque dans les âges de civilisation. Ces influences panthéistiques des premiers jours du monde nous enlacent encore aujoo^ d'huî. Nos institutions, notre langage, nos mœurs et

(1) c Si ambulansper viàm, in arbore vel in terra nidumafisioveneris, et matrem pullis vel ovis desuper incubantem : non tene* bis eam cum filiis ; sed abire paticriSi captos tenens filios, ut bene sil tibi el longe vivas tempore. » (Deuter,^ xxii, 6, 7).

(2) Cf. Goguet, Orig. des lois, t. I, p. 74, 75, et t, )H, p. 1^ dePédit. in 12.

(5) Expression de M.Aïiclielet, Orig.y Introd., p. 55.

POftS» DU DtOlT FtlMlTIF. XCI

nos coutumes, sont loin d'en être entièrement affranchies.

La femme, que les époques de barbarie montrent presque toujours dans un état d'asservissement et de dégradante nullité, livrée au eaprice du despotisme le plus dur, le plus illimité , le plus brutal de la part de Fhomme, la femme est placée souvent aussi bas, ^ plusbasmème que les animaux. Mais sa noble nature n'est pas toujours ravalée ni méconnue. Le Germain trouve en elle quelque chose qui ressemble à un rayon de la Divinité. 11 consulte la femme dans les affiaires putbliques les plus délicates ou les plus importantes. Attentif à ses réponses, il suit avec un pieux respect les conseils qui s'échappent de ses lèvres inspirées (1). 11 y a, en effet, dans la nature de la femme, une intime et profonde analogie avec la faculté de prévision des destinées humaines, fiiculté mystérieuse, qui frappe l'esprit des Aquitains et des Ligures de la Gaule méridionale, et qui les porte à investir leurs femmes d* une autorité politique supérieure à celle des hommes* Ce sont elles qu'ils chargent de prononcer sur les différends survenus avec leurs alliés, et c'est un tribunal de femmes qui statue, en dernier ressort, sur les demandes et les plaintes d'Annibal prêt à travei*ser les Gaules pour aller faire trembler R<N(ne(2) .

(1) < Incsse quin eliam saDCtum aiiquid et providam putanC, nec aut consilia earum aspernanlur aul respolisa negligQnt. v (TacHn, de Mot, Germ,),

(2) Plutarque, de Virt, muUerum. — Mais Plutarque, suivi par la plupart des auteurs, attribue celte institution aux Gaulois en général, tandis que, d'après M. Amédée Thierry, c*est aux Aquitains

xcii nmtOBDCTiOlv a la symboliqui Dr droit.

Quels que soient l'appareil et la pompe des cérémonies solennelles de nos modernes assemblées judiciaires, quel que soit Téclat du costume ou de h renonunée des hommes qui y figurent, il n*est pas de cour de justice qui puisse rivaliser, pour le prestige poétique, avec ce simple tribunal de quelques femmes à demi sauvages et à demi nues, tenant leurs assises sur les rives du Tet. Car la femme c'est la poésie même.

Cette inspiration que plusieurs peuples ont cherchée dans la bête, que les Ligures et les Germains demandaient au sexe, on Ta quelquefois demandée i l'enfance ; car l'innocence de l'âge, comme la simplicité de la béte, est aussi une inspiration. L'ancienne coutume du Puy place sur le siège du juge de jeunes enfants pleins de candeur, des enfants de chœur bien naïfs, qu'elle charge de décider, toutes les fois qu'il s'élève un débat entre deux juifs, <i afin que la grande innocence des juges corrige la grande malice des plaideurs (1). »

11 y a un caractère très-poétique encore, mais moins saisissant pour l'imagination, dans ces tribunaux si célèbres, sous le nom de Cours d'amatir, qui se formèrent, au temps du moyen âge, en plusieurs lieux du royaume de France, et surtout, dit-on, en Provence, au castel de Signe, à Romarin, à Pierre- Feu, pour juger souverainement les débats et les disputes des poètes sur le mérite de leurs écrits, et pour

et aux Ligures, issus de la race ibérique, qu'il faut la reporter. Cf. Hist. des GauL, 1. 1, p. 267, 268, i« édit. ' (i) Michelet, Hist. de Pr., II, 422.

pots» DU DEOIT PRIMITIF. XGIIL

prononcer, en dernier ressort, sur les querelles des amants. A cette époque de galanterie et de chansons, amour et poé^ fusent à peuprès synonymes (1). Ces parlements de courtoisie et de gentillesse, comme les appelle Fauchet (2), composés de seigneurs et de dames du grand monde, siégeaient sous VOrmeh imposaient des peines, prescrivaient la forme des ruptures ou les articles des réconciliations, et nulle puissance ne se fut permis d'enfreindre leura arrêts ou de décliner leur juridiction. Longtemps en crédit par toute la France, ces tribunaux, s'il faut en croire des hommes très-érudits, eurent leur législateur et leur Gode, recueilli en trente-un articles par un chapelain du roi, une jurisprudence respectueusement invoquée et fidèlement suivie, un recueil d'ari-éts, dont un docteur en droit fit un savant , mais peu poétique commentaire. Comparé à la légèreté du sujet , ce

(1) C'est dans ce sens que Pétrarque (TrUmfo d'amore, iv) a dit du troubadour Arnaud Daniel :

GraD maestro A^amor^ ch' alla sua terra ABoor b oDor eol dir poUto e beUo.

Aussi an recueil, encore inédit, composé à Toulouse au quatorzième siècle et qui renfer^ae une grammaire, une poétique et une rhétorique, est-ilintitulé JLej*rf'amor,liUéralemenl/ofc cTcunour^ quoiqu'il ne fût pas à Fusage des cours d'amour. Les règlements de la Société des troubadours, k Toulouse, portaient aussi le nom de Leys (Tamor. Cette acception du mot cunour, pour signifier po^ie, est bien en rapport avec la nature et l'essence de la poésie romane. {Voy- un article de M. Guessard sur \%& grammaires romanes du treizième siècle, Biblioth. de réc. des chart.^ t. I, p. 128, et YEssai sur les cours d'amour de M. Frédéric Diez, professeur à l'université de Bonn, traduit de Tallemand par M. Ferdinand de Roisin, p. 69).

(2) Orig. de la long, et poés. fr-^ 1. il» p. 578.

ICXf UmOOUCTIOfl A LA SYMBOtlQOB WJ DROIT.

lourd commmtaire ressemble assez aux marques et aux étiquettes de plomb que la douane attache aux fines gazes d'Italie (1). L'élégance et la grftce eor^ recte des siècles civilisés se rérèlent déjà dans ces juridictions^ où trônent l'analyse et la subtilité , et qui , tout anciennes- qu'elles sont^ n'exhalent pas, il s'en faut de beaucoup, ce parfum de primitive antiquité qu'on sent s'échapper du simple tribunal des femmes liguriennes» et qui embaume le nàt prétoire des jeunes enfants de chœur de la yiUe do Puy.

La cheyalerie, ce sacerdoce mrlitaire du moyen âge, qui rappelle les travaux des demi-dieux ^ ces autres chevaliers des temps fabuleux de l'Hellénie, peut, elle aussi, revendiquer un Code. Mais elle a pour Ck)de un poème (2), et pour commentateurs, les troubadours et les trouvères, Aèdes galants, poètes du gai savoir, qui remplacent les graves poètes théologiens de la vieille Grèce, et qui, comme eux, mais par des chants profanes, adoucissent la rudesse de leur époque, et préparent les voies à la civilisation moderne. Les cérémonies toutes symboliques de la chevalerie, sa langue allégorique et le but qu'elle se propose, qui n'est autre qu'une pensée de modération pour le fort, de protection et de justice pour le fttible, font de cette institution, dont l'organisation eut un caractère juridique, une source de poésie qui . inonde les expressions de ses règle-

[i) Observation de M. Marchangy, CatU. poit^ t. IH, p. 422, noie 2 de la fia du volume, i^ édition. (2) VOrdene de chêvaterte, par nesBire Hues de Tàbarie.

POASIÉ DU MIOIT PUMITIF. XCV

menis (1), et qui féconde toutes les dispositions de see lois (2).

Le moyen âge nous a transmis, sur la poésie du droit, les plus abondants matériaux. Ses usages juridiques, les formalités et les prescriptions de ses coutumes, presque toutes ses institutions, en un mot, qu'il serait trop long d'énumérer ici, mais surtout les prestations et les redevances féodales, portent une empreinte souvent enfantine, mais toujours éminemment poétique.

Quoi de plus curieux, en ce dernier genre, que la baillée de roses due et remise solennellement en pleine audience, avec accompagnement de hautbois, aux parlements de Paris et de Toulouse (3) ! Quoi de plus poétique aussi que la forme de la redevance du seigneur de Saint-Péreuze, obligé d'amener, tous les ans, en grande cérémonie, dans le Nivernais, au manoir du seigneur de Champdiou , un tout petit roitelet placé sur un immense chariot couvert de mousse, traîné par de vigoureux et superbes laureaux (4) !

(i) Les annesy dont les lournois prescrivent l'usage, se nomment des c armes courtoises et gracieuses. > Pour exprimer que les hé^ raults d'armes donnent à chaque combattant l'égalité du terrain, on dit qu'ils < partagent la terre et le soleil anx combattants. » Ces deux exemples suffisent pour faire apprécier la langue des règle* ments de la chevalerie.

(2) roy. entre autres, ci-après, liv. I, au chapitre relatif à la Symbolique du Droit pénal les cérémonies de la dégradation du chevalier.

(3) Foy, sur ce point le livre 1* cbap. m» g 4, de la Symbolique,

(4) Ce serait à ne plus finir, s'il me fallait rapporter ici tous les usages du même genre qui sont pleins de poésie, ^'empiéterais, d'ailleurs, sur la Symbolique; car ces usages sont, pour la plupart.

XCVI INTtODUCTlOH ▲ LA 8YHB0UQIUS DU DROIT.

La couleur poétique qui brille dans la plupart des usages judiciaires du moyen âge a sa cause dans Tétat psychologique de cette époque, encore barbare, en tièrement soumise au pouvoir de l'imagination et de son éblouissant mirage. Les traditions des âges pri* mitifs y sont sans doute aussi pour beaucoup (1).

C'est avec ces dispositions psychologiques que le moyen âge et les temps primitifs s'occupent de Tinvention d*un type dans le pesage et la mensuration; et c'est en se pénétrant de cette condition morale de l'humanité et en regardant à travers le prisme de l'imagination, que les antiques procédés, propres à mesurer le temps, l'espace, les quantités, veulent être examinéspour être bien appréciés. La nécessité de déterminer l'étendue d'un champ, la durée d'un droit, d'un devoir, d'une fonction, de fixer les limites d'une commune, d'une ville, d'un empire, se fait sentir à l'homme civilisé, aussi bien qu'à l'homme dans l'état de barbarie. De là, dans tous les temps, la création d'un type conventionnel pour servir de point de départ dans les mesures d'étendue, de poids, de temps,

de vrais symboles, de véritables allégories qui u'appartienaenl pas k cette Introduction et qui ont leur place dans la Symbolique y où il faut aller les chercher.

(1) L'antiquité dût être, a tous égards, plus riche que le moyen Âge, tel qu^il a existé, du moins en France, en Italie, en Espagne, parce que la barbarie de l'antiquité fut une barbarie primitive, et non une barbarie renouvelée, comme celle du moyen âge dans ces contrées. Mais cette dernière époque nous est mieux connue, et c'est ce qui a fait dire que le moyen âge fut plus symbolique et plus poétique que l'antiquité. Cette observation ne s'applique pas k la Germanie, dont la barbarie n'a pas eu une époque de rénovation.' f^oy. ci-devant p. 20, 21.

votw M DRon nonip. . xom

de capacité. Ce type est nécessairemeiit n est toujours grossier dans les temps primitif. La scieuce n'intervient pas pour le créer , car la science n'existe pas encore. Il est pris ordinairement dans la nature , dans la personne de l'homme ou dans ses occupations journalières.

Le point de départ, pris dans la nature, est un qraxa âHorqe chez les Gallois. L'ancien chef breton, * Dynwald Mœlmud, mesure toute Ttle en partant de la longueur d'un qtam d'orge (1). C'était, ayant notre nouveau système décimal, l'une des premières subdivisions de l'ancienne livre, dont le denier se composait de vingt-quatre grains (â) .

Chez les Hindous, le type primitif du poids, la première quantité perceptible, c'est Y atome de poussière, flottant dans un rayon de soleil, et qui se nomme

(1) Michelet, Origines^ p. 106. — Dynwald Mœlmud fut ud chef breton qui vécut, à ce qu'on dit, 400 ans avant Jésus-Christ; c*est le Dutwalo Molinus^ dont Wace raconte l'histoire dans son roman de Brut, vers 2291 à 2360 ; Voy. Tédit. de Leroux de Lincy, 1. 1, p. 107 à 110, et t. n, p.ll3 de l'analyse. Dynwald Mœlmud passe pour avoir réuni les vieilles triades galloises et donné des lois à son pays. Cest à celte croyance que Wace fait allusion dans ces deux vers :

Citt niisi les langues et les lois Qv'eoeor Uennent 1! Anglois*

(2) En médecine, le grain était et est eacore aujourd'hui» chez nous, le point de départ. 12 grains font une obok tDwisarl, v« Poids). Le pMs médicinal, autorisé par nos lois modernes, n'est autre chose que le débit des drogues et préparations médicamenteuses au grain^ et non au gramme, (^oy, loi du 21 germinal an XI, art. 33 et 36). Les pharmaciens mettaient quelquefois encore* il n'y a pas longtemps , dans leur bahmce des grains d'orge ou de blé en nature.

icfni mnoDiioiiQW* a- mj» • ««BOiuQim w imoir.

(rwaràtoK/'le «econd des types primitifs^ c'est la yedne de ptwet,, qui pèse autant que huit grains de celte poussière; lettroisièaie, la graine de mmOarde noim, qui égale trois graines de pavot; le quatrième, «elle de moutarde blandie, qui équivaut à trois graines' de moutarde noire; le cinquième, le grain iorge^ qui en égale fflx de moutarde blanche ; et le sixième^le ckrichnala yhaie d'un petit arbrisseau (1), qui vaut trois grains d'orge (2).

La personnalité humaine fournit un membre du eorps, la main, le bras, le coude, le doigt, le pied (3) • C'est le système des Grecs, des Humains/ des Lombards.

La mesure du jour, chez les Hindous , eçt même un clin d'çsil (4)» Le pas, comme moyen de préciser retendue, ne leur est pas éti*anger. Ce mode de dé-

[i) Nommé GoundjÀ. (Abrtu precatorius).

(2} ManoUy 1. VIII, si. 132, i34. — Sur la valeur de ces poids et sur leur rapport avec les nôtres, voyez les notes de M. Loiseleur Deslongschamps, dans sa traduction. {Livres sacrés de POrietU, p. 408, Dotes i, 2, et p. 597, note 4).

(3] M. Victor Hugo (le Mm, I, 79) croit que c'est le pied de Cbarlemagne qui donna lieu à celte appellation, pied de roi, qui servait de type à Tancienne mesure française. Notre pied fut emprunté au pes des Romains. Hais l'expression pied de roi se rattache, d'après Grimm, non à Cbarlemagne, mais k Luitprand, roi des Lombards, dont le pied, par sa longueur, servit aux Lombards à déterminer la mesure é& lenn terres. [Deutsche Rechtsalterthûiimr, 541). M. Micheletasuivi cette opinion. Le pied da roi Luitprand rappelle le pied d'BercuIe ayant deux coudées de longueur, empreint snr on rcohei* de la Scylhie, près du T^ras, et la sandale de Persée, de la même longueur, que le dien laissait quelquefois dans son temple k Cheouiis, vîtle de la Thébaîide. Hérodot^, IV, $82, et il, 9f. ^'

(4) Manoa, 1. 1, sloca 64. {Uiores sacrés de f Orient, p. 337).

' ' rotai Ml MMMT. rUIIlIW* XQX

temânation 86 présente dans y Inde, a?ee uiy carao* tère «rjFthologiquQ. Vichfiou prend la figure d'un bJtihniaide d'uno taille extrêmement petite, et, sous les trailf A'na nain appelé Yamana, il se présente és¥ant le géant Mahabali , qui était devenu pour les dieux* uB ebjet de colère; Il lui demande la eonces*sion de trois /mis de terrain. IHahabali promet sur sa parole. Le nain, dévelq>pant alors un corps immense, mesure la terre d'un pas^ le ciel de l'autre ; il va dfi troisième embrasser les enfers, lorsque Mahabali, tombajit à genoux, reconnaît le pouvoir du Dieu suprême (t).

Les occupations journalières de Fhomme, dans les premiers âges du Monde, sont presque toujours la chasse, I9 pèche, le pâturage et la guerre. Les instruments propres à ces divers genres d^ vie servent de type à la mensuration, et sont tii*és ordinairement de la pique, dç la lance, de la flèche, du javelot, du bâton.

Le jet de ces armes détermine la distance, fixe retendue, établit la propriété.

Ce mode de mensuration se rencontre dans la Germanie, en Irlande, en Angleterre, aussi bien que dans l'Inde et dans la Perse. Il n'est pas étranger à la France. D'après la coutume du Bourbonnaist un trait darc, un jei dç pierre, une portée d'arquebuse, indiquent un espace de terre (2). Dans

(1) La théogonie indienne a conservé k souvenir de ee mythe. Le nain ittemreiHeHx y porte encore le nom de TrMkrama^ trois IMS. ^ Cf. Creuzer, Symbolik (irad. fr., 1. 1, ch» ni); Grima, y on der poe$iè im^ûchiy g S. .

(2) Art. SSé; *— Laurière, <?/oif ., H, 40». — Nous nom serrons

C DinODDCtlON ▲ LA STUBOUQOB DU DROlf.*

la Benry, un archer, armé d'une arbalète, est choisi pour régler les limites d'un terrain dépendant d'une ^ise, appartenant à l'abbaye de SainirSulpiee de Bouilles* Cet archer se place aux quatre aspects^ et décoche successivement quatre flèches» Au point où tombent ces flèches^ on plante des croix en signe da salut de cette église (1) .

Au lieu de ces armes, on trouve quelquefois le marteau (2). hàjet du marteau est célèbre chez les peuples de l'Europe septentrionale. Dans la mythologie Scandinave, Thor, dieu de la Force, a pour attribut un marteau. Il se peut que, chez ces peuples, une antique réminiscence religieuse se mêle, même à leur insu, à ce mode de mensuration.

Le rayon du soleil, tout ce qu'il couvre de sa lu mière, est une mesure d'étendue ou de durée. Aussi loin que brille le soleil, aussi longtemps que le soleil marche, disent les lois de la Frise (3) . La durée du jour ^ le lever et le coucher du soleil servent aussi, comme mesure d'étendue, dont notre ancien journal a pris le nom (4) , ou comme détermination du jour légal ;

encore aujourd'hui dans le langage uauel des mots potfée de/mil^ pour déterminer une distance.

(i) Étude hiit, sur les coût, du Berry^ par M. Rainai. {Bec, de lêgisl. de Wolowski, t. XU de la collcct., et t. Il de la nouY. série, page 25).

(2) Grîmm, Deutsche Rechtsalt., p. 55, 57; — le même, ^on der poésie <m reekt, $ S.

(3) « AIso lang als diu sonne scbtot; — als die snnn ofgét. » (Grimm, Deuts. HeehtsaU., p. 38). ,

(4) Le Joumai désignait aussi certaines preilatîons de traml. {Vajr. IHMaage^ Jomale «t aes dérivés, tels que JanmHCia^ Jcr-

FOiSB VU iMioiT pmimnF. ci

et teUe est, à cet égard, l'ancienne coutume romaine, êoUsoccasus suprema tempesias e$to (Tab. 1 , 8,). Tel est aussi, sur ce dernier point, le principe chez les Francs. Notre civilisation actuelle , si savante , si raffinée, qui possède des procédés si exacts pour mesurer le temps, retient encore, aujourd'hui même, quelque chose de ce mode de mensuration si indéterminé, ai variable, si fautif, qui ne convient qu'aux époques d'ignorance. Avant le lever et le coucher du soleily le pauvre doit s'abstenir de glaner ou de grapiller dans les champs (1 ) ; avant le lever et le coucher du soleil, aucune coupe ni enlèvement de bois ne peuvent être effectués par les adjudicataires (2) •

Quelquefois c'est le «on du cor (3) , de la cloche (4), le

noria Jamaia, Jomeia, III, i546, i547, 1S^). — Les paysans, en Provence, n'ont pas encore entièrement abandonné cette dénomination et celte mesure.

(1) Gode pén., art. 471, n. iO; arr. de règlem. du parlem. de Paris du i6 fé? . ilU.

(2) CkMle forest., art. 35. — Sous Pancienne jurisprudence, il n'était permis d'exploiter qu'entre deux soleils, c'est-à-dire depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchani. L'art. i057 de notre nouveau Gode de procédure a établi à ce suget des heures fixes et invariables, auxquelles le Code forestier, quoique rédigé en i827, ne s'est pas conformé. En général, les traces des coutumes et des croyances anciennes se retrouvent plus souvent ou plus profondément dans les matières rurales, quelle que soit la loi nouvelle qui les régit, que dans les autres matières. On en a vu ci-dessus quelles exemples; on en trouvera un autïe tout à l'heure pris aussi dana le Gode forestier. Grimm a fait une remarque analogue pour l'Allemagne. Il dit qu'on trouve plus de poésie dans le droit sur la chaaae (<m JagerrecM) que dans tout autre. —Gf. Fan der poésie im rechiy % 4 injine.

(5) Michelet, Orig.j p. S2.

(4) Grimm, Deutsche BechUalt.^ 76, n. 4.

ai nmoDccrm a . ljl smouta bu mon.

souffle du vent (1), qui sert à fixer Téteodue oa k dii^ rée d'un droit de chaase, de pèdoiOy de pAturage, de juridiétion, de propriété.

Ici, oo prend pour règle le cri d'un animal, comme celui d'un éléphant chez les Birmans (2) ; là^ c'est Xaboienteat d'un chien (3); ailleurs, c'est le chani du coq (4), ce chant qui fait évanouir les charmes (6)«

Notre ancien et notre nouveau droit forestier ont retenu un souvenir de ces antiques modes de men^ suration^ qui romontent presque au berceau du

(1) « So lange der^wind wehl. — Gehen so weil wind weht. ■ (Grimm, p. 58).

{% Grimm, <6i(f., 76, a. 9.

(3) /6ld.

(4) < So lang der wind weit uad der hane creit. — So laoge der wind weht, der hahn krâht. » (Grimm, p. 38).

(5) Le chani du coq passait jadis, chez les anciens peuy^les da Nord, et passe encore aujourd'hui, même chez nous, pour av<^ cette propriété de faire évanouir les charmes, parce qu'il annonoe la venue du jour^ incompatible avec les esprits malins, qui sont des esprits de ténèbres. Depuis la conversion de l'Europe an chrislianisme, il se mêle peut-être dans cette croyance une réminiscence confuse de l'épisode de saint Pierre dans le Nouveau^TestaqienU

Voici un conte populaire qui a son origine dans les Mythes du nckrd de l'Europe. Le chmU du coq y figure comme une conditioB résolutoire des conventions; mais il se rattache iraplicitemeni à fat croyance dont je viens de parler. € Le diable s^était engagé à bàUr une maison pour un paysan et à l'achever avant le chant du coq, ce qui voulait dire avant le jour, mais sans que le diable eût songé à s'exprimer avec ceUe précision. Si le coq chantait avant qae la maison fût achevée, le paysan demeurait libre de tout engagement envers l'esprit des ténèbres, et celui-ci perdait Ui partie. L'ouvrage touchait k sa fin; il ne restait plus qu'à placer une tuile, une seule, et le jouf n*4tait pas sur le point d'arriver. Le paysan se prit h imiter le chant du coq, et soudain tous les coqs du voisinage de lui répondre. Le diable avait perdu. » (^oy. Grhnmi Von derpoeHe im recht.iS). .♦ .

9Gisa DU DBoiT vuMom. cm

Monde, en fixant, dans certains cas, la distance d'après le son que prodiût la hache du iMtksheron tombant sur un arbre. Ils la déterminent selon Yome de la cognée {i).

Ces moyens, tout arbitraires et variables qu'ils soient, n'i>nt pourtant, pour la plupart, presque ridi d'aléatoire; car le jet d'un arc, hi portée d'une arbalète, le cri d'un animal, le 9on d'une cloche, lebndt de la cognée peuvent s'estimer approximativement^ Mais l'homme des temps l^rbares ne se bonfê pas là. Superstitieux à l'excès, comme on l'est toujours à ces époques du Monde, il ne consulte bien souvent que le hasard* Pour mesurer k possession, il s'eî rappcM'te au vol d'un oiseau, à la mardie d'un «qw mal (2), au vol d'une plume que le vent chasse (3)^ comme J.. J. Rousseau, le philoisophe, qui cherche dans le jet d'une pierre, lancée contre un arbre, la résolution qu'il doit prendre.

S'agil-il de déterminer jusqu'à quel point doit s'étendre une chose, combien de temps elle doit durer? Les anciennes lois allemandes disent : « Âusu loin

<|ue marche ou que vole le coq^ que sauie le chai, plus près que Y éperon du coq ou que le saut du chat (4). a

(1) Ordonn. de i669; Code forest., art. 31 et 45. Mais Tart. M prend soin de déterminer en mètres la distance indiquée par Vouïe de la cognée. Dans le cas que cet article prévoit, il fixe cette distance k 250 mètres, à partir de la coupe. Cf. tupra^ p. 68, 60.

(2) Sur le vol des oiseaux et la marche des animaux, comme modes de mensuration, comme moyen de détermination d'un droit, d'une possession, voy. la Symbolique^ liv. I, ch. m, % I, et supra^ p. 85.

(3) Grimm, Deuis. RechtsaU.y p. 83.

(4) Grimm, Von der poe$ie im Recht, % S.

GIT nfnobuGTIDK A LA STHBOLIQUB DU DROIT.

En France, nous revendiquons, comme propre, le vol du chapùn^ qui sert à désigner la quantité de terre que Tainé des enfants peut prendre ayec le principal manoir (1).

Cette préférence donnée au cri des animaux, à leur volj à leur instinct^ pour guider la volonté de Fhomme, pour mesurer la possession, se rattache au culte des animaux, et se lie à cette primitive époque du Monde, où l'homme adorait, dans les animaux, les lois saintes, mais cachées, de la nature. La science augurale et l'influence théocratique s'y révèlent évidemment (2) . Sous ce rapport, on peut, jusqu'à un certain point, considérer comme symboliques, dans le sens transcendant, antique et religieux de ce mot, les divers procédés de mensuration et de détermination quelconque pris dans la nature animale. Moyens saisissants pour l'imagina- ' tion, bien autrement que nos mesures actuelles, où tout est froidement et exactement prescrit, ces procédés anciens ont, au plus haut degré, un caractère poétique, comme tout ce qui se rattache, d'ailleurs, aux temps primitifs. Par leur sens indéterminé, aléatoire, ils ont aussi je ne sais quoi de mystérieux, qui sanctifie, en quelque sorte, l'acquisition, la donation, l'autorité, dont ils fixent le territoire (3) .

Quelques-uns de ces modes de mensuration ont

(i) Voy. dans le Glossaire de Laurière (t. IF, p. I6S) rénumération des coutumes qui parlaient du vol du chapon. Dans certaines contâmes, le vol du chapon se nommait chéze, Foy, ce mot dans Laurière, 1. 1, p. 252.

(2) Michelet, p. 71 .

(3) Grimm» F on der poésie im Recht^ % 8.

roim DU iiioit pbddtip. c?

un caractère symbolique sur lequel je reviendrai plus tard. Mais, comme le fait observer M. Grimm, bien que les symboles et les mesures se présentent souvent sous la même forme, il y a néanmoins entre eux une différence des plus saillantes, qui les distingue essentiellement. Dans la mesure, la chose sert à déterminer l'acte, comme le jet du marteau, de la flèche, le son de la cloche. Dans le symbole, la chose accompagne, en qualité de signe, un acte qui s'accomplit, comme la jpoîZIe à l'occasion de l'investiture. Le symbole est plus durable, plus pratique. Il résiste plus énergiquement aux progrès de la civilisation. Les vieux et antiques modes de mensuration sont depuis longtemps abandonnés, alors qu'une foule de symboles conservent encore leur puissance et leurs attraits (1).

La mesure, dans le degi*é de la pénalité, la forme de la peine et ses rapports avec le fait qu'il s'agit de réprimer, se lient souvent à l'âge poétique du droit. Sans parler ici des peines symboliques , dont il sera question dans un autre endroit de cet ouvrage et qui ne sont pas la partie la moins intéressante du droit des anciens jours (2), la peine porte fréquemment

(1) J. Grimm, Devts, Rechtsalt,^ p. ilO. — Dans sa Pœtie im Rechtj J. Grimm a aussi consacré le § 8 tout entier aux divers modes de mensuration, de numération et de pesage usités jadis. H les examine tovgoors sous leur point de vue poétique ; il ne dit pas un mot qui puisse faire penser qu'il les regarde comme des procédés qrmboliques. Cest cette considération qui m'a déterminé à placer dans Vlntroduciion, et non dans la Symbolique^ ce qui concerne les anciens modes de mensuration, de numération et de pesage> dont je Tiens de parler.

{t) yoy. ci-après, \9i Symbolique ^\ïh. I, chap. xii.

cri niTRODccxioii a la smoudUB w droit.

avec elle un caractère iavariablement poétique (^'elle tient, comme le caractère symbolique, des époques de barbarie. Si le crime a sa poésie qui saisît l'âme et qui frappe l'imagination, la loi pénale aussi a la sienne, lorsque le châtiment est exaspéré. Sous ce rapport, Fatrocité du droit antique ne le cède e& rien à celle du droit du moyen &ge.

Rome permet aux ..créanciers démettre à mort le débiteur insolvable et de se partager son corps (1). Dans notre moyen âge, un Juif stipule une livre de chair à couper sur le corps de son débiteur, si celui--ci ne paie pas sa dette au terme convenu « Le jbge à qui le contrat est soumis se croit obligé d'en permettre rexécuti^w (2).

(1) < Tertiis nundinis partis secanto, si plusminusye secuenttt se (sive) fraude eslo. » (Tab.y III, 6). — Partes secanto s'enlend réellement de la personne, du corps, et non des biens, dans le sens du partage réel du corps du débiteur. Cf. Aulu-Gelle, Nod. atUc., XX, 1 ; — Quintilien, liut, lli, 6;— TertuUteni j4pol.^ c. IV ; — J. Grimm. Deuts. Hechisalt,^ p. 616; le même , PoetU îm Recht, § 12; — Michelet, HisL rom,, 1, 154-7, 2« édition; le môme, Origines^ p. 395; — Bonjean, des Actions^ % 160, t. f» p. 403 et 404. — Mais les auteurs latins oi-dessus cités nous ajiprennent que la pratique n'avait pas accepté ce droit barbare : ijuaM legem mos publiais repudiavit, dit formellement Quintilien (loc, cit.). D'autres auteurs se refusent k admettre Tautoriié du texte cidessus cité. M. Laferricre essaie de concilier tout le monde en regardant la disposition comme comminatoire. {Hist.duDndv. rom.^ du I>r.fr., 1. 1, p, 135, 136}!

(2) Cette reconnaissance de la juridicité du contrai résulte de la réponse même du juge, que, « s'il coupe plus ou moins, il sera luimême mis k mort. » (J. Grimm, Poésie im Recht ^ g d2). Cette tradition est bien antérieure k Shakspeare, qui en a fait usage dans son Marchand de yenise. Sur cette tradition, f^oy. les autorités indiquées par Grimm» loc, cit,j et p. 616, 617 de ses Antiquités.

F0t8l« PU MOIT PtllBTV* GVU

La fable représente Promélhée condamné par les I>ieux à être déchiré tout vivant par un cruel vautour, qui ronge ses entrailles sans cesse renaissantes (i). Les Burgundes copient le mythe grec, dans les proportions autorisées par la réalité, en c<mdamnant le voleur d'un vautour à livrer six livres de la chair de sa poitrine à l'avidité de cet oiseau de proie, s'il n'aime mieux payer au propriétaire la somme de six schellings (2) .

Le parricide romain est cousu vivant dans un sac de cuir, avec une vipère, un chien , un coq et un singe , et jeté à l'eau pour y périr de faim ou pour être dévoré par ces quatre animaux symboliques (3). Sous nos Valois, les condamnés, cousus aussi dans un sac , sont jetés à la rivière avec cette cél^re in* scription : « Laisse? passer la justice du roi i> •

En cas de meurtre commis sur la flotte qui transporte Richard Cœur-de-Lion en Palestine, ce roi ordonne que le coupable, lié au cadavre, soit lancé dans la mer (4) • Les Égyptiens ne font pas mourir le père qui a tué son enfant , mais ils le condamnent

(1) Rostroque immanis vulUir obuneo

Immortale jecur tundeos, fœcuadaque pœnis Viscera, nmalurque epulis, habitatque sub alto Pectore : nec ûbris requies dalur ulla reoatis.

(j£n., VI, 597 et suiv.)

(2) « Si quisaccepioreiaalienuni involare pnesumpserit, aut ses uncias carnis acceplor ipse (ipsi) super tesiones oomedai, aui eerCe ai ûoluerii, sex aolidos illi cujus acceptor est, cogaiur exsolvere. » (LexBurg.^ lit. xi).

(3) Sur ee supplice, voy. ci-après à la Symbolique, tiv. I, eh. xv, et 1. Ily ch. m.

(4) Micbelet, Orig.y 373.

GTiii nmoBucnoif a la stmbouqub du droit.

à un supplice plus cruel que la mort même, en V bligeant à tenir, dans ses bras , pendant trois jours et trois nuits, le cadavre de sa victime (1).

. Cambyse fait mourir et écorcber après sa mort on juge prévaricateur (2). Les païens écorchent les chrétiens tout vivants; et les Perses, quand un homme a touché des vêtements impurs , lui enlèvent la peau dans toute la largeur de la ceinture (3).

Rome donne à la curiosité populaire, le spectacle de malheureux esclaves ou de glorieux martyrs livrés aux bêtes féroces. Le droit allemand n'a aucun exemple semblable. Mais le droit du Nord eut sans doute des prescriptions de ce genre , car les sagas font souvent mention de ce supplice , et la tradition attribue au roi Scandinave , Frôde Vil, une loi qui condamne le voleur à être attaché à une potenoe, avec un loup vivant à ses côtés, destiné à ledévorer, pour indiquer la rapacité de Fun et de l'autre (4).

Au quatorzième, au quinzième, au seizième siècle même, on fait brûler vifs les sorciers qui ont commis des maléfices (5). Les faux monnayeurs sont

(1) Diod. de Sic, 1. 1; — Goguet, Orig. deshiSyX. 1, part, i, ch. i, art. 4, 1. 1, p. 422, édK. in-12.

(2) M. Michelet dit qu'il fut écorché vif; mais Hérodote nous apprend que Cambyse le fit mourir d'abord, et écorcber ensuite; puis on découpa sa peau par bandes, et Ton en recouvrit le siège où il rendait la justice. Gela fait, Gambyse donna au fils la place du père, lui recommandant d'avoir toiyours ce siège présent àPesprit. (Hérod.,

(3) J. Grimm, p. 705.

(4) Gdmm, eS6, 7(H ; — Michelet, p. 368. — Gette peine est symbolique.

(5) Jousse, JusL crim., III, 759, 761 et suiv.

potf iB MJ DROIT rADifnr. ca

bouillis toat Tivants dans une chaudière (1)^ genre de supplice ignominieux , souvent réservé pour les hérétiques, et que, dans un temps plus reculé, le roi Théodat avait appliqué au crime de parricide (2). Les Scythes placent les faux devins sur un chariot rempli de menu bois, ayant les pieds attachés, les mains liées derrière le dos et un haillon devant la bouche. Us mettent ensuite le feu aux fagots, en diassant les bœufs attachés au char (3). Les Égyp* tiens font brûler les parricides, enveloppés dans des fagots d'épines auxquels on met le feu, après avoir préalablement enfoncé dans toutes les parties du corps du condamné des pointes de roseaux de la longueur du doigt, destinées à s'enflammer sur le corps du supplicié (4).

La vestale infidèle descend toute vivante dans la nuit du tombeau. Le meurtrier, dans le comté de Bigorre, est enteiTé vif sous l'homme qu'il a tué (5). Le duc de Bretagne , Pierre Mauderc , ordonne

(1) Telle était la coutume presque générale en France. — Cf. Tartîde 634 de la Coutume de Bretagne, réformée en 1580, et voy€% les détails que donne k ce sujet If. Floquet, ainsi que les pièces qu'il cite, dans son HisL du PrMlége de saint Romain, I, 226» 227.

(2) « Hic vero (Theodatus rex) cum didissel qusB meretrix illa commiserat, qualiter propter servum quem acceperat, in matrem extîtent parricida, suocenso vehementer balneo, eam in eodem cum unàpuellA includi prœcepit. Quœ nec morà inter arduos yapores ingressa in pavimentocorruens mortua atque consumpta est. » (Greg. Turon., m, 3i ;— Grimm, 700, 701).

(3) Hérodote, IV, { 79.

(4) Diod. Sic, 1. 1; — Goguet, 1. 1, p. 121.

(5)'€ Interfector sub mortao tîtus sepeliator. > (Charta.tJk. 1238; nocange» SepelM, YI, 389).

a iNTRODucncHf ▲ LA êwmBOLiQeE mr imoir.

aussi qu'un préire qui^a refusé d'enterrer on exeommuqié soit lui-même etfterré vivant avec le eadavre (1).

^Âmestris, femme de Xercès, feit couper les mamelles à la femme tle Masistès , et, après lui avoir iait aussi coop^ le ne2, les oreilles , les lèvres et la langue, la renvoie chez elle ainsi mutilée, pour la punir d'avoir favorisé les amours de Xercès avec Artaynte (2). Guillaume-le-€onquérant , roi d'Angleterre, défend de tuer ou de pendre le criminel , mais il veut qu'on lui arrache les yeux et qu'on loi eoupe .les pieds , les parties sexuelles ou les maios , afin qu'il ne reste plus de lui qu'un corps vivant eo mémoire de son crime (3).

Abandonnons cette effroyable poésie des supplices, et portons nos regards sur des tableaux mdns sombres.

. C'est avec bonheur que- l'imagination se repose aur un droit plus miséricordieux, plus humain et non moins poétique, en songeant à la pauvre glaneuse de la bible. L'épi qui tombe de la main du moissonneur, la grappe que le vendangeur oublie, ou l'olive qui reste sur l'arbre après qu'on Ta dépouillé, le Seigneur commande à Israël, en commé-

(1) Daru, Hist. de Bretagne, ap. Michelet, Hist. rfefy.,II, p. 580.

(2) Hérodote, IX,' S iii.

(3) < Interdicimus eliam ne quîs occîdalur vel suspendaiar pro aliquà culpâ, sed eyernantur oculi et abscindantnr pedes, vel tesliculae, vel manus; ita quod truncus remaneai tIvus in signum prodiUonisetflùequiti» sa». » (Leg. reg. JfViUelmi, art.SS, deSuppl. modo; — Houard, Ane, loisfr., II, 138).

fOÉSIB DU BEOIT PUMITIP. CXI

BAoration de la servitude d'Egypte, de hs laisser à ià veuve, à rorphelin , à Tétranger, comme le patrimoine An malheur, qui doit attirer la bénédiction du ciel sur les travaux du propriétaire (l). L'antiquité vttk rien de pareil à opposer à cette disposition touchante, à cette tendre loi de fraternité qui tatit défi pressentir la charité universelle de Tévângile»

' Recueillie par nos anciennes coutumes (2), cette disposition passe dans les lois de saint Louis, en fiiveur a des pauvres, membres de Dieu ». Un édit de H^nri II appelle à son bénéfice « les gens vieux et débilités de membres, les petits enfants et tous eeux qui n'ont pouvoir ni force de scier (3)». Ces expressions, empreintes d'un caractère si doux et tout chrétien, on les retrouve encore, jusqu'en 1784, dans un arrêt de règlement du parlement de Paris (4)* Une loi de la Révolution et notre Code pénal consa* erent ce droit, mais c'est presque avec regret que le Code pénal le maintient (5). Ce sentiment de regret

(i) Lévil., XII, 9, 10; Deuter., xxiy, 48, 19, 20, 2i.

^2) Melun, Étampes, Dourdan.

(9) É4il. dii2 nOT. 1554, arl. fO.

(4) Arrêt du 46 fér. i784. -- Un arrêt da 7 juin i779 du même ptftoiiienl oonlieot les mêmes dispositions.

(5> La loi da 28 sept. ~ 6 oct. 1791 , lit. ii, art. 21 , maintient le droit des « glaneors, ràteienrs et grappilleurs, dans les lieux où les « usages de glaner, de râteler et de grappiller sont reçus, toutefois « aprtel^lètemenl des fruits».-^ L'art. 471, n. 10, dn Gode pénal aftanchit de toute peine « ceux qui auront glané, râtelé ou grapf pilté dons les'cbamps entièrement dépouillés de leurs récoltes. > -^ Mais ces 4«ax lois ne déterminent pas ceux auxquels le droitappartient, ce qne faisaient les anciens arréu et règlements.

GUI inT&OPOCnON ▲ là SYKBOUQOB m DIOIT.

et le ton d'aridité qui règne à cet égard dans la rédaction de ce Gode, flétrissent, dans sa fleur ^ la poésie intime de celte pieuse disposition (i). La ju* risprudence moderne a fait reverdir sa tige en ressuscitant, sur ce point, les règlements des anciens jours (2).

Cette sécheresse de cœur ne dépare pas toujours nos lois modernes. Un sentiment de pitié pour le malheur, de commisération pour de grandes infirmités y éclate quelquefois en termes aussi simples qu attendrissants. Ce n'est pas sans une vive émotioD qu'on voit le sévère législateur de notre Gode pénal de 1810, tout en punissant la mendicité en réunion de personnes, s'empresser d'excepter de cette disposition le mari qui mendie avec sa femme (3), le

(i) Ce reproche n'atteint pas TAssemblée constituante, qui, dans son Instruction aux assemblées administratives (42-20 août 1790, cb. vi), lient un langage vraiment éyangélique. Elle invite ces autcMritésà porter < un regard attentif sur le gianage, patrimoine du < pauvre. »

(2) F'oy, un arrêt de la Cour de cassation du 16 oct. 1S40, qui rappelle et applique les anciens règlements. {Joum. duPalaU, L H, dei840,p.SS2i].— MaislaCk>ursuprèmen'apas toujours puètreauasi miséricordieuse envers les pauvres. Une cour royale atait renvoyéde la poursuite des individus prévenus d'avoir remassé dans une forêt duboismort, en disant que ce fait n'était pas défendu, lorsqu'il était commis par de pauvres gens, qui destinaient ce bois mort à leur usage personnel. La Cour de cassation a été obligée de casser cet airêt, parce que les art. i92, 194, 108 du Gode forestier ne font aucune distinction, ni entre les diverses sortes de boi^ ni entre les diverses classes de personnes. (G. G. 7 mars 1845, eass. J. P. 1845-2*55).

(3) A Athènes, une loi allait plus loin ; elle <^ligeait k femme à servir elle-même de guide à son mari devenu aveugle : « Lei est, ut marito, qui caecus sit, uxormanum porrigaU » (Ifaicelllnus, m Hermogen,; — Meursius, Themii aUica. 1. II, cap. vui).

rOtelK ou DHOIT PRIMITIF. CXIU

père ou la mère avec leurs jeunes enfants , et le pauvre aveugle qui demande le pain de l'aumône, guidé par son jeune et lamentable conducteur, religieuse et touchante exception, qui reporte involontairement le souvenir sur trois grands noms de Fantiquité, qui rappelle le merveilleux aveugle de Flonie, le roi des poètes (1), réduit à mendier par la mélodie de ses chants, la stérile pitié de ses contemporains (2), le vieillard fatal du Githeron, fuyant Thèbes avec la pieuse Ântigone, et l'illustre guerrier, repoussé par une cour ingrate, Bélisaire, que le grand capitaine de nos jours, avait peut-être présent à la mémoire , on se prend à le penser, lorsqu'il rédigeait cet article de son Gode pénal (3). En Angleterre, le chien de l'aveugle n'est pas soumis à la taxe qui frappe tous les animaux de cette espèce, pieuse exception, où brille l'esprit de charité, qui dicta l'art. 276 de noti*e Code pénal.

Ces dispositions juridiques ne se rattachent pas , dans toutes leurs parties, au droit des temps primitifs. On me pardonnera, sans doute, de les avoir rappelées ici, bien moins comme des documents historiques que comme une preuve du caractère poéti-

(1) Poêla soverano, comme dil Dante.

(2) Son nom était, dit-on, Hélésigènes; mais son infirmité lui valut le nom û^ Homère, lequel, dans le dialecte des Gyméens, signifie aveugle. On raconte à ce sujet une curieuse aneedote qu'on peut voir dans la Vie d'Homère attribuée U Hérodote.

(5) Code pén., art. 276, n. 3. — L'Assemblée constituante n^a pas eu celle bonne pensée, qui appartient toute entière à Napoléon. L'art 2S^, tit. n du Code correctionnel du 19-22 juillet 179i punit sèchement la mendicité par deux ou plusieurs personnes ensemble.

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