LIV. I, CH. H. (1àRACT&R£S DU 8TVB0LI JUàlDIQUI
d'instruire les peuples et de promulguer la Religion, la Morale et le Droit, longtemps mêlés et confondus ensemble, remonte à la plus haute antiquité et se rattache au berceau de tous les peuples. Ce procédé est fondé sur la nécessité, aussi bien que sur la nature des choses (1).
De tous les divers modes de manifestation de la pensée, le symbole est assurément le plus original* H a r^né longtemps dans la coutume et dans la jurisprudence. Il domine encore dans la religion. Il occupe aussi une place importante dans le domaine de l'art plastique. Tels sont les trois points de vue sous lesquels cette expression de la pensée humaine doit être d'abord considérée, le Droit, la Religion et TArt, mystérieuse trilogie, dans laquelle le Symbole, comme fiction poétique, se crée un rôle animé, saisissant et pittoresque (2).
Dans ces trois phases diverses de son existence, le symbole conserve-t-il le même caractère? Identique en ce qui Goncerneson origine physiologique et psychologique (3), sa nature se révèle-t-elle avec la même identité? N'apparatt-; il pas, au contraire, sur cette triple scène, marqué chaque fois d'un sceau particulier qui le différencie et le caractérise? Essayons de définir le symbole sous chacun de ces trois aspects.
Des idées pures, une moralité élevée et sublime, sous des formes corporelles, voilà ce qui constitue, à proprement parler, le symbole religieux. Émanation du ciel, mais revêtu d'une apparence toute physique, sous laquelle
(1) Voy, cMevaot Vlntroduetion, p. S à d;-^ Cf. aussi le cb. i qui précède, et le commencement duch. m du livre 11 ci-après.
(3) Sur Torigine commune de la sculpture, de la religion et du droit, voy mon Introduction^ p. 6 et 7 et les notes, et ci-après vers la fin de ce chapitre, p. 14, 15, 10.
(8) Sur Torij^ine physiologique des symboles, voy. mon Introduction, p. 1 à 9, et particulièrement sur leur origine psychologique, voy, ciaprès liv. Il, ch. m.
iO SS8ÀI SUR LA STMBOLIQIIB DU DROIT.
il se manifeste à la terre, la nature de ce symbole est double, comme celle de l'humanité. Cette dualité dans son essence et dans son origine obscurcit en lui le r&yon divin, dont il est pénétré, et communique à tout son être un reflet douteux et une teinte mystérieuse. La grande idée renfermée dans le symbole religieux flotte ainsi, impalpable, indécise, au milieu d'une lumière vacillante et d*iin vague plein de mystère, qui sont précisément les attributs de sa puissance. Car, ce que Thomme ne fait que pressentir laisse, en son âme, une impression bien plus formidable que ce qui se présente ouvertement à ses yeux (1).
Le symbole juridique n'est pas appelé à la même destinée. Sa mission ne consiste ni à révéler à l'homme les grands mystères du ciel, ni à lui enseigner les profondes vérités de la philosophie. Mais le symbole juridique proprement dit, dans sa signification la plus élevée, est anssi une véritable émanation du ciel, signe soudain, imprévu, mystérieux, qui avertit l'homme de son droit, qui règle une détermination juridique ou qui fixe la solution d'une difSculté judiciaire. Son rôle n'atteint pas toujours à cette hauteur et son caractère est loin d'être constamment aussi auguste. Fils de la terre et création de l'homme, sa destinée est ordinairement plus humble et sa nature plus simple. A ce point de vue, il ne se propose pas de représenter une idée pure, ni une haute et sublime moralité. Traduction matérielle d'une idée pratique ou d'une chose terrestre, le symbole juridique, dans son acception ordinaire, mais inférieure, est un signe qui a pour objet de représenter, d'une manière fictive, soit une chose physique ou abstraite appartenant au monde de la vie usuelle, soit un acte ou une personne. Une mo(^e de terre, une glèbe, figure un champ ^ une tuile f une clef^ signifie une maison^ V effigie d'an in-
(1) Cf. Greuzer, SymMik (trad. flr. de M. Guiguiaut, intrad,^ ch. n).
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divido oa sod chapeau représente sa personne. La ehe-velure est le signe de la liberté, du pouYoir, du commandement. Vnsceptrey sunnontéd'une main ouverte, devient le symbole de la justice en général ; une épée est particulièrement celui de la justice criminelle (1). En d'autres termes, et pour adopter une définition plus large, pins synthétique du symbole, dans son acception inférieure et parement terrestre, le symbole est la perpétration figurée d'un acte de la vie (2).
Cette définition embrasse le symbole juridique aussi bien qne le symbole civil, si souvent confondus ensemble. Expression l'un et l'autre des mœurs d'un peuple, ils ont, en effet, et doivent avoir, à ce titre, une physionomie identique. Semblables dans leur origine et dans leur forme extérieure, ils eurent longtemps un empire commun et une commune existence. Séparés aujourd'hui et distincts, mais non opposés, l'un a pris pour apanage l'expression de la vie pratique en général ; l'autre, la représentation spéciale des actes de la vie juridique. Voilà toute leur différence. Des exemples la feront mieux sentir encore. Tout le monde comprend que les vêtements blancs donnés à Jeanne d'Arc, lorsque sa mission divine fut reconnue par Charles VII, sont un véritable symbole ayant pour but de manifester aux yeux de tous la pureté et l'innocence de cette sainte fille. Hais il n'y a là aucun rapport juridique. Le signe constitue simplement un symbole dvil. La même couleur blanche adoptée, chez les Romains, pour les vêtements des candidats aux fonctions publiques, a pour objet d'exprimer la même idée de candeur et de pureté. Hais en se produisant ainsi devant le peuple asseinblé pour vaquer à un acte juridique, ce symbole prend lui-même
(1) Ces symboles sont très-simples ; ils sont choisis et cités précisémen t dans ce chapitre à cause de leur simplicité même. (1) J. Grtmm, Deutsche RechtsalterthUmêrj p. 109.
il ' ' ftSSÂI 00* Xâ StMBOUQtfB DU DROIT.
un caractère tout juridique et appartient, dans ce cas, i la Symbolique du droit.
Le symbole, en général, renferme en lui-même le sens à la représentation duquel il est employé. A ce point de Yue, la forme symbolique n'est pas absolument arbitraire, puisqu'elle n'est pas absolument étrangère à la pensée qu'elle exprime. Mais comme cette forme ne représente jamais parfaitement l'idée, comme elle a d'ailleurs une foule de propriétés qui n'ont, pour la plupart, rien de commun avec l'idée, et comme la même image peut exprimer des idées différentes (1), il suit de là que le rapport qai nnit le signe à Vidée est souvent très arbitraire ; et c'est là ce qui donne au symbole, principalement à celui d'an ordre inférieur, une nature essentiellement équivoque (2). Car, dans le symbole proprement dit, dans le symbole qoi se produit en vertu d'un signe céleste, l'idée se révèle ordinairement à l'instant même.
n en est ainsi, quel que soit le domaine auquel appartient le symbole, et surtout dans le symbole religieux. Mais en ce qui concerne spécialement le symbole juridique, une explication est nécessaire.
Pour approprier ce mode de manifestation du Droit à l'état intellectuel des hommes grossiers auxquels il est destiné, il est évident que la forme symbolique doit être en rapport direct, peu éloigné du moins, avec l'objet représenté. S'il en était autrement, la perspicacité publique serait en défaut et le but du langage symbolique ne serait pas atteint. Car il n'y a pas pour le Droit, comme il y eut dans les religions antiques, une initiation destinée à déchirer, au fond du sanctuaire, le voile qui couvrait la vérité religieuse ou cosmogonique cachée sous le symbole. De là, pour le symbole juridique, nécessité d'une forme
(!) Foy. ci-après cil. zv, Régln d'inter^prétation général:
(2) Cf. Hegel, Ssthétiquê, trad. fr. de M. Ch. Benard, t. II, p. 8 à 11.