‹ Essai sur la symbolique du droitChapitre 37 sur 91 · LIV. 1, CHAP. ^111. STMBÔLBS PBRSOlfKBLS; MAIK. 4iS · texte numérisé non relu

LIV. 1, CHAP. ^111. STMBÔLBS PBRSOlfKBLS; MAIK. 4iS

Dans le moyen âge, la puissance de TÉglise est rendue par les mots manus ecelesiœ^ qui correspondent à Pexpression romaine.

Comme symbole de pouvoir, la main derient le symbole de la possession {avoir m main) ; elle est aussi le signe de la condition {gens de basse main)^ comme je Tai déjà fait observer plus haut.

Par une conséquence de ce qui vient d'être dit, la main représente la juridiction ; c'est là peut-être le sens de la main sculptée qu'on voit en Allemagne sur divers monuments (1). L'ancien Goutnmier de Normandie défend au créancier d'arrêter, par lui-même, le marchand ou sa marchandise, si ce n'est « par la main à la justice le " roi (2). » Car le créancier n'a pas le droit de juridiction sur son débiteur pour pouvoirrappréhender jmr sa propre main.

Enfreindre la main du roi, c'est contrevenir à ses défenses (3).

Si la main est un symbole général de puissance et d'autorité, elle est plus universellement encore, comme le remarque M. Beyscher, un symbole d'alliance, d'amitié, de fraternité, deûdélité, de paix et d'hospitalité (4). Telle est surtout la valeur de la main droite prise isolément, ou celle de deua; main^ jointes ensemble. L'union des mains

des Gaulois Kimris établis jadis dans la Ghersonèse qu'il veut parleK Vay, AiTiéd. Thierry, Hiit. des Gaul., III, 390, première édition.

(1) CTest peut-être aussi un symbole d^alliance; voy. plus bas.

(%) Etabliss, et cotU. d$ Véchiq. de Normandie^ publié par M. Marnier, page 45.

(3) M€Uiumr$giaminfringere, quibannum regium infringit, in aresto paris. penuU. janu.an. 1819. Ducange, IV, 478.

(4) Das Schicken von rechten H<£nden gult im Àlterthum, wie es scheint, «ehr allgemein als Symbol des Friedens und der Gastfreundschaft. Symb,^ p. 44. — Voy, Montfaucon, ArU, expl,^ t. Lil, p. 361. ^ Virgile dit : Fallere dextras pour ûdem ; Tôrence : per dextram, per ûdem {Andr.^ àcl. I, se. v). — Voyez Troplong, Mandat, p. 9, n» 3.

te

iM SSSAI SUE LÀ SYMBOLIQUE DU DEOIT.

est représentée, par Thucydide, comme un symbole de paix entre les Athéniens et les Lacédémoniens (1 ). Tacite rapp<H*te que la tribu des Lingones^ d'après une coutome antique, envoya aux légions romaines plusieurs mains droites j comme gage d'hospitalité et de mutuelle amitié (2). Les Romains eux-mêmes usaient aussi entre eox de ce symbole, au rapport du même historien, qui nous apprend que le centurion Sisenna fut eni^oyé vers les prétoriens, au nom de l'armée de Syrie, pour leur remettre le symbole de la main, droite^ en signe de bonne amitié (3). Le roi des Parihes euYoie aussi auprès des Romains des ambassadeurs qui doivent rappeler l'amitié et l'alliance existant entre eux, et qui ont pour mission de demander un nouvel échange des mains (4).

U ne s'agit pas ici, on le voit bien, d'un symbole parlé; le symbole existe réellement; il eât échangé et donné de part et d'autre. On conjecture avec assez de raison qu'il pouvait être de bronze, d'argent ou d'or (5). Un de ces symboles est même parvenu jusqu*à nous ; c'est une main droite, en bronze, de grandeur naturelle, dont le creux porte une inscription grecque qui signifie : Symbole donné aux YélaunienSj ou aux peuples du Yelai (6). Cette mnin leur fut donnée sans doute par un peuple voisin, peutêtre par les Ârvernes, comme signe de quelque traité,

(I)Foy.liv.IV,88.

(i) Miserai civitas Lingonum, vetere instituto, dona legionibus, Dex^ troif hospitli insigne. Hist,, I, 54.

(8) Genturionemque Sisennam, Dextras, concordiae insignia, syriaci exercitûs nomine ad Prsetorianos ferentem , variis artibus adgressus est. Tacite, Hist., II, 8.

(4) Inter quae ab rege Parlhorum Artabano legaii venôre. Misei'at amicttias ac fœdera memoraturos , et cupere renovari Dextrtu. TacitP, Ann,^ U, 68.

(5) Reyscher, loc, cit,

(6) Montfaucon, Ant, eospl, t. III, T part., p. 861, 362. Voy, pi. xcru.

LIT. I. CHAP. Till. SnBOLIS BERflOlINBLS ; HÀDf. 117

comme symbole de concorde ou peat-ètre d'anion et de société. Les peaples da Vêlai ayant lait jadis partie des Arvemes, Montfaacon conjeotore qae cette main pourrait être un symbole donné par les Aryemes à ceux du Vêlai, en mémoire de ce qu'ils ne faisaient autrefois qu'un seul et même. peuple (1).

C'est par application de cet objet symbolique usité entre les princes et les peuples que, dans les contrats du droit privé, l'union ou l'attoudiement des maiii^ avaient été considérés comme le signe d'un consentement mutuel, comme le symbole d'un pacte cou venuetcondu. On donnait sa main comme gage de sa foi. Cette manière de contrac* ter avait fait appliquer à la convention ainsi formée le nom de manu datum^ qui est resté à un genre particulier d'engagement appelé encore aujourd'hui Mandat (2). La promesse était mutuellement donnée, le pacte convenu, au moment même où les mains des deux parties se touchaient et se serraient cordialement. Cette coutume, encore obser* vée partout aujourd'hui , n'est plus nécessaire, il est vrai, à la formation du lien de droit, qui subsiste en vertu de la seule volonté des parties manifestée oralement ou parécrit; mais V attouchement des mains peut néanmoins être pris encore en considération dans la recherche de la preuve du consentement (3).

Ces deux significations différentes, mais non opposées, appliquées à la main^ d'une part comme symbole de puissance, et d'autre part comme signe d'alliance, d*amitié, de fidélité, de consentement, durent donner naissance au rit symbolique du serment féodal, qui consistait, de la part du

(1) Id., p. 86Î.

(«) Voy. Troplong, Mandat, p. 9, n* 3. — Foy. ci-apWs cli. XIV, Sr/wiholique du Code cwH, (8) R.y>cher, S^mb , p. 45.

118 nSAI SUR LA STMBOUQUB DO imOIT.

vassal, à mettre ses mains entre les mains du suzerain (I), à livrer ses mains à son seignear ; formalité qui présente un double sens, savoir : sens de consentement mutuel de la part du suzerain et du vassal, qui se donnent réciproquement les mains^ sens de soumission de la part du vassal qui, en livrant ses mains à son seigneur, reconnaît la supériorité de celui-ci. De là, plusieurs locations dumoyai âge, qui seront rapportées un peu pltt$ loin (2) ; et de là aussi la formule encore usitée : prêter serment entre les mains de quelqu'un^ quoique, ordinairement, on ne livre plus les mains à celui qui reçoit le serment. Toutefois, la convention du 26 messidor an IX, connue sous le nom de concordat, veut encore que les évéques prêtent serment entre les mains du chef du gouvernement, ce qui s'exécute encore réellement ainsi aujourd'hui (3) ; car tous les serments reçus par le roi sont prêtés de cette manière, les mains mises entre les mains du roi. La même convention porte que les ecclésiastiques du deuxième ordre prêtent serment entre les mains des autorités déléguées par le gouvernement. Mais, à leur égard, je doute que la formalité soit littéralement exécutée (4).

La main nue qu'on élève vers le ciel pour prêter serment

(1 ) Doit rhomme joindre ses d$ux maint en nom d*huiniltté et mettre es dêux mains de son Seigneur en signe que tout lui voué et promet foy. (Bouteillier, Somm, rur., 1. 1, tit. 81, ap. Ducange, III, Hominium, 1158);

— « et tiemlra ses maim extendes et joyntes ensemble entre les mains le seignior.»(Liitleton,/fi«^,l. Il,ch. i, sect. 85; — Houard, Ane, lois fr., 1, 108). —Koy. Ducange, manum dare, IV, 487 ; Hominium, III, 1157*59;

— Hommel, Jurisp num. iUust,^ p. 172175, pi. 68.

(S) Yoy. ci-après p. 121, au mol Bouche.^De là aussi Donner les mains pour consentir, adhérer.

(3) Foy. loi du 18 germinal an X.^Yoy, ci-après ch. XIV, Symboliqm du Code civil,

(4) Le décret du 22 décembre - janvier 1 790, sur les assemblées primaires, dit (art. 8) que les citoyens actifs sont ceux qui auront prêté ser* ment à Tadministration de district en<re les mains de celui qui présidera.

LIV. f. CHAP. YllI. STMII. PBRS.; PIED; BOUCHS, LÈYRES, BAISER. 119

est considérée comme le symbole du serment. La coutume de Reims fait du mot main le synonyme de serment (1).

Pied. — Dans le drame symbolique de la tradition, le pied joue un rôle nécessaire ; c'est en posant le pied sur la terre que l'homme l'occupe et se l'approprie naturellement , et c est à la suite de cet usage symbolique, que le moi possessiofi (pes-sitio) a été inventé (2). De là, sans doute aussi, pendant le moyen âge, les mots plein pied pour signifier la plénitude du droit de propriété (3).

A cette époque, où l'occupation matérielle était exigée comme une formalité nécessaire, il suffisait au cohéritier de poser le pied dans le principal manoir d'un fief dépendant de la succession pour en acquérir la possession. Il ne pouvait plus en être dépossédé, d'après les lois anglonormandes, que par un bref du roi (4).

Bouche ; Livres ; Baiser. — L'art avait pris, chez les Grecs, le visage de l'homme comme Texpression symbolique de la Divinité. Le Droit ne pouvant, comme l'art, prendre pour ses usages la figure humaine tout entière, s'en est approprié les principales parties. Dans ce prêt que l'homme fait de sa propre personne aux cérémonies juridiques, la bouche, qui ne sert pas seulement à manifester le commandement, mais qui exprime si bien aussi les pensées d'amour que le cœur exhale, a nécessairement une application déterminée. Les Germains en avaient fait

( I ) Cout. de Reims, art. 78 ; •• Laferrière, Hist. du Droit frivé dé Rùm§ et du DraU firanç.^ t. H, p. 144. — Sur Tusag^ d'avoir la maM miadans la prestation du serment, voy. ci*aprè8, p. 146 et plus loin, ch. XIV, Symh. du Cad. cMl.

(2) Posseasio, quasi pedum positio. (Guy-Pape, Coiw., I, n« 8, p. %). ■^ Possessio , dît le jurisconsulte Labéon, appellata est a pedibui quoii poêitio^ quia naturaliter tenetur ab eo qui ei insistit. ( L. I, D. ii6. XLK, tit. I ).

(8) PUno pêdê^ dit Ducange, id est, jure pleno etcerlo. V, 4il.

(4) Houard, Jncitnna» UHi firmiç.^ I« 878.

le symbole de raotorité ((), le signe du pouYoir royal c(Hnme du pouvoir domestique. Le même mot (^ilund, boucha) exprimait en même temps la tutelle, raatorité civile et l'autorité politique ['?.) ; on disait des hommes de guerre, rangés sous le patronage d*un chef, qu'ils obéissaient à sa bouche (3). Pour indiquer que quelqu'un est placé sous la protection du roi, une formule de Marculfe dit qu'il est mis « sous la parole de sa protection, » ainsi que sous le mundeburde ou la défense du maire du palais, donnant ainsi une triple acception des mots autoritas^ sermo, mundeburde, d^/ens{o,dontle symbole est la boiiche (4}. C'est avec le même sens que l'expression sermo est écrite dans la loi salique. Ce document, voulant désigner la mise hors la loi, emploie la formule extra sermonem régis. Le mot sermo n'est évidemment ici que la traduction latine du mund {bouche) des Germains, avec le sens symbolique qui a déjà été indiqué (5). M: Faustin Héhe explique le but de cette mise hors la loi, qui était destinée à frapper

(1) Aug. Thierry, Récits mérov.,^ t. Il, récit II, p. 43, note 4 de la l»^* éd.

(2) Aug. Thierry, loc. dt. De là, dans la ba9se latinité du moyen â^e, mundium (tutela}, mundoeUdus , mundualdus , mundibardtu , dont les Français ont fait mainhour, mamhourf mainhourniet tnamboumiêy gardien, garde, bail, tutelle, et dont les peuples de la Poûillc, d'après les Lombards, avaient fait moiitt(U<lo, monoveldo. G iov. Vitiani, gimnte aUa ma «(orta, bb. II, cap. ix, ap, Laboulaye, Hist. du dr, de prop., p. 895. Voy. ce dernier, p. 891, 394, sur Tacception de.ces mots, ainsi queLaurière, Gloss.^ v>' mamboumie^ mambour, t. II , p. 88, 89 ; mais voyes les notes de ce dernier sur les InstittUes de Loisel (liv. I, tit. iv, règle 1), où fl rapporte les diverses étymologies du mot mundêburdus, dont le radical mund est pris par les uns, dans le sens de défmse^ protection; par les autres, dans le sens de bouche^ parce que le tuteur tLVoixei r^potu^en justice pour son pupille.

(8) Aug. Thierry, loc. cit,

(4) Sub sermofu tuitionis nostrœ visi ftiimus récépissé, et sub fmmdê^ burde vel de/9m^n« inclustris viri illius majoris doraûs nostrae...^Marculf, FortnuL, lib. I, ap. Script, rer, gall. et fr., IV, 447, cité par Thierry, loc. cit,

(5) Tum Rex ad quem mannitus est, extra sermonem suum esse diju-

LIT. 1, CH. VIII. SYMBOLES PERSOKNELS ; BOUCHE, BAISER, lii

les contumaces. Après que trois témoins avaient affirmé le double fait de l'assignation et de la désobéissance à la loi devant le Malberg, le placité du roi prononçait V extra sermonem regis^ formulequi, en rendant Faccusé forbannitus, le frappait d'une sorte d'excommunication par suite de laquelle il était permis de le tuer dans certains cas (1).

Dans tous ces exemples, le symbole, que la bouche exprime,est un symboleparfé.Maisla bouche figureaussi, dans les coutumes juridiques, comme un symbole mti^f et réel.

T^ bouche est, dans Thommage féodal, le signe de la fidélité. L'hommage était, en effet, accompagné d'un baiser appliqué ordinairement sur la bouche^ ce qui avait donné naissance à diverses locutions symboliques, telles que : être engagé de la bouche ; devenir Thomme de bouche et de mains de quelqu^un ; devoir la bouche et les mains (2). « C'est là, dit Guy Coquille, un symbole d'aimer et servir « quand il n'est pas dû d'argent (3). »

Mais il n'y avait que les nobles qui fussent admis au baiser ; les roturiers possédant des fiefs n'obtenaient pas un pareil honneur : ils devaient la foi, le serment de fidélité, sans l'hommage (4). Le roman de la Rose exprime très-bien cette distinction entre les nobles et les vilains :

dicet. Lex sal. emend., c. lix, 1. —Foi/. Pardessus, Cotnm. sur la loi salique, corrigée par Charlemagne, fragmenl publié dans laiBibliolh. de l'école des Chart,, 1. 1, p. 412 , et F. Uélie, Traité de IHnsir. crim, , 1. 1, p. i08. (1) Sur les effets de cette sorte d'excommunication, voy. Faustin Hélie, t. I, p. 216, 217, 218. Cf. ce que j'ai dit ci-devant ch. m, § 6, p. 44.

(2} Et donques le seignior issue seyant luy basera. Litileton, Inst.l. II, ch. I, sect. 85 et 88; — Houard, A. L. F., T, 108 et 120.^^0^. Ducange, Hominium, 111, 1155 à 1178 ; — Laurière, Bouche et Mains, 1, 170-178. — voy. la note l'« de la p. 122.— Dans le sermcnt^de fidélité, le baiser était différent, d'après Liltleton. On posait ses mains sur un lieu désigné et, après la prononciation de la formule, on baisait le lieu où les mains avaient été posées. Littleton, Inât,,loc, ctl.,sect. 85 et cb. u,sect. 91 ; •— Houard, 1, 128.

(8) Voy. à cet égard le cb. xiii ci-après et ci-devant p. 118.

(4) Ducange(Add.), 111,1160,1161;— Laurière, C/om., 1,177, iU.^Re-

ii^ ESSAI SUR LA SYMBOLIQUE DU DROIT.

Mais il in*a lors par la main pris.

Et me dist, je t*aime moult et pris.

Quand tu as respondu ainsi , Onques cette parole n*issi D*home viUain mal enseignié, Et si y as tant gaaignié Que je vueil pour ton ad vantage Qu*orendroit me faces homage.

Et me baises emmi la bouche A oui nuls vilains koms ne touclie :

A moy touchier ne laisse mie Nul home où il ait villenie.

Je ni laisse mie touchier Chascun bouvier, chascun bouchier, Ains doit estre courtois et frans Si boros de mi homage prens (i).

Le baUer intervenait anssi dans les fiançailles et dans les donations entre époux (2).

La bouche et les lèvres figurent encore dans les pénalités symboliques, mais leur action, quanta ce, sera expliquée ailleurs (3) .

Langue. — Comme oi^ane plus intime encore de la pensée, la langue a son rôle dans la symbolique jndi-

liêf de bouche, dans l'ancienne coutume d'Herly ( art. i et i), se disait quand le vassal ou tenant cottier reconnaissait tenir sofn héritage de quelque seigneur. Laurière, hocverbo. II, i97. — Voy. la noie S de la p. 121.

(1) Voy. la note S de la p. iSl.^Pour des raisons d'honnêteté, faciles à comprendre, les femmes, lor8qn*elles étaient admises à T hommage, étaient dispensées du baiser. Ducange (Addit.), 111, 1161. — Littleton fait observer que la femme qui ftitt hommage, ne dit pas même : Je deviens votre femme, pur ces que nest convenient que feme dirra que el deviendra feme a ascun home forsq^e a sa baron quant el est espouse. Inst. , liv. Il, ch. I, sect. S7;— Houard, I, 118.

(9) Voy, la loi 16 de morte et Osculo, Cod., lib. Y, tit. m, de Donat. ante nupt.; — Ferez, in Cod,y 1. 1, p. ^66 ; — Ducange, <»cti<um, IV, 1406 ; le même, osclxum, oscleare, lY, 1407 ; — Laurière, Gloss., v* ousclage^ t. If, p. 167. — Sur cette application du symbole de la bouche et du baiser, voy. ci-après le ch. ini.

(8) Voy. ci-iaprès ch. xii.

LIT. I. CDAP. Tlll. STXB. PERS.; TEUX, HEGARD, SOURCILS. 125

ciaire. Elle n'intervient que dans les peines, aaxqnelles j'ai consacré un chapitre spécial (i).

Les yeuXj le regard, — Vœil était considéré par les Bomains comme un symbole de prévoyance et de vigilante attention. Ils semaient d'yeux les ailes de leurs génies familiers (2). Ce symbole, admis par eux dans la vie civile et dans les pratiques du culte domestique, ils le transportèrent dans le Droit. Quoiqu'ils tinssent rigoureusement, on le sait, à l'appréhension corporelle pour la validité de l'acquisition, ils décidèrent néanmoins qu'on pouvait être saisi de l'objet vendu aussi bien par les yeux et le regardj que par une détention manuelle (3). Ce regard avait pour eux, dans certains cas, la même force légale que si l'acquéreur avait posé le pied sur le terrain vendu (4).

Nous avons conservé ce symbole dans les usages de la vie pratique, auxquels fait allusion La Fontaine, dans les vers si connus de V Huître et les Plaideurs.

La perte des yeux a un caractère symbolique dans certaines peines (5).

Mouvement des saureilSf de la bouche^ de la téte^ des épaules, de la main. — Le mouvement des saureilsj de la

(1) Voy, ci-aprèg ch. zii.

(2) Creuzer, Symb., II, 1, 429(trad. fr.).

(S) Non est enim corpore et actu necesseadprehendere possessionem, i

sed etiam ocuiii et affeetu. L. I, S *^ » ^- '^* ^^^ ^i^* "« ^ ^cq, vel \

amit. foss. — PoflseMio , dit HautOBerre, non solA prehensione corporali adquiritur, sed et octUit et aspectu» De fici. jur.^ tract. III , cap. m, p. 106, 107. — Voy, la note suivante.

(4) Si vicinum mihi fandum mercato yenditor in meA turre demon»iiet, vacuamque se possessionem tradere dicat: non minus possidere cœpi quàm si pedem finibus iotulissero. L. 18, §S,D. lib. XLI, tit. u,dê ttcq. vel amit, pos$. — Voy. la note précédente;— La trtiâUio kmgàmanu se rattache à ce symbole.

(5) Voy. ei-aprésch. xn.

lâi ESSAI SUR LA SYUBOLIQLE DU DROIT.

bouche^ de Idiiêle, des épaules^ delà main, sert à faire connaître l'intention sans proférer un seul mot. On y trouve autant de modes juridiques de manifester sa pensée. Ces gestes ont un caractère symbolique et forment une langae commune à toutes les nations (1). La loi romaine les avait accueillis d'une manière toute spéciale (2). Aujourd'hui encore les gestes remplacent la parole et ont le même effet que le mode oral de manifestation de la pensée (3).

Cheveux ; Chevelure. — Chez les Germains, la chevelure n'est pas seulement le symbole de la race royale des Méroyingiens, elle est encore, d'une manière générale, l'emblème de la liberté et du commandement (4). Du temps des Mérovingiens et même beaucoup plus tard , dans le onzième siècle, l'enlèvement des cheveux accompagnait, comme signe d'infamie, la peine judiciaire de l'homicide ou de la trahison (5). Aujourd'hui les hommes condamnés à la peine capitale et aux travaux forcés ont tous la tête rasée.

Attitude. — Vattitude de l'homme et son maintien forment un symbole véritable. C'est un signe d'infériorité, de déférence, que de se mettre à genoux comme le faisait le vassal devant son seigneur alors qu'iLloi prêtait foi et hommage, tandis que le seigneur était assis. C'est encore un signe d'infériorité que de se tenir debout et découvert, comme le font encore aujourd'hui les fonctionnaires,

(1) Voy, ci-devant le ch. v et ci-après 1. Il, ch. m.

(2) Voy. les notes S et A de la page précédente.

(3) Troplong, Mandat, p. iOS, 103, n» 102. — Annuens eapite Tel humeris censetur mandare. Bdldus, Cons., ap. Troplong, loc. cit.

(4) Voy. ci-après liv. Il, chap. m.

(5) Gregor. Turen,iTi^., lib. V, cap. xl;— Aug. Thicri7, Nouv. UU. sur l'hist. de France, 7« lettre {Revue des deux mondes, t. XXVIIl, p. «18) ;— Charte communale de Saint-Pierre-de-Worms, an. 1024, ap. LaboulaYe, Hist, de la prop., appendice, p. 529. — Voyez ci-après ch. XII.

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