S16 B88Â1 SUR LA. BTHBOÙQCE DU DROIT
. C'était chez les Germains on ancien nsage, consacré par les mœurs publiques et même par les décrets des empereurs francs, que quiconque, noble, colon, serf ou Yilain, s'était rendu coupable d'un crime capital, devait, ayaiit d'être puni de mort, porter d*un lieu à un autre sur ses épaules, le noble ou l'homme libre un chien^ le colon ou le ministériel une selle, le serf on le \ilain la rotte d^une charrue. Cet usage a été chanté et décrit par les poètes du moyen âge, notanmient par Wace :
Quant à Richart -vint U Qneos Hue»
Une selh à son col pendue,
Son dos offri a chevauchier;
Ne se pot plus humelier,
Estoit coustume à cel jour
De querre merchi a seignour (i).
et par Gunther :
Quippe vêtus mos est, uti, si quis, rege remoto, Sanguine vel flammâ, vel seditionis apertae Turbine, seu crebris regnum vexare rapinis Audeat, ante gravem quam fuso sanguine pœnam Excipiat, si liber erit, de more velusto, Impositum scapulis ad contigui comitatûs Gogatur per rura conem conflnia ferre ; Sin alius, tellam (i).
Expliquons chacune de ces peines.
Disons d'abord qu'on ne se bornait pas à condamna
(1) Roman de Aot».— Foy. aussi Garin le Loherain et Girard de FImm, dont Ducange a cité pliisieura extraits, v« SéUamgÊgtare , VI, 83S, sseet suiT.— J. Grimm, Dwito. HMhtiàU,, 719, etM. Michelet, OKpfoar, p. S79, ont fait les mêmes citations. Les chroniques en font soinent mention; Foy., notamment, dans Ducange {Uni, ciï.)» des extraits de OuiUaumeâe Malmesbury , HUt. Àngl., lib. lil, p. 97, de Guillaume de JumiégeB, lib. VI, cap. iT, de Thomas Walsingham, p. 4S0, de ranciemiectffonique de Normandie, etc.
(S) In Ligurin,, lib. Y, p. 194 ;— Ducange, SOUm gtikire, YI, SS6 ; - Heineccius, Ant, germ., II, 515.
UT. I, CH. %a. ÀPPUCÀTKm P41TlGIJI.ltU im DÉUT8. 217
qnelqa'aii à porter on chien sur ses épaules ; on oondamnait, en outre, et bien souvent, soit à baiser la queue (?) de cet animal (1 ), soit à manger avec les chiens dans leur dienil (2)« Jusqu'au quatorzième et même au quinzième siècle, on a pendu les Juifs , la tête en bas, entre deux chiensÇi). De là, ce vers de M. Victor Hqgo, où se trouve une allusion à cet usage :
...Juif immonde à pendre entre deux diiens (4).
Le chien représente éndemment, dans ces divers cas, rignominie de l'action ou de la personne condamnée. Quelle est la raison et quelle est aussi l'origine d'une pa-* reille opinion? Ne peut-on pas la rapporter à nne tradition Tenue de l'Orient, et peut-être de la nation juive, où le ekien était regardé comme une bête immonde (5) ? C'est ce ce qui servirait à expliquer le mépris du moyen âge pour le chien et son rôle, comme symbole d'infamie, dans la cérémonie, dont il est ici question.
(1) « Goram omni populo potUHora canis osculari. » Lex Bwrg.y add. I«;^6rim0iy DeittM. BêchUalt.^ 718, note.
(S) J. Grimm, Deuts, Rechtsalt,, 717, note **.
(3) Ibid.,685.
(I) CramweU, acte II, scène ti.
(5) Les anciens Juifs regardaient les diiens comme des bétes immondes. L'injure la plus forte chez eux était d'appeler quelqu'un du nom de (hien, et surtout de chien mort. Ces animaux n'étaient pas employés à la chasse. Leur contact avec le gibier Teût souillé. Voy. D. Galmet, Dict. d» la Bible, 7« Chi«n,^On connaît le Chim d» chrétien des musulmane. Aujourd'hui encore dans nos possessions de l'Algérie , Vivfe des choses qui frappent le plus les indigènes, dans nos mœurs nationales, c'est de voir l68 Français caresser leurs chi0n« et se laisser baiser par eux. J. Grimm dit que, dans le moyen âge, le chien avait encore conservé quelque choee d'immonde , malgré l'usage qu'on en faisait pour la cbane ; Der Hund ^r ei'n ^erachtliches Thier. DeuH. RechUalt,, 717 note.C'est de laque ^ixt peutrôtre la délioatesse de la langue française à Teadroit du mot
218 BgSÀI SUR Là symbolique du DIOIT.
La peine dn chien était réservée aux hommes libres oa de race noble. Cet usage fut abandonné plus tard. On y substitua la selle à leur égard (1). Employée d'abord , comme signe dMgnominie, pour les ministériels seulement, espèce de colons d'une condition à peu près seryUe, on se servit par la suite de la selle, presque exclnsiYement» contre les nobles. Les hommes de la plus haute condition ont eu à subir cette peine (2). L'usage, qui fit passer œ symbole pénal de la classe des ministériels dans celle des libbles, s'explique par la raison même qu'on l'avait appliqué d'abord aux gens d'une basse condition. On voulut aggraver par là la peine infamante à l'égard des nobles, en les soumettant aune formalité primitivement réservée aux colons (3).
Si l'on demande pourquoi primitivement on attribua le chien aux hommes Ubresou de race noble, et la selle aux ministériels, un historien, peu approuvéparDucange, répond que le chien indique la condition du condamné, car la chasse fut un privilège de la noblesse. La selle est également un symbole de la condition des hommes de bas étage. Elle représente l'assujettissement auquel ils étaient soumis dans la vie civile (4). Lorsque , par la suite, ce symbole de servilité fat imposé aux nobles, cette idée même servit d'aggravation au châtiment. Le noble, condamné à porter une selle sur ses épaules, semblait reconnaître qu'il avait mérité d'être placé sous ce joug comme
(1) Ducange, Canm ferr$, II, 164, SêUam gestarê, VI, S8B ; ^ Heinecciu8, Jnt. germ.^ II, 514.
(i) Othon de Prisingue, De gestii Firideriei, lib. U, cap. xmn, ap. Docange, Canem ferre. II, 164; Sellam gettare, vi, 885. (Test un décret de )*einpereur Louis lU qui paraît avoir sanctionné cet usage à Tégard des nobles. Ducange, SMam geetare^yi, 886, 887; Barmiecara, III, lOft».
(8) Ducange, SeUam gestare, VI, 337.
(4) André Favin, illr^ Nav., 1. Xll, p. 73t; — Ducange, Canem firre, II, 164.
UT. I, CHAP. ZII. ÀPPUCATIOH PARTICUL1ÈRB AUX DÉLITS. 219
one béte de somme, qa'il s'était mis dans le cas d'être réduit en servitade. Ceux d'entre eux qui ayaient à subir une pareille humiliation, ne se contentaient pas, en effet, de se mettre à genoux, ils se prosternaient à terre, la selle sur le dos, de manière à pouvoir être chevauchés (1). C'est ainsi que s'expliquent à cet égard les chroniques et les romans en vers de l'époque (2). Aussi dans les lays et les fiiblianx, ainsi que dans les sculptures du temps, Yoit-on les amoureux se laissant chevaucher, le mors aux dents, h selle sur le dos, par la dame qui les captive (3).
Quant à la roue de la charrue, elle était réservée soit aux serfs, soit aux vilains ou colons, comme signe de leurs occupations ordinaires, attachés qu'ils étaient les uns et les autres aux travaux des champs. Othon de Frisingue est le premier et peut-être le «eul qui en fasse mention (4).
Toutes les peines qui viennent d'être énumérées ont un caractère purement civil. Je ne peux mieux terminer cette exposition que par le récit d'une cérémonie, où la religion vient se mêler à la pénalité humaine.
La dégradation du chevalier lâche ou félon s'accomplissait dans un drame symbolique, morne et lugubre, qui saisissait l'esprit et frappait vivement l'imagination (5).
(1) Ducaiige, Sêllam gettare, VI, 837.
(S) Foy. dans Ducange , loc. dt,, les nombreux passages qui y sont
citée.
(S) Koy. le Lay d'Aristotê d'Henry des Andelys, trouvère normand <hi treizième siècle, dont M. Hyacinthe Langlois a donné une notice dans 9bêStaUêsd0la caihédraU d$ Bown, p. 161 à 171.— Montfaucon a publié un ancien diptyque d'iroire, tiré de son cabinet, où le sujet est aussi représenté. Ànt. eœpUq.^ t. III, %• part., pi. cxcir, p. S56.
(4) D€ gutù Fridtrid, lib. I, cap. xxyiii , apud Ducange, Canem fmv, H> 164, etHeineccius, Jnt, germ., II, 514, 515.
(5) Celui qui, n*étant pas gentilhomme de parage, s'était ftit armer chevalier, était condamné par Saint-Louis à avoir ses éperons tranchés sur un fumier. SitàbUamnmUs. Foy. Grimm, 71S. — Ici la peine est purement civile.
23Q . JBSSàl SGK LÀ SmOUQUS DU DRonr.
Le cheyalier, armé de pied en cap oomme.poar le combat, montait sur un échafaud où se trouvaient douze cheyaliers couTerts d'habits de deuil , et douze prêtres qui prononçaient à haute voix l'office des morts. Son bouclier renversé était suspendu à un pal, la pointe en haut. Pendant que les prêtres proféraient leur chant sépulcral, le hérant dépouillait successivement le condamné de chaque pièce de son armure. Ses armes étaient brisées; son éeu, ignominieusement attaché à la queue d'un cheval , était traîné dans la boue. Pour effacer le caractère sa<Té de la chevalerie, un bassin, rempli d'eau chaude, était renversé sur sa tête. Considéré comme mort et comme un impur cadavre, on le tirait ensuite sur le carreau au moyen d'une corde. On le portait à l'église, couvert d'un drap mor- ' tuaire» et on chantait sur le cercueil le psaume 108, ce psaume qui est, aux yeux de l'Église, une poétique allusion au crime de Judas, et dans lequel se trouve la redoutable énumération des malédictions de la terre, mises eu regard de la miséricorde céleste (1). Ces chants religieux et ces cérémonies funéraires de l'Église catholique ont je ne sais quoi d'imposant et de lugubre, qui donne au symbolisme de la dégradation une solennité sombre, que ne peut avoir une formalité judiciaire, tout imposante d'ailleurs qu'elle puisse être.