C\\ INTRODUCTION A LA SYMBOLIQUE DU DROIT
Les législations mortes, la législation vivante el la législation à venir, c'est-à-dire l'histoire du droit, son application et sa théorie y tel est encore, dans sa spécialité restreinte, le triple point de vue qui s'offre à l'étude du publiciste, du jurisconsulte et du légiste.
Aux yeux du publiciste exclusivement voué au culte de la logique et de la raison, la loi n'est trop souvent qu'une abstraction, un thème donné, dans lequel la philosophie absorbe le droit, sans aucun égard pour les exigences de la réalité. Ce publiciste ne connaît de la science que Tidéal.
Esclave des textes, enchaîné à la loi du jour par une expérience d'hier, le praticien-légiste ne voit, pour ainsi dire, dans le droit, qu'un instrument propre à distribuer chaque jour le pain de la justice aux plaideurs. Celui-là n'aperçoit que le profil matériel de la science.
Le jurisconsulte seul en embrasse tous les rapports.
La législation passée, en lui découvrant l'esprit de la législation présente, lui révèle en même temps la véritable loi de l'âge à venir. Sous des textes oubliés et dans des usages éteints, l'histoire du droit fait apparaître à ses yeux le génie des nations qui ne sont plus, et lui apprend ce que comportent les mœurs des peuples, ce que réclame leur caractère, et ce qu'exigent les formes diverses de leur gouvernement.
 ce portrait, tout le monde a nommé Montesquieu, ce puissant génie trop peu compris par sescon-
POftSIB DU DROIT PIMITIF. CXXI
temporains; Montesquieu, le plus grand jurisconsulte des temps anciens et des temps modernes, qui fit de Thistoire du droit, qu'il créa, une science nouvelle et positive, indispensable désormais au praticien comme au publiciste, science tout à la fois utile et agréable, dont l'importance, longtemps méconnue, appelle aujourd'hui toute l'attention des amis des fortes études juridiques.
Le droit, et plus particulièrement le droit privé, dans lequel surtout les peuples mettent l'empreinte de leur caractère, le droit a ses progrès et sa décadence comme les nations. Sa physionomie varie avec celle de la société ; ses conditions d'existence changent comme celles des Etats. Est-ce à dire, toutefois, que le droit se dépouille entièrement du type spécial qui le distinguait à son origine? Quels que soient les changements continuels arrives dans l'existence d'un peuple, et à moins de quelque grand cataclysme qui l'abolisse entièrement et à jamais, ce peuple conserve toujours en lui, avec son individualité physique, le sentiment de son identité morale. Le droit exprime ce sentiment, et retient toujours, à travers les vicissitudes des siècles, des signes plus ou moins évidents de sa physionomie primitive. Rien, en effet, ne peut soustraire le législateur à la puissance de l'élément historique, a aux usages, aux « coutumes, aux lois antérieures, aux règles géné- «t raies, aux maximes reçues, parce que tout cela ré- « pond à des besoins et à des habitudes qu'il est « hors de son pouvoir de changer. Aussi, à peu d'ex- « ceptions près, tout cela passe-t-il dans ses lois
CXXÎI lîïTRODUCTION A LA SYMBOLIQUF DU DROIT.
a nouvelles, souvent malgré lui ou même à son « insu?... Quelques violents efforts que les révoluce tiens fassent pour Tinterrompre, quelques ridia cules prétentions que les restaurations affichent a de la renouer, la chaîne des temps se déroule avec « une inaltérable constance, et le passé le plus re- « culé, comme le plus prochain, rentre toujours <c dans ses droits » (1).
Le droit civil qui régit la France du dix-neuvième siècle, n'est pas un droit spontané, sans liaison avec le passé, séparé des traditions antiques de la nation ou du genre humain, véritable enfant perdu dans la science jundique, éclos d'un seul jet au soleil de notre première révolution. Complément et dernier mot de cette immense crise sociale, le texte de notre Code civil réfléchit sans doute admirablement le nouvel ordre de choses enfanté par ce grand mouvement politique, du sein duquel il est sorti. Toutefois, sous ce texte, tout empreint des couleurs démocratiques de 1789, qui oserait dire qu'on ne trouvera pas cachées, mais vivantes encore, un grand nombre de dispositions des législations diverses , qui se partageaient autrefois la France, et qui semblent à l'œil inexercé avoir entièrement disparu?
 la surface même de notre nouveau sol juridique, ne rencontre-t-on pas, en abondance, les plus riches matériaux appartenant à l'ancienne jurisprudence parlementaire, aux ordonnances de nos rois, aux coutumes écrites, au droit romain et au droit cano-
{i) ¥\mT9iihj Essai sur l^ étude hist du Dr. et son utilité pour Finterprétation du Code civil.
potsn or Duorr FumTiF. cxxm
nique, ces deux légiBlations auxquelles la France est redevable du salutaire principe d'unité qui fait sa gloire et sa puissance?
La France moderne a, sans aucun doute, rompu complètement et sans retour avec la Féodalité , comme système politique. Qui pourra dire, cepen-» dant, que nous ne continuons pas à vivre, en ce moment, sur les débris et dans les liens de la Féoda?litéy de ce régime qui avait organisé l'Europe et créé la propriété foncière du moyen âge, type encore si visiblement marqué aujourd'hui dans notre propriété territoriale T
En creusant un peu plus dans les fondements de notre droit actuel, qui sait même si nous ne rencontrerons pas, sous d'autres couches, des vestiges trèsapparents de l'antique esprit des Germains, implanté en France par la conquête, cet élément si longtemps méconnu, qui contribue pourtant à expliquer l'homme et la civilisation modernes (1)?
Mais la Gaule, avant de courber la tête sou^ le joug des Romains ou sous la francisque des Sicambres, la Gaule n'avait-elle pas des usages, des coutumes, un droit privé , qui se rattachaient au temps de la puissance des Druides, ces premiers législateurs de notre pays? Le droit indigène de nos pères a-t-il été absorbé par la législation des peuples vainqueurs? Serait-il vrai qu'il eût entièrement péri, alors qu'une partie de la langue celtique s'est con-
(1) En ce qui concerne le caractère du droit el des symboles juridiques des Germains, et leur rapport avecle droit français, F^oyez ci-après, dans la Symbolique, liv. TT, chap. m, vi, et vu.
cxxiv nrrHODucTiON a la symbolique du droit.
servée dans notre vocabulaire (1), alors surtout que nous voyons rayonner encore , sur notre physionomie, le caractère des anciens Galls, ce peuple toujours remuant, et toujours prêt à bouleverser gafment le monde avec son épée (2) ? Graves et difiSciles problèmes de géologie juridique, par lesquels, en re-
(1) Lévesque de la Ravallière pense que la langue vulgaire de k Gaule jusqu'à Philippe-Auguste eut pour base la langue ceUique, que tel est même le fond de notre langue aujourd'hui, et non le latin, /fwc. et bel. leU (HUt.), t. XXIH, p. 244-249. — Duclos et Tabbé Lebœuf enseignent, au contraire, que le latin a toujours fo^ mé le fond de notre langue (Insc. et bel. M,^ t. XV, p. S65, et t. XVII, p. i7i, 709 et 729). Bonamy a publié sur ce sujet trob savantes disserlatious, dans lesquelles il établit que la langue laline vulgaire fut celle qu'on parla dans les Gaules après la conquête romaine. Il admet néanmoins qu'il y a dans le français un alliage de Fancien gaulois, qu*ll n'évalue tout au plus qu'à un trentième. in$e, et bel. let., t. XXIV, p. 582 et suiv., p. 603 et suiv., 657 et suir. Sans entrer dans une appréciation détaillée , M. Fabre d'Olivet enseigne que notre langue actuelle est formée des débris du latin et du celte (Hist. du genre humain^ t. H, p. 461). M. Ballanche, sans indiquer ses autorités suivant son usage, dit que le fond de notre langue est la langue celtique, k laquelle les Romains eurent tant de peine k substituer le latin. Il semble voir la source de Puniversalilé de la langue française dans le génie de la langue celtique, dont elle a héHté (Inst. soc,^ ch. x, 1" partie, p. 321, 522, 324). M. Michelet place, en effet, dans l'élément celtique la faculté de sociabilité qui distingue notro nation (ffist. de Fr.^ t. I, passim, et t. H, pastim). Cf. ci-après, dans la Symbolique^ liv. Il, chap. m, vr et vu.
(2) Pavais fait cette observation en i841 , dans un discours de rentrée prononcé devant la Cour royale de Rouen, d'où ce fragment est extrait. M. Laferrière, qui avait négligé les origines celtiques de notre droit dans la l^* édition de son HUtaire du Droit françaU^ a comblé cette lacune en exposant le droit gallique et le droit galloromain [yoy. t. II de la nouvelle édition de son Histoire du droit /nifi(;a{<.'--Sur les vestiges et les caractères des symboles celtiques,
Voy. ci-après dans \d^ Symbolique^ liv. Il, ch. ii, m, vi oi vu).