CHAPITRE IX
application umivbesblle btbffbts des stmbolbs dahs lbs actes de la vie ju&ibique
iTRAlIGEBS AUX TBIBUIVAUX.
L'application des symboles n'est pas restreinte à la jurisprudence pratique. Parquer le règne des symboles dans
(1) Pour facccption de ce mot, Voy. ci-après 1. II, ch. n. (ï) Voy. la loi du 18 flortol an ii, l'arrêté des consuls du 18 pluviôse &n Tiii , celui du iS prairial mdme année. ()) Foy. ci-après 1. H, ch. ii.
176 BS8AI Sin LA STKBOLIQOB DU DKOIT.
le cadre d'un Gode, dans Fétroite enceinte d'nn trttmnaly dans les coutnmes des hommes de loi on dans les im des chancelleries et des grefies, c'est méconnaître la nature philosophique du Droit et oid>lier le rôle qn*il jonc dans l'histoire.
Dans les âges primitifs et dans les temps de barbarici lorsque le Droit} encore traditionnd, incertain et indéeiSi erreà l'ayentore à traTers les habitudes des peaptes, onne doit pas s'attendre à trouver dans les manifestations qQH revêt, ni dans son application, ces fonnte précises et oes caractères déterminés que lui donnent la loi ou la oontume constatée aux époques, où l'esprit humain commenee à scHTtir de la barbarie. L'application du Droit, on Fa déjà dit (1), comprendet embrasse tous les rapports obligatoires des hommes* Chaque fois que plusieinrs hommes sont réunis, le Droit est au milieu d'eux. U intervient {MUtont on des intérêts existent, partout où s'^igitent les passions. H se manifeste sous la tente du patriardie, aussi bien que sous les voûtes d'un palais^ dans la cité, comme dans la tribu. U aisa place au foyer domestique, comme au prétoire. U drcttle dans les carrefours, sur la place publique et derrière les murailles d'une ville, aussi bien que dans l'espace libre des champs (2). Les symboles, qui sont l'un des modes de manifestation du Droit, qui font partie de sa langue, et qui, primitivement, ont, presque à eux seuls, constitué son verbe, naissent et se développent delà même manière que le Droit. Ds se nourrissent des mêmes actes et se révèlent dans les mêmes circonstances. Leur application embrasse dès lors touâ'les actes de la vie des peuples dans l'acception juridique la plus variée, la plus étendue, et la plus humble comme la plus transcendante (3).
(1) Voy. ci-devant le ch. i, p. 2 et 3.
(2) Cf. Lerminier, Introd, cll'hisL du Droit, ch. i et u.
(3) Voy, ci-devant le ch. i, p. 2 et 3.
LIT. I» CHAP. IX. APPUCATION UNIYEBSBLLB DB$ 8TMBOLB8. 177
Appliqués aux choses de la jurisprudence proprement dite, Les symboles produisent des effets indiqués, soit par l'osage, soit par la loi. Mais ces effets, certains et inévi-* taUes, ont des limites connues d'ayance, qui ne peuvent pas être franchies. En dehors de la jurisprudence des tri* banaux, dans l'immensité illimitée du domaine général delà Yie juridique, qui renferme tous les rapports juridi^es des hommes entre eux, si Yagues et si coiifus que soient ces rapports, les effets du symbole n'étant plus dé* terminés, ni par la coutume, ni par la loi, n'ont plus le mftme caractère de certitude et de précision. Leur portée échappe à toute couTention, à toute prévision, à tout caled. On ne peut pas dire alors aux symboles, comme dans k jnrîapradence : Vous produirei tel résultat, teUe eon* fléqueneey mais vous n'irez que jusque-là. Dans cette par-* tie si indécise, si indéterminée de son existence, le symbole n'a ni régule ni limite. Son influence dépend des iricissitmdes du temps, de l'état des esprits et de l'empire des droonstances. Tantôt insignifiante ou nulle, et tantôt iBunense, son acti<m passe inaperçue dans le monde ou le booleverse.
Telle est la puissance du symbole, lorsqu'il vibre au cœur des peuples, que la vue de la robe ensanglantée de César, symbole de sa personne, produit plus d'impression nr l'imagination des Romains, que la nouvelle de son Massinat et que l'aspect de son cadavre. Les Scythes, sur le point d'être vaincus en bataille rangée par leurs wlaves révoltés, jettent à terre leurs armes et mardient i eux le fouet à la main. Ramenés par ce symbole à la pensée de leur condition, les esclaves baissent la tète et Aûent devant leurs maîtres. En 1452, le grand justicier de Gand montre à l'assemblée des bourgeois de cette ville an simple symbole, les clefs d'Audenarde, cité dévouée au comte de Flandres et ennemie de Gand. Cette seule exhi-
178 B88ÀI SUA LA SYMBOLIQUE DU DEOIT.
bition enlèTe les esprits, jusqu'alors irrésolus et flottants, et fait décider la guerre contre le comte. En 1 830, le drapeau tricolore ^ ce symbole de la France nouvelle, transporte tous les cœurs par le seul à-propos de son apparition et renverse une dynastie.
Je n'ai pas besoin de dire que tous ces symboles ont un caractère juridique. Le premier est peut-être plus ciyil que juridique, mais on peut le mettre dans cette dernière catégorie par son rapport avec le caractère juridique de rassemblée du peuple réuni pour faire un acte reçu par la coutume ; le second est éminemment jnrîdi* que par les idées de propriété, de conmiandement et de servitude qu'il exprime ; le troisième, par ses rapports avec le caractère tout politique de la réunion et avec te vote tout politique aussi qu'il détermine; le quatrième, eoj^p, par l'idée de liberté qu'il manifeste.
Quiconque ne verrait dans les symboles juridiques qu'un simple procédé propre seulement à conserver le souvenir des transactions civiles, ou ne les envisagerait que comme un moyen destiné à rehausser l'aridité des formes judiciaires par les charmes d'une poésie pittoresque ou dramatique, n'apercevrait que le profil de la Symbolique du Droit, et n'aurait, de cette partie même, qu'une idée incomplète à tous égards. C'est comme si ùa ne considérait une langue que dans son application relative aux besoins de l'existence matérielle ou aux délasse* ments de la vie domestique. Ce serait ôter à la destination des langues, comme au but de la Symbolique , qui fut longtemps le verbe presque exclusif du Droit, ce qu'il y a de plus élevé et de plus noble dans les rapports de la vie sociale (1).
(1) Foy. les cinq chapitres suivants, et ci-après 1. II, ch. i et lu.
LIT. I, CH. X. APPUC. GftNÉtÀLBDB 8TXB. DiJfS U» TRIBUNAUX. 179