‹ Essai sur la symbolique du droitChapitre 46 sur 91 · IV · texte numérisé non relu

IV

{%) P099^ <m SUckî, § ». Voy. surtout DmUi. Aechtf., 705, n. 4.

(I) « Quisolidos adulteraverit.... si ser^us fuerit , judex eidem iram mamifii abscindat. » Lex Wisig., VII, 6, t. — « PùUm deoDUr auferatur.» (Leœ Hip., lix, 8>. — J. Grimm cite d'autres textes législatif appartenant au Droit du Nord, où il est parlé de la mutilation de la nuM droite et du pied gauche. Voy. Deuit. HtehtsaU.y 706.

(4) Silva, p. 4, op/ J. Grimm, Deuts. Hechttalt., p. 705; — Le même, Poésie hn HeM, § 9.

UT I, CHAP. XII. ÀPPUCATION PÀETICULIÈEE AUX DÉLITS, âil

Ih lui coupent le pied de Vétrier et la main du faucon. C'est, en effet, le pied gauche que le chevalier pose sur rétrier pour s'élancer sur son cheval ; et c'est sur la main droite qu'il porte le faucon. Dans les amusements de la paix ou dans les travaux de la guerre, à la chasse ou dans les combats, le pied gauche et la main droite sont , pour le noble des anciens jours, les poétiques et vivants symboles de l'exercice auquel est destiné tout homme de race noble j car c'est toujours sur son destrier qu'il se présente à la bataille ou qu'il poursuit la béte fauve ; et c'est aussi à la main droite qu'il confie son faucon , son épée, ou le pennon de sa chàtellenie. On comprend très-bien maintenant la préférence accordée par les légendes et par la coutume juridique à la main droite et atr pied gauche dans l'exécution de ces deux peines.

L'une des plus belliqueuses tribus qui habitent le Caucase, la peuplade des Avarions, encore en guerre aujourd'hui avec l'empereur de Russie, va nous donner l'exemple d'un terrible châtiment symbolique qui réunit dans une seule punition toutes les variétés des peines, dont je viens de parler. Il y a quelques années, en 1840, àla suite d'un sanglant comî)at livré aux troupes du Gzar dans la vaste plaine de Daghestan , les Avariens revinrent un jour à leurs tentes avec une centaine de prisonniers enlevés par eux dans les rangs de l'armée russe. Au nombre des captifs était an officier qui, l'année précédente, s'était présenté aux Avariens revêtu de l'uniforme de sûnple soldat, et avait été accueilli sous leurs tentes comme déserteur et comme ami. Reconnu par ceux avec lesquels il avait mangé le riz et bu le kumys, dénoncé comme espion, il fut, à ce titre, condamné par le SLhan à périr par le supplice dupai, après avoir eu préalablement les yeux arrachés, c'était avec leur aide qu'il avait trouvé le chemin de la tribu ; les jambes coupées, parce que c'étaient elles qui

SIS USAI SUR LÀ gndiOUQtJB Dû DIOIT.

rayaient condait dans les montagnes des Ayariens ; les oreilles bouchées ayec du plomb fondu , parce qu'elles ayaient écouté et recueilli les paroles de ses hôtes ; la langue coupéCi parce qu'elle ayait seryi à rapporter œ qu'il ayait pu yoir et entendre (1).

n y a un caractère tout aussi symbolique dans la eoi- Pration, usitée jadis chez plusieurs peuples pour le crime d'adultère et pour d'autres attentats contre les bonnes mœurs. Le moyen Age ne s'est pas borné à cette mutilalion. U est riche en peines symboliques de tous les genres, soit contre l'adultère, soit contre des faits qui ont ayec ce crime quelque analogie, tels que certains actes contraires à la continence ou à la pudeur.

Citons quelques exemples sur ces diyers sujets.

La loi salique punissait par la eoitraiiah les esdayes sorpris en adultère (2). Ce crime, quel qu'en fftt le coopaUe, était soumis à la même peine par les andennes lois ■espagnoles (3). Des estemples du même genre se rencontrent aussi chez les Romains. Carbon Àcciénus et Pon- •tins, surpris en flagrant délit d'adultère par Yibienns et P. Ceraius, avaient subi de leur part ce triste et cruel châtiment (4).Mais ce ne sont là que des actes de justicedomestique, tandis que la loi salique et la loi espagnole avaient éleyé ce supplice au rang d'une peine publique. En 1314, cette peine fut appliquée, en France, aux frères de Launoi, après qu'ils eurent été écorchés yifs , comme conyaincus d'adultère ayec les belles-filles du roi Philippe le Bel (5).

(1) Vcye$, dans la Gùotettê dês Tribunaux du 37 février f S41, un article intitulé : Justice des Avariens et des Tar tares du Caucase,

(9) Lex sal, lit. xxyii, § 4, tit. xui, § 4 et 15; — Ducange, H, S97.

(8) « Testanttir hase ab illis adalteris abscissa memhra viriUa^ quibus pro fornicatione hanc uldonia irrogabatjactaram. » Lucas Tudensis, de Bamhd rege, ap. Ducange, Adulterium, 1, 171.

(4) Valer. Max., lib. VI, caip. i, n. 13.

(5) Uéxeni, Ahrégé de l^hist<nre de France, an. 181 4 ; -» Jousse , Jusi. crim,p If iS4«

UT. T, GHÀP. XII. APPLICATION PARTICULIERS AUX DfiUTS. 215

En 1329, Roger de Mortemer, coupable d'adultère ayec Isabelle de France^ reine d'Angleterre, souffrit le même sapplice (1). Les peines de ce crime ont souvent yarié, tout en continuant à conserver un caractère symbolique. Ainsi, par une loi de Canut, roi d'Angleterre , la femme adultère était condamnée à perdre le nez et les oreilles , châtiment symbolique en cette occasion, car cette mutilation, en rendant difforme le visage de la femme, atteignait, par cela même, la cause physique de son crime (2). Avant leur conversion au christianisme , les Polonais conduisaient le coupable sur le lieu du marché, le clouaient à un poteau par les orgaties sexuels, et, plaçant Tm couteau à sa disposition, lui laissaient le choix de mourir de douleur à cette place» ou d'échapper à cette fin eniélle en coupant lui-même ce qui le retenait ainsi fixé à ce poteau (3). Les Francs usaient d'une autre peine qui n'en avait pas moins, jusqu'à un certain degré, une apparence symbolique. Us obligeaient les personnes convaincues d'adultère à courir toutes nues dans les rues de la ville (4). Cette coutume se maintint pendant le moyen âge, comme on le voit dans une charte de 1266 donnée par Aymond, comte de Savoie (5), dans quelques coutumes du pays de la Languedoc (6) , dans celles d'Aiguë-

(1) Froissard, 1. 1, çh. xxiv, p. 26 ; — Jousse, iMd.

{%) Ltg. Can., paru 2, c. ri et l ; — Ducange, Aéulterium, 1, 178.

(8) « Si quis alienis abuli uxoribus, vel fornicari praBsumitur, hanc yindictae subsequentis pœnam proiinùs seniil : in pontem mercali is ductus per foUem têsticuli clavo affigitur, el novaculâ prope positâ, hic moriendi, sivede his absoWendi duraelectio sibi datur. » Ditmarus, lib. ult., p. 106, op. Ducange, AMterium, 1, 178.

[h) Ducange, Trotare, VI, 1817.

(5) « Pro adulterio vi sol. tam in aduliero quam in adultéra nobis... relinemus, aut trotàbuntur unde per villam, si diclam penam pecuniariam voluerint evitare. » Ckarta Aym. de SabauéUa, 1266, ap. Ducange,

hc.cU,

(6) « Si quis in aduîlerio deprehensus fuerit, currat per villam, ut ia

morte (1), dans le For de Morlas (2) , dans les contomes de Salignac en Auvergne (3) , et dans une charte d'Odefonse, roi d'Aragon, concédée, en 1 187 , à la \ilie de Miihaud, dans le Bouergue (4). L'homme , pendant cette promenade honteuse, était quelquefois traîné par Tor^anf delà génération (ô). Certaines chartes stipulaient même avec soin que cette course impudique aurait lieu en plein jour, et non pendant la nuit(6). D'autres recommandaieot de mener ensemble l'homme et la femme adultères (7). Toutefois, la plupart de cesdocuments autorisentles coupables à se racheter moyennant une somme d'argent, qai était tantôt de 6 sols (8), tantôt de 100(9), et quelquefois de 300 sols (10). Mais il est une de ces coutumes qui pousse la

aliis villis nostris fieri consuevit, aut solvat nobis ccc solidos , et quod voluerithabeatoptionem eligendi. » Lihertates Salvœterrœ in RuiheniSf 1284, et Novœ Bastidœ in Occitaniâ, 1298 ; ap. Ducange, loc. cit.

(1 ) <f De aduUeriis nulla fiât inquisitio, sed qui in ips turpitudine Aierint deprebensi, vel concordent cum curi& nostrâ prsBdictâ, rel siœ fustigatione publicè currant. » Usag$s donne» à la wUe d'Aiguesmortes et- rapportés par Galland, Franc-alleu, p. 369. — Voy. aussi Ducange, Vï, 1817, Trotare.

(2) « Si aliquis 'vel aliqua cum alterius uxore vel marito captus vel capta fuerit , totam villam currant uterque nudui. » Fort Morkumm, cap. XXVI, ap. Ducange, loc, cit.

(8) An 1270; — Ducange, td.

(4) «t Item constituimus ut captus vel capta inaduUerio non ciirraïUde nocte, sed de die, et ne redimatur crimen illius pecuniâ. » Ducange, loc. cit,

(5) « Quicumque habitator vilIaB Martelli cumaliquâ uxoratft in eàdem vill& captus esset, et probatus adulter, trahetur per genitalia nudfUt et adultéra nuda. » Ltbert ViUœ Martelli in Lemovicibw, an. 1S99; — Ducange, id. Cf. ci-après p. 215 le passage de Joinville.

(6) Voy. la note 4 ci-dessus.

(7) a Unu8 sinealio trotari non debeat. » Libert, S. Georgii de etperanchià, an. 1291 ; — Ducange, id., 1318.

(8) Voy. la note 5 de la page précédente.

(9) Coutume de Valence dans TAgenois donnée par Edouard I<^^>i d* Angleterre; Ducange, Trotore^ 1317.

(10) Voy. la note 6 de la page précédente.

UT. I, CHAP. XIT. ÀPPLiCATION PÂRTICULIÈRB AUX DÉLITS. 215

rigidité jnsqo'à défendre toute composition à cet égard,' rigidité sans intelligence, châtiment d'ailleurs fécond en scandale, car cette peine, tout en voulant réprimer un attentat contre les bonnes mœurs, était elle-même un affligeant outrage à la pudeur publique (1).

Les autres infractions contre les bonnes mœurs, autres qne Fadultère , étaient frappées, dans le moyen âge, de peines semblables ou analogues, et c*est ainsi qne les lois des Wisigoths punissent certain crime contre nature par h castration (2). En 1326, le jeune Spenser, favori d'Edouard n, roi d'Angleterre, est condamné à ce genre de supplice, en réparation du scandale qu'il a occasionné par sa familiarité peu honnête envers le roi (3).

Pendant le séjour de Saint-Louis à Césarée, en Syrie, un chevalier ayant été surpris dans un lieu de débauche , le roi rendit le jugement suivant : « Ou que la ribaulde,

< avecques laquelle ilavoit esté trouvé, le méneroit parmy « l'ost en sa chemise, une corde liée à ses génitoires, la-

< quelle corde la ribaulde tiendroit d'un bout : ou s'il ne « vouloit telle chose souffrir, qu'il perdroit son cheval,

< ses armures et harnois, et qu'il seroit dechassé et four-

< banni de l'ost du roy. Le chevalier esleut qu'il ayma « mieulx perdre son cheval et armures et s'en partir de « l'ost (4). .

(1) Foy. la note 4 de la page précédente et Cf. ce qne j'ai dit à la page iOl. ^ Ces usages n'ont rien qui doive nous surprendre. Us étaient en apport avec les mœurs grossières et les habitudes obscènes de cette 4>oque. Ces obscénités, qui se traduisent jusque dans l'architecture des iiasiliqnes chrétiennes et dans plusieurs fêtes et cérémonies célébrées sous leur voûte et en public, ne sont autre chose que des réminiscences de» uciennes fêtes orgiaques. En fait de décence et de pudeur, rantiquité (Aienne et le moyen âge chrétien n'ont guère de reproches à se fliire.

(t) Lex Witigoêh., lib. III, tit. ▼, § B et 1, ap, Ducange, II, 897.

(S) Mézerai, Hisi. de FV*.; — Jousse, JusL crim,, 1, 184.

t^) loinville, INfl. de S. Lo^t, édition de Ducange, in-r», Paris, 1668, P* ^. Cf. ci-devant page tl4 et la note 5.

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