‹ Essai sur la symbolique du droitChapitre 27 sur 91 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

EXPLICATION DBS DIVSRSSS HUANCBS DU SYMBOLE

JUBIDIQUE.

§!.«*.»« ByMbola Jofidîqaa fioyw— t dH.(l).

Manifestation sensible, révélation instantanée, mystérieuse de ridée, le symbole proprement ditj dans Tacceptiolila plus élevée, la plus auguste du mot symbole j frappe les sens et avertit Tesprit qu'il maîtrise et qu'il dirige , sans qu'il soit donné à l'homme de se soustraire à sod irrésistible influence. C'est du ciel, en effet, que descendent ces signes , ces avis que les dieux communiquent à l'homme comme une règle de conduite. Pendant que les sept Perses discutent entre eux, sans pouvoir s^accorder, pour savoir s'il convient d'attaquer sur-le-diamp l'usur pateur du. trône de Gambyse et le Mage son frère, ils aperçoivent sept éperviers qui poursuivent deux vautours et qui les déchirent. A cette vue, leur irrésolution cesse. Encouragés par ce signe imprévu, ils se mettent en marche pour aller au palais attaquer l'usurpateur et son frère (2). Hélénns, après le sac de Troie, cherchant une patrie nouvelle , arrive en Épire , où un taureau, échappé

(1) Foy. les notes J, E et M à la fin du volume. (S) Hérodote, m, S 77.

UT. I, CHIP. in« VO SYMBOLE PROPEnOlfT DIT. Si

subitement au eootean du sacrificatear , M révèle , en tombant, layolonté des dienx et la place qui verra s'élever la ville que le héros troyen doit fonder (1).

Ce sont les signes de cette espèce que les anciens appelaient des symboles divins.

Le vrai symbole juridique présente les mêmes caractères et découle de la même origine. Il peut être assimilé au symbole divin pour la sublimité de Tidée comme pour la mystérieuse soudaineté de Texpression. Signe du ciel, il éveille aussi en nous le sentiment de l'infini.

Une colombe indique par son vol l'étendue d'un monastère (2). Une autre fois, c'est la marche irrégulière de Vêcrevisse qui sert à tracer la ligne séparative de deux communes. Si Ton en croit une tradition popplaire de la Hesse , il s'éleva jadis un différend entre deux communes de ce pays sur leurs limites respectives. On finit par convenir de prendre une éerevisse, de la laisser aller à travers champs, et de poser des bornes partout où elle aurait passé. C'est ce qui explique les irrégularités et les échancrures de leur ligne séparative (3). Cette préférence donnée au vol des oiseaux, à IHnstinct des animaux pour guider la volonté de l'homme , pour mesurer la posses-> sion , se rattache à cette époque primitive du monde où l'homme adorait dans les animaux les lois saintes, mais cachées de la nature (4). Sous ce rapport, ces sortes de procédés ont le caractère du symbole proprement dt(, comme fondés sur un signe du ciel, sur une manifestation instantanée de l'idée divine. Il faut mettre dans cette catégorie les anciennes épreuves par le Duel, celles plus

(i) Cramer, Symb. (trad. fr. de If. Guigntaut, Introd., ch. n).

(t) Michelet, OHgkm, p. 71, 4Si.

(t) Grimm, Fo0$i$ êm Hêcht, S il.

(4) Voy. ce que fai déjà dit à cet égard dans mon Introdaotion, p. SI

à 90, et p. IM, 104.

i% ISSAI SUR LA STUIOUQUB DD DROIT.

anciennes encore qu'on trouve dans la Germanie et dans le Moyen âge, sur les épreuves par le fer brûlant» par Teau chaude, mais dont Sophocle atteste déjà l'existence dans la procédure criminelle usitée pendant les temps primitifs de la Grèce antique (1). Le Christianisme troaYa cette coutume employée par les Germains; il ne la repoussa pas ; et ce fut du huitième au onzième siècle que les épreuves judiciaires furent Tobjet d'une adoption universelle. L'homme, à défaut de preuves suffisantes, désespérant de reconnaître le droit ou Finnocence d'une partie, s* en remet à l'intervention divine qui se manifeste symboliquement par le résultat de l'épreuve ou par Tissne do combat dans la personne du vainqueur (2). Le Sort, en si grand crédit dans les temps barbares comme preuve judiciaire, le Sort encore admis dans nos temps modernes par nos lois civiles, comme détermination d*une possession (3), et, par notre Gode d'instruction criminelle, comme signe d'un droit de juridiction, comme sanction d'un rang, d'une prééminence juridiques (4), le Sort n'est autre chose que lamystérieuse etsymbolique expressionde Tidéedivine se manifestant d'une manière irrésistible à tous les yeux. Quelquefois à l'épreuve du Sort se joint la candeur et la simplicité de l'enfance, intervenant pour aider à la manifestation divine. Telle est la disposition de la loi qui régit aujourd'hui la presse dans l'empire du Brésil, d'après laquelle le tirage au Sort des jurés d'accusation et de jugement doit être fait par un jeune enfant (5); et c'est dans ce sens qu'on peut considérer comme symbolique ce tribunal

(i) ArUigone^ acte !•% apud F. Hélie/ fratt^ de Vlnst, crtm., t. I, page Î8.

(%) Sur ces épreuves, w^, P. Hélie, Inst. crim., t. I, p. 136, %M, ai8« 239, 240, 280, 281, 882.

(8) Code civil, art. 884; — Gode de procédure, art. 982.

(4) Code d'inst. crim., art. 266, 809, 342, 898, 894, 899, 403, 404.

(5) Loi du 20 sept. i880, art. 10 et 26, citée à la fin du second volume

LIT. I, GHàP. m. BB L^KHBLfiMB RT DU BLÀSOlf. S3

déjeunes enfants, institué par l'ancienne coutumedu Puy, poui;' décider les débats qui s'élevaient entre deux juifs , ^ afin de pouvoir corriger la grande malice des plaideurs par la grande innocence des juges (1).

S 2. — I>e l'Emblème et par oocagion du Blason^S).

Comme le symbole divin ^ Vemblime religieux est une image sensible ; mais c'est une image dépourvue de tout caractère auguste et sacré , où la pensée humaine se révèle bien plutôt que l'inspiration divine , attribut déterminé, mode de conception limité et fini dans son objet et dans son idée, qui ne fournit qu'une ressemblance et une comparaison y et qui s'écarte de la profondeur mystérieuse du vrai symbole^ du symbole divin^ dont il n'est qu'une imitation et une acception inférieure. Vemblème d'ailleurs est toujours essentiellement allégorique, et c'est particulièrement à cette nuance du symbole que se rapporte le caractère éminemment équivoque, qui a été indiqué comme signe distinctif du symbole dans son acception inférieure (3). Comme emblème de la vigilance et du réveil de la nature, le coq est Tattribut de Janus qui ouvre l'année, de saint Pierre chargé de garder et d'ouvrir les portes du ciel. Le laurier, toujours vert, est l'emblème de l'immortalité du temps que le soleil mesure. U est, à ce titre, consacré à Apollon, dieu du soleil.

Vemblème figure dans le domaine juridique avec le sens déterminé, limité et fini qu'il a dans l'ordre religieux.

de mon Traité des déUt$ de la parole, de Véçriture et de la preue^ p. 801 , 2« édition.

(1) Voy. ci-devant, p. 92 de VlfUroéuctUm,

(S) Voy, les notes K, L et M à la fin du volume.

(8) Voy. ci-devant ûh. ii, p. iî et 18, et ci-après, au S ^i la définition de VaUégorie.

M BSSAl SDR LA SmOUQUl DV MOIT.

Dépouillé comme loi da caractère Bolennel et sacré, qui est Tapanage du yrai symbole, da symbole proprement dit, même dans le Droit , sa mission consiste aussi, camme celle de Pemblème religieux, à exprimer Tidée juridique au moyen del'allégorie. Vembléme se rencontre ayec profusion dans le domaine de Tancien Droit. Cet élément, par l'abondance des matériaux dont il dispose, constitue la plus riche partie de la Symbolique du Droit. On peut citer ici le Chapel de roses, cette dot des filles dans certains pays de l'ancienne France , allégorie chargée d'enseigner à la femme , que les gr&ces et la beauté, apanage de son sexe, dont la rose est Vembléme^ sont ane dot suffisante pour compenser ce qu'il y a d'odieux dans l'exclusion de l'héritage paternel prononcée contre la femme par la loi politique. Cette fiction a peut-être aussi pour objet de représenter l'idéal du mariage. La fanaie, en passant entre les mains de l'homme, sans autre dot que son simple chapel de roses, n'a pu être recherchée et aimée que pour elle-même (1). J'ajoute seulement, comme exemple tiré du Droit nouyeau qui nous régit, que le coeur est un emblème conservé par notre Code d'instruction criminelle pour représenter la conscience du juré (2). Les autres exemples se présenteront en très-grand nombre dans le cours de cet ouvrage.

Vemblème désigne encore plus particulièrement, dans le Droit, une image ou représentation allégorique souyent accompagnée d'une légende ou deyise. Cette fiction ne fut pas absolument étrangère à l'antiquité (3). Mais les temps modernes peuvent, à juste titre, se l'attribuer par l'importance qu'ils lui donnèrent depuis l'époque des

(1) Micbelet, Origmêt^ introduction, zz.

(1) Art. 848 du Gode dMnst. crim.

(S) Yoy, la note L à la fin du volame.

UT. I, GBAF. UI. M l'untaB R 1)11 BLASON. 15

croisades sous le nom d'arfnoiries ou de blason^ cette langue symbolique de la féodalité du moyen âge (I). lié à la peinture et à la sculpture par le choix des couleurs et par l'emploi du dessin , associé à la poésie par l'application de ses légendes rimées ou de ses énigmatiques deyisesi l'art héraldique £dt partie du domaine judiciaire, comme Bdence des signes distinetifs des États et des villes, et cMnme exidication des marques héréditaires des familles. Il s'élève, sous ce rapport, à toute la hauteur du droit de propriété et du droit sur l'état civil des personnes (2). Lorsqu^ilnedégénèrepasen un symbolisme puéril, comme les symboles chantants ou les devises en rébus d- un grand nombre de villes et de maisons, même dans l'antiquité (3), oet art , il faut bien l'avouer, est une riche et poétique ramification de la Symbolique judiciaire. Mais il compose, à vrai dire, un art tout spécial et forme nue science entièrement distincte, qui veulent dès lors être étudiés et enseignés en particulier (4).

(1) Le nom d'armotHw Tient de ce que ces signes se portaient ordinairement sur les armes, sur le bouclier, sur la cotte d'armes, dans les bannières et pennons. Le mot blason signifie une chose proclamée à son de trompe, et vient de Tallemand hkum (sonner de la trompe), parce que ceux qui se présentaient aux tournois montraient leurs armoiries, en faisant sonner de la trompette pour appeler les gardes du pas. — ^Menestrier, Nouv, méthode raisormée du blason^ p. 1 et 3; Lyon, in-lf, i761.

(î) Dans Tancienne jurisprudence, les armoiries ont été Tubjet d*un grand nombre de contestations judiciaires. La jurisprudence moderne a eu également à s*en occuper (G. cass., 86 février 1898; — S. V. XXIII, 1, m; — J. P. XVII, 9t0; 8* édition). ^ Depuis la Charte de 1880, et malgré la loi du M avril 188S, qui a retranché de l'art. «69 du Gode pénal la disposition relative à Tusurpation des titres royaux, les auteurs de VBncytlopMe du Droit (v« Armes, armoiries) pensent que, sMl n*y a plus lieu à une peine corporelle pour le port d^une armoirie, l'action civile n^en doit pas moins subsister, et la famille, dont on aurait nsurpé VarmoMe , aurait le droit de demander am tribunaux civils de faire cesser cette usurpation» Gette opinion est parfaitement juridique.

(8) roy; la note L à la fin du volume.

W Foy. à cet égard, &la suite du rra<(^ (te tonoMMt» de Laroqae, son

36 ISBAI sut LA STHBOLIQUB DU DBOtT, .

2 3. -«- 9e la Marque ou étiquette.

Gomme l'emblème, dont elle est ane imitation , la marque ou V étiquette (1 ) est une image sensible, et csomine le ftloson, qu'elle semble se proposer plus particalière' ment pouv modèle, elle admet quelquefois la devise. Un arrêt a honoré la marque ou Y étiquette des fabricants du nom et du rang de symbole (2). Elle est, à propren^nt parler, le blason de la marchandise.

La marque est tantôt le signe de la propriété et tantôt one simple indication d'ordre. Sous ce dernier point de vue elle est étrangère à cet ouvrage. Mais comme signe de la propriété , ou comme preuve d'une tradition consommée, Vétiquette ou la marque joue un rôle important dans le domaine du droit commercial (3).

Usitée dans les manufactures pour éviter ou prévenir la contrefaçon de leurs produits, la marque est l'objet d'une

Traité singulier du blason^ et les auteurs qu*il cite. »Foy. aussi le petit traité sur les Livrées ou coulettrs des pavillons des navires, inséré par Gleirac à la suite de ses Us et coutumes de la mer^ où se trouve une explication des devises, cris et blasons les plus remarquables ; — VOrigine des ch^ valiers, armoiries et hérauUs du président Fauchet, 1. 1, ch. ii ;— la Nouvelle méthode raisonnée du blason du P. Ménestrier, in-19, Lyon, 1761 ; — les Origines du Droit de M. Mtchelet, qui a résumé ce qu'on trouve de plus curieux dans les ouvrages ci- dessus, et consultez également le tome y, page 400, note 1, de VHistoire de France du même auteur.

(1) Le P. Gary, savant Minime, a donné Tétymologie de ce mot. Dans les temps où la langue latine était en usage au barreau, les hommes du palais écrivaient sur les sacs des procès : Bst Me guœstio inter NetN (C'est ici Taffaire pendante entre tel et tel), et par abréviation : Est hie qwBSt.; d*où le mot estiqueste dans Torigine {est-ê'-questê), et maintenant étiquette,

(t) Un arrêt de la cour de Rouen du SO nov. 1840 donne le nom de ti^fié symbolique à une étoile imprimée sur un carton, marque adoptée par un fabricant pour désigner les produits de sa filature (J. P. 1841, l,28t).

(8) yoy, ci-après, au chapitre xiv, rapplication de la Symbolique du Droit à notre Gode de commerce.

LIT. I, OIAP. m. IMB LÀ MARQUE OU finQUBTTI. 27

ion spéciale. Usitée dans le commerce pour le transport des marchandises , elle est recommandée par notre Ck>de de commei^ce, non comme marque d'ordre, mais comme signe de propriété. La marque, lorsque la Tente d'une marchandise est constante, est même assimilée à la preuve de la tradition ( l).

La monnaie^ avec les marques et les devises dont elle est accompagnée, doit être considérée aussi comme un signe symbolique. En disant que la monnaie est un signe syntbolique , je n'entends pas enseigner que ce signe ait la Yertu de donner à la monnaie une valeur arbitraire. Que la monnaie métallique soit ou ne soit point une marchandise, c'est une question qui n'est pas de la compétence de cet ouvrage. Il n'en est pas moins vrai que l'empreinte portée par la monnaie, en général, avec les devises dont cette empreinte est ordinairement accompagnée, constitue une marque oflBcielle et publique, attestant soit la somme que le papier-monnaie donne le droit de percevoir, soit le titre et le poids réel ou conventionnel du cuivre, de l'or, de l'argent, et dispensant de l'opération de l'essai et du pesage. Cette marque est donc, par ellemême, un véritable signe, une représentation emblématique de la valeur intrinsèque on fictive de la pièce de monnaie. Ceci s'applique, on le voit , à la monnaie métallique aussi bien qu'au papier-monnaie, qui est un signe symbolique à un plus haut degré que la monnaie métallique , et qui ne peut même être autre chose qu'une fiction , nn emblème n'ayant qu'une valeur imaginaire. Car si , par l'effet du temps ou par la fraude des gouvernements, la valeur de la monnaie métallique n'est pas toujours égale à la valeur exprimée par la marque symbolique, elle n'en

(1) Voy. ci-après, au ch. xiv, sar la SymboUq^ê de notre Code de commerce.

18 VSAI OTR LÀ 8VMB0UQ0B 1N7 BMHT. « *

a pas mouis toQJoors , dans une <»rtame mesure , nue Taleor yéritable et réelle.

On trouTe incontestablement an caractère emblématH qne dans la première monnaie dont les Bonudns se Tirent, lorsque SertinsTullins fit frapper Va$ d^one preinte représentant nne tète de bétail; car, chez les premiers Romains , la richesse consistait snrtont en troupeaux {peeus, pecora) figurés symboliquement sous Fapparenoe de la monnaie^ d'où sont venus les mots pecmma elpeeuniotus des Bomains (I).

S 4. —De l'AUégorie (2).

L'aUégfOf t> /souTcnt prise dans l'usage pour le «jfmdefe, peut être d^nie, dans le domaine religieux oonuR dans l'ordre juridique, un sens caché sous une figure qui exprime une chose et en signifie une autre. C'est lindication d'une idée qui doit être cherchée sous son enteloppe diaphane et qui n*a rien d'instantané, tandis que le véritable symbole^ dans la Religion et dans le Droit, est l'idée rendue sensible et qui se révèle à l'instant même. Cette définition comprend Vallégarie renfermée dans Vemblime aussi bien que la nuance du symbole à laquelk je donne plus spécialement le nom d'allégorie. Hais cette dernière qualification s'applique plus particulièrement i toute représentation dans laquelle Vallégorie religieuse eu juridique a besoin, pour se produire , du mouyement et de l'action d'un ou de plusieurs êtres vivants et animés. Gomme exemple d'allégorie religieuse ou phi-

(1) « Tum erat rw inf^ecor» et loconim possessionibus, ex quopwHnif^si et locupletes vocabantur. » Cicero , de RepubUcà , 1. II , édition de Panckouke, LXXXIV, p. 100. —«Locupletes dicebant loci, hoc est agn, plenos. Pecmia àfitcori appeUabatur. » Pline, Hitt. noi., 1. XYIIC, ch. m. — Sur Pétymologie de Pecunia conférez Saumaise, âe Usuhtj p. 806, 467, in-iS, Elsévir.

(1) Voy, les notes K et M, à la fin du volume*

U¥« I, CIUP. m. PI t'ALLÉGORn. M

loBophiqae, on peut dter la forme représentant nn homme conduisant nn char, employée pour désigner l'âme (1). On doit également citer Yailégorie si connue de Psyché et l'Amour , Psyché représentant Tâme hnmaine, s'émllant aux plus douces impressions de la yie, sous le souffle créateur de l'amour (2). Il y a^ait également une poétique allégorie dans ces danses armées des C!orybantes de la Phrygie, des Curetés de l'île de Crète, des prêtres Saliens de Rome, qui cherchaient à figurer le cours des astres et la marche harmonieuse des planètes, cette armée mystérieuse qui fait ses évolutions dans les cieux (3). L'Église catholique peut aussi revendiquer un grand nombre de drames allégoriques. A la fête de la Pentecôte, on lâchait autrefois dans l'église des pigeons blancs pour représenter la descente du Saint-Esprit, et ces pigeons Toltigeaient dans la nef, parmi des langues de feu, pendant qu'une pluie de fleurs tombait sur les fidèles et que les galeries intérieures étaient illuminées (4). Dans la prooession qu'on fait à Messine , le jour de l'Assomption, au moment où la statue de la Vierge, arrivant sur la grande fdaee, aperçoit l'image du Sauveur, douze oiseaux échappés du sein de la sainte Vierge portent à Dieu l'effusion de la joie maternelle (5). Les Floridiens avaient une allégorie analogue dans la fête qu'ils célébraient en l'honneur du Soleil sur la montagne d'Olaimy. Un festin sui-

(1) Platon , Phad.

(i) Yi>x^ , âme et papillon (o^iva). Voy, Banoier, MythoL expliquée par Vhist.j t. V, p. 89.

(8) Voy. Gremer, Sytnb.^ trad. tt, de M. Guignîaut, !'• part., t. II, 1. V, cb. II et y, p. 178 , 807 et 507 à 518. C'est de cette danse symbolique que les prêtres Saliens avaient tiré leur nom {$aUrê)^ comme le disent Varron {âê iAng. kU.f \, 85), Denys d*Halicarnasse {Ant. rom.,1. II) et Peatus (hoc «•).

(4) Michelet, Hiit. de France, II, 658.

(5) J. BloDt, sur les vestiges des anciennes mœors et coutumes eiistant encore en Italie et en Sicile, p. 158; apud Miebelet, loe. cU,

30 18BAI SUE LA SnBOLIQOB BU DROIT.

yait la cérémonie religieuse, et dès que le soleiï, parveno aux deux tiers de sa course, dorait de ses rayons les bords de la table, les prêtres brûlaient de ^nouveaux parfums et donnaient la liberté à six oiseaux mystérieax (1). Vallégorie juridique aime aussi à se manifester som Tapparence d'une action dramatique et sous la forme d'une cérémonie solennelle. Souvent aussi on la voit rechercber avec plaisir les cbants et les accords d'une musique harmonieuse, les nuages embaumés de Tenoens, k parfum ou Téclat des fleurs jetées à pleines mains sar soo passage. Ce mouvement et cette animation, émanés de l'action dramatique, constituent à vrai dire la forme particulière, la nuance spéciale qui distingue Vallégorie de Vemblêmej et qui assigne un caractère exclusif à chacune de ces deux expressions de l'idée j uridique ou religieuse (2). Sous ce rapport, le chapel de roses, dont il a été déjà parlé dans le § 2, malgré son caractère allégorique, n'est pas à proprement parler cette nuance du symbole juridique à laquelle appartient privativement le nom d^allégùrie. C'est un emblémey dont le sens sans doate est allégorique, parce que telle est l'essence de toutes les représentations de ce genre, ce n'est pas à proprement parler une allégorie. Mais on trouve une véritable allégorie d'un caractère mixte , tout à la fois juridique et religieux, dans la liberté donnée à ces essaims de petits oiseaux qui voltigent en poussant de joyeux cris, au milieu del'égUse de Beims, alors que le roi de France vient de recevoir la confirmation du saint Chrême; — fiction charmante et solennelle, destinée à rappeler la faveur accordée, en tout temps, par nos rois à l'affranchissement du peuple,

(1) Const. d'OrTille, t. V, p. 501, apud Dupuis, Ort^tfM dn aOtst, 1 1, 1. 1, ch. n, p. S9 et 40, édit. in-4.

(%) Cette nuance du symbole forme, dans la nomenclature symbolique, la famille des symboUi «ii a<^Um. Voy. ci-apràs ch. vni, sect. ii, art. 4.

Uy. I, CBàP. m. Dl L'ALLfiGORlB. 51

dont ces chantres des airs sont une poétique image. Quoique placée à la fin d'une cérémonie religieuse et quoi* que empruntée pour la forme , et non toutefois pour le fond de l'idée, à l'ancienne fête de la Pentecôte, ou à la procession de la Vierge célébrée à Messine le jour de l'Assomption (l) , cette allégorie n'en a pas moins un caractère juridique, comme d'ailleurs, jusqu'à un certain point, toute la cérémonie même du Sacre, par l'idée de liberté que l'action allégorique exprime et par la promesse qu'elle implique de favoriser l'émancipation du peuple (2). C'est ridée que les poètes contemporains n'ont pas manqué de saisir dans cette cérémoaie et qu'ils ont célébrée dans leurs vers :

Mille chantres des airs, du peuple heureuse image,

Mêlant leur voix et leur plumage,

Croisent leur vol sous les arceaux :

Car les Francs, dos aïeux, croyaient voir dans la nue. Planer la liberté , leur mère bien connue ,

Sur raile errante des oiseaux (3).

Les pairs de France» dont les pairies se trouvaient dans le ressort des parlements de Paris et de Toulouse, leur devaient et leur présentaient eux-mêmes, chaque année^ des bouquets de roses. La présentation avait lieu pendant que l'audience se tenait à la grand'chambre. Toutes les salles du parlement étaient alors jonchées de fleurs et d'herbes odoriférantes, d'après l'ordre et aux frais du pair qui présentait ses roses. Il se transportait ensuite dans chaque chambre, précédé par un valet portant un grand bassin d'argent, plein de bouquets composés de roses et d'autres fleurs naturelles ou artificielles. Il j avait autant de bouquets que d'ofBciers du parlement. Toute cette cérémonie

(1) Voy. ci-devant, p. 19.

(1) Sur cette aUéffoHe, Foy. ci-après ch. yiu« v« OUeam.

(3) Vict. Hugo, U Sacr9 de Charles X.

33 B88AI SCft Là STSIOLlOini M MOIT.

8*acoom]^ifisait aa son des hautbois qui ne oessafent de jou^, si ce n'est pendant le temps qae le pair reeevaitat* dience. Cet usage, dont on ignore le cdmmenoenieDt e( qui a existé jusque vers la fin du dix-septième siède (t), présente, sous la forme d'une gracieuse alUgarie, Vianft de la soumission des pairs de France, en ce qui conoene les terres de leurs pairies, à l'autorité du parlemeiit ()).

Quoi de plus poétique encore que la forme de la reit yance du seigneur de Saint-Péreuse, obligé d'amener, ta les ans, en grande cérémonie, dans leNivemais, au manoir du seigneur de Gbampdiou, un tout petit raiielei placé nr un immense chariot couyert de mousse, trataé par plusieurs yigoureux et superbes taureaux ! Ensuite, nu-tèlc, sans épée ni éperons, le yassal se met à genoux sur le seuil de la principale porte du château de son suzerain, baise le verrouj donne à l'oiseau sa volée et se retire.

C'est par ces pantomimes allégoriques, souvent grsdeih ses, quelquefois solennelles, et le plus fréquemment imï ves, que le Droit revêt ce caractère pittoresque et cette physionomie poétique, qui sont le brillant et bizarre apanage des temps anciens (3).

S a — 9ii atytlic (4).

Il y a une mythologie pour le Droit aussi bien que pour la Religion et pour l'Histoire. Dans l'ordre religieux et dam son acception la plus haute, le mythe est l'explication traditionnelle de l'impénétrable mystère des anciens symboles. Dans Tordre juridique, le mythe est une légende on croyance populaire, qui raconte et conserve, soos vos

(1) Voy. Sauvai, Antiquités de Paris, II, 409. (1) Foy. ci-après le ch. xin, sur les Prsttaàiams^ tes Droits et Beàn»^ suvMUquêS, (8) Vijy. ci-devant, à VlntrodmUion^ p. M. (4) Voif, les notes K et M à la fin du volume.

. UT. |« GHibP* m. DU VTTIB* ^

forme métaphorique, un ancien nsage, un ancien fait juridique.

La Mythologie juridique est de deux sortes : Tune aj^ pactient en conunun au Droit, à la Religion et à l'Histoire; l'aatre est plus particulièrement propre au Drût et con«* stitae spécialement sa véritable mythologie.

La Mythologie générale, à laquelle le Droit vient se rattacher, consiste dans la personnification d'un fait, d'un temps, d'une abstraction, d'un principe. Ces personnifications qu'on rencontre souvent dans le domaine de la Religioni aussi bien que dans cehii du Drmt et de l'Histoire, sont tantôt un dieu, et tantôt un héros ou un homme. D'autres fois, la transformation ft'opère sous les apparences d'un animal. La réalité se change ainsi en symbole , qui devient par la suite une légende, mirage de la Tenté, embellie par les fictions des poètes, dénaturée par les traditions populaires ( 1 ) • La Saga du Nord, le tny •*; the de l'antiquité, appliqués au Droit, ne sont pas autre chose que le récit allégorique d'un fait réel, d'un usage^ d'une institution, d'une coutume, cachés dans le mystère des origines, obscurcis par la rouille du temps et défigurés par l'ignorance des hommes, une fable juridique, en un mot, transmise par les ancêtres.

H est quelquefois possible de distinguer, dans la tradi* tion, le vrai da fabuleux, et de reconnaître le fil qui unit aoDroit la superstition et la croyance populaire. Mais souvent aussi les traces du fait, de l'institution, de l'idée première s'effacent, et le simple et vague souvenir de la transformation symbolique brille seul, d'une clarté douteuse, au sein des nuages amoncelés par les siècles. Plus souv^t encore la fiction tout entière a surnagé, mais

(i) Voy. ^maier^ la MytluOcgie et U$ fabUi expUquéei par rhistoire, 1. 1, p. S, t6, 47, 6t ; — Vice, Qehtaa mu)vo^ dugnUà xTi, xuii, XLyi.

34 ISSAI SUR LÀ STMBOUQUB DU DEOIT.

elle a sarnagé seale^ le flot sécalaire ayant ppnr toajofQfs englouti la notion du Droit, dont Wmythe est la narration. Dans ces dernières hypothèses, la reconnaissance do Droit sous les plis de la robe du mythe est presqxie toojours impossible.

Essayons de citer quelques exemples et de saisir le Droit en le dégageant de la forme du mythe.

Le mythe si connu de Gérés cherchant par toute k terre Proserpine, sa fille, et enseignant aux peuples Fart d'ensemencer les terres, n'a pas seulement pour objet de consacrer le souvenir des arts et de l'agriculture (1). Ce mythe a pour but encore la commémoration de Télémeiit moral de la propriété que l'agriculture a fondée (2). A ce dernier titre, il possède un caractère éminemment juridique.

L'institution de la propriété, en tant qu'idée abstraite, est figurée dans le mythe de Gérés. Mais cette institntioD amène la division du sol, sa mensuration, ses limites, éléments nécessaires de l'idée concrète de la propriété. Delà, le dieu Terme pour représenter le principe pratique de l'institution.

Le propre des législations primitives est d'être rédigées en vers et d'être promulguées au son de la musique. Ce fait historique, caché dans la nuit des siècles* donne Uea à cette opinion qui fait du Dieu de la poésie et de la musique le premier des législateurs (3). Apollon, dans cette

(1) Bannier, 1. 1, p. 43; Ovide, Métam.y V, n. a :

Frima Gères unoo glebas dimovit aratro ; Prima dédit firuges, aiimentaque mitia terris.

(î) Cf. Hegel, Esthétique, t. II, p. 252, 293, 320 de la trad. ûtinç. de * If. Benard ; — Ballanche, Palingén., prolég., 1« partie;— Ovide, MéUm (toc. cU») :

Prima dédit leges : Cereris sunt omnia manas. (3) Foy. mon Introduction, Impart.., p. 10 etsuiv.

UT. 1, CH. in. ]M} MYtBB. 35

l^ende, n'est autre chose évidemment quB la forme d'un mythe juridique, par lequel Timagination des peuples a personnifié une antique tradition*

Les conceptions semblables à celle des MoreSj ces croyances antérieures à la formation de toute société civile, qui ont précédé la coutume, à laquelle elles donnèrent naissance, dont la coutume n'est d'ailleurs qu'une réminiscence, une sorte de manifestation religieuse (1), ces conceptions sont de véritables représentations mythiques des idées de Droit en général (2).

Dans la célèbre légende transmise par la tradition populaire au poëte, qui en a peut-être affaibli l'idée, tout en eoibellissant ses détails par les ornements de sa brillante fantaisie, quel est ce pasteur Aristée, fils d'Apollon? Aristéequi cherche à ravir Eurydice (3), la tendre épouse du héros plébéien, n'est-il pas la personnification duDroit qui repose sur la force, de ce Droit rigoureux, inexorable, qui veut étouffer le Droit plus souple, plus accessible, re^ posant sur l'équité, mère de l'égalité humaine? Aristée, en d'autres termes, n'est-il point un mythe qui figure le patriciat s'efforçant de placer le plébéianisme sous son indissoluble domination? £t les Abeilles, issues des flancs du taureau immolé par Aristée, pour apaiser Orphée irrité contre lui (4), ne sont-elles pas l'image d'une société humaine, de la Cité primitive fondée par les patriciens (5) ?

(1) « Bios ergô pnecessU ei culuui moris «ecutus est , quod est consuetiido.» (Macrob., Sottini., m, 8). *- Sur la'Xoi-lfoff,fH>y«r, en outre, Ballanche, Orphée^ arg. du 1. 1 et du 1. IX; PcUingéH,^ jpasHm^ et notammen i»* addit. aux prolôg^

(S) Cf. nege\ , Bsthétiqw , trad. franc, de ll.Benard» t. }I, p. t79,

(S) Et rapU graviter pro coojuge tetit.

(Virg., G0org.^ IV, 4WJ

(4) Virgile, Giorffiq,^ tb.y 550 et suiv.

(5) Cest le point de vue proposé par M. Ballancbo que fui indiqué, en conservant, autant que possible, les expressions et le mouvemeBtdubita-

S6 B88AI 801 LA SfMBOLIQCl DU DEOIT.

L'idée générde de la justice répressiye respire dans les mythes célèbres de Némésis et des Enménides, ces redoutables yiergesy Tengeresses du crime.

Enfin, la pénalité pratique, le châtiment infligé à des actes déterminés, se manifeste clairement dans ces nombreuses métamorphoses d'hommes changés en animaux, qui, du domaine de la mythologie populaire, prenneot place dans les brillantes fictions des poètes. Tel est le ch&timent de ce roi d'Arcadie, surnommé Lycaon, métamorphosé en loup pour ses crimes, et pour ayoir doaté de Jupiter (I). Philomèleet Procné, changées en oiseaux, représentent la peine d'un acte de oruauté (2). Amé, convertie en corneille, parce qu'elle avait livré sa patrie pour de l'or, est un exemple offert à tous les traîtres (3; ; et, dans un ordre d'idées purement moral, en dehors do droit, la métamorphose des compagnons d'Ulysse figure la peine de la dégradation à laquelle Thcmime est réduit par Tusage des voluptés immondes (4).

Les écrivains de l'antiquité n'aperçoivent pas toujours le sens intime de ces mythes. Les métamorphoses pénales,

ti( de sa phrase.— Cr. OrpM», 1.1, p.lU,114; l'*add.«uxprolég., t. V,

p. ta deTéd. in-18.— Sur les J&0ttt0t,7oy. ci-après ch.yiii 9Mmox Abeilkt.

(l) Ovide, Métam,, T, n. 4 ;— Lactantius Placidus, Fab» VI {Myih, UU., t. II, p. IM, 198, édii. in-8 de Muncker ) ; — Bannier, 1. 1, p. 1 81 .

(1) Ovide, Métam., Vl, n. 6.

(8) Ovide, Métam,, VII, n. 7 :

QaamqiM impte prodidit Ane, Sithpiiit aoeepto, qaod tran popoMtnt, aoro: MutaU est in aTeoi, qoa nuno quoque diligit «nruq ; Nigra pedam, nigria Telata moaedula peuiis.

(4) Ovide, Métam., XIV, n. 8 ;— Bannier, 1. 1, p. 70. — U y a un m^kt moral du mdme genre que celui des compagnons d'Ulysse dans cette croyance, qui eiislait encore en Italie du temps de saint Augustin, et d*aprto laquelle certaines hôtesses, en donnant à goûter aux voyageun une espèce de fromage empoisonné, les métamorphosaient par là en juments prèles à porter le joug, après quoi ces voyageure reprenaient leur orme première {De eMt. DH, 1. XVIII, cap. zviii).

UT. i^ CH. ni. Bo mrTBB. 57

mntoat^édiappent à leur apprédation. Ils ne voient, pour la plupart, dans ces derniers mythes^ qu'un yain mensonge ou que le résultat de maléfices magiques. Prenant à la lettre le conte populaire et la légende poétique, ils ne savent découvrir ni le sens judiciaire» ni même le sens moral cadié sous le vêtement all^rique (1).

Tel est le côté juridique que présente la mythologie des religions de l'antiquité hellénique ou latine.

Le droit trouYc aussi sa place dans la mythologie religieuie des Scandinaves.

A la suite d'une gageure avec un nain, Loki, ce dieu moqueur des banquets de Yalhalla, ayant manqué à sa parole, est obligé de se laisser coudre les lèvres par le nain devenu son vainqueur. Ge mythe, que l'Edda nous a transmis, a un caractère tout juridique, destiné qu'il est à setvir de leçon à ceux qui faussent leurs engagements. Il se lie, en outre, au délit des calomniateurs, que les anciens usages du Nord condamnaient à avoir la langue arrachie ou les létres cou9ues{i).

Le moyen âge chrétien lui-même , qui a aussi sa mythologie religiemse , réminiscence de la mythologie odinique, on mékage naïf des fables du paganisme et des séyères préceptes de TÉglise chrétienne, le moyen âge n'est pas étranger aux fictions mythologiques du même genre. Heliequin, ce malheureux fils d'Hella, errant éternellement, après sa mort, de forêts en forêts, poursuivant un sanglier sans pouvoir jamais s'arrêter, et souvent poursuivi lui-même par une ardente meute d'enfer, ce mysté-

(1) «Les Scythes ont beau dire, ils ne me feront pas croire de pareils contes. > Hérodote, IV, S 106.— Homines in lupos ^erti, rursùmque restitui nte/alsuin esse oonfitenter eiistimare debemus, aut credere oinnia qa» ftbulosa tOI seeculis coœperimus. Pline, Hitt. nof ., VIII, eap. soi. — HiBC vel fbisa sunt, vel tam inusiiata ut mérité non oredantur^ S. Au- ^rutt,Ioe.s<^«

(1) I. Qrimm, PoeHêkn RêcM, g IS.

58 BS8Â1 Sim hk 8T1D0UQ0E DQ PKOIT.

lieux ehafleeur de la Normandie, que le due Rièhard*«aiis- Peur rencontra on jour daas la forêt, représente lapanition réservée à ceux qui, jetés dans une mauvaise voie, se livrent à des actes de brigandage ( 1 ) .

Après ces exemples que le Droit emprunte à la fm/iko^ logie religieuse , citons-en d'autres où la mythologie dm Droit se présente avec un caractère exclusivement juridique, entièrement pure de tout alliage religieux.

Uhomme loup, le loup-garouy si célèbre jadis, et qui sert encore aujourd'hui d'épouvantail à la superstition populaire de toutes les provinces de la France, rappelle quelques-unes des métamorphoses pénales de l'antiqnité. Il existait encore, il y a environ deux siècles, en Livonie, une curieuse légende tout à fait analogue à celle qu'Hérodote raconte du pays des Hyperboréens, et à celle que Pline a placée en Arcadie. D'après Hérodote, des hommes, appartenant aux peuples hyperboréens, prenaient chaque année, pour quelques jours, la*formede loups (2). D'après les traditions de la Livonie, tous les ans, à la fin du mois d'octobre, les sorciers de la contrée étaient scMunés et forcés de se rendre à un endroit désigné, où, une fois réunis, ils se jetaient dans un fleuve qu'ils passaient à la nage. Parvenus sur la rive opposée, ils se trouvaient soudain tous changés eu loups. Après douze jours, ils rêve* naient au même endroit, traversaient de nouveau le fleuve, et reprenaient leur forme première (3).

Dans cette légende, comme dans celle racontée par Hérodote et comme dans la croyance relative au loup-^garou, ily a un véritable mythe qui représente allégoriquement un

(1) Sur la mifthologiê du moyen âge, Voy. un article do Qturtêrl^ MagaMmêf inséré dans la Revfêe Britanniqwt ^^ série, t. X, p. VIA et suit.

(S) Hérodote, loc. ciL

(S) Claude Prieur, Dialoffue de la Lyeanthropiê, p. 16 elsuiv.; Loown, ISM.

UT. I, CH. m. DU MTTHB. 39

usage juridique, un seul el même fait de pénalité judiciaire défiguré par la tradition, mais heureusement attesté, en ce qui concerne le moyen âge, par de nombreux documents venus jusqu'à nous.

N'est-il pas évident, en eflTet, que ces hommes-loups ^ ces loups^garaus errant au milieu des forêts , sortant de leur refuge pendant la nuit, que ces hommes de la Livonie qui, en passant de l'une à l'autre rive d'un fleuve, sont tout à coup métamorphosés en une bête fauve,qu'il est licite de tuer, ne sont autre chose que ces proscrits à tête de loup, caput lupinum gerentes^ dont parle le vieux Droit anglo-saxon , proscrits qui, par la sentence dont ils sont frappés, sont assimilés à des loups, qu'il est permis de tuer impunément comme des animaux nuisibles, s'ils reviennent dans le pays d'où ils ont été expulsés (1)? Les hommes des contes populaires de la Livonie reprennent leur première forme humaine dès qu'ils ont repassé le fleuve. Le condamné, mis hors la loi, recouvre ses droits d'homme, et cesse de porter une tête de loup dès qu'il quitte son pays pour retourner sur la terre de l'exil, ou dès que la durée de son bannissement a cessé. Cette analogie est frappante, et décèle la vérité juridique cachée sous la fiction de tous les mythes du même genre, à quelque époque et à quelque contrée qu'ils appartiennent. *

(1) Voy. LêguBdwardi confius.y cap, vn, ap. Ducange, caput lupifiufn gererêj II, 292 ; — Bracton, 1. III, tit. u, cap. xiii, g 3, ap, Ducange, loc. cU, ; — Fleta, I. II, cap. xxvu; — Houard, Ane. lois fr., t. I, p. 275.— La loi salique (tit. lvii, g 5} et la loi ripuaire (lit. lxxxy, § f) donnent au proscrit le nom de wargus. Leur disposition est d'ailleurs conforme, à Tégarddu toar^fitf, à celle du droit anglo-saxon. (Ducange,VI,1416.)Or,le mot toarj/itf signifie loup, La célèbre formule wargus fit de ces deux lois gnifle donc qu*il soit lovp, c'est-à-dire proscrit. C'est bien le caput luptnum des Anglo-Saxons. M. Du Uéril {Hist. de la Poés, scand,, p. il 5, 116) dit que tel était le droit des Scandinaves. Il ajoute qu'en islandais, vargr^ signifie en mdme temps loup et proscrit. Cf. llichelet, Orig,^ 40i, el voy, cHtprès, p. 44.

40 B88AI sfji LA naiOLiQini.Du uon.

. C'est aassi à uDefieticm de la même origine qu'on raltacher la célèbre l^ende deMéluBine, d(mt la destinée fat d'être moitié serpent tons les samedis, pour avoir oeé tenir captif l'auteur de ses jours, ou pour s'être rendue coupable d'adultère, si l'on en croit une autre interprétation (1).

L'histoire du chien de Montai^is, autorisé à combattre en champ clos, en présence du roi de France et de tonte sa cour, contre un gentilhomme accusé d'avoir tué soa maître, ce récit dont la saine critique a dânontré la fiction, soit qu'on le place sous le règne de notre Charles Y, soit qu'on en recule l'époque jusqu'à Charlemagne , n'est autre chose qu'un Mythe, une merveilleuse légende (évidemment inspirée par un passage de Plutarque relatif au roi Pyrrhus), et imaginée pour perpétuer le souvenir de l'ancienne institution du Duel judiciaire (2).

La légende populaire, on le voit, est un âément qui n'est pas sans importance dans l'étude du Droit historique. Si étrange et si bizarre que soit une fable, elle a, dit Yico, presque toujours pour base un fait vrai dans son ori* gine (3). Elle peut dès lors reposer assez souvent snr un ancien usage judiciaire. C'est ainsi que le conte le plus naïf du temps passé apporte quelquefois au plus grave ésudit du siècle présent, sur l'aile des superstitions popu* laires, la révélation et l'explication d'une coutume ou d'une loi qui fut longtemps incomprise ou perdue.

§ 6. •— He la Formule juridique (4)«

Il est des formules qui n'ont absolument rien de sjm-

(1) Voy. Bullet, Mythologie française^ p. 2 etSO; in 12, Paris, 1771.

(î) Voy, Bullet, Myth, franc., p, 64 et suiv. ' (S) Sdmsa nuova, degnitâ rvi, xtni, xlyt. Skj Bannter, 1. 1, p. S, SS, 47, 5«.

(4) Voy. ce qne j*ai dit sur les formules romaines dans mon Mfrodur* tUm, p. S7, 80, 81, 40 à 4t, 52, 53, 56, et dans la not0 tr à la fin dti ydome.

UT,. I, CH. UL n LA VOBKDU* . M

[oe, soit parce qu'elles ne poesèdent par ettea-mèmee aacane YetXn allégoriqae , soit parce qn'elleB ne présentent aucune image, aucune allusion, aucune figure qui rappelle d'anciens actes symboliques, dont la formulé aurait pris la place. On ne peut Yoir dès lors dans les formules dece genre qu'an cadre prosaïque et sec, n'ayant aucun regard sur la Symbolique. Telles sont les piH rôles des formules de la stipulation et généralement celles que le Droit romain nous a transmises (1). La rigoureuse solennité des mots , le secret qui les enveloppe et qui en eache mystérieusement le sens aux plébéiens, aux profanes, à ceux qui ne jouissent pas de la parole civile, n'ont rien non plus de symbolique. Le symbole est dMis l'action, dans la pantomime dont la formule est un accessoire ; mais la formule n'est pas le symbole lui-même. Il en est, à plus forte raison, de même des formelles recueillies par Marculfe, et de celles qui furent usitées plus tard, pendant le moyen âge, soit en France, soit ailleurs.

Après la disparition de l'acte ou de la cUwe symbolique, souvent la formule s'en va aussi , sans qu'on puisse dire qui est parti le premier, de la formule parlée ou du sym<bole muet. Souvent aussi la formule reste seule dans les usages judiciaires, comme on l'a vu dans la stipulation romaine. Mais les paroles de la formule ne sont pas destinées à tenir lieu du symbole. C'est un vestige de ce qui fut, ce n'est pas une métamorphose.

On trouve des exemples de formules prosaïques, jointes à des actes symboliques, dans les usages judiciaires et dans la législation actuelle de la France.

Notre Code d'instruction criminelle indique la formule

(.1) « Sunt, dit Ckûas, qui dicuni verba solemni» qo» iDlerreniiint in stipulatioDibua esse symbola quœdam... Verba non tunt symbola, niai aint aUegorica. Stipulationum verba non sunt ejusmodi; ergo atipulatioimm verba aon «ml symboku » iUte vtrb. ^Mgat,).

42 BSSÂl SOI LA 8TVBOUQU8 BU DROIT.

du serment qae doit prêter le témoin , à qai on demande s'il jure « de parler sans haine et sans crainte, dédire la vérité, tonte la mérité » ( 1 ). La oontume détermine, à T^rd du témoin, le geste qu'il doit faire pendant la prononciation de la formule, et alors qu'il y répond. Ce geste, qui consiste à tenir la main droite le^ée en signe d'invocation à la Divinité, est tout symbolique (2). La formule^ ici, est à côté du symbole. Elle n'a évidemment rien d'allégorique. Supprimez le geste symbolique, la formule ne sera pas un symbole, on ne pourra pas dire qu'elle en tient la place.

Dans ce cas, comme dans plusieurs autres , la formule est le commentaire parlé du geste^ du symbole. Elle a pour objet d'éclaircir ce qu'il peut y avoir dans le symbole d'équivoque et d'obscur (3). De son côté, le symbole a pour but de donner plus d'énergie à la formule.

On connaît encore la belle formule du serment des jurés, décrite dans l'art. 3 1 2 du même Code , qui établit en même temps deux formalités symboliques que doivent remplir les juiëfi. Pendant la lecture de la formule , ils doivent être debout et découverts^ alors que le président, qui la prononce, est assis et conserve la tête couverte. A mesure que chacun d'eux dit : je le jure, il est obligé de lever la main (4). Cette formule^ quoique noble et belle, n'offre rien de symbolique. Qu'on fasse disparaître Vatli^ tude et k geste symboliques, la formule ne sera pas plus symbolique qu'auparavant. Où sera d'ailleurs le progrès,

(1) Art. 817; voy. aussi les art. 155, 189.

(2) Cet usage est consacré par l'art. 813, dont ii va être parlé.

(3) A ce point de vue, une partie de Tassertion de M. Michelet est vraie, lorsquUI représente le symbole matériel, immobile et muet, souverainement équivoque, s'éclaircissant dans la formule; mais il est loin d*en être ainsi lorsque M. Michelet donne à la farmuie le nom de symbole parlé, destiné à remplacer le symbole muet» à le simplifier. Orîgimsj IntixKl., p. CXI. Koy. ot-après p. 45, 46, 47.

(4) On verra ailleurs Torigine de ces symboles et leur explication.

I1V« I, CH. m. BB LÀ FOIMULB. 45

qnand la formule seule aara été conservée? Ponrra-t-on dire que le Droit sera devenu plus savant on plus clair, parce qu'on aura retranché ces deux actes symboliques, qni animent la cérémonie, ces deux images qui en rehaussent la solennité? Ce qu'on devrait regretter, dans œ cas, ce serait un excès de spiritualisation dans le Droit (1).

Le système des fortnales n'est pas la substitution de certaines paroles à des symboles anciens. Il y a toujours eu des formules qui ont existé en même temps que les symboles et à côté d'eux. Tel est le point de vue général.

Mais n'y a-t-il pas des formules qui sont, par ellesmêmes, de vrais symboles? N'en existe-t-il pas aussi qui, à la suite d'une transformation, ont pris un sens et une valeur symbrliques ? C'est là le point de vue particulier de la formule.

La formule n'est souvent qu'une légende chargée d'images, de figures, donnant quelquefois aux bètes la raison, l'intelligence, et les faisant intervenir dans les actes juridiques, comme on le voit dans cette curieuse et poétique formule déjà citée, où plusieurs animaux domestiques sont amenés devant le juge pour déposer avec leur maître sur le meurtre qui a été commis (2). On ne pourrait donner aux formules de ce genre la qualification de symboles que par les souvenirs qu'elles éveillent sur les croyances des temps primitifs, et par le rapport qu'elles révèlent avec l'ancien culte des animaux. Ces formules peuvent donc, jusqu'à un certain point, prendre place, à ce titre, dans la Symbolique judiciaire ; car, sous la forme d'une légende, elles sont une sorte d^apologue juridique.

Le symbole se dessine plus nettement dans la formule,

(1) Cf. ce que je dis ci-après, dans !e ch. tu do l. II, sur la spiritualisation du Droit, (t) VoT" ce que j'ai d^à dit à cet égard dans mon IntroduetUm, p: SS.

44 USAI sim hk smouQOi DjD mwt.

lorsque, s'enveloppant daasrobsearité et dans l'éqaWaqiie desaociens oracles, elle tombe comme la foodre au milien des hoBunes^a^antés par ses énigmes trop iram^areDlei. Telle est cette terrible formule des Romains, ignis et aqmt interdietio (ï) , et la formule extra iemumem régi» de nos rois Mérovingiens (2). Les formule$ saeer e$to^ dirU devoiU8 des Latins, ces redoatables exoommanicatioas, enstjk d'oracle, présentent le même caractère et sont encore éTidemment symboliques (3). U en est de même de cette carieuse formule da moyen âge wargus sil^ MMvrgus hth beaiur, appliquée à celui qui, banni et chassé de son pays, pouvait être tué impunément comme un loup, s'il y naîtrait sans autorisation (4).

Vbi tu Gajus, ego Gaja, disait solennellement Tépouas romaine, interrogée sur son nom, en entrant dans ta maison du mari. Cette formule , d'après M. Gaerard, réservée originairement au mariage par confanéation, rappelait les droits que la femme tenait de cette forme particulière de mariage (5). C'est comme si elle eût dit : tout sera, désormais, égal et commun entre nous ; là oi tu es seigneur et maître, là, moi aussi, je suis maîtresse (6);

(1) Voyex, sur ce symbole, Texplication indiquée dans le chapitre vni ci-après Vis Eau et Feu.

{%) Ux saUca emaid., oap. lix, 1. Koy. ci-apEès, chap. tui, y^ Bomch€.

(3) Voy. sur ces formules le ch. xii ci-après.

(4) Ducange, Wargi, Warganetu^ VI, 14i«, 1417, et Cajpu^ k^mmi gererêt II, 299. -* Voy. le § précédent, p. SS et 89.

(5) Guerard, Eistti sur l'histoire du droit privé des Romains^ p. 167.

(6) Rosini AiUiq. rom., 1. V, ch. xxxTii, p. 465, in-f>, Lutet. Paris., 1618;— Gaerard, hc. ei^— Mais ce nom deCÎja ouGaiaaurait été choisi, d'après Valère Maxime, pour rappeler Gaia Gflwilia, femae de Tarquin TAncien, renommée pour son habileté à apprêter la laine. « Antiquarum mulierum in usu frequenti prsnomioa fuerunt, Ratilla» «le... ista pr»nomina a Tiris tracta sunt, Gaia, etc. . Gœterum Gaia , ut super omnia celebralA est. Fertur enim Gaiam Geoiliam Tarquinii Pmci régis uxorem

;UY« ly CH. ui. M liÀ icmiu. 4B

oo biai, d'après une explication {dm mystique et plos eonforme peat-ëtre anx conceptions du génie de l'antiquitéy Gaju» signifiait primitiveBdwt le taureau propre aa labourage et à la guerre ; Gaja^ la vache féconde, utile, qui partage ses travaux. GajUj c'était aussi la terre fertik et noarricière ; Gajm et Gaja représentaient les soins réu* nis de Thomme et de la femme pour cultiver le sein de la terre (1).

Ces symboles qui s'adressent à l'oreille et non aux yeux, on les appelle des symboles parlés , pour les dis* tingaer des autres symboles qui, revêtus de formes matériellesy s'adressent au regard et se nomment symboles matérids ou muets (2). Biais les symboles parlés, appar* tenant à la catégorie des /brmtiles, ne sont pas venus pour simplifier ni pour éclaircir d'antres symboles. Plus compliqués, plus obscurs souvent que les symboles réels, se rattachant quelquefois aussi aux époques les plus primitiTcs, les formules allégoriques de ce genre sont des symboles qui ont une existence propre et qui ne doivent pas leur origine à un symbole antérieur. Vrais symboles aatochthones , elles ne procèdent que d'elles-mêmes et excluent l'idée d'une transformation et la supposition d'une métamorphose.

Toutefois, la transformation du symbole matériel ou muet se manifeste quelquefois dans la formule. Les locutions de la vie usuelle sont pleines de ces métamorphoses que le Droit romain a connues. Dans la cérémonie du ma* riage sacerdotal et patricien des Romains, les époux ton?

optimam laniflcam fuisse : et ideo institutum esse , ut novEB nupt» ante jtnuatD mâriti Interrogat», qattoam vocarantart Gaiam esae m dicareni. » Lib. X, dêFronom.

(1) Creuser, SymMtt, trad. fr., 1. Y, ob. v.

(t) 8ar cflUè dMnctiOD de« symboles en nmêU et jmtMt, iwy. ci-aprèi ch. vn.

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