CHAPITRE XIII
APPLICiLTION PARTICULIÈRE DES SYMBOLES A QUELQUES DROITS, PRESTATIONS ET RBDEVAHCSS.
Par suite des vicissitudes du temps, des symboles réels se métamorphosent en une prestation féodale, en une re<-
(1) Laroque, df kl ^ro&Je«f«, ch. eu, p. t90,291, in-4<». Rouen, 1735.
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devance ou même en un simple droit privé* Dans les idées des anciens Germains, le manteau, particnlière* ment celni des rois et des princes, des reines et des princesses, était nn signe symbolique de protection et de défense (1). On était en sûreté dès qne la reine vous prenait sons son manteau, nsage auquel font allnsion ces mots qn'on trouve si souvent dans les vieilles chansons allemandes : $au$ le pan du manteau (2). Cette idée de protection et de défense, attachée au manteau, se ?etrouve dans la formalité de l'hommage. Le vassal, en prêtant hommage, dépouillait sa cape ou son manteau, et c'est ce que fit notamment le comte de Montfort en faisant au roi Jean l'hommage du duché de Bretagne (3). On remarquera, pour le dire en passant, que nous obéissons encore au même usage, lorsque, avant d'entrer chez quelqu*un, nous laissons notre manteau dans l'antichambre. Signe de protection et de défense, on le déposait aux pieds du seigneur (4), pour marquer qu'en ce moment celui qui s'en dépouillait n'avait plus d'autre protection à espérer que celle qu'il tenait de son supérieur. Le manteau du vassal, après la cérémonie, restait ensuite aux mains des officiers du seigneur (5). Du TiUet nous apprend qu'il en était ainsi dans les usages du comté de Poitou. Le manteau du vassal revenait au chambellan héréditaire de la châtellenie Taulnay-Charente, appartenant à Alphonse de France,
(1) 1. Grimm, Dêutsehe BfiehUalt., 160. Voy. ct-deTant» p. 15S, r> Mtu^ titm»
(t) « Unter des Mantcls Ort. » J. Grimm, Poésie im RecM, g ^• (8) Laurière, Glou., v* Hommage. Voy, ci-deTant, p. 155, ▼• Manteau.
(4) La renonciation de la veuve à la communauté avait lieu autti , d'après M. Michelet, en déposant son manteau sur la tombe de son mari (?). Voy. ci-devant, page 157, v«jra«*«M*, l'observation que j'ai faite I ce svjet.
(5) Gallaod, Ftanc-atteUf oh. yi, p. 61.
comte de Poitou (i ). Le roman de Renant fait mention de cette redevance dans les termes suivants :
Chambellan, de ma chambre tousioure-mes en serei. N^i viendra nus hauthome, qui de mère 8oi( nez, Pour terre, ny pour fief avoir et releuez. Que n'ayez le mantel, qu^il aura aflfeublez.
Cette prestation, d'abord en nature, se conirertit plos tard et insensiblement en une redeirance purement financière, et telle est évidemment l'origine du droit decAamhellage» institué par une ordonnance royale de 1272, qui fixe la quotité du droit dû au grand chambellan par le vassal qui faisait hommage au roi (2). Ce droit s'éteignit à l'égard du roi ; mais les seigneurs le gardèrent longtemps encore ; il leur était payé comme marque d'honneur, indépendamment des lods et des reliefs (3). On peut aussi rapporter au même usage symbolique le dr oti de tnanteaUj appartenant à chaque secrétaire de la maison de France, d'après l'édit de Henri II de 1 554 (4). On peut y joindre également le droit de gages et manteaux, dû aux conseillers du parlement de Paris, mentionné dans une ordonnance de Charles YI de 1368, et encore exercé par les conseillers clercs au commencement du dix-huitième siècle (5).
Chez les anciens peuples du Nord de l'Europe, et dans notre moyen âge, la chaussure est un signe de dépendance, d'infériorité, d'humilité, de soumission, et, par opposition, elle est quelquefois aussi l'emblème de la puissance et delà supériorité. Cheiles Francs Saliens^ dans la fonna-
(1) Du Tillet, chapitre du Grand ehambellan de FrainoB^ ap. Galland, U>c.cU.
(S-9) Galland, loc cU,
(4) Laurière, Ofoft., 11, 9% to Droit de fiumttaux. (ft) Md. — Cf. ci-après 1. U , cb. r.
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lité connue sons le nom de chrenecrudaj relative à la cession de biens pour impuissance à payer la composition d'an homicide, le débiteur, après Taccomplissement de plusieurs rits symboliques , abandonnait son habitation sans chemise et sans souliers ( 1 ) . Le fiancé présentait jadis à sa future épouse ou lui faisait présenter un soulier (2), ordinairement celui même du fiancé. En se déchaussant et en mettant lui-même le soulier au pied de la fiancée, il s'humiliait devant elle et se plaçait évidemment dans une position d'infériorité (3) ; de là, encore aujourd'hui, notre locution : sous la pantoufle de la femme, pour désigner un mari que sa femme gouverne. Ce symbole du soulier, dans ses rapports avec le mariage, prête à de curieux développements, qui ont trouvé ailleurs leur place (4). Je ne l'ai rappelé que comme preuve du sens d'infériorité et d'humilité attaché à cet emblème. Mais, pour l'explication
même de ce symbole, dans ses rapports avec les prestations et les redevances féodales, il est indispensable de rappeler qu'une .chronique des rois de File de Man fait mention de cet emblème dans une circonstance où il implique un aveu de soumission de la part de celui qui met le soulier sur son épaule , et une reconnaissance de supériorité en faveur de celui qui a envoyé la chaussure. Olaùs Magnus, roi de Norwége, envoya ses souliers à Marccard, roi d'Hibemie, en lui ordonnant de les mettre sur ses épaules le jour de la naissanoe du seigneur, de les porter dans sa
(1) Lex salica, tit. lxi, d$ chrenêcrudâ; — Ragueau et Laurière» I, t07. — Chez les musulmans, on ne peut entrer dans une mosquée sans 6ter ses sandaUt.
(S) « Denique dato sponsse annulo porrigit osculum , prœbet cakiO' mmtum, célébrât sponsalium diem festum. b Gregor. Turon., De vitii pair., cap. n; — Foy.au ch.xvi un autre passage moins explicite; — Ihicange, Caiceamenta,
(8) Reyscher, Synibolik.
(4) Koy. ci-devant ch. yiii, pages 159 et suivantes, v« Chauuur$.
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demeure en présence des envoyés d^Olaûs Hagnns, afin de reconnaître par là qu'il était sujet de ce dernier (1). Cet usage donna lieu d'abord à des prestations personnelles et humiliantes, telles que l'obligation pour le vassal de tirer les boliei de son seigneur, obligation que tous les vassaux ne remplissaient pas avec autant de plaisir et d'orgueil que le baron Gosme Comyne de Bradwardine, du roman de Waverley, qui tenait à singulier honneur de remplir ce devoir féodal à l'égard de son souverain et maître, l'infortuné prince Qiarles-Édouard Stuart (2). La prestation personnelle se convertit ensuite en redevances purement fiscales, connues sotas divers noms qui rappel^ lent le symbole et qui finissent par le remplacer aitièr^ ment (3).
Le repas solennel et les libations, qui servaient à confirmer une affaire conclue et qui s'appliquaient au mariage, aussi bien qu'au couronnement des princes, ainsi qu'àtou-
(1) « Marccardo régi HiberniaB misit calciammta sua, praecipiens ei, ut ea super humeros suos in die natali domini per médium domûs su» poruurei, in conapeciu nuniiorum ejus, ut inde intelligeretse sobjectum esse Magno régi. > Chron. regum Manniœ; -^ Ducange, Ccdoeammla ; -;- Michelet, Originei, 187.
(1) Foy. Waverley, ch. nv, iltiii, l.— G*e8t ce qui arriva par la suite lorsque le régime féodal se fut abâtardi. Les vassaux se mirent à considérer comme un droit et un privilège d'honneur, ce qui était primitivement une obligation, une servitude personnelle. Tel est le sens de la leçon que Walter Scott donne ici 4 de hauts et puissants seigneurs dans la création du personnage si plaisant et si vrai du baron de Bradwardine.
(8) foy. dans Ducange aux moU Calceus, Calciaticum et au mot Bortarwn frcutationu. Il ne faut pas confondre d*ailleurs ces diverses prestations, qui ont une origine et souvent encore un sens symbolique, avec le botagium ou ootage, qui était une redevance d*une autre espèce, n'ayant rien de symbolique, ni pour le sens, ni pour rorigine, redevance . relative aux boissons, qui rappelle notre impôt indirect sur la même matière. Fby. Ducange, Batagmm; — Ragueau et Laurière, Bolagê. — En Provence, on donne encore le nom de boute à une futaille, à un ton^ neau ; de là, Tancien mot français botage, impôt sur les fuUiilles.
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tes sortes de marchés entre particaliers (1), finirent aussi par se convertir, soit en une prestation|en nature, soit en une somme d'argent stipulée par les vendeurs dans les contrats privés.Ce qui n'étaitoriginairementqu'une libéralité, élevée parla coutume à la vertu d'un rapport juridique, devint une obligation, une dette souvent fort onéreuse. L'abbaye de Saint-Thierry, près deReims, devait au roi le past à son couronnement (2). Celle de Saint-Germain-des-Prés devait chaque année au prévôt royal un diner, dont le roi Philippe de Valois voulut bien affranchir cette abbaye (3). Les évèques étaient tenus de donner un feiiin à leur chapitre; c'est ce qu'attestent deux arrêts du parlement de Paris da 1 1 mai 1346 et du 22 février 1536, rendus contre l'évêque d'Angers (4), ainsi qu'un autre arrêt moins anden du même parlement, rendu le 6 avril 1 406 contre l'éfêque du Puy (5). Le maître des pelletiers à Paris devait chaque année à plusieurs personnes de la maîtrise un hetragef qui devait coûter environ cent sols ; et si les maîtres ne jugeaientpas sufBsantle fr^vro^e qu'on leur donnait, ils pouvaient porter le pot tout plein de vin devant lajmtiupour le faire amender (6). Ceux qui se faisaient recevoir bourgeois d'une commune devaient aux maire et échevins de semblables prestations en nature, comme cela résulte d'an grand nombre de chartes de communes (7), et comme l'indiquent particulièrement des lettres royales de l'année 1248 quifixent à uusetier de vin la redevance dueà cet effet au maire et aux échevins de Clermont (8). Le repas, le ton- Ci) Voy, ci-devant ch. yi, $ IV, p. 55.
W Laurière, v« futin ou f$stag$ (Droit de),
W Lettres de 1975 ;— Laurière, v» Digner, dignerium, dknerium.
(4) Ibid., r» Festin ou fittage (droit dej,
(&) Laurière , loc. cit.
(6) Ducange, Biberagiwn,
(T) OucaDge, Vinwm.
(8) Ordonn., t. V, p. 601, art. Si ;— Ducange, Vinum,
qttet solennel, le coup de vin juridique, mélamorphosés ea- Buite en une somme d'argent, étaient formellement mentionnés dans les contrats. C'est ainsi que, dans des lettres patentes de l'année 1285, à l'occasion d'un échange entre Thibaut, évëque de Dol, et Simon de Glermont, seigneur de Nesle, le roi donne quittance de huit livres qui lui revenaient pour le repas qu'on lui devait à raison de ce traité (1). C'est ainsi que dans un cartulaire de Mairmoutier on voit figurer une somme de douze deniers représentant le vin du marché (biberagium), stipulé à raison de la vente d'une terre (2). C'est ainsi qu'un édit de Charles YIll règle, sous le nom de vin du clerc, ce que les parties doivent aux clercs du greffe pour avoir écrit l'expédition des actes qui les concernent (3). C'est encore ainsi que plusieurs Coutumiers parlent, sous le nom de breuvage ou de vin du marché^ de ce qui est dû aux vendeurs en sas du prix, et comme suite et accessoire de la vente (4); et c'est ainsi enfin que d'autres coutumes fixent, sous le nom de Droit de vins et ventes, ce qui revient au seigneur de la part de l'acquéreur d'une terre tenue en censive (5). Mais lorsque le vin du marché n'avait rien d'excessif, il
(1) Laurière , Gloss., v» Repas.
(2) Galland, Franc-€Meu, ch. xx, p. 336; — Ducange, Biberagium et Vinum,
(8) An 1498, art. 107. — Foy, Laurière, hoc verho.
(4) Ducange, Vinum, Biberagium. Cest à cet usage concernant le vim au marché qu'on rattache Tétymologie de notre mot ratafiat. Les conventions se terminant ordinairement, à cette occasion, par les mots «t rata fiât obligatio, les parties qui allaient boire ou qui payaient le otR du marché, lui avaient donné le nom de ratafiat, dont on a fait ensuite rappellation d'une liqueur domestique.
(5) Coût, de Clermont, art. 18 ; Orléans. 107.— Foy. Ducange, r<fiMm.— Cet usage relatif au vin du marché se trouve mentionné dans les registres des comptes de la fabrique de la cathédrale de Rouen, sous la date du 28 juillet 1458 , à Toccasion des sculptures de cette cathédrale. Foy. appendice à Touvrage de M. Langlois sur les StaUes de la cathédrate de Rouen, p. 187, par M. A. Deville.
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n'était pas considéré comme faisant partie da prix de la Tente. Le seigneur n'aTait dès lors ancan droit de Tente à exiger à raison de celte stipulation (i).
Ces stipulations , dont Torigine est incontestablement symbolique, ne sont pas entièrement inconnues dans les usages judiciaires de notre temps. On les retrouTc encore dans nos transactions ciTiles, soit en nature lorsqu'on boit un coup après un marché, soit en argent sous le nom de pot de vin. Un décret de l'empereur Napoléon, tout en défendant de stipuler un pot de vin, dans les baux de biens ecclésiastiques, consacre par là même l'existence de cette dénomination et atteste l'existence de cet usage (2). Un jurisconsulte contemporain examine même la question de saToir s'il est permis de stipuler un pot de vin dans le bail fait par un usufruitier (3). Le pot de vin, lorsqu'il est ouTcrtement couTcnu entre les parties et inséré dans les contrats, n'a ordinairement rien d'immoral ni d'illicite, à moins qu'il ne soit un moyen occulte de fraude et de corruption. Mais, dans ce dernier cas, on se garde bien d'eu faire mention dans les actes.
Le gant serTit autrefois dans la cérémonie symbolique delà tradition, de l'ensaisinement, del'inTestiture, comme rattestent un grand nombre de documents juridiques empruntés aux Francs, aux Allemands, aux Lombards, aux Saxons, aux rois de France et même au parlement de Paris(4). Cet usage donna lieu, dans notre ancienne jurisprudence, au droit de gants, partie du prix de l'inTcsti-
(1) Laurière, Km du marché,
(S) Décret du 6 novembre 1813, tit. i, art. 10.
(3) Proudhon, Usufruit, III, 195, n. 1«19, !'• édit;
(4) Voy. Ducange, C/itrofAeca ;— Laurière, Gants ;^GniQm, Deutsche JMitsaltêrthUmsr, p. 15S, 1&8; — DQmge, Symb. gsrm, Vôik., p. t, i^ote a, et p. ft, note b.
2}8 I88À1 SUB UL 8UBOUQ0S BU UiOIT. . .
tare qui appartenait aa seigneur et à ses ofBcier8(l ). Cette redevanee suffirait à elle seule, à défaut d'autre preuve, pour prouver que la tradition par le symbole du gant a été connue en France; car c'est évidemment à Tinvestitore et à rensaisinemeut par le gant que cette redevance féodale se.rattache, comme renseignent, d'ailleurs, aTec rai* son , de Laurière et Galland avant lui. Après l'investiture, les gants, dont le seigneur s'était servi pour cette formalité, restaient à son sergent. Plus tard, après l'abolition de cette formalité, les gants ont été exigés en argent et ont fait partie des droits seigneuriaux ( 2 ). Lorsque Bagueau et Frérot, sur l'art. 48 de la Coutume de Chartres, disent que le droit de gants se donnait en signe de ce que la main du seigneur censuel était couverte , levée et arrêtée par le possesseur, ils oublient évidemment toutes les traditions historiques (3).
Les coutumes de Vienne en Dauphiné nous révèlent l'existence d'un droit entièrement symbolique, institué au profit de celui qui avait saisi et arrêté les personnes coupables d'adultère. Le lit des délinquants, ce lit, témoin muet et complice impassible du crime , lui était adjugé (4). Par la suite, à partir de l'année 1 36 1 , ce droit fut converti en une somme de cinq sols, pour tenir lieu de la couche adultère (5).
Les prestations et redevances , dont il vient d'être parlé, se rattachent à des objets matériels qu'elles représentent. Ces objets t^vaientune valeur appréciable en ar-
(1) Ragueau et Laurière, Gants (droits de) ; — DuiMnge^ Chirotheca; — Galland, Franc-allm, ch. vi, p. 61.
(t) Laurière, o» citato; — Galland, p. 64, 6t.
(8) Laurière et Galland, locis citatis. Voy, ci-après 1. II, cfa. y.
(4) Ducange, Adulterium,
(6) « Et illi qui adulti*rantes deprehenderint non habeant iactum , nec aliquid de bonis ipsorum,ni5i tantum quinque solidos pro lecto, • Rggist. inscript, Viennms., fol, 288, ap. Ducange, toc. d^