CHAPITRE XII
APPLIGATIOIf PARTICULIÈBE DES STMBOLS8 AUX DELITS ET AUX GRIMES. — SYMBOLIQUE DU DROIT PÉNAL.
Les prêtres n'ont pas été seulement les premiers institoteurs et les premiers législateurs des peuples, ils furent encore leurs premiers juges. Dans les temps de barbarie primitive, où la vengeance priyée est le Droit commun de tous les hommes, comment placer certains crimes an nombre des infractions publiques, si ce n'est en les transformant en crimes contre la religion? Une pareille amélioration ne peut être obtenue que par les ministres de Dieu. Seuls ils peuvent faire entrer la société dans cet immense et bienfaisant progrès de la substitution du crime public au crime privé, de la vengeance réclamée par l'être collectif, par l'association, à la vengeance poursuivie par l'être individuel, par celui qui fut lésé (2}. La sauvage indépendance des premiers âges refuse de se soumettre à l'autorité d'un homme ; mais elle courbe ai* sèment la tête devant l'autorité des dieux (3). De là, les sacrifices bnmains qu'on trouve chez tous les peuples (4).
(i) KHmrath , Saitkiê.
(>) Filangieri, Scimufa dêOû hgiêl., t. III, lib. III, part, t, cap. mv, P- SS de redit. in-S dite de Philadelphie, 1S07.
(♦) Id., p. 88 à la note;— Vico, Seimna muHM, lib. I, âêgwUé 4d, et lîb. IV, tff 9p$jii0 mgMU^; — BaUanche, PaUngéiMê, %• part.
196 BISAI SUE LA fnfBOLIOm M7 DIOIT.
fononles des Latine, saeer estOt diris devotas^ furii$ eaniigntiiui^ ou les redoutables anathetMUa des Orecs, dans «s immolations aux dieux, il nous faut Toir en réalité des condamnations à la peine capitale, déguisées sons Tapparenoe d'une formule Téritablement symbolique (1). . n ne fiftut pas être surpris, on le voit, de trouver quelquefois dans le Droit pénal des peuples civilisés Fempreinte sacerdotale; on devrait bien plutôt s*étonnar si
p. 490).— -Vico dit que celui qui avait mis le feu aux moissons d*aulruî était consacré à Gérés, c'est-à-dire brûlé vif. ^ Sdenga muona, loc« cit. (1 ) Filangieri, t. III, p. S9 à la note ;— De Maistre, sur hsSaeri/leeg, ch. ii;— Ballanche, PaHttgëném, t. IV, part. 3, p. 310, éd. io-lS.— Gbes les Boibains, on n'était pas autorisé à tuer celui contre lequel la terrible formule avait été prononcée; mais celui qui le tuaii n'était pas poursuivi comme bomicide :a at bomo sactr is est, quem populus Judicavit éb maleficium, neque &s est eum immolari; sed qui occidit, parricidii (bomicidii) non damnatur : nam toge tribunitîA prima cavetur, si quis eum qui eo ptobeiscito sac$r sit, occident, parricida ne sit* b Festus, v« Soosr. Ces lois et ce passage ont été encore inteiprétés en ce sens qu*on pouvait être tué impunément par le premier venu. « Sac^r^ dit Dirluen, qui sine piacuk» occidi potest.» Man. latin, font.jur. dv. rom,, p. 854, vo Saoêr. Voy. dans ce sens Bannier.ili/tA.sdBpl., 1. 1, p. 661. Cette doctrine indique qu*à Tépoque où elle était admise, la formule avait passé du domaine rohgieux dans le domaine civil. Il n'était plus question alors d'une victimeamenée aux piedsde l'autel pour y être sacrifiée aux dieux : le juge civil avait pris la place du juge religieux, en empruniant son langage ; mais la peine ne suivait plus immédiatement la formule symbolique. Je remaïque ua effet à peu près semblable pendant le moyen âge. D'après la obaitA de la commune de SaintrDixier, on pouvait tuer impunément, sans commettra un crime, celui qui avait été banni à perpéuiité (les OMn» II, 704) ; oe qui doit s'entendre sans doute en ce sens que le banni était trouvé sur le territoire de U juridiction qui l'avait condamné, après le délai assigné pour son expulsion, et ce qui est conforme à la pratique suivie en Aaglatem pour les proscrits (outlawtj, qui éuient assimilée à un loup, o^ul fffrtyrf gtrentM. Ducange, CtijptU lupinum, II, Sk9S ; Koy. ci-devaat p. 88. Pendant notre moyen ftge, quelques évéques pensaient que celui contre lequel une sentence d'excommunication majeure avait été pn>noncée, pouvait être tué par leupremier venu, obacun étSAtautorisé à lui courir sus; mais un concile de Lyon, sous Grégoire X, au treiaième siècle, avait i^mandé cet excès de sèle. F. Hélie, TraUé de Finit, crim., 1. 1, p. 3t0, 381.
LIV. 1, CHàP. XII. BTMBOLIQUB GtlCÉRÀIlS MT OnOlV PtlTÀL. 107
on ne Vy rencontrait pas. Les peines, ayant été dans Vorigine des peines religieuses, se transmettent sonvent d'Age en âge josqu'aux époqoes les plus éclairées, en conservant lenr type sacerdotal et leur caractère symbolique.
Toutefois le caractère symbolique n^est pas iMx>pre eidusivement aux peines qui ont une origine sacerdotale. Quand la punition du coupable est définitivement entrée dans le domaine public ; quand les mœurs, quoiqoe barbares encore, se sont courbées enfin devant la vengeance sociale substituée à la vengeance privée, les peines restent longtemps encore symboliques. Un principe d'égalité et de justice, souvent mal entendu, le besoin de frap-> per Timagination , on la nécessité d'une manifestation publique du degré de culpabilité du condamné, sont tout autant de raisons qui expliquent ce symbolisme pénal. Son expression la plus simple est dans la loi du ralton.
Quels que soient les efflorts des législateurs modernes pour mettre la peine en barmonie «vec Tinfraction, pomr introduire une sorte d'équation proportionnelle dans la distribution de lu justice pénale, le but n'est presque jamais atteint, parce qu'on oublie ordinairement le prinâpe qui sert de base et de raison à ce système. La peine, en effet, à l'exception de la peine de mort, consiste invariablement aujourd'hui, dans la privation de la liberté (1) ou dans une amende pécuniaire. Par suite de cette uniformité, la peine n'est, aux yeux des hommes superficiels
(l)C*e8t au Droit canonique que nous devons la peine de la prison, prononcée par ^8 tribunaux ecclésiastiques , parce que cette peine ayait semblé éminemment propre à ramener le coupable à la pénitence et par suite à Tamendement. liais T Eglise ne conserva pas au delà du seizième siècle le droit de fiûre l'application de cette peine. Fauttin Hélie, TraUé ^ l'mtt. erim., 1. 1, p. 178.
ifg MSÀl SUm LA STVBOUQUB SU DIOIT.
OU préyeom, qae rinspiration du caprice et le résultat de l'arbitraire, appliqués à tous les délits, aux infractious les plus diverses et souvent les plus opposées. Ces deux genres de peines sont,parcéla seul, dénués de tout rapport figuratif, soit avec la nature du mal, soit avec la perversite de l'agent. 11 suit de là que ces peines sont souvent privées de toute action sur l'esprit ou sur rimaginatiou des 'peuples.
Si oo veut que la peine ^t en harmonie avec le délit, et que le principe de l'égalité proportionnelle préside à la distributi<m delà justice pénale, si on veut exclure, enfin, l'arbitraire ou son image des Codes criminels, il est nécessaire de se déterminer, de près ou de loin, sur une sorte de Talion. Ce qu'il y a de blâmable dans ce système pénal, c'est de ne prendre en considération que l'acte extérieur, de négliger l'intention, de se tenir à la lettre du système plutôt que d'en suivre l'esprit. Ce qu'il y a d'admirable, au contraire, dans le Talion^ c'est qu'il a pour résultat de graver plus aisément la peine dans l'esprit des hommes, de frapper plus vivement leur imagination par la ressemblance du châtiment avec le caractère du délit, et de répondre par là à celte tendance de l'esprit humain vere l'analogie matérielle de la peine avec le délit, tendance qui eut jadis de grands, et soovent aussi de funestes effets. Œil pour œt'I, imt pour dtntj tète pour tiUj chacun comprend cette loi et sait ce qu'il risque en la violant (1).
Dans Tantiquité, les décemvirs romains (2), Moïse (3)^
(1) Bentfaam, II, 178.
{%) « Sei membrum niptt ni com eo pacit Talio estod. » {tsxXTÎ Tab, VIII, t* édit. Dirksen}.— « Qui SBdcs aut acervum frumenti juxta domum pontumMoifultfrtï, vioclus, verberatus i^tnecatur. » (Id.,10).
(8) Omfwofi., XIX, SI ; Exadê, xxi, %K ; Uvit,, xxiT, 19, 10. Cf. Evang, saint Math., y, 88.