SYMBOLES ARTIFICIELS
Les productions spontanées de la nature, quelque richesse qu'elles présentent pour la création des symlndes juridiques, ne sufSsent pas à ce besoin de variété qui tou^ mente ^'imagination de l'homme. Il y ajoute un nouveaB contingent formé des produits de l'art et qui porte dès lors le nom de symbolisme artificieL Telle est la deuxième division des symboles juridiques.
Les symboles de cette division forment quatre subdivisions, savoir :
l"* Les Symboles artificieU^ qui se lient étroitement aux symboles naturels tirés de la personne de l'homme, de la forme humaine, où le rapport et la forme s'unissent et se confondent tellement que cette subdivision n'est réellement que le corollaire des Symboles personnels.
2o Les Symboles artificiels ^ dont la forme est en rapport évident avec l'objet figuré ;
3° Les Symboles artificiels^ dont la forme est sans rapport connu ou évident avec la chose ou l'idée représentée.
4» Les Symboles en action, qui n'existent comme Symboles qu'à cause de leur forme dramatique.
Ait. 1. — Symboles artificielB liés aux symboles personnels (2).
L'homme a prêté ses divers membres et ses divers orga-
[1] Grandeur et décadence^ ch. u.
(2) \oyez ce que j'ai dit sur ces syrriLoIes personnels, p. 67 et p. 1)3 •»i suivantes. — • L'idée de cette subdivision est en germe dans les Originesde M. Micbelet» p. 136.
LIY. I, CH. Ylll. 8THB0LES ARTIFICIELS. 431
nés à la matière des Symboles. II y a mis sa matn, son bras, son pied, sa chevelure^ etc. La main saisitle bâton^ laverge, la baguette^ Varc et Vépée. Elle lance la flèche^ agite IVtendard^ soutient le drapeau et la bannière. Elle brandit la hache y la lance, la pigue. Elle guide la charrue. La matn porte le sceptre^ le bâ(on d« commandement et de justice. Elle sert à prendre le mouchoir. Elle est couverte du gant. Elle tient le bouclier. Vécu, que le &ra5 supporte. Au doigt brille Vanneau du mariage, la bague du doge de Venise , du duc de Normandie et des évêques. Ce sont là tout autant d'objets qui ont un rôle symbolique dans le Droit et qui , bien que façonnés par l'industrie de l'bomme , se lient étroitement à sa personne par l'usage journalier que l'homme en fait.
Le pied chausse la botle et le soulier. La chevelure est retenue captive sous une toque, sous un bonnet, un casque^ un chapeau. La tête porte la couronne. Aux épaules est attaché un manteau, La ceinture serre la taille. Le voile cache le visage.
Au nombre des objets symboliques usités dans le droit, on voit figurer aussi toutes les diverses parties du vêtement , et notamment la chemise si intimement liée à la personne humaine. Le costume tout entier est quelquefois un symbole. Le lit sur lequel l'homme repose, la selle j où il se place en montant à cheval, sont aussi des symboles qui se rattachent à sa personne.
Plusieurs des choses symboliques de cette subdivision, telles que la verge, la baguette , le bâton, etc. , peuvent revendiquer deux filiations. Ces objets tiennent à la terre par leur origine (le bâton, la verge, etc. , rameaux travaillés) , à la personne de l'homme par l'usage qu'il en fait et en même temps par la forme qu'il leur donne. Slais le symbole de la terre et celui de la personnalité humaine se confondent en tant que symboles naturels; delà, dans
Jd2 B6SÀI SUR LA SYMBOLIQUE DU DROIT.
cette subdivision des Symboles artificiels , tous ces objets qui sont une émanation , non pas directe, mais médiate de la terre; de là aussi, une nouvelle liaison entre les symboles naturels et les symboles artificiels , l'unité dans la duaUté(l).
Bâton ; ver jfe(2); bagnette[i); sceptre. — La verge, la 6aguettCj le bâton ^ leMlon surtout, furent longtemps oshés dans la transmission de la propriété (4). Ce symbole, lorsqu'il était joint au rameau enfoncé dans la motte degasan^ représentait le droit et la puissance du maître sur la chose, sur les serfs (5) . La verge ou le bâton étaient joints à Pacte écrit et conservés avec soin. On les brisait quelquefois, après la formalité, en les coupant par le milieu, et chaque partie contractante en prenait un morceau en témoignage de la convention (6) . Cet usage remonte à l'antiquité grecque (7). Le bris du bâton ou de la verge pouvait signifier quelquefois, dans le moyen âge, le sentiment du vendeur qui se séparait de sa chose sans regret (8). Le bris de la verge indiquait aussi la rupture du lien juridique , la dépossession, ce qui s'appelait «A;/e5tuoafe, exfuslicare, de festuca ou fustis (9). La renonciation des Francs Saliens à
(1) J'ai sig^iialé une première liaison de ce genre entre les symboles «n action qui sont tels par leur forme et.le8 symboles naturels, dont la forme établit aussi le caractère distinctir. On voit que la liaison continue à l'égard des symboles artificiels qui sont classés, non plus d'après leur forme, mais d'après leur rapport.
(2-8) Voy. ci-après p. 135 et ci-devant au moi PaUU, p. 79, 80.
(4) Ducange, Investilura per hacuium^ per fustum; — Pasquier, B0ch9rches^ 1. YIII, cb. lviii; — Houard, Andemèes lais, 1. 1, p. itl.
(5] ce Gum fxusuiut ac virga domini in suos ac res suas jus et potestatem denotet. » Ducange, InvutUura^ IH, 1521.
(6) Ducange, id,, 1529.
(7) Robinson, Ant. gr$oq.^ t. II, 1. VIII, cb. xn, p. 36» (trad. fVanç.): —Foy. ma note J à la fin du volume.
(8) Ducange, id., 1522, 1824.
(9y Houard, ÀndmMês Ms^ 1. 1, p. 101 ; —Pasquier, Rdcherchu^ 1. VIU, cb. LXTin.
LIV. 1, eu. Vill. STMB. artificiels; BATON, VERGB, BAGUETTE. 433
une succession se faisait, par le renonçant, en le déclarant à haute yoIx et en brisant sur sa propre tête quatre bâtons de bois d'aulne (1). La dissolution d'une réunion judiciaire était indiquée par la même action symbolique de la rupture d*une verge (2); et aux obsèques des rois de France, lorsque toutes les cérémonies sont terminées, le grand maître brise son bâton sur la fosse, en criant trois fois : Le roi est mort 1 Ce n'est qu'après cette formalité qu'on commence à crier : Vive le roi (3) !
Le bâton ou la vwge sont le signe ordinaire da com-mandement; d'où le bâton ou la verge de justice (4), le bâlon des maréchaux de France, les faisceaux consulaires, la verge des sergents et huissiers, emportant soumission et obéissance de la part de ceux qui en étaient touchés (ô). De là aussi raffranchissement par la verge [vindicta) (6) . Le sceptre royal n'a pas d'autre origine.
(1) Ducange, fustisjaaus; — Lex salicai tit. lxiii, § 1 ; — Micheiet, Origines, page 126.
{%) C*est ce qui a eu lieu récemment en Angleterre, où les anciens usages symboliques se sont perpétuas. Après la prononciation de la sentence par la Chambre des lords, constituée en cour de justice, l'huissier de la verge a brisé la baguette de commandement, en signe de dissolution de la commission. (Séance du 16 janvier 1841 ; affaire du comte de Cardigan ; Gaz. Trib., iO février).
(8) Pasquier, 1. YIll, ch. lyih.
(4) Coût, de Normandie, ch. xii ; — Laurière, Gloss., t. II, p. 445.
(5) Ordon. de Moulins, de 1566, art. 81 ; — Ëdii d'Amboise, de 1566, art. 6; — Règlement pour le présidial de Bourges, du 14 août 1617, article 19 {Recueil de Néron) ; — Laurière, loc. cit.
(6) La loi Juma Norbanaf sous Tibère (an de Rome 779), ayait placé dans un rang inférieur à celui de citoyen romain les esclaves, qui n'avaient pas été affranchis j;>ar la forme solemielle de la vinéUcte ou par celles du testament ou de rinscription sur les registres du cens. (GaUus, 1. 1, § 17, n; et 1. III, § 56 ; — Ulp., Pragm.j t. I, § 6, 7, 8 et 9; — Troplong, Influence du christ, sur le droit civ. des Rom., p. 159). -* La forme de l'affranchissement per viiidictam visÀi été la plus usitée au temps de la jurisprudence classique ; eUe était compliquée d*un certain nombre de formalités. Les livres qui expliquaient ces formalités n'avaient pas même été conservés. Cette forme était tombée en désuétude au temps de Jus*
Arc ; Flèche. — Varc et les flèches qui joneDt on 8i grand rôle dans la Symbolique religieuse, où ces objets ont une signification qui se rapporte aux divinités solaires ou lunaires, sont usités, dans la Symbolique du droit, comme signes de la force , de la puissance, du génie guerrier. Chez les Indous, une fille de la classe militaire qui se marie avec un brahmane doit tenir une flèche, à laquelle son mari doit en même temps porter la main (1). Chez les anciens Perses l'arc était le symbole de la royauté, de la puissance. Sur les monuments de Persépolis, on voit cette arme dans les mains du mouarque (2). Homme fort, homme de Varc étaient synonymes ; c'était la dénomination des hommes composant la troisième des quatre dynasties primitives de l'ancienne Perse (3) . On connaît l'arc de Kern* rod le fort chasseur ; et l'on se rappelle les cinq flèches que les Scythes avaient mises au nombre des présents symboliques qu'ils envoyèrent à Darius.
La flèche et l'arc servirent chez les Normands à la tradition d'un fonds de terre. Ils transportèrent cet usage en Angleterre après la conquête (4). Chez les Germains et particulièrement chez les Lombards, la flèche servit dans la solennité de l'affranchissement (5). J'expliquerai plus tard le sens et l'effet de ce mode symbolique dans cette cérémonie (6).
Epèe ; lance ; javelot ; pique ; liache. — Chez les Romains
^tïDien, qui en parle plusieurs fois arec mépris, noiammentdansla Novelle 81. [Voy* Giraud, HisL du Droit franc, au moyen dg$^ t. I, p. Si9).
(1) Lois de Manou, liv. III, si. 44 (Livres sacrés de l'Orient^ p. 354).
(2) Hérodote; — Creuzer (trad. de Guigniaut, I, i, 814, note i;. (8) Creuzer (G uigfiiaul), ibid,
(4) Galland, Frane^alleu, ch. xx, p. 816.
(5) Grimm, Deuts. Rechtsalt.^ p. 162, 882; — Ducange, Manumissio, IV, 478-
(6) Voy. ci-après, p. 189, 140, tivoy. aussi, sur l'origine de ce sym* bole chei les Lombards, le ch. m du liv. II.
LIV. I, CH. Vni. STMB. ARTIFIOELS; ÉPÉB, LkJSCE, JAVELOT. 135
la lanccy qui avait été pour les Sabins primitifs, dans Tordre religieux, le fétiche de la guerre, le symbole du redoutable Mamers, du père.Cwm ou Quiris (1)» fat , dans Tordre des idées juridiques, le symbole du domaine quiritaire, acquis à la guerre. La verge^ dans la procédure des actiones legis^ représente la lance souveraine, image du combat (2). Les ventes publiques se font sub hastâ^ d'où notre ancien droit a pris les mots subhastalions, criées et subhastationsj subhasier^ employés dans le sens de ventes publiques (3). C'est en jetant sur le sol ennemi une jareline que le Romain termine les cérémonies de la déclaration de guerre. Il en est de même chez les anciens Grecs (4) . Dans TAlgérie les intentions hostiles ou amicales des tribus, les unes à T^ard des autres, se manifestent par l'échange ou lareprise du Mezrag (la lance). Donner le Mezrag^ c'est donner un gage d'alliance ou de fraternité ; quand on
(1) Curxs ou Quirit^ en sabin, lance, pique. Cest l'étymologie de Cures^ QuiHnus, Quirites,eic.; racine Cur, Queir, d'oùTallemand Krieg (guerre) et le français cri, guerre. La syllabe radicale Cur paratt, au surplu», avenir eu des sens fort divers. On la retrouve dans CurieUim, les Curiaoes, patriciens comme les Horaccs, dans les Curions, chefs des Curies, où dominaient les patriciens. Vof;. Creuzer — Guigniaut, t. II, 1" partie, !. V, cb. 1, p. 399; ch. m, p. 437, et note 2; ch. v, p. 492, 495, note 8.
(i) Galus, Inst., IV, 16 : «In centumviralibiis judiciis Aoxla preponitur. » La lance était dressée devant le tribunal des centumvirs, juges des questions de propriété. — Voy, à ce sujet Laferrière, Hist. du Droit civ. de Home et du Droit fir., 1. 1, p. 115 et p. 920. — « Fesiucà,.. autem utebantur quasi hastœ loco, signo quodam justi dominii. » (Gains, loc, cit.),
(3) Gujas, lib. X, Cod. tit. m, de fide et jure hastœ fiscalis; — Ragueau «t Laurière, Gloss.,'r»Subhaster: — Denisart,yo Suhhastatkms.
(4) Robinson, Antiq. grecq,, t. II, p. 142 (trad. fr.). Mais les Athé* niens avaient à cet égard une coutume particulière : ils lançaient un agneau sur le territoire ennemi, pour désigner par là que ce qui était encore habité par les hommes ne serait bientôt plus qu'un emplacement solitaire, destinée la vaine p&ture {id.).
136 USAI SUR LA 8TMB0UQUB BU DIOIT.
le reprend) on rompt Fanion ; c'est nne déclaration d'hostilité (1).
Dans le moyen âge, nos anciens rois, en montant sur le tr6net receyaîent une lance ou un javelot conune signe de leur ponyoir . Le roi Gontram met une lance dans les mains de son petit-fils Ghildebert, en lui disant : C'est là le signe de la tradition de tolit mon royaume, que je fais à ton profit ; Ta donc, et, en yertu de ce symbole, prends possession de tous les lieux auxquels je commande, comme t'appartenant en propre (2). La lance n'est pas seulement le symbole de l'autorité suprême, die est encore, en France notamment, le symbole de la propriété féodale. Le royaume de France ci les fiefs, dans l'origine, ne tombentpoint en quenouille, leur héritage appartient à la lance ; d'où cette maxime : Vhéridité passe de lance en quenouiUe (hérédités a lanceà ad fusum transit), pour exprimer que la fille est admise à la succession du fief (3).
Dans le mariage romain par coemption , où la femme tombait sous la main du mari et devenait sa propre chose, on rekrouYC encore l'usage de la lance, du javelot, ce symbole de la conquête, de la domination, et, par opposition, de la captivité. On séparait les cheveux delà mariée avec le fer d'un javelot , destiné. Ainsi que la cérémonie toute mercantile du Libripens^ à rappeler la condition d'assujettissement qui fut le triste partage de la femme romaine et principalement de la femme plébéienne (4). Une for-
(1) PubUcatiom sur l'Algérie par le ministère de la guerre. — Yoy. Gaxettê de0 Trib., 18 janvier 1848.
{%) Greg. Turon., 1. VII, ch. m, apud Houard, Ane, lois fir., 1. 1, p. 109, notes. — Foy. Michelet, Originef, p. 18.
(8) fiagueau et Lauiière, Gloss,, Y" Hoir de quenouiUe, Voy, ce qui est dit à la page précédente pour les Romains.
(4) Creuier rattache Torigine de ce rit symbolique aux cultes tout guerriers des anciens Sabins et des Samniles, lesquels représentaient avec une Umoe leur Junon — Curitis ou Quiritis, qui, ou le sait, dans les religions italiques, présidait aussi aux mariages. J*ai suivi ici l^opinion de
LIT. I, CH. Vni. SYMBOLES AHTlFiaBLS ; LANCB, ÉPtB. 137
mole lombarde du douzième siècle nous montre le fiancé donnant au Comte» chargé de présider au mariage» un manteau, une lance et un bouclier pour le prix du Mundium de sa fiancée. Le Ciomte retient la lance et VieUy rend au mari le manteau, en lui donnant le mundium^ c'est-à-dire le droit marital sur la personne et les biens de la femme (f). Les fiançailles lombardes se font par Fép^^ et par le gant (2), par Vépie et la chlamyde (3). Chez les Frisons, on porte une épie nue devant le cortège des non- Teaux mariés à leur entrée dans la maison conjugale. Un glaive est mis en travers de la porte pour en fermer Taccè s à l'épousée, qui est obligée d'acheter l'entrée par un présent, en passant sous cette terrible épie des noces, qui est là pour lui rappeler le droit du mari, si elle manque à la foi promise (4). Ainsi, chez les Romains comme chez la race germaine, tout, dans le mariage primitif , rappelle à la femme l'idée de son infériorité, de son assujettissement, de la conquête faite par le mari et consacrée par le fer de la lance et de Vépée (5).
Uipie sert encore de symbole dans le commandement militaire chez les anciens Francs (6) . C'est par Vépée qu on
M. Guerard {Hist. du Dr. privé des Rom,, p. 176, 183, 185}. Cette opinion, combinée avec Forigine religieuse indiquée par Greuzer, qu^elle n*ezclut pas, me semble la plus rationnelle. Les anciens, au surplus, étaient loin d'être fixés sur le sens de cet usage. — Toy.Creuzer— 6uigniaut, t. II, V partie, l*^* section, l. VI, cb. ir, p. 619, 620.
(1) Canciani, Form. antiq. ad usum regni ital.^f L CXXVI; — Labou* laye, Hist. de la propriété, p. SOI; — Grimro, p. 481.
()) < Par istam spoiam et istum vuantonem ego sponeo tibi Mariam mundualdam de palatio. » (Formule citée).
(3) « Tune gladius cum cklamfd» tenditur. (Id,)
(4) J. Gnmm,*Dmts. RgchtsalterthUm., p. 167 n. 6 ; — Michelet, Origi^ nés, p. 81.
(5) Voy. une autre appréciation du symbole des armes dans le mariage germain, au ch. m du Ht. II ci-après.
(6) Houard, 4nc. lois fr., 1. 1, p. 110, à la note, p. 199, note 8.
158 BSSÂl SUR LA SYMBOLIQUE DU DROIT.
était admis chevalier (1) , qu'on recevait rinvestitare d'un royaume (2) ; et de là, dans le sacre des rois de France, l'asage de tirer hors du fourreau Vépie du roi, dont il est ceint par rarchevéque (3). C'est aussi par Vépie que les drmts d'un comte ou d'un duc se trouvaient conférés (4). Dans l'investiture du duc Vépie figurait le commandement militaire (5). Dans celle da comte, elle était plus ordinairement le signe de la juridiction criminelle (6) ; de là,la jaridiction criminelle désignée, dans l'ancien Goutumier de Normandie, par ces mots Vespie le duc : « cest plez appartiennent à Vespie le duc. ... (7) », et par les mots pladîi de spola, placiti en$i$j dans la charte d'apanage du comté d'Évreux, donné en 1307 par le roi de France Philippe IV à son frère (8).
La pique et la hache sont destinées quelquefois à recevoir le serment (9). Les Béarnais juraient tant6t sur deux haches^ tantôt sur deux piques , placées à terre et mises en
(1) Galland, FranC'alUu, ch. xx, p. 8S5.
(S) Id., p. 834 ; — Ducange, III, i5SS; - Cujas, de Feudis, \. II, Ut. m ; — Gamher, Ugurin., 1. 1 :
Ergo ubi vexUlo partem quam diiimut ille. Hic autem gladio regoam suicepit ab ipao (Hune etenim loogo lervatuiii tempore morem Guria noatra tenet), poaito diademate Petnia. Regali dettrâ tulit alU priDcipii mmm PmMBitqne lacnini brcWtti diadema eoéonMm.
(8) Claude Villeite, Baisom de Voffiee et oérémm. de l'Église caihoL^ p. 178.
(4) Voff, les citations rapportées par Galland, ch. xx, p. 884; — Ducange, lU, 188S. — Les royaumes et la dignité de duc étaient conférés aussi par IVtofMiard; — Voy, ci-après, p. 140.
(5) Reyscher, Synib. des Germ. Bê^kie,^ p. 41.
(6) UÀd.
(7) Mamier, itabUeeem. et Coût, de Véehiq. de Narnumdte, p. 50 et 81, note 4 ; .- Ragueau et Uurière, ▼• Plaid de Vépée.
(8) Ragueau et Laurière, loe, cit.
(9) Ducange, III, 1817.
LIT. I,CH. VIII. 8TSB. A1T.;HâCHB, PIQUl,fiPÉB, LANCE, FLÈCHE. 159
B croix . On peut Yoir , dans les Essais sur le Béarn de M. Faget K de Baare, une carieuse coutume de ce genre qui a subsisté s longtemps dans ce pays ( 1 ) . C'est là un symbole d'un carac- H tère complexe, exprimant à la fois la force et la piété, sym- ^ bole mixte y où le type religieux s'unit au type judiciaire. K Vépée et la lance , la flèche quelquefois , comme on l'a ï vu , interviennent dans l'affrancbissement germanique (2) . ^ D'après M. Grimm, la forme de l'affranchissement par la I flèche fut plus particulièrement usitée chez la race lom* I barde ; celle de la lance et du glaive , chez les Àngloi Saxons ; et chez les Francs , spécialement diez les Francs Sa> i liens et les Francs Bipuaires, l'afiranchissement se faisait i par une pièce de monnaie (3). Ce point de vue a besoin
d'être expliqué. i* M. Hicbelet, par suite d'une réminiscence due sans r doute à Houard (4) , semble croire que l'affranchissement I par les armes, ipèe^ lance ou flèche^ avait lieu lorsqu'il s'agissait de faire de l'affranchi un guerrier (5). Ce point de vue manque également de vérité. L'affranchissement par 1 les armes avait pour effet de donner l'ingénuité parfaite, absolue. C'était là l'objet, te but, l'effet de cette forme dans l'affranchissement. L'affranchissement par le denier ne donnait pas la plénitude absolue de la liberté (6). La condition de l'affranchi denarialis était, sous presque tous les rapports, semblable à celle des affranchis chartularii et tabuJarii (7). La plénitude de la liberté était l'apanage de
(1) p. iSi.
(9) Ci-devant, p. 18(, \% Flèche, Arc,
(8) Deuts. Rechtsalt., p. 162, 178 à 180, 88S; — Ducange, Manumistio^ IV, *60, 470,471,473.
(4) Houard, Ane. Ms fi\, 1. 1, p. f84, SS5.
(5) OrigimêS, p. MO.
(0) DucaDg«, IV, Manumiuio, 469, 471.
(7) Cf. Laboalaye, Hist. de la propriété, p. 448, 444, et la note S.
140 ESSAI SUR LÀ SYMBOLIQUE DU DtOIT.
raffranchi^sement par les armes , quelle qae fftt la nature de Tarme employée daos la cérémonie, parce que les armes étaient l'apanage de là liberté (1). En les donnaiit i son affranchi le patron lui octroyait la plus précieuse prérogatiye de Thomme libre (2) , puisqu'il le faisait participer au service militaire. La profession des armes n'était pas un but particulier dans les affranchissements par Yipiej la lance y la flèche ; c'en était seulement la conséque&ce. Tout homme libre était guerrier ; car il avait le droit de porter les armes. Quant à la forme du symbole d'affranchissement par les armes , elle variait suivant la prédilection de la nation à laquelle le patron appartenait. Mais le sens du symbole et son effet juridique restent les mêmes.
Étendard, drapeau^ pennon, gonfanon^ partllon, bannière. — Sur la foi d'une assertion de l'évèque Othon de Frisingue, on a dit que l'investiture des royaumes avait lieu par Vépée, tandis que celle des provinces, des grands gouvernements et de la dignité de duc se faisait par un étendard ou une bannière (3). On a déjà vu que IVpé^ servait indifféremment à l'investiture d'un roi, d'un duc on d'un comte (4). Un grand nombre de textes prouvent que si les provinces, les duchés, les villes se donnaient par le symbole de Véiendard, du gonfanon, delà bannière (5), il en était de même des évêchés (6) et des royaumes. €'«*
(1) « Vel quae liberorum arma sunt. » {L$g, HenrUH I, régis AngL, c. Lxxviii, ap, Ducange, IV, 460.)
(2) Grimm, p. 33i.
(8) « Est consuetudo curiae ut régna per gladiwnt provinci» per vexAlum a principe tradantur vel recipiantur. » ( Otto Frisingensis episc., df gestis Frid,, cité par Ducange, III, 158S, 1538, et par Cu'}i& , de Feudis, 1. II, tit. m).
(4) Voy. supra, p. 137, 138.
(5) Voy. les extraits cités par Ducange, III, 1538.
(6) D^apiès Galland, Franc-alleu, p. 334 ; mais les textes qu*il InYoqoe
LIV. I, CH. YIU. 8YMB. ARTIF. ; DBAPBÂU, PAVatOlf, CHARAUE. 141
i par on èimdard que le pape Clément lY investit le frère de ti saint Lonis du royaume de Sieile (1 ) et qne le pape oe- I troie à Guillaume le Conquérant le royaume d'Anglef terre (2) :
^ Et 86 CtfD est que Dei vousist
Qu'il Angleterre conquerist
De SainUPierre le recevroil, , Autre» for Dex, n'en semroit»
L*aposcole li otroia,
Un gon fanon H envoya,
Moût précieuse, et cher et bel.
A cez enseingnes li manda Et de par Dieu li otroia.
Que Angleterre conquersist Et de Saint-Pierre le tensist (8).
Le drapeau est encore aujourd'hui le symbole de la nationalité, de la patrie. Où esl le drapeau, là est la France, Il en est de mémedu pamUon d'un navire (4). Lorsqu'il est hissé, le navire est le territoire delà patrie avec le pouvoir de juridiction et de souveraineté. Le pavilltm œuvre la marchandise^ c'est-à-dire que la marchandise participe de la nationalité du jKiinlIon sous lequel elle navigue. L'Angleterre n'a pas voulu reconnaître ce principe dans sa dernière guerre contre la France.
Charrue. — Le vilain ou le serf qui s'était rendu cou-
et quUl cite aux pages S45, 246, S47, ne mentionnent pas V étendard comme symbole d^nvestiture.
(i) Galland, p. 88S. — Foy. aussi le texte cité par Ducange, III, 15S8.
(S) GaUand, p. 888.
(8) Robert Wace, Rou.
(4) Voy. l'arrêt rendu par la cour d'Aix le 9 août 188», et celui de la cour de cassation du 7 septembre même année, dans l'affaire du Carlo- Alberto (J. P. 8* édit., à leur dale).^ Foy. aussi une Dissertation insérée dans la Gazette des TrUmnaux, du il octobre 1S40.
442 ESSAI St'R LA STMBOLIQCR DU DROIT.
pable d'un crime capital, devait) avant d'être pani de mort» porter sur ses épaules la roue d'nne charrue^ comme signe de ses occupations ordinaires (1).
Bouclier f écu, — Arme de Thomme libre, de Tbomme de guerre, le bouclier ou Vécu devint, dans les temps féh daux, le symbole d'une dignité féodale ; de là, la formok tenir par escuage militaire, appliquée à la possession do fief, pour indiquer la capacité de défendre le fief par son écu; mais la femme et le clerc ne tenaient pas de cette manière (2).
Les rois francs (3) et les rois goths (4), ainsi que quel* ques empereurs romains (5) et quelques empereurs grecs (6), étaient élevés sur un bouclier dans la cérémonie de leur inauguration, comme emblème de la protection et de la défense qu'ils devaient à leur peuple. C'est an même titre qu'une formule lombarde du douzième siède Mt figurer la lance et Vécu comme prix du mundiiim d*une fiancée (7).
Le bouclier placé à l'extrémité d'un poteau ou suspendu au bout d'une lance, selon l'usage des rois firancs et des anciens empereurs germains, était un signe dejuTidiction et de souveraineté (8) ; d'où l'usage despanonoeaux placés sur la porte des notaires royaux.
(1) Vay, le chap. xii ci-après.
(S) Hoiiard, Ane. hit fr., 1. 1, p. 180 ; — LiUletOD, Irutit.y 1. II, cb. m, secl. 95; — Ducange, Scutum, VI, Î90.
(8) Ducange, Clypetu^ 11, 709.
(4) Itnd.
(5) Ibid.; — Michelet, Originei, 151.
(6} Id., id.
(7) Voff. ci-devant, p. 187.
(8) Ducange, SciUum, VI, ft91 ; — Gûnther (te lAffurkM) :
LigoofuspeDdiUir altè Breeto elypeutf toDc prcco regiat omnei Coavocat i Dominit regalia jurm teoeolet.
UT. I, CH. yill. SYMBOLES ARTIFICIELS; 6ÀNT. 145
Gani . — Cette forme symbolique, étraogère à l'antiquité grecqaé et à Tantiquité romaine (car, d'après Gasaubon^ Tusage des ganU leur fut inconnu) (1), figure comme mode de transmission, de tradition , d'investiture. Cette forme fut asitée chez tous les peuples de la race germaine et particulièrement en France, oti elle se trouve mentionnée chez les poètes, dans les documents, les lois et les arrêts des cours de justice (2). Le sens de ce symbole, en ce qui concerne la tradition ou l'investiture, se lie évidemment à celui de la maifiy à laquelle il correspond. La main étant un signe de possession, de commandement et de puissance , le gant qui la couvre participe évidemment de la même vertu.
Les formes de ce rit symbolique consistaient ordinairement à remettre son gant^ communément celui de la main droite, au magistrat, lequel le passait à celui qu'il investissait delà chose donnée ou vendue (3). Quelquefois le gant était jeté en l'air, comme Tatteste la curieuse renonciation de Gisèle de Scharfenstein à l'héritage de son frère, perjactum chirothecœ versus cœlum (4), et comme l'atteste aussi l'acte par lequel l'infortuné Conradin , avant son exécution, légua ses droits à son frère Pierre d'Àrragon , per suam chirothecam prqjectam in aère (5). H. Michelet ne rend pas exactement le sens de l'acte symbolique de
(1) /» Athen.fL XII, cap. ii, ap. Dacange, II, 575.
(2) Galland, Franc alleu, ch. vi, p. 62; — Ducange, Investitura, III, 1532, et II, 576; — Ragueau et Laurière, Gants.
(8) Sur la conversion de ce symbole en prestation féodale ou fiscale, voyez ci-après le chap. xiii.
(4) Boden., 612, an. 1314, ap. Grimm.» Deutsch. RechtsalL, 152, 153.
(5) « Conradinus ante suam decollationem omnia jura sua, qus[[habebat in Sicili& et ApuHA, consanguiiieo suo PeU:o régi Arragoni» legavit et publicè per suam chirothecam projectam in aère resignavit. » Coniin. Martini Poloni, in Eccardt Corp. histor. med. (fvi, I, n. 20, p. 1424, ap. Orimm, loc. dt., et Dûmgc, Symb. germ. Vôlk,, p. 5, note 6.
144 ESSAI sua LÀ STMBOLIQDB NI DROIT.
Conradin, en disant qu'il jeta son gant sur la plate (1). Cette Tersion s'éloigne dn texte de la chroniqae. Elle est contraire aussi à l'intention symbolique de cet acte qui , dans la situation de Gonradin, au lieu d'être undéfi, oonuiie dans la formalité du duel judiciaire, était une 8<»te dis* vocation à la Divinité. C'est ce qu'explique très-bien m passage de Gudenus , chirotheeà in altum quasi ad Dmm projectâ (2). Tel était le sens de l'acte de Gisèle de Sdli^ fensteiUy qui jetait son gant vers le ciel et non à tent L'intention de Gonradin était la même.
Gomme signe de défi, le gant était jeté à terre pareetai qui demandait le duel judiciaire, d'où notre expresâoi actuelle jXer le gant. On le nommait gage de bataille^ et on le laissait entre les mains du seigneur (3).
A ces paroles sailli en piei Geiins :
Tenez mon gage, Empérières, dit-il, Envers Fromond que vos veez ici, Desgrans afères vos a del tôt menti (4).
Dans le roman de Florence et de blanche Flore (Fleur) :
Et li rossignox saule avant, Il a aa roy bailli son gant Pour la bataille confirmer (5} .
Après l'accomplissement de toutes les formalités préliminaires le juge du combat disait trois fois à haute toîx : laissez-les aller, et jetait le gant au milieu des lices (6).
(1) Origines, p. 186.
(S) III, i045, an. 1199, ap. Grimm, hc, dt.
(3) Ducange, II, 577, 578, 1668, 1669, 1680; — Ragueau et Laurière, vo Gage de bataille; — Ord. de Philippe le Bel, an. 1806, op. Brussel, Usage des fiefs, t. II, p. 98«, 998, 994 et suiv; — Laurière, Ordon., t. 1. p. 485 et suiv.
(4) Roman de Garin le Lohérin; — Ducange, II, leOO.
(5) Ducange, loe, cit.
(6) Ord. de Philippe le Bel, citée ci-devant.
LIY. I, en. VIII. SYVB0LS8 ÀRTlFlClBLS; GANT. 445
Le Miroir de Saxe défend aux juges royaux de siéger dans leur tribunal avec les mains couvertes de gants (I). Cette défense est devenue un usage observéenFrance. Quel est le sens de la défense et de l'usage? La main nue, dégantée, est ici un symbole de sincérité, de loyauté. On peut aussi évidemment rattacher le sens de ce symbole aux cérémonies du duel judiciaire. La lice ne s'ouvrait que lorsque le juge avait jeté le gant aux combattants. La main du juge doit donc être découverte (2).
L'usage où sont les avocats en France de plaider sans avoir la main droite gantée (3), peut se rattacher encore aux mêmes symboles. Tant que durait le combat, le gant restait au milieu de la lice et ne pouvait être relevé que par le vainqueur. Voilà pourquoi aujourd'hui l'avocat, champion de sa partie et combattant pour elle j plaide avec la main droite découverte. La raison qu'en donne H. Fournel et qu'il tire de la commodité des avocats pour pouvoir feuilleter plus aisément les pièces du dossier, cette raison est puérile. Mais il est permis de rattacher cet usage à la nécessité pour les témoins d'avoir la main droite nue lorsqu'ils prêtent serment, la main droite des avocats servant, par son geste continuel, à attester la vérité de ce qu'ils disent. Dans ce cas, comme dans le précédent, c'est un symbole de sincérité, de pureté, de bonne foi. Cet usage sur la prestation du serment peut revendiquer aussi une origine historique. Pendant le moyen âge, le serment judiciaire était prêté sur l'image du Christ, sur l'Évangile ou sur de saintes reliques, et le serment féodal avait lieu entre les mains du seigneur. Dans le duel judiciaire, le ser-
(1) Ducange, II, S78; ^Dûmge, p. 8.
(S) Aussi lorsque les tribunaux ne siègent pas pour juger, dans les séances d'apparat, les magistrats portent des gants.
(ft) Fournel» HisL abrégée des avocats, ch. xii, ap. Dupin, Utt, sur la prof, dTavocat, 1. 1, p. 86.
ment se prêtait sur la remembrance du Chrisi, les maw ÔUes des gantelets et mises sur la croix. Toat cela exigeait que la main appelée à faire le geste symbolique du sermest fût en communication directe avec la chose qu'elle touchait. De là, notre usage de jurer en justice eu ayant h main droite nue et découTcrte.
Mouchoir. — Le mouchoir ne figure que très-raremesl comme symbole à l'époque du moyen âge. Son usage symbolique fut inconnu des Romains. Je ne connais qu'un seul texte précis où il soit cité ; il y est indiqué comme ayant servi dans la cérémonie de l'investiture (1). On Femplok encore aujourd'hui dans les usages de la vie privée ponr représenter une personne absente , comme signe de possession d'une place, ainsi que le font remarquer J . Grimm et le professeur Eeyscher (2).
Anneau, bague. — Vanneau et la bague ont été chez les anciens Bomains (3), chez les anciens Hébreux (4), eh» les Allemands (5) , soit le signe solennel des fiançailles, soit, comme de nos jours, le symbole de runion qui doit lier les deux époux. D'après la loi des Visigoths et des Lombards, c'est une espèce d'arrhe destinée à assurer b promesse du mariage (6).
(1) Foy. ce texre cité dans Ducange, Inwsiitura, III, 1584.
(2) Voy, ci-devant chap. Vf, p. 53.
(8) L. 86, § «, D. XXIV, 1 ; — Grimm, Deutsche RecktsaU., 177.
(4) D. Calmet, Diction, de la Bible, v Noces, III, 51. —Mais I^urièrt dit que l'usage de Vanneau, comme symbole des fiançailles ou du mariage, fut inconnu aux Juifs du temps de Jésus-Christ : il se fonde sur ce qu'on n'en trouve rien ni dans le Talmud, ni dans Léon deModène; de sorte que J. B. Laur, qui a donné un petit volume intitulé : de Amnulo pronubo beatœ virginis, aurait pris une peine bien inutile. Observations sur les Instit, coût, de Loisel, 1. 1, lit. ii, règle iO.
(5) Reyscber, Symb. des G(rm. Re(ht9. — Voy. ci-après p. 147.
(6) Lex Wisig., 1. UI, tit. m, § 8; — i>a? Longob., I. Il, tit. xxrvn. § 1 ; — Ducange, Annulus, I, 468.
UT. I, CH. TIU. STMBOLBS ÂRTIFICllKLS; AKlfBÂU, BAGUB. 147
Ce symbole usité dans les cérémonies de l'Église catholique doiMl son origine aux Romains? Â-t41 été introduit en Europe par le christianisme qui Tarait emprunté an paganisme? J. Grimm semble douter qu'il ait appartenn en propre à rAllemagne ; il incline à penser que son introduction en Allemagne est due au christianisme (1).
M. Bejscher pense, au contraire, que ce symbole était connu en Allemagne longtemps avant que les Romains y eussent importé leurs mœurs et leurs institutions (2). L'anneau, comme symboled'union, de fidélité, me semble un de ces emblèmes qui appartiennent à tous les pays. Il est donc bien possible que les peuples du nord de l'Europe ne l'aient pas emprunté aux Romains.
Comme symbole d'union et de fidélité, l'anneau est encore employé dans le sacre des éyèqaes ; il indique le mariage spirituel que l'évéque contracte avec son église (3). L'émeraude, enchâssée dans la bague épisoopale, est le symbole du douaire de l'Eglise dans cette alliance mystique (4). Il y a un curieux rapprochement entre la bague de nos évéques et Vanneau que portaient à leur doigt les chefs Islandais , connus sous le nom ^e godt>, et qui étaient à la fois juges et pontifes (5).
Les rois de France reçoivent de l'érèque, par lequel ils sont sacrés, un anneau^ quiest le symbole mystique de leur union avec leur peuple (6) . Il en est de même dans le couronnement du roi de Germanie par l'archevêque de Golo-
(1) Grimm, 177.
(S) Omo. cM.
(S) Ducange, V» ÀnntUus, 1, 457; ^Glaudo Viilette, Raiions d$ Voff. it eérém. âê VÈgi. oath., p. 140.
(4) Claude Villeue, p. Ui.
(ft) Marmier, UUres sur HiUmâê, (ft) Qaude ViUette, p. IS6.
148 USAI tQR hk 8TM»0UQUB DU DROIT.
gne (1). Le caractère rdigieax n'existe pas an même d^ dans le mariage symbolique qne fait ayec l'Adriatique k doge de Venise jetant l'anneau dncal dans la mer. Mm on le retrouTC dans le sacre des anciens ducs de N(»mandk qne l'évéque fiançait et mariait airec la proYince en pa»> sant à son doigt Vanneau ducal. Lorsque Louis XI eut obligé son frère, le duc de Berri, à lui rendre la Normandie que la guerre du Bien public Tairait contraint de lui céda à titre d'apanage, il exigea que Vanneau ducal fût été du doigt de son frère Charles pour être remis au connétable de Saint-Pol. Puis, dans une assemblée solennelle tenue à Rouen le 9 novembre 1469, Vanneau fut brisé, afin de consommer le divorce aussi solennellement qu'avait été naguère contracté le mariage de Charles avec la Normaodie(-2).
Le Vieux de la Montagne, lorsqu'il voulut faire alliance avec le roi saint Louis, lui envoya son propre anneau (3).
La bague fut encore chez les. Romains un symbole de tradition. En livrant sa bague à quelqu'un , on le déclarait son héritier (4). Ainsi avait fait Alexandre à l'yard de Perdiccas, qu'il délégua comme son successeur en lui donnant la bague qu'il 6ta de son doigt.
Vanneau qu'on passait autonr du cou des condamnés, et que nous nommons aujourd'hui le carcan (5) , était us symbole de juridiction criminelle. Avoir eep<, /er, et an-
(f) Michelet, Orighiêt, p. 15«.
{%) Floquet, Hitt. du parUm. de Norm., 1. 1, p. 150 à 156.
(3) Joinville, Hiitoire de saint Lûuys, p. 86, édit. de Oucaoge, i»^^ 1668. Cf. ci-après p. 159, y*" Chemise.
(4) Valère Maxime, VII, ch. Tin, n. 8-9; — MoDtlàucon, AnHq. exfl., t. III, 1« partie, p. 116. ~ Mais Panneau n*était souvent qa*un symbole de garde, plutôt que de propriété, comme on le voit par le texte de la loi 77, § 11, au Dig., XXXI, de légat, et fideioom., IL
(6) Dans la basse latinité du moyen Age, coUare^ coUistrigéiÊm.
LiT.i, CH. rm. smBOLBs AiTincBu; csapsàu, bohnr. i49
neou, c'est, dans une yieiUe ooatame, ayoir droit de moyenne justice ( 1 ).
Toque f bannet^ casque, chapeau. — ^Toat est antagonisme dans ce symbole et dans l'usage qu'on en fait. Symbole d'honneur et de liberté chez les Romains (2) , le chapeau ou le bannetf en conservant un sens identique pendant le moyen âge, prend en même temps une signification tout opposée. Il est tantôt le signe de l'autorité et de la puissance, suprême apanage de la liberté , tantôt celui de l'ignominie, de la faiblesse et du déshonneur. Gomme emblème de la puissance , le Roi garde le chapeau sur sa tète, tandis que, autour de lui, tous demeurent la tête nue (3). Le vassal a la tHe découverte^ quand il fait hommage à son seigneur (4) . Le débiteur qui fait cession de biens se présente à l'audience desceint et léte nue (5). Le juré qui prête serment est debout et découvert^ tandis que le prési* dent qui reçoit le serment est assis et à la tète couverte{6). L'avocat, comme signe de son indépendance , plaide avec son bonnet carré sur la tête (7)^ Dans la saisie, dit J. Grimm, on enlevait jadis aux honimefl leur chapeau^ aux
(1) Consuet, Juiiodunensis, cap. ii, art. 8, apud Ducange, AnmUuf, I, (58.
(2) Montfaucon, t. III, part. I, p. 84; part. II, p. M4.
(8) Mais les grands d'Espagne ont le privilège de rester couverts en présence du roi, comme signe de leur grandesse. Chez les Goths, les nobles et les prêtres se nommaient GiMi (de <7i6ti«, bonnet, chapeau), et c'est de là, sans doute, que vient ce privilège des grands d'Espagne, qui prétendent descendre des anciens Goths {Hidalgo, fils, descendant des Goths).
{k) Litlleton, Uv. II, ch. t; — Houard, Anciennes Une françaises, 1. 1, page i07.
(5) Édit. de 1512, art. 70; — Caut. de Bretagne, art. 681 ;^ Laurière, I, 206.
(6) Cod. inst. crim., art. 812.
(7) Foumel, Hist. ahrég. des avocaU, eh. xii et xv ;^BMMdepiàoes sur la prof. éTavocat^ par M. Dupin, 1. 1, p. 87, 95; — Décret du 14 décembre 1810, art. 85 1 ^ Décret du 2 juillet 1812, art. 12.
iISO ESSAI SCR Là STMBOLTQUB BC DKOIT.
femmes leur Toile ; ils perdaient ainsi leurbonneoret talent sans aide ni protection ( 1 ). Gomme emblème de leur assujettissement le synode de Vienne oblige les Jni£s à porter OQ bonnet pointu (2) , qni doit être coolenr de safran d'après les statuts d* Avignon (3). En signe de l'abjectHm à laquelle sa cupidité l'a raTalë» l'usurier, dans certains pays, est condamné à faire le tour de Téglise ayant on chapeau de juif sur la tète (4). En France, depuis i 582, le débiteur insolvable est condamnée porter un bonnet veri^ symbole emprunté aux fous de lltalie (5). Pour ne rien omettre enfin dans l'éuumération de ces oppositions sur l'usage symbolique d'au seul et même objet, je rappelle que, dans les cérémonies religieuses, nous Atons notre chapeau comme une marque de respect pour la Divinité, tandis que les prêtres des Juifs ne paraissaient jadjs dans le temple (6) et n'y entrent encore aujourd'hui , comme le reste des croyants, que la tête couverte. Les Chrétiens se découvrent quand ils prêtent serment. Les Juifs , même de nos jours, mettent leur chapeau sur la tète au moment de jurer (7). Nous gardons notre chapeau à la main , en signe de salut, de soumission, de déférence; mais aujourd'hui encore, dans l'Orient, e'est un acte de mépris et une
(1; Poésie im Hecht, § iO.
(«) An. H67 ; - Ducange, Gibut, V, 488.
(S) Ducange, loc. cit.
(4) An. 1890; — Griinm, Deuts, BêchttaU., p. 7H; — Hichelet, Or»gines, 894.
(5) Arrêt du parlemeui île Paris, de iSSS. — Voy. Denisart, vo Botmei fMTt; - Laurièi-e, hoc vetbo, -^ Cet usage de couvrir d*un chapeam la tête des insolvables ne pou n ait-il pas venir des Béotiens, qui, au rapport de Jean de Damas, amenaient les débiteurs déconfits en plein marché, où ils les faisaient luS'Oir, après leur ravoir mis sur la tête un jKiRier (cophinum, en provençal covffin, couffr], tomme signe de déshonneur? — Laurière, V0rb cit,
(6) D. Calmet, DicL de la Bible, v» Cidaris, T , 480.
(7) Voy. Denisort, y Juifs, n. 7.
LIT. If CH.TIU. STMB. ÀITIFIGUL8;CHAPBÀU, CASQm;G0U10mfB. 15i
grave ineiTilité qae de se déooayrir la tète en présenee de qaelqa'an (1).
Le chapeau j si fameux, qoe Gessler ayait niis aa bont d'an poteau, avait pour objet de représenter l'empereur d'Allemagne, sa personne absente» comme le remarque le professeur Reyscber (2) , plutôt qu'une chose abstraite, la puissance autrichienne, comme le dit J. Gnmm (3) et, d'auprès lui, H. Michelet (4).
Le chapeauy le bonnet, la ioque^ servirent encore, pendant le moyen Age, comme emblème d'hommage et d'investiture, et ce fut, entre autres, le symbole par lequel Richard Cœur de lion, pour se délivrer de la captivité , se démit de ces droits à la couronne d'Angleterre et fit hommage à l'empereur Henri YI (5). Les Normands avaient impwté en Angleterre l'usage de la tradition par le eoê^ fue (6).
Couronne (7), mitre. -^ La couronne est le symbole de la puissance impériale ou royale comme des plus éminentes dignités des empires. Sa forme, sa matière et ses ornements varient suivant l'autorité que la couronne représente. Fermée, elle désignait jadis la puissance impériale. Tous les rois aujourd'hui la portent ainsi , et c'est ce qui les distingue des autres souverains (8). Ouverte, elles applique à la dignité de duc, prince et comte (9). Les digni*
(i) D. Calmet, loe. cit, (t) Symb. dêi ff^rm. Hêchtt*
(S) € Le ehap$au élevé sur une pigw est un signe de puissance > [foêikimRêcfU,% 10, note).
(4j Origùiês, i85.
(5) Ro^r de HoTeden, p. 7t4, ap. Duotnge, III, 4S86.
(6) Galland, Frëno-aUêu, ch. ii, p. tl7 ; — Hauteserre, âê /Ict. furit.
(7) Foy . ci-deyant p. 88, y Flmr$.
(8)-(9) € Sed et specialia c^josque ordinîs ornamenta obserrantisB conreniant, yeluti atrmut €iau$œ apertœv9, regom illœ, hœducuin, prtncipum, comitum. •Palter,fffMi./iirtfpii6.^m.»KlV,c.iv,S8H, p. 4i6.
152 BMAI SUR LA STMBOUQDS DU DROIT.
tés eodësiastîqaes sont plus particulièrement représentées par la mitre on la thiare.
La forme circulaire, dans la eourornie impériale, signifiait que la domination de l'empereur s'étendait sur l'uniirers (orbif). L'arc qui se recourbe sur la couronne et qm la partage était le symbole de l'Océan qui entoure le monde (1). Henri YI en Angleterre fut le premier roi qui porta la couronne fermée. François I*' en France la porta de la même manière, soit à son imitation, soit pour montrer à l'empereur Gharles-Quint qu'il ayait une couioime semblable à la sienne (2), et pour signifier que, dans leur royaume, les rois de France ont le même pouToir que les empereurs dans les pays de leur domination (3).
La couronne représente le royaume. C'est à ce titre qu'on dit la couronne de France, d'Angleteire, etc. Dans ee dernier pays, les procès criminels sont appelés plaids de ia couronne. Quelquefois on personnifie ce signe matériel. C'est ainsi qu'on dit, même aujourd'hui en France et en Angleterre, les discours de la couronne^ les volontés de la couronne^ les agents de la couronne.
La possession matérielle delà couronne est un objet d'une haute importance dans les temps de barbarie ; car alors le signe est la chose même et se laisser ravir le symbole, c'est perdre tout droit à l'autorité (4). On peut voir, dans Monstrelet, l'anecdote relative au roi d'Angleterre, Henri lY , se relevant de dessus son lit de mort pour arrè-
(1) « Corona imperatoris est circuius orbis. Portai ergo AugtKtus rtmam, quia déclarât se regere mundi moDarchiam-.. arcoa super nom curvatur, eo quod Oceanus mundum dividere narratur. b Hooorias Augustod., Gemma animœ, 1. 1, c. ccixiy, ap, Ducange, II, 1086.
(S) Duoaage, S4, JHutrt, sur JaimHUê, p. 898» 999. Docange ônamère quatre espèces de formes différentes dans la amroniM de nos rois depuis rétablissement de la monarchie française.
(8) Claude VUlette, HawmsdêVoff. «1 cérém. de VSgL caik., p. ISS.
(4) Michelet, Origiius, p. 157.
LIT. 1, GH. TIU. SYHBOUS ÀRTiPieiBLS ; mU ; TOILB. 155
ter son fils, qui fot Henri Y, an moment où oelai-dmet la main sur la couranm pour l'emporter, en lai disant : Qael droit y arez-Tons, beau fils (1)? »
La cùunmne a servi tout natarellement à rinvestit^re des royaumes. On en trouye des exemples dans la yieiUe chronique de Moissac (2).
Le sens symbolique de la triple eouronneûeè papes est bien connu. Quant à la mitre que portent encore les évéqnes et que les papes eux-mêmes ont jadis portée, son sommet, partagéen deuxpointes, indique symboliquement gne les éyèques sont les représentants de la loi ancienne, renonyelée par la loi nouyelle apportée sur la terre par le Christ :
Cortma froote gerit duplicena aignantîa legem, Legem quippe novam Christi, veteremque figuram (3).
U y a des exemples d'investiture ecclésiastique on cen*suelle par la mitre (4).
Voile (5) .— Jnnon ou Héré, chez lesGrecs et chez les anciens peuples italiques, régissait tout ce qui concernait les femmes au physique, comme au moral. On adorait Jonon ayant, pendant et après le mariage, conmie vierge, femme et yeuve. Hais elle était surtout l'épouse par excellence. C'est sous cet aspect qu'elle s'offrait principalement aux hommages des mortels (6) . Les statues de la déesse donnent l'indication de cette idée complexe. Comme yierge ou fian-
(1) Monslrelet, t. II, 1. I, ch. ctii, p. 435 ; ^ Hichelet, Hiit. d« Fr., IV, p. «87.
(t) Chron, Moiaiaceniê^ an. 813, 8i«, 817, op. Oucange, III, 15i8.
(8) Jacob. cardina]i8, de Banifado, VIII, ap, Ducange, IV, 849; — Claude Villette, p. 138.
(4) Ducange, III, 1535 ; IV, 848, r> MUrû.
(5) Vay, ci-après p. 156.
(6) Creuser, Symh,, trad. fr. de Guigniaut, t H, 1. VI, ch. ii, part. I, p. 616, 617.
154 MSSàl SOL Lk STMBOLIQUB DU DftOIT.
cëe, elle est enveloppée d'un voile (1). Qaand le voile est écartéou rejeté en arrière, elle représente réponse. Ce signe symbolique exprime alors la fiancée se montrant comme fenune à son fiancé. En ce moment le mariage est ocmsommé. Le mari pent voir la figure de sa jeune époose (2). C'est la cérémonie du mariage athénien nommée anacahiptérie {kwxxakxmwytp découvrir, dévoiler] , lorsque, après k troisième jour, la femme recevait les dons de son époux, qui alors pouvait voir ses traits poor la première fois (3). Aujourd'hui encore, en Orient, la cérémonie du mariage s'accomplit sans que l'époux puisse voir celle qu'il prend pour sa f emine, dont la figure reste cachée par an voile. Ce voilCy attribut principal de Junon-Héré, comme* fiancée ou modèle de la fiancée , enveloppait les jeunes fianoéei chez les Athéniens ainsi qu'à Borne. C'est le /lammeum des noces de Julie et de Manlius (4), t>ot7e aux chastes pUs, aux couleurs enflammées, origine du voile qu'on jette encore de nos jours sur la tète de la nouvelle mariée, quand on procède à la célébration du mariage. Chez les Hébreux, l'époux et l'épouse avaient la tête couverte d'un voile noir^ indépendamment d'un autre voile aussi appelé (aled, qu'on étendait sur la tète des nouveaux époux (5). De là, peutêtre, l'usage catholique d'étendre un voile (pallium) sur la tète des jeunes époux pendant que le prêtre récite certaines oraisons(6). ARome,dansle mariage par confarréalion, on
(1) GaigDiaut, tmv, cUé, p. 617, note 1. — Telle était l*une des repiésentations de la statue de Junon dans nie de Samos. Greuzer, Syv^», trad. fr., lac. cit., p. $95.
(«) Guigniaut, toc. cit. — Cest comme femme qu'elle figure sur les médailles avec son voUe écarté ou rejeté en arrière.
(8) Michelet, Origiim, S5.
(4) Ftammeum cape,
(5) D. Galmet, Dict. de la Bible, vo Noces, II I, M.
(6) Cet usage existait déjà du temps de TertuUien. — Voy. dtvéUmid vh-g.f c. II, ap, D. Calmet, Dict. de la Bible, v^ Noces, III, 58; — Ducange, Pallium, Y, 68.
UT. I, CH. TlII. SYMBOLES AITIFIGIBLS; HAlfTEÀU. i55
étendait sur les nouveaiox mariés, pendant qu'ils man* geaient le g&teau consacré, la pean de la brebis offerte en sacrifice.
Manteau (1). — Dans les idées des anciens Germains, le manteauj particQlièrement celui des rois et des princes, des reines et des princesses, était un signe de protection (2). L'adoptant enveloppait l'adopté dans son manteau , soit pour faire voir qu'il le prenait sous sa protection , et telle est l'idée de Grimm (3) , soit pour montrer que l'adopté était pour ainsi dire issu de lui , d'après l'explication de Bucange (4).
Cette explication de Ducange se lie à un usage athénien. L'homme qui revenait dans son pays, après une longue absence, à la suite de laquelle on avait cru à sa mort, ne pouvait rentrer cbezlui sans observer certaines cérémonies. Son retour était considéré comme une seconde naissance et dès lors une femme le plaçait sous son manteau, ouvrait la ceinture de sa robe et l'en laissait sortir comme s'il était venu au monde une seconde fois (5). Cette cérémonie était une réminiscence de Tadoption d'Hercule par Junon, qui, montant sur le lit, prit Hercule contre son sein et le laissa couler à terre à travers ses vêtements, comme pour imiter la nature au moment de l'enfantement (6). Le moyen âge a plusieurs exemples d'une semblable cérémonie dans l'adoption (7). C'est là une réminiscence de la Grèce et de Rome. L'idée de protection, simple en ellemême , plus simple encore dans sa manifestation extérieure,
(l)-(S) Grimm, Dmts. R0ehUaU.,iM, — Voy- cMprèft le chapitre nn mr JctPrM/a<toM«t B§d€vanen9ymboliqu9t^eX^^tH p. IM, ySoàlkr. (B) Poefif <m RedU, § 6.
(4) V, 68, ^ PaUio coopirin. — Foy. aussi ce qu'il dît sur JoinTiDe.
(5) Delannay, CommitU, mr letMft. ttmi. de LoUel, p. 108.
(S) Diodore de Sicile, I» 184, op. Grimm, Deuts. R»cht9QU^, p. f6«. (7) Grimm, 462-465.
156 XS8ÀI SUR LÀ STMBOUQO^ DU DROIT.
s'adapte mieux à Tétat inteilectuel des Germams des temps primitifis. M. Grimm me semble donc ayoir bien saisi k sens de l'adoption par le manteau dans ses rapports aTee les origines germaines de notre droit. Cette idée de protM>tion se retrouve d'ailleurs dans les usages populaires ds pays de Hanau. Pendant la cérëmonie nuptiale, rbomme du peuple jette son manteau autour du corps de sa fiascée (1). Les anciens Hébreux attachaient le même sens aux mêmes symboles. Lorsque Buth invoque sa parenté pour que Booz la prenne en qualité d'épouse : < Je suis « Buth, lui dit-elle, étendez sur moi votre manteauy parce « que vous êtes mon proche parent (2). »
Le manteau ou le voile (paUium) était étendu sur ks enfants qu'on voulait légitimer par le mariage (3). Le droit allemand les appelait enfants du manteau , manUl kmder (4). Un poète flamand du treizièiùe siècle, Philippe Mouske, rappelle cette cérémonie dans les vers suivants :
Li Duc (Richard) ki les enfàns ama,
Gunnor adoocques espouaa,
E U û (fils) ki Ja furent grant,
Furent entre autres deux en estant
Par dessous le mantisl la mère,
Furent fiiit bial (léfitimeB} cil trois frère (S).
(i) Grimm, Poene im Recht, § 6.
(2) D. Calmet, Dictionnaire de la Bible, v» Ruth, UI, 899.
(8) Beaumanoir, C09U, de Beauocùù, eh. zvui ; — Ducange, PoOiÊm et Pallio cooperire, V, 68; — Loisel, Imt^. cou*., 1. 1, 1. 1, tit. u u- ♦•, p. 87, édit. in-i2 de Dupin et Laboulaye ; — Delaunay, CommmU. swr la Mit. de Loisely p. 291 et suiv.
(4) Grimm, Poésie im Bêchi, § 6, et Dente. BâchtsaU., p. 160. SkotsàMom, saioosseUMnder, dans le droit du Nord, parce que, pendant la cérémonie des épousailles, ils étaient assis sur le giron de la mère, et recevaient ainsi la légitimité (Poésie im Becht, loe. cit.).
(5) Toy., quant & ce sujet, Guillaume de Jumiéges, 1. VIU, cap. nm, et Ducange, V, PaUkm, PaUw cooperire, 68, 64. -^ Sorreiistooce de cet usage en Angleterre, voy. les textes cités par Ducange et par DelauMT, p. S91 à 198.
UT. I, CH. TIU. STMBOLBS AlTinClBU; MAlfTIÀU; cmiTvu. 157
Les andens prêtres da Mexiqae revêtaient les fiancés d'un manteau de différentes coolenrs, au milieu desquelles apparaissait l'effrayante image d*an squelette humain, pônr leur faire comprendre que le mariage devait durer toute leur vie, sjmbole mystique de la perpétuité de l'union conjugale, qui rappelle involontairement que cbez ks Indous la mort était le sceau de l'union conjugale (I).
Le fnanteau qui figurait, avec le sens de protection et de défense dans la formalité de l'hommage féodal (2), aurait joué le même rêle symbolique dans la renonciation de la veuve à la communauté, s'il était vrai qu'elle fit cette renonciation en déposant son manteau sur la tombe de son mari, pour marquer que le manteau ne couvre plus de sa protection celle qui s'en dépouille (3).
Le manteau enfin fut usité comme mode d'investiture dans la donation d'une maison à nn couvent (4), dans la mise en possession d'une église (S), dans la nomination aux fonctions de gouverneur de la ville de Rome pendant le douzième siècle (6).
Ceinture. — La ceinture apparaît dans la Symboliqike judiciaire en rapport avec le mariage, avec la défaite d'un ennemi, avec la cession de biens, larenondation à la communauté, l'hommage féodal et l'investiture. Si elle n'a
(1) EcheTeriayTeitia^ Hist. antiqwi M MeaHeo.
(t) Laurière, Glou , v« Hommage. — Foy. cî-après le cliapitre xni, Droits, Prestations et Redevances symboliques.
(B) H. Michelet, Origines, p. 56, in principio^ dit que la femme déposait M ceinture ou son manteau, et il cite Grimm, p. 174. Grimm ne dit rien de semblable à l'endroit cité, pas plus qu*à la page 160 au mot ManUl, ni à la page 4 47 au mot Giirtei (ceinture). Il en est de même de Monstrelet, 1. 1, liv. I,ch. xvin et czzxa. Loisel n'en fait pas mention non plus dans ses InstiiuieSy \ïv. I, tit. n , n« SO, édit. de Dupin et Laboulaye. J'ai dû laisser à M. Michelet la responsabiUté de son dire. Foy. Gi-après,p. 458,159.
(4)-<5).(6) Foy. les documents cités par Oalland, FrasuHMeu, cb. n, p. 835, 341, et par Ducange, 111,1586, etv* Ëtanteau.
158 XS6AI SUR LA SUBOLIQUI DU MOIT.
qu'un sens assez yague dans cette dernière formalité (1), la ceinture présente, dans les autres cas, un sens bis marqué, la soumission à un pouYoir supérieur. Hais pov avoir la plénitude de ce sens, elle doit être détachée 9 cw, passée autour du corps, elle est toujours, soit dans li religion, soit dans les usages de la vie civile, conime dus ceux de la vie juridique, un véritable symbole de force (3); de là l'idée de soumission , de faiblesse, lorsqo'dle est dénouée, détachée.
A Athènes, le mari, le premier soir des noces, dénouait lui-même la ceinture de son épouse (3), qui, en la Id abandonnant, s'abandonnait à sa discrétion. A Boae, l'ennemi vaincu, en passant sous le joug, se dépouillait de sa ceinture (4). D'après la loi salique, l'homicide, qui n't pas le moyen de payer la composition attachée à son crime, fait abandon de tous ses biens en exécutant certaines cérémonies, pieds nus et sans cHnture (5). De là, Torigiae de la formalité par laquelle le débiteur jette sa ceinture i terre, lorsqu'il fait cession de ses biens à ses créanciers (6)^ de là aussi la même formalité observée par la femme qui renonce à la communauté (7) ; de là, Faction du comte de
(1) Fo|f. des exemples dMnvestiture par la c^Murê dans Gallaad, Fran<yaUeu^ ch. zx, p. 841, et Ducange, III, 1580.
(i) IsaXe, cap. zzii, 21; — Claude Villette, Raisons d$ Vofficê et cérém. âê l'Église catholique^ p. 17S. — Thor, l'Hercule de la mythologie ecandinave, a une ceinture qui double ses forces (Marmier, lett. sur Islande). La puissance de Vénus est dans sa cekiiure. Dans YordàmUion de chevalier ^ la ceinture est un signe de force ^ysique et morale. ~ Ducange, Cingulum, II, 619.
(3) iCichelet, Origines,ç. 25.
(4) TiL-Liv. XXVII ; - Ragueau et Laurière, Gioss., t. I,p. t06 ; t. fl, p. 887, v» Subhaster.
(8) Lex salica» de chrenecruda^ tit. lzi. Cf. ci*apràs p. 159, v"* Chamtsmre.
(6) GouL de Bretagne, art. 881 ; -édH de Louis XII de 150S, art. 78; — Laurière, Gloss,, 1. 1, p, 206, 207.
(7) Uurière, Gloss., 1. 1, p. 258, 259 ; ~ Loisel, hut. eout. Cf. ci-de- Tant p. 157, vo Manteau, et ci-après p. 159.
U¥. 1, CHir. Tin. sniB. aitificisls; CHBnsB; châussoib. 159
Boulogne qui, dans sa réoondliatioii^aTec le roi Loois IX, son ne^eu , 6ta sa ceinture et son chaperon en signe de déférence (I). C'est cette idée de déférence, de soumission, qn'il faut Yoir dans Tacte symbolique qni consiste à 6ter sa ceinture^ plutôt que celle de l'abandon de l'argent porté jadis dans la ceinture , comme le prétendent quelques auteurs (2) ; car, dans la renonciation à la communauté, cette dernière idée est repr^ntée par le jet de la bourse; le jet de la ceinture^ qui s'y trouve joint, a donc pour objet la représentation d'une autre idée.
Chetniêe. — Le Vieux de la Montagne, qui yeot faire alliance ayec saint Louis, envoie à ce monarque sa propre chemise j cette partie du vêtement qui touche le corps de plus près, pour signifier qu'il est, de tous les rois, celui avec lequel il désire avoir l'union la plus intime (3).
Chaussure; botte; soulier. — Chez les peuples dn nord de l'Europe, chez les anciens Hébreux et dans notre moyen âge, la chaussure occupe une place importante dans la Symbolique judiciaire. Le soulier est un signe de dépendance, d'infériorité, d'humilité, de soumission ; par opposition, il est quelquefois aussi un symbole de supériorité et de puissance. Ainsi, chez les Francs Saliens, dans la formaûté de la cession de biens connue sous le nom de chrenecruda^ le débiteur abandonne son habitation en chemise et sans chaussure (4). Chez les anciens Hébreux, la cession de droits et de biens entre parents se faisait en étant son soulier et en le donnant à celui à qui on faisait
(i) Ancienne chronique de Flandre, oh. xiz« citée par Laurière, Glùu.^ t. II, p. «06.
(1) Ragueau, Glou.y 1. 1, p. t06.
(8) Joinville, HisL de tamt LouUy p. 86, ôdit. de Ducange. Cf. cndevàntp. 148, y^Boi/uê.
(4) Foyes ci-devant, y Cwalvr; p. 158.
iSO B8SAI aOlk LA STmOLIQm DU DROIT.
cette cession. Ceetce que Booz fit faire à son parent q«ul il acheta see droits pour épouser Ruth ( 1). M. Reyadieriiit que cette action .signifiait de la part du cédant, i|ii'ii m croyait autorisé à se dépouiller de son droit et à le tm§mettre à un autre avec la même facilité qu'il agissait à l'égard de son soulier (2). Cette explication n'est pas inqHm par la connaissance des temps primitifs. Le fiancé présotait jadis à sa future épouse (3) ou lui faisait présenter m simlieTy ordinairement celui même du fiancé. U parût, d'après M. Reyscher, qu'il en chaussait lui-même sa fiancée. En se déchaussant, il s'exposait à marcher d'an pc moins ferme et se plaçait ainsi dans une condition inférieure Tis-a-Tis de sa fiancée ; en mettant lui-même le mh- {ter au pieddesa fiancée, ils'humiliaitdeYant elle (4). Delà vient que, pour désigner un mari que sa femme gouvenej on dit encore aujourd'hui en France, qu'il estsoos lajMwtoufle de sa femme-, de là, le mot de Grimm qui enseigne que la pantoufle est encore un symbole fort usité de la puissance qu'exerce la femme sur son mari (5) ; de là aussi» cel usage, encore existant dans plusieurs contrées de l'Allemagne, particulièrement dans lePalatinat, qui consiste, de la part du fiancé, à demander que l'on boive à la santé de la fiancée dans le soulier de celle-ci (6); de là, l'asage des priuces d'envoyer leur soulier à leur future épouse dansli cérémonie du mariage par procuration, sans chausser euxmêmes la future épouse et sans s'humilier devant elle (7),
(i) Ratb, ch. iT, 8,9; -Ducange, CalceammUa, II, 86; ~ Reyscher, Symb, desgerm, itocht* ; — Michelet, Origines, 187. (i) Ouv.cit.
(8) Greg.Turon., de Yitispatr., c. xx, apud Ducange, Caleeammta, II, 86.
(4) Ouv.dt.
(5) Poésie im Recht, § 10.
(6) ïieyscheTy ouvrage cité*
(7) Grimm, DetUs. BechtsalL, p. 156.
UT. I, CH. yni. smoLif ARTiFMdiAusyimi; cosiun entibb. 16i
à moins qae le amlier ne soit eonsidéré, dans ce cas, comme le font les Titilles chansons allemandes, comme on symbole de prise^e possession (1).
Le ioulier ou la botte sont encore» dans le moyen âge, nn symbole da même genre, dont on retrouve la trace dans un grand nombre de droits féodaux, de prestations et de redevances (2).
Le Mmlter était quelquefois substitué au manteau, dans les pays du nord de l'Europe,, quant à la cérémonie de l'adoption et de la légitimation. Le père tuait un bœuf de trois ans ; avec la peau du pied droit il faisait un soulier j qu'il chaussait et qu'il faisait chausser ensuite à l'adopté ou légitimé, aux héritiers, aux amis. Gela s'appelait monter ensemble dans le soulier (3).
Costume entier. — Le symbole s'empare quelquefois du vêtement tout entier. Cet emblème règne avec un sens souvent mystique et très-élevé dans le domaine religieux (4), aussi bien que dans les usages de la vie civile (5). Le Droit
(1) Grimm, Poésie «m Jtecht, § 10.
(2) Vayeg ci-après le chapitre xiu des Droits^ prestations et redevances
symboliques,
(8) Grimm, Deuts. Rechtsdlt., p. 165; — Michelet, Origines, p. 12. —Cf. ci-devant p. 155, v® Manteau.
(4) foy. la fôle du 1*' jour de janvier à Rome, ci-devant v» Cheval; Voy. aussi les cérémonies du culte d^Aphroditos dans TUe de Chypre (Creuzer — Guigniaut, t. H, part. 1, 1. IV, ch. m, p. 86, 86); celles des prêtres de Cybèle dans leurs processions (W., p. 59, 60, 61); les mystères de THercule lydien («.. p. 86, 179, 180).
(6) Voy. le costume du général triomphateur à Rome, symbole mixte, civil et religieux (Lerminier, Phil. du Droit, étude sur les Étrusques d'Ottfried Muller , t. H, p. 888 ). Foy. aussi le costume noir en signe de deuil, de nos jours et déjà du temps des Mérovingiens (Qregor. TurM., Hist. franc., Ub. Y, cap. xxxv;-Aug. Thierry, Nowt^es Uttressur l'fM. de France, T lettre dans la Bévue des Deux-Mondês^ t, XXVIII, p. ÎIO), et le costume blanc, comme vêtement de deuil, pour les reines de France. Le nom de Heine blanche est resté aux veuves des rois de France. Ducange, Blanca; — Michelet» t09, «10 » — Floquet, Hist. du parUnmi de
I6S SSSAI mti LA 8TMB0LIQCB DU DAOIT.
connaît aussi des représentations symbolicpies du même genre. Le mariage des Laoédëmoniens, tel qu'il fut institué par Lycurgue, en fournit un exemple. A Sparte, la jeune mariée était couverte d'un vêtement d'homme. Dans l'ile de Gos le fiancé s'habillait en femme (I). L'usage lacédémonien a une origine historique, qui sera ultérieurement indiquée (2). J'ignore le sens et l'origine de l'autre usage. On trouve encore un symbole juridique dans le vête" ment blanc que les candidats {candidus, blanc, pur, sans tache) prenaient à Rome (3). Nous avons en France un symbole juridique, dont la matière est fournie par le co5tume même , dans la toge des magistrats et surtout des présidents des cours royales. C'est, en effet, une très-ancienne tradition que les manteaux ou épitoges des anciens présidents des parlements étaient semblables au manteau, dont les rois de France étaient décorés dans les grandes solennités. Le mortier, porté jadis comme couronne par les rois de la première race, par Gharlemagne même et plus tard encore par saint Louis (4) , l'écarlate, la pourpre, couleur de la puissance triomphante qui brille, sur les toges des simples conseillers, l'hermine, cet apanage de la royauté, tout, dans le costume de la haute magistrature, indique, de la part de nos rois , une émanation de leurs ornements distinctifs, une communication symbolique de leur grandeur et de leur dignité, dans le but de donner aux jugements (pii sortent delà bouche de ces magistratsplusde poids et d'autorité» et afin, ditDucange, que ces jugements soient « reçus des peuples, comme s'ils étaient émanés de
Normandie, t. III, p. 159. Mais Ragueau et Laurière donnent une autre origine à l'appellation de Reine blanche {Glaee., t. Il, p. 881).
(I) Montfaucon, Ant. exj^iqvée, t. III, part. «, 1. 1, ch. vi, p. 918.
(t) Voy. ci-après art. nr.
(8) Voy. ci-devant ch. ii, p. 11.
(4) Dncange, 24* Dissert, à la silite de Joinville, p. S98, SM.