‹ Essai sur la symbolique du droitChapitre 21 sur 91 · LIV. I, CH. I. OEIBT DB LA SYMJIULlQtJli BU DROIT · texte numérisé non relu

LIV. I, CH. I. OEIBT DB LA SYMJIULlQtJli BU DROIT

de ces saisissantes allégories qu'on rencontre si souvent dans le domaine du Droit , matériaux intéressants qui , sans être par eux-mêmes la Symbolique , entrent nécessairement dans la composition de l'édifice. Constater chaque symbole , lui demander son origine ^ suivre les phases diverses de sa biographie juridique , c'est le propre de la théorie particulî^e des symboles. J'ai essayé toutefois de remfdir cette condition, autant que le permet le cadre d'une théorie générale , en ce qui concerne les nombreux symboles cités dans les divers systèmes de classification indiqués dans cet ouvrage. J'ai tenté, encontre, de pénétrer le sens qu'ils renferment, en dégageant c«s curieuses énigmes du voile mystérieux qui les envdkifppe.

Cet Essai a nécessairement de nombreux poinis de ooatact avec plusieurs ouvrages déjà publiés, notamment avec les Origines du Droit français de M. Hîchelet, avec les Antiquités du Droit cUlemand de J. Grimm et avec sa dissertation sur la poésie qu'on trouve dans le Droit, ouvrages éminemment érudits, dont les Origines de M. Michelet ne sont qu'une libre reproduction. De fréquents emprunts, toujours consciencieusement indiqués, ont été faits à ces savantes publications. Mais le peu que j?ai dit jusqu'à présent a déjà suffi , sans doute , pour montrer à ceux qui connaissent ces ouvrages qu'ils diffèrent entiè-i rement de la pensée, du plan et de l'exécution decet Essai.

Les Antiquités de J. Grimm, sa dissertation sur la poésie juridique et les Origines de M. Michelet , renferment, iir est vrai, un très-grand nombre de symboles, mêlés à un plus grand nombre d'usages ou de dispositions juri<iiques, qui n'ont aucun des caractères do symbole ; mais on ne saurait trou ver dans aucun de ces trois ouvrages nue Symbolique du Droit. Le traité sur F origine du Droit allemand , dont la première partie est consacrée à la Symbolique du Droit germain , ce traité du professeur

6 B88ÀI 8UK Lk SYMBOLIQUE DU DROIT.

Reyscher , de Tubingae, est le seul ouvrage où se rencontre la pensée d'une Symbolique du Droit, entant qœ science didactique. Car l'opuscule du docteur ]>anige , malgré son titre de Symbolique des peuples germains dam

^r quelquM^nes de leurs coutumes judiciaires^ n'est qae l'exposition d'une très-petite quantité de symboles juridiques. L'exécution du traité du professeur Reyscher s'éloigne d'ailleurs de èelle que j'ai suivie, aussi bien pour le développement et la variété des matières que pour leur distribution. On peut ajouter à ces ouvrages la disy sertation de M. le comte Reugnot sur les Cérémonie» sym-

^y boiiqiues ueitèes dans V ancienne jurisprudence française , dissertation peu étendue qui se fait remarquer par une saine érudition. Il ne m'est pas donné, au surplus, d'entrer dans des explications plus précises sur ce dernier écrit qui , n'ayant jamais été mis en vente , n'est connu que par les souvenirs nécessairement incomplets, et toujours incertains, des personnes auxquelles il a été possible d'en prendre une rapide lecture.

Ces observations- sont nécessaires, afin d'écarter toute idée d'assimilation entre ces doctes travaux et le faible Essai que je livre à la publicité. Si des écrivains tels que ceux qui viennent d'être nommés, avaient fait ou voulo faire la Symbolique du Droit , il y aurait plus que de la témérité à vouloir après eux traiter le même sujet.

Ce serait méconnaître la pensée qui préside à la rédaction de cet ouvrage que de le considérer comme ayant pour objet une vaine curiosité d'artiste ou d'érudit. La direction de mes études n'a cessé de me porter vers un but sérieux d'application, qui se révèle dans chaque chapitre et pour ainsi dire à chaque ligne. L'ouvrage touche, en effet, à tant de textes de loi actuellement en vigueur en France, il explique un si grand nombre de dispositions législatives encore existantes , il met au jour l'origine ou le sens de

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