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les Grecs, ont des clefs pour attribut, en qualité de sur- YdUants et de gardiens des portes do ciel et de la terre. n y a là on signe d'autorité qui se retrouve, avec le même sens, dans, la eUf^ dont la femme romaine et la femme du moyen âge se servaient comme emblème de leur aatcirité domestique. Ainsi, l'aspect seul d'une forme symbolique ne peut pas plus caractériser son sens et son appUcation que déterminer le domaine auquel l'emblème appartient.
La Symbolique de Fart plastique n'est pas liée à celle du droit, par l'identité seule de la forme ou par Tanalogio de la pensée dans leurs symboles respecUfe ; on ^oit souvent l'Art et le Droit se donner la main pour la création des syndxdes juridiques (i). La sculpture prête au droit ces gigantesques statues de RoU&nd qu^on ti^ouve en Allemagne conmie symboles de juridiction. La peinture fournit à l'aneienne jurispt udence criminelle ces tableaux symboliques qui représentent trait pour trait la figure du condamné, avec tonlea les circonstances de son supplice, exécuté aur. Veffigie ou le portrait du coupable, à défaut de sa personne vivante. Le tableau tn/ScNnant, affiché jadis sur la place publique, ce tableau qui représente le débiteur dans une position humiliante et qui annonce à tous son mauvais vouloir ou son insolvabilité, afin de Tobliger, par ce scandale, à satisfaire son créancier, est aussi une peinture symbolique, admise pendant longtemps en Allemagne, dans le domaine du droit pratique. Le blason, cette riche et poétique partie de la Symbolique du Droit, emprunte à la peinture ses couleurs et ses dessins les plus variés. Pour marquer qu'un tribunal avait le droit de haute justice, on plaçait dans l^auditoire uti tableau représentant des champions combattant Vun contre l'autre ;
(i) FofL auaû, sur l'origiae de la «oulptiuro, mon ifUrodHciioM, p. 7 et les notes.
LIY. 1, ÇH. 11. CiJUGTÉMtt IH) 8UU0LB iCMDlQUB. 17
car il n'y avait que les cas de haate justice qoi poavaient primitivement se décider par jages de bataille (1).
L'anion des trois termes de la Trilogie symtboliqfiie est complète ; chacan de ces trois termes toache l'autre par plusieurs côtés ; ils s'anissent souvent et quelquefois ils se confondent, formant ainsi, dans la diversité de leurs parties, un tout et un ensemble harmoniques, où se ré* Yèle une heureuse et poétique unité.
Rien de plus admirable, dans ses modifications nombreuses, que la riche efflorescence du Symbale religieux. Destiné, comme on l'a vu, à transmettre à l'homme les vérités du ciel et de la terre, appelé fréquemment, dans les premiers âges, an rèla que prend la philosoidiie dans les siècles de civilisation, il ne se contente pas, ponr arri- Ter àl'inteUigence, de revêtir une forme matérielie^ il emprunte souvent à la parole et ses couleur^ et sa puissance. A ses côtés marchent le myihe, VembUme, Valligorie^ Vapologw, la parabole, la sentence et la fnaximey branches issues du même tronc, enfanta sortis de sa propre souche et procréés par son génie, qui ont ensemble et avec lui le même but, celui de bercer par d'instructives et curieuses leçons le genre humain encore dans les langes (2).
J'expliquerai plus tard, en détail, chacune de ces nuances du Symbole religieux^ qui ont leur analogue dans la Symbolique du Droit (3). Mim je dois dire quelques mots
(1) Loiscl, Mitft., l.n, tit. ii« règle 47, •— etDelaurièresur Loisel; — ÉtahUsMm. de saint Loués^ l. I, cb. ly.
(S) « Chez les nations de la haute antiquité, ditCreuzer, toute croyance, toute science, toute connaissance un peu relevée rentrait dans le yaste sein de la religion, » (Sym5., trad. fïr., latrod.., ch. ii.) -^ Cf. Dupuis, OHg. dê9 cultes, 1. II, ch. ii, 1. 1, p. 187 de Tédit. in-4<».— Decorde, des FaonUés kwm^HM comme OénmUs ariffinairei de la cMUa, et du progrès^ préface, p. S7 à la note.
(3) Koy, cifaprèSyCb. m» § it ft> M^ . >.
J8 X8SÂ1 SUft LÀ STMBOUQUB DU DROIT.
SOT cdles de ces nuances que la Symbolique du Droit n'a
pas admises.
L'ilpo/ogtie appartient à la Symbolique religieuse comme allégorie parlée. licçon indirecte qui procède par comparaison et prend ses images dans le monde matériel, Vapologue est un vrai symbole moral et développé dans st forme primitive, qui, en accordant aux plantes ou aux animaux l'intelligence ou la parole humaine, nous présente la vérité dans un ingénieux miroir allégorique (t).
La Para6o/e, cet apologue des Chrétiens, qu'ils se sont approprié par la supériorité de celles qu'inventa Jésus- Christ, sorte de fiction, chérie dans tous les temps des anciennes nations orientales, au lieu de chercher la forme de son enseignement dans la nature végétale et dans le règne animal, prend une situation et les circonstances de la vie humaine pour offrir au peuple une leçon vivante. A ce titre, elle figure, avec raison, dans la Symbolique religieose.
La Sentence et la Maxime lui semblent étrangères. Mais elles s'y rattachent lorsqu'elles s^enveloppent d'une forme allégorique, comme celles dont se servaient quelques sages de la Grèce, et particulièrement la secte des Pythagoriciens, pour communiquer aux initiés les vérités pratiques ou religieuses et les découvertes philosophiques qu'ils voulaient transmettre au genre humain. « Ne t'assieds point sur le boisseau, ^ disait la secte de Pythagore: c'est-à-dire, ne vis point dans l'inaction ; telle est une de ces célèbres maximes pythagoriciennes destinées, sous cette apparence véritablement symbolique, à servir d'exemple et de guide aux mortels (2).
(I) Sur Torig^ine de rintervention des animaux dans V Apologue^ ixfy, mon Introêuctùmy p. S 6.
(1) Voy, à là fin du volume; note K, un tableau de toutes les représentations figurées, admises dans la Symbolique générale, et particulièrement dans la Symbolique religieuse, emprunté à Touvrage de
UY. I, GflAP. n. GARACrfttBS DU SYMBOLE lURlDIQUB. 19
La Symbolique des arts plastiques est loia de présenter la même richesse d'expansion, limitée qu'elle est à V emblème et à Vallégorie.
La Symbolique da Droit est moins bornée dans ses ramifications. Elle transporte sur la scène judiciaire, àcôtédu «ymftofeproprementdit, Vemblème,làmarqueou Vétiquette^ Vallégoriej le mythe, la formule et la fiction de Droit (1).
Au nombre des ramifications du symbole juridique je ne comprends pas les règles^ sentences, brocards et maxi^ mes de Droit, quoiqu'elles soient souvent rendues dans un langage figuré. Ces sentences et ces maximes^ en effet, ne peuvent pas se comparer à celles dont i^a été parlé à Toccasion de la S^&oltçtie religieuse. Par leur forme métaphorique et souvent énigmatique, qui dit une chose et en exprime une autre, les sentences et maximes, dont il a été question précédemment, ont un regard de sympathie sur la Symbolique en général et tiennent même, par un lien assez étroit, aux vrais symboles religieux. Vallégorie en fait le fond aussi bien que la forme. Mais, malgré la forme souvent poétique des règles et des maximes judiciaires, forme qui leur assigne une place incontestable dans la poésie du Droit, qui est un tout dont les symboles ne sont seulement qu'une partie, on sent très-bien que ces maximes n^appartiennent point à la Symbolique du Droit: car. à la différence des sentences pythagoriciennes, les règles et les maximes de Droit doivent toujours présenter un sens parfaitement clair, sans aucune allusion allégorique, qui^ en obscurcissant l'idée, ferait manquer le but que ces maximes se proposent (2).
Creuzer.— Cf. le tableau que j*ai dressé moi-même pour la classification générale de la Symbolique du Droit, note 11 à la fia du tolume.
(1) Voy. Texplication de ces diverses nuances dans le chapitre suivant.
f 2) Voyex, au surplus, ce qui a été déjà dit sur les maœimet de Droit dans r/fifrodiicttofi, p. 35 à 40.
90 BfiSAi mm, la sthbouqqb du droit.
Telles 80Dt, dans un cadre restreint, les principalw parties de cette grande Trilogie emblânatiqoe, où le sjidbole judiciaire occupe une place assez considérablejiOBr réclama Tattention des sincères amis de la seienoe du Droit.