LIV. I, aUP. xn. STMIMMJQUB GfelÉEAU D0 DROIT PtlTAL
Pythagore (1), Solon (2) ; dans les temps modernes, Kant, Bentham , Filangieri, ont recommandé le Talion , soit comme principe général, soit comme s'adaptant très^bien à qnelqaes cas particuliers, et comme pouvant convenir, fioti8 ce dernier rapport, aux peuples déjà parvenus à un haut degré de civilisation.
Le Talion n'est pas un système de législation pénale propre seulement aux temps de barbarie. Si on le rencontre chez tous les peuples encore dans Tenfance (3), on en trouve aussi l'application dans un grand nombre de cas, chez des nations déjà très-éclairées , en France, par exemple, même de nos jours (4).
Qaoi qu'il en soit sur la valeur scientifique de ce système pénal, sans vouloir d'ailleurs en préconiser ni en recommander ici l'adoption, surtout d'une manière générale , il est bien certain que le Talion a cet avantage qu'en montrant an peuple le châtiment, il lui apprend en même temps la nature du crime. Sous ce point de vue, la peine de mort contre les meurtriers n'est pas autre chose que la peine du Talion.
(i) Il établit le Taiion dans la Grande-Grèce, et c'est pour cela qu'Aris» tote (Slhiea) appelle le Talùm la Justice de Pythagore. Cf. Vico, Scktum imova, Ub. IV, coroUario, il Diritto rom. /W «» serioso po€ma; — Filan- Kieri, Scietua deUa UgUL, t. III, p. 95, note I. (1) On trouve le principe du TaUon dans une loi athénienne rapportée par Diogène-Laêroe, comme émanée de Solon. Celui qui avait pri vé un borgne deforfiquilui restait devait perdre lesdMio; yê¥x: a Si quis unoculo actt^ lurn ejecerit, diiotamittat. » (Diogène-Laërce, in Solone, lib. I, cap. lvii ). Antoine Thys a soin de faire remarquer que c'est là le Droit du TaUon in ^iiMre. ColUUio aUie. et rom, («gr, Très, de Gronov., V, iSI9. On verra ci après, p. iOi, i08, d'autres exemples du talion tirés du Droit d'Athènes.
(S) On Ta trouvé chez presque tous les peuples de FAmérique. Il fut cependant peu en usage ches les anciens Germains, si Ton en croit J. Grimm. Quoiqu'ils eussent quelques peines corporelles , qui avaient le caractère du taUtm, ils pratiquaient surtout la réparation du mal à prix d*aigent. Grimm, 647, 740. Mais TobservaUon de Grimm, prise dans un sens ezdosif et absolu, serait historiquement fausse.
(4) Foy. ci-aiwès, p. 100 et chap. ny, SymboUqw du Codé fétud.
)00 iSfiAI SDR LA $T]IB0UQ1]B DU DROIT.
Dans cette hypothèse, comme dans toutes , le Taliim est une .peine essentiellement symbolique. Ce caractère se trouve très-bien exprimé par la charte de liberté de ^nt-Dizier, lorsque, au lieu de dire que l'homicide sera puni de mort, cette charte dit qu'il donnera Wê pour titûy si quis hominem oeeiderit, capui pro eapitê dabit {{).
Le Talion^ on le voit, représente, avec plus ou moins d'exactitude, Tinfraction commise. Le châtiment est- dans un rapport , plus ou moins apparent, avec la nature du délit. La peine est l'image du crime.
L'amende elle-même, quoique arbitraire dans la {Aupart des cas, se rapproche quelquefois du Talion^ et prend dès lors également un caractère symbolique. Il en fut ainsi dans plusieurs lois ou coutumes du moyen âge, comme dans cette vieille coustutM du duehiè de Baurgaingnôy qui condamnait celui qui, par malice, avait accusé quelqu'un de lui avoir volé une chose qu'il lui avait confiée, à la même amende que l'accusé aurait payée s'il n'avait pu se justifier (2). lien est ainsi, aujourd'hui encwe en France, pour quelques crimes ou délits réprimés par notre Gode pénal (3).
Le symbdisme pénal n'a pas uniquement pour objet la représentation du délit. IL se propose aussi, bien souvent, de figurer la peine dans ses rapports avec l'agent coupable. Dans ce cas, c'est presque toujours l'organe on le membre, auteur matériel du mal, que le symbole vient atteindre. Telles sont ces mutilations exercées sur la main du parricide , du parjure ou du faussaire ; sur les lèvres
(1) Aon. iH8, art. M ; les OUm, If, 706.<^ GTest tout à ikit la formuto ^ciÊlumpro oculo des Hébreux.
(t) Goustumes et stiiles gardez au Duchié de Bourgomgne, De déikiit et pm4i, publiées par M. Gh. Giraud , Higt, du DroU firtmçaii au moym âffê, t. U, p. t7S, S79.
(I) Foy. ci-apfte cb. HT, Symboliquêdu Ctdê pénal.
LIT. I. CHiP. Xn. SfHBOIilQin QMHULLB BO MMMt PÉNAL. 201
M la langue en blasphémateur, dn diflamateur» de Thé- TéHqae, dont l'ancien Droit de tons les peuples offre de si nombreux exemples ( I ) .
Les formes du symbolisme pénal» dont le Talion est la base, lorsqu'elles ont pour objet de représenter anx yeux, par la nature du châtiment, la nature honteuse de l'acte puni, outragent quelquefois cruellement les mœurs. Un pareil symbolisme ne confient plus dans une civilisation rafSnée, qui possède à un si haut degré le sentiment de la pudeur et la susceptibilité des convenances, toujours ignorés des sociétés encore barbares. Quand on veut rester dans le système du Talion, il faut alors recourir à l'analogie.
D'autres fois ce symbolisme» tel que l'obligation de porter sur ses épaules un chien ou la roue d'une, charrue, dégénère en une cérémonie burlesque, dont s'accommode la naïveté des âges primitifs ou la grossièreté des temps de barbarie , mais que repoussent la raison avancée et l'esprit sérieux des sièdes éclairés (2).
Il est di£Bcile de savoir si les peines symboliques qui ont pour principe le Talion^ sont antérieures ou postérieures aux peines symboliques, dont l'origine est sacerdotale. Les unes et les autres appartiennent aux premiers âges des Sociétés. Toutefois, on peut être autorisé à dire cpie, comme peine publique, le Talion a marché sur une hgne parallèle avec les s(acrifices humains qui, eux-mêmes, avaient remplacé le Talion, lorsqu'il n'était encore que la sanction de la vengeance privée. La loi des XII Tables nous montre la simultanéité de ces deux genres de peines symboliques.
Riea de plus varié et de plus curieux, dans ses détails,
(t) Quâ parte peccassent, eâdem xnulclari, dit Gujas, Observ,, lib. YII, cap. XIII.
(2) Pour les détails etTexplication de ces diverses peines, voy. ci-après P- 204 et saiT.y et p. SIS à il5, il6 etsuiv.
SOS wBêÂi m Là snDouQi» nu noiT.
qae le BymboUsme pénal des temps anciens, n n'est pae de branche de l'arbre symbolique, qui pnisse présenter une plas riche, ni ane plos brillante efflorescence joridique. Détachons, à titre d'exemples , qnelqoes feuilles de ce rameau symbolique.
D'après une loi de Gharondas, ceux qui abandonnaient leur poste à l'armée ou qui refusaient de prendre les armes pour la défense de la patrie, étaient condamnés à demeurer trois jours entiers assis sur le forum, revêtus d'un coêtume de femme (1). Cette loi justifie aux yeux de Filangieri les éloges qu'Aristote accorde à ce célèbre I^islateur (2) . Le sens symbolique de la peine frappe ici tous les yeux (3). C'est la même pensée qu'on retrouve dans le châtiment infligé par Denys de Syracuse à un mari qui s'était laissé battre par sa femme. Denys donna l'ordre que celle-ci fût rcTètue à^habits moiculins^ et que,
(1) Diodore de Sicile, m, 16, ap, Rôbinson, Ant. grêcq., t. H, p. 169; — Filangieri, Sdenga dêUa legisl.AAW^ p. 89, note t de l'édition d^à citée.
(S) Aristote, De repub., lib. II, cap. ult.
(8) Cette peine rappelle les colonnes que Sésostris, roi d'Egypte, roi ODoquérant, érigeait dans les pays quHl avait subiagués. Loraqu*Jl avait rencontré des nations courageuses, il faisait inscrire leur nom sur la colonne , en indiquant qu'il avait vaincu ces peuples. Lorsqu'il avait soumis le pays sans livrer bataille, il faisait j^jouter sur la colonne lespartiêt tuiturêUet de ta fêmmê^ emblème de la lâcheté de ces peuples. Foy. Hérodote, II, p. lot, trad. de Larcber, édit. Charpentier. Cest de là que vient probablement la théorie de M. Ballanche sur les peuples-femmes, théorie admissible à ce point , et son système d'interprétation du mot mmUmrm de la loi des XII Tables, mot qu'il prétend désigner symboliquement las plébéiens, frappés du caractère passif. Foy. son tome iy,p. i6t, 398» 894 ; t. V, p. 58, 56, 68, 74 de l'édit. in-18. Ce système lui a été inspiré par Vico, qui dit expressément que les patriciens considéraient les plébéiens comme des femmes, au respect desquels les patriciens se regardaient conune des hommes, viri; d'où, ches les Romains, les fonds ex Jmn$ qmhrithim, acquis par la lance, qmr; et, dans notre moyen âge, les fieb» nommés biens dêVépée, de lalanoe^ par opposition aux Meiy au fiueaeu Vico, SdeMa miova, lib. V, riœrso che fatmo le n^sûmi, Voy, ci-devant ch. VIII, p. 195 et suivants, v* Organe de la génératkm.
LIT. I, CHAF. Xn. APTUCATION FÀRTICDUiAI AOK DELITS. 903
poar eompléter le symbole, le fidble époax fût habillé en femme : car, éTidemment , la oature a^ait dû se tromper en les créant (1). Il y a la même intuition dans le châtiment infligé, encore de nos jours, dans le bagne de Ton* Ion, aux forçats qui se sont livrés à des plaisirs réprourés par la nature. Les deox coupables, placés sur une estrade, sont exposés aux regards et aux plaisanteries de leurs «mpagnons. Mais celui qui s'est prêté aux désirs de son complice, rcYètu d'un costume féminin , porte, au-dessus de sa tète, Tinscription de ga/Itne, mot provençal qui âgnifie poule. Cette punition, dont j'ai été autrefois témoin, a un caractère éminemment symbolique.
Filangieri rapporte encore, d'après Diodore de Sicile , one autre loi de Charondas, qui condamnait les calomniateurs à être conduits dans les rues de la ville, ayant sur la tète une couronne de rameaux de tamarin^ afin d'apprendre au public , dit Filangieri , jusqu*& quel point allait leur méchanceté (2). Il y a, dans cette couronne de lamorriny une pensée évidemment symbolique, dont toutefois je ne saurais donner l'explication.
Le Droit des vieilles AUemagnes et des peuples du Nord fut plus manifestement symbolique dans la ^ine infligée au diffamateur. Le coupable, amené devant le tribunal, devait se frapper lui-même sur la bouche, en disant : bouche^ tu as menti. Il fallait en même temps qu'il sortit du tribunal à reculons et non comme il sied à un honnête homme (3). Dans le Droit Saxon et dans celui du Nord, la peine des injures s'appelle encore amende des litreSf amende de la bouche (4). Mais, dans les temps les
(i) Sur latcoetumes ignominieui, à titre de peine, voy, Orimm, DmUs. 9Ê^t9aU., 711, 711, D. t, et Carpentier, Bobo. m Diod. Sic. et Filangieri, he. cU.
9) Grimm, DmUs. BachuaU,, 711 ; -^le même, Pêuh im JiMftI, § 11. (4) Grimm, PoêêkimRÊM, § 11. Koy.p. 17 et p. IM.
plus recula), le ehàtimeiit fut aatrament sévère : on ehait la langue, oa Ton cousait la touckeda calomniateiir. L'Edda noua a transmis un ancioi mythe qjoi rappeUa cette pénalité à l'égard de oenx qoi manqnaient à leur parole (1).
Dans les anciens usages de la Normandie, ce n'étaient, en cas de calomnie , ni les lèvres , ni la bouche ^ qui four* Bissaient la matière au symbole pénal, c'était le nez. Gelni qui était oonvaincu d'avoir faussement imputé à autrui un vol, un homicide ou tout autre méfait , était obligé de se présenter à l'audience du juge et de se pincer le nez, en reconnaissant qu'il avait menti. Richard Dourbault qui nous afoit counaitre ce genre de peine (car l'ancien Goutumier publié par M. Marnier n'en dit rien), s'exprime ainsi sur ce point :
. . . S'aulcun à ung aultre impute Aulcun Yice que l'en respute, Larrechin, omicide, ochie»
Dampnement de membie ou de vie; Et se de tel vice est meue Querelle, il est chose sceue^ Et Taccusey ce confessoit Ou vaincu de tel chose soit , Pugny doibt estre par justice , Grief par pécoune sur lu y prise, Et à qui Tinjure a soufferte Amende pour reproche apporte De corps , si que son nais tendra Par hault o (avec) aes dois, et vendra Disant ainsy par telle loy De ce que larron t'appelloy,, Omicide,^ ou il nommera Le vice dont vaincu sera, En la querelle je menty, Car tel vice n*est pas en ty (S),
(1) Ibid. — Foy. ewievant lociê cUatis,
(t) CoututniÊT ds Nofmat^ mis en ven par Richard Douitaolt ,
Dans cette aetion de se pincer le nez, il y avait «oe yé» ritable intention symbolique. Je laisse à de plus habiles k soin d'en expliquer la pensée.
Mais Tintention du symbole est bien évidente et très^ dairementexprimée dans lapeine de la iangue coupée pro^ nmicée contre les parjures par une Novelle des empe*eurs Léon et Constantin) comme aussi dans la peine, soit de h kmgue coupée, percée ou arrachée, soit de la lèvreeoupée 09 fmiuey édictée, en cas de réddive, par les anciennes or^ dimnances des rois de Francecontre les blasphémateursdu Bom de Dieu, de la sainte Vierge et des saints (I). Gesop* dimnanoee, renouvelées par Louis XIY et par Louis XY (2), ont été sévèrement exécutées jusqu'en Tannée 1 748 (3).
la mutilation du poing ou des matne, ordonnée contre le témoin parjure, qui avait faussement placé les rnaim lor les saintes Écritures (4), contre les faussaires, par l'empereur Claude ; contre les financiers infidèles , pmr Tempereur Galba ; par l'empereur Justinien, contre les coUectears publics d'impôts qui ne se conformaient
ch. on, des QuêrêUet p9rs<mnêUes de Mesdis, ap. Houard , DM. du DroU wnumd, Suppl., t. IV, p. 118.— 11 reste •ncore, en Normandie, à Rouen surtout, quelque chose de cet ancien usage judiciaire dans un dicton <IQ*on adresse aux enfants lorsqu'ils prononcent une menterie. Oo a coutume de leur dire, à cette occasion : tu mmi, ton nexiê teutd ( se terd).
(i) Ordonnance de Saint-Louis de 1954; -—Foy. Guillaume de Nangis et Joinville, Vie de Saint^Louis; — Ordonn. de Philippe de Valois, tl février U47;-^ Id.de Charles VII, 14 octobre 14<M);—Id. de Louis XU, t mars 1510;— Bêlement de police du 81 mars 1544. -^ Yoy. Jousse, J^. erim., t. III, p. t6t-t65; — DenîMirt, ^«^ BUupkéme.
{%] Déclaration de Louis XIV du 7 septembre 1651;^Id., 80 Juillet 16M; **Ord. 10 mai 1681 ; - Ord. de Louis^XV, !«' Juillet 1737, art. 86.
(8) Voy. Jousse, Justice crim. , t. 111 , p. W6-Î70; — Denisart» v^Hk c<<.; — Dareau, De$ if^es, p. 111.
(4^ « Si quie conyictus fuerit pei|uriiy perdat fnafMHi» aut redimaL » Capitul. ans$gi$., lib. III, cap. x ; — Baluxe, I, 756, op. F. Hélie» lnf «n
t06 MBil 80A LA STMBOLIQCB DU MIOIT.
pas, dans leurs (fuittanees, aux prescriptions de la loi (1); par le même empereur, contre les auteurs d'ouvrages entachés d/hérésie (2) ; contre les faux monnayeurs, par Lothaire, roi des Lombards (3), et par Gharlemagne (4); contre les Toleors, par le Koran et par la loi Lombarde (5) : tontes ces peines, qui atteignaient le tnembre ou VargaMf agent matériel dn délit, étaienides châtiments symboliques inspirés par le principe du Talion^ au même titre que la mutilation de la langue ou des lêvre$.
Le moyen Age fournit sur ce symbolisme pénal les plus nombreux documents. Les anciennes coutumes de Bordeaux prononçaient la perte du poing contre les meunierB infidèles, dans le cas oà ils ne pouvaient payer Tamende de 300 sols édictée contre eux (6). Les r^lements et ordonnances sur les usages des mariniers contenaient des dispositions semblables contre l'écrivain du bord, qui ne tenait pas loyalonent son cartulaire ou manifeste (7). U en était de même à l'égard du marinier qui frappait le maître, sansy être provoqué par des coups de la part de ce dernier (8).
(1) Nov. XVII, cap. VIII ; — Guias, Otmrv,, lib. VII, cap. xiii.
(^ OujaB, ibid.
(8) Lei LoDgob., titre de 00 qui fait, monet,
(4) « Falai monetarii mamun perdant. » Baluse, Cap,, p. 604, n. 19, et p. 788; -« Jousse, 1. 1, p. 56.
(8) « Vous couperei lea maint des voleurs, homme ou femme, en punition de leur crime. » (Koran, ch. y, 4S).— « Jfomii fùribus prsBÔduntur, » dit le titre 98« de la loi Lombarde. Jousse, Ue. cU. Voy, aussi les indications de Ducange, IV, 480.
(6) « Sobre lo gage de très cens sos , o de perdre lo pwng si paga no pot, » dit le roots de la vUU d» Bourdeamat. Gleirac, Ut et œmtt. de la mtr, p. 60.
(7) « Deu esser gita de la escrivania : e pert la «mmi en poder de cort , si proat lies, » dit le ConMol dt la mer, ch. ccczix. — deinc, p. 69, 60.
(8) « 8i le compagnon flert le premier, il doit payer cent sols d^amaode
UT. I, CHAP. XII. APPLICATION PAlTICCLlteB AUX DtLITS. 207
L'exécution de ces règlements du moyen âge se faisait avee une effrayante dureté chez les peuples naTigateurs daNord de l'Europe. Le marinier, dit Olaûs Magnus , qaà frappait son mattre ou qui levait ses armes contre lui, étût cloué par une main au mât du navire, avec un couteau bien tranchant, de telle sorte que, pour pouvoir retirer la ffMiîfi, la moitié en demeurait clouée contre le »*t(l).
ÏM mêmes caractères symboliques se rencontrent dans ks dispositions de notre anden Droit français, qui prononcent la peine du poing coupé pour le crime de sacrilège STec profanation des hosties et des vases sacrés ; pour le crime de pairidde et d'assassinat de la part d'un mari sur la personne de sa femme, et quelquefois pour le crime de ftox commis par des personnes publiques (2).
Quant aux fenssaires, un décret de rempereur A lexandre Tonlait qu'on leur coupât les nerfs des d/oigts (3). D'après le For de Morla, sur le front de celui qui formait en justice une demande en vertu d'un titre faux, on clouait cet acte même (4).
C'est toujours la même idée qui se manifeste dans la pône du pied ou du jarret coupés^ prononcée par les Romains contre l'esclave fugitif (5) ou contre les déserteurs (6). Telle était aussi la disposition de l'ordonnance
* ou perdre le poktg, » dit le Jloofe dê$ jugêmêm étOlêron, XII. — Gleirac, p. S7.— «Qui frappera son maistre payera cent sols ou perdra la maén. » M. de Wislmy, XXIV, ap, Gleirac, p. 171.
(1) Biit. septêiêt., lib. X, cap. z?i.
(S) Jousse, J%utice erim., 1. 1, p. M.
(B) Gujas, Oftêtrv., lib. VII, cap. xiii.
(4) Faget de Baure, Essais swr le Béùim, p. Ml.
(5) « Si fùgitin servi deprehendantar ad barbaros transeuntes : aut 9fdeafnfiaato debililentur, aut métallo dentur, ant quftlibet aliâ pœnft ftffidantur. » L. S.Cwi., VI, 1.
(e) D'après Gujas {Obterv., 11b. VII, cap. un), les Romains avalent coatume de foire saigner les soldats qui avaient commis certaines Tantes
S06 VÊàï mok tk tTuoiiQin m iaoit.
4e Look XIY^eoiiiiiie sons le nom de Code noir. L'esdave noir fugitif des eolonies françaises avait le jarret cwtfè en eas de récidive (1).
Mais il ne faut pas voir un symbole dans toutes les peines de ce genre. Il arrive souvent, en effet, que h pertodn fud on de tonte antre partie du corps, comme, par eiemple, de l'or^ilte on du nez, n'a absolument aneon caractère symbolique. C'est ce dont on peut se convaincre par la disposition des Établissements de Saint-Lowis , qoi prononce la perte des yeux contre celni qui dérobe le me d'une dmrrne, eeUe de l'oreille pour le i^ d'nn vêtement on d'autres mennes choses, et celle du pied, en cas de deuxième larcin ; an troisième larcin, le voleur est pendu. « Car on ne vient pas du gros au petit, mes du petit ^ au grand (2). » U n'y a là, on le comprend, qu'une gradation dans la peine, sans aucune pensée sjmboli* que.
C'est peut-être dans le même sens qu'il faut entendre une disposition analogue qui se trouve dans les lois de Guillaume 1er, |.oi d'Angleterre (3). Hais il en est certainement ainsi de la peine du nez coupi pro-
( Aulu-Gelle^ Noct. att,, lib. X, cap. viii). Montesquieu explique trèsbien la raison tout à fait symbolique de cette coutume , qui est que, la force étant la principale qualité du soldat, c'était ledé^aderque Faffaiblir. Grand, $t décad., ch. ii. -^Voy. ci-devant ch. viii, p, «9, v« Samg, (i) Edit mars 1685, art; B8;— mars 17«4, art. SS;— Jottne,7iit^ erim., I, 5S.
(«) Liv. I, ch. XXIX, édit. de Ducange à la suite de Joinville, p. 15 et IS. -^Voy, aussi Uurière, Gloti., t. !I, p. îl6. — Les Assises de Jérusalem, «• part., ch. XXXI, avaient une disposition à peu ptès identique. Yoy, Docange, P^s, V, 419.
(8) « Inierdicimus etiam ne quia ocoidatur vel suspendatnr pro aliqnâ culpA, sed eruafttur ocuU, abscindantur pedes, vel testiculi, vel maum, ita quod truncua remaneat vi vus in signuro proditionis et nequitia sua : «ecundûm enim qualitatem delicti débet pœna maleficis infligi. » (Leges Guillehni l r^.Angl., art, 67 ; ^ Ducange, Obtêrv. sur ki Btabl. de Si- Umif, p. 167;*Laurière, foc- eU..
UT. 1, GHAP. XOk sAmÀùktÊOm FjUKriGIII.IftU AOX DÉLITB. Mt
noMée aotrefoÎB en France contre les défserteorB (i), et de odle de la perte d'une ou de plosiears dmis établie par une ordonnance de Charles VI contre les habitants de Vienne en Danphiné, qui entraient dans les YÎgn^ et les vergers d'autrui, et j causaient dn dommage (2). C'est ici le lien de dire que Veisorillement ou la perte de Voreillej en UAalité on en partie, ne présente presque jamais rien iesymbolîque(3)i II n'y a ordinairement, dans cette peine^ qu'une douleur infligée j une marque d'infamie ou un simple aigne de reconnaissance (4) .
La mutilation de la main ou du pied a donné lien à une obsenration pleine d'intérêt. Les légendes et les poésies du moyen âge, lorsqu'elles parlent des méfiiita des géants qui attaquent les voyageurs et soumettent leurs personnes à d'horribles tortures ^ représentent toujours comme objet de ces mutilations la main droite et le pied fooehe de la victime. Il n'est pas douteux que ces légendes ne soient un reflet efiacé des mœurs des anciens temps. On doit donc voir, dans cet usage qu'elles rapportent, la dispoûtion d'une loi ou d'une coutume sur le mode d'exé* cation des. diàtiments de cette nature. Ducange semble avoir reconnu cet usage, en ce qui concerne la mutilation delà mainj dont il place les textes sous la rubrique manum oia dextram perdere^ indiquant, par ce mot dextra^ que
(1) Jouase, Juit. eHm., 1, 184.
U) a Qui inirabit vineam vel Tiridarium alterius, occasione dandi damnum, aolvat très solidos et sex denarios, vel dmU$$ amittat , quod erit in electiooe ipeius. » Ordotm.^ août 1190, art. 10, t. Vil, p. 4U; — Joune, Just. erim,, 1, 134. — Il y a peut-être une iotention symbolique ^ f «DCOBtre de ceux qui dépouillaient les vignes et les arbres de leurs Mis pour les manger.
<t) Foyts cependant un peu plus loin, p. tHetMS, des exemples, où la perte de VonUU a un caractère symbolique bien marqué.
(4) Sur V0s$ùnUement^ voy . Ducange, Oàstrv. stÊt Im StM, dé St-Lavig, ^ la suite de Joinvllle, p. 166, 167;— Lauriôre, vo BisoHUé^U h p. 4M;— Jousse, I, ils.
tIQ IMi^l 80R hk NnDCUQBB DU DROIT.
c^était, en effet, à la main droite que s'adressait le chàtiment (i). J. Grimmest plas explicite. Il dit positivement que Texécution de ces deux peines avait ponr résultat la perte de la main droite et celle do pied gauche (2) . On peut ester, en effet, des documents juridiques qui s'expliquait nettement à cet égard (3).
Pourquoi cette différence dans l'application do diâtiment? A quel titre le eàti droit était-il choisi ponr la perte de la main , et le côté gauche ponr celle du pied ? Youlez-Yous savoir la raison de cette préférence? Ne la cherchez ni dans l'opinion qui accorde plus d'estime an c6té droit, côté d'honneur dans les cérémonies publiqaes, ni dans le service plus efficace qu^ la main droite rend à l'homme. Admissibles, jusqu'à un certain point, pour la mutilation de la main^ ces explications sont insuflisantes, en ce qui concerne la perte du pt>d gauche. Dans le silence des historiens, des chroniqueurs et des juristes , interrogez les poètes, et, parmi les poètes, adressez-vous de préférence à ceux qui ont chanté pour le peuple. Ce sont les poésies et les l^endes populaires qui ont contribué à nous révéler l'existence de cette peine ; c'est aussi une chanson popolaire, une vieille romance espagnole , qui noua en donnera l'explication dans ces deox vers :
Gortenle e\ piè del eitribOj La fiMHio âel gavUan (4).