CHAPITRE f
Le droit, dans ses manifestations extérieures, n'a pas ionjours exclasivement revêtu la forme de la parole on de récriture alphabétique. Pour être compris et retenu par les rudes intelligences des hommes grossiers des temps primitifs, le droit a besoin d'images sensibles, de représentations figurées et de signes physiques qui parlent aux yeux et à l'imagination (1). Ces signes réels ou animés ont reçu le nom de symboles. On les appelle ici symboles juridiques , pour caractériser mieux leur spé-> dalité (2). La science qui enseigne la formation et l'origine de ces symboles et qui, à l'aide des matériaux fournis par l'érudition , crée sur les symboles , dont le droit fait usage, lin corps de doctrine, tout à la fois
(1) Voy, rintrodaction, p. 8 à 10.
(i) Sur r étymologie du mot tymbole, Koy. la note J à la fin du tolume.
2 KSSAl SUR LÀ SYMBULIQUE DU DRUIT.
philosophique et praticpie , un ensemble de règles et de préceptes conduisant à Texplication des symboles en général et à la connaissance de chaque symbole particulier, cette science se nomme la symbolique du droit.
Le Droit (1) a son siège dans la nature de rhonoime et dans la conscience. Il se compose de deux éléments essentiels, inséparables, comme tout ce qui tient à T humanité, n comprend l'élément historique, qui donne les faits ; et l'élément philosophique , qui détermine l'idée , dans ses rapports a^ec la nature de l'homme et de la société. La législation, la loi {lex) choisit (2) dans les faits ou dans l'idée; elle pose et établit, comme règle obligatoire pour tous , ce que les besoins présents de la société ont ^sanctionné (3). Le droit est donc indépendant de la législation. Au lieu d'être constitué par elle, c'est par lui-même , au contraire , que la législation se constitue. 11 est l'édifice , dont la législation n'est que la charpente. L'un est la pensée et la ^ie ; l'autre est le verbe et le corps. Mais cette définition , qui constitue le droit élcTé à toute sa hauteur scientifique, ne peut être comprise qu'aux époques de civilisation. Le droit, quifaitl'objetdecet ouvrage , appartient soit aux époques les plus primitives dn monde , soit aux jours de barbarie secondaire des sociétés civiles. On sent dès lors que le droit, dont il va être question, ne doit pas être formulé toujours avec les caractères scientifiques indiqués par la théorie philosophique ou acceptés par la jurisprudence pratique des tribunaux. Le Droit, pris à son berceau, dans son enfance, dans ses rudiments les plus incomplets , les plus
(1) Du latin rectum^ en allemand recht, ce qui est bien, moral, honnête, raisonnable. Cf. d'ailleurs ci-après, liv. I, ch. ix.
(t) A legêndo.., dekctûs vim in lege ponimus. Gicéron, de Leg9nu^ 1. 1.
(3) En allemand gesetz^ ce qui est posé, établi par les hommes, qui tirent la loi du fonds môme et de la substance du droit.