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CHAPITRE X

APPLICATION GÉNÉRALE ET EFFETS DES SYMBOLES DANS LES USAGES DES TRIBUNAUX.

Les symboles, qui furent la langue primitive du Droit et de la Religion, jouent encore, même aux époques historiques, un rôle très-important dans la jurisprudence pratique des cours et des tribunaux.

A Borne, pendant plus de sept siècles et jusqu'aux lois Œbutia et Julia, la procédure judiciaire est presque entièrement symbolique, et la procédure de la juridiction volontaire se perpétue encore pendant un grand nombre de siècles avec le même caractère (1).

Pendant notre moyen Âge, les symboles régnent dans toutes les parties du Droit. Procédure, conventions, redevances, impôts, peines, costume, cérémonial, tous les

(1) On n^est pas parraitement d'accord sur la date précise de la loi OBbutia. M. Giraud adopte la donnée d'Haubold qui fixe cette date à Tan no de Rome ; mais M. Giraud n'a pas fait attention que celte dale est en contradiction avec la date de la publication du Recueil d'^lius, qui est de55Sou553, et qu'il fixe lui même à Tannée 552. La loi OEbiUia, qui avait pourobjet de modifier la procédure introduite après la publication d'iElius, ne peut donc pas être de Tannée 510, si cette publication a eu lieu en I5i. J*^vais fait depuis longtemps cette remarque, que je trouve dans le 1*' volume de VHist. du Droit civil de Rome et du Droit français de V. Laferrière, p. 865. M. Ducaurroy lui donne une date antérieure à Cicéron {Inst. nauv. etvpliq., II, 298, 6« édit., 1841). M. Bonjean n'indique point la date d'une manière plus précise {Actions, § 164, t. I, p. 409). V.Heffter pense qu'elle ne précéda pas de beaucoup l'époque de ce grand orateur. Il en fixe la date vers le milieu du septième siècle de Rome, en Tannée 648 environ [Observ. sur le 4* livre de Galus, cap. vu, p. Si etSS, ^ la table finale]. Quant aux lois Julia, Tune est la loi Julia d^Auguste, àe judiciis ^^rivatis, l'autre est attribuée aussi à Auguste ou à Jules- ^^^nr. M. Hefifter fixe la date de cette dernière au commencement du boitième siècle (cap. vin, p. 25 et la table finale; voy. dans ce sensBonj^>^i § i64, 1. 1, p. 4i0). La loi OfiMittaeu pour but d'abroger trois des

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moins éventuels. Ces effets, dans la vie pratique, sont ton* jours incertains comme les vicissitades do temps ; ils sont , au contraire , toujours certains dans la jurisprudence, et ne cessent jamais de se manifester chaque fns que le symbole est mis en action (1).

On Yoity par ce qui irient d'être dit» que la Symbolique du Droit» dans son application aux choses de la jurisprodence pratique, ne se réduit pas à être, pour les temps de barbarie, une écriture hiéroglyphique appelée à suppléer récriture grammaticale (2). Dans cette partie déjà si restreintedeson domaine, la Symbolique aune action plus variée et plus étendue. Mais la mission du symbole dans les contrats , son but , ses effets dans les couTentions civiles, dans les prestations et les redsnnces, ainsi que dans les peines réservées aux délits et aux crimes, exigent des explications particulières qui sont l'objet des chapitres suivants. J'y ajouterai un autre chapitre, dans lequel j'indiquerai les applications du symbole qui se rencontrent encore dans les Codes qui nous régissent. Cette immense variété d'application des symboles, dans les choses pratiques des tribunaux, prouvera aux plus incrédules l'intérêt encore actuel de l'étude de cette partie de Tanden Droit.

(1) ^oy. le chapitre précédent, p. 177, 178, et Cf. le chap. suivant

(2) Voy, encore notamment le chapitre suivant, et les ch. i et m du livre IL

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