‹ Essai sur la symbolique du droitChapitre 50 sur 91 · APPLICATION PARTICULIERE AUX CODES FRANÇAIS; SYMBOLIQUE DE CES CODES · texte numérisé non relu

APPLICATION PARTICULIERE AUX CODES FRANÇAIS; SYMBOLIQUE DE CES CODES

Les Godes de la France moderne se font remarquer surtout par leur tendance à l'abstraction et par le carae^ tère spiritualiste, qu'ils cherchent presque généralemeni à

(1) Id., p. 806.

(«) Voy, ci-devant, p. Si et 174 et IfUrod.,p. mv.

(8) Cet impôt est mentionné dans la Chronique bourdeiwe de Ml. Yoy, Laurïère; Glossaire, u I, p. 185. La première capHulaUon de Bordeaux ayec Farmée de Charles VU est du 23 juin 1451. A cette époque ^ bourgeoisie était plus anglaise que française. Elle résista au roi de Fraofi» tant qu'elle put. Les Bordelais livrèrent leur ville aux Anglais Tannée suivante, et les Français la reprirent en 1458, année de 1^ création de cet impôt. Mais les Anglais continuèrenl^ à fréquejpter ^ poa ^âa ville

LIT. I, CH. XIY. STMBOUQUB BU cA^lS riAKÇÀIS. 23S

imprimer aa droit noayeaa qu'ils veulent faire prévaloir. Mais ces Godes n'ont pas en la prétention d'être une csavre originale. N'ayant pas à régir ane société nouvelle, et n'aspirant pas à régénérer absolument l'ordre social, ces Codes sont une transaction ^dtre l'ancien ordre de choses et celui que la révolution de 89 avait créé : c'est ce qui lear valut, avec la froide et silencieuse estime des jurisconsultes, l'adoption enthousiaste de la France tout entière (1). U est dès lors évident que des vestiges de l'ancien droit, dans ce qu'il avait de symbolique, peuvent et doivent s'y rencontrer, même assez fréquemment. Ces traces tantôt équivoques et douteuses, tantôt éclatantes et pores, nuiis toujours isolées et timides , excluent cepen«dant toute idée systématique ; elles édMppent au législateur, elles trompent son attention, au lieu d'être l'objet spécial de sa volonté, le bot précis qu'il désire atteindre. Nos Godes, dans leurs rapports avec le sym* Indûme antique, ne sont autre chose que le péde reflet d'une Syn^lique qui expire. Mais si on trouve, dans leur réunion, l'ensemble des prindpanx et des ^us carieux symboles des anciens jours, on y trouve aussi «n certain nombre de symboles étrangers à l'antiquité , et que le droit nouveau s'est appropriés en les aecxmimodant aux besoins de l'Age moderne. Ces symboles, dont la pky* sienomieest toute nouvelle, se rapprochent jusqu'à un cer*:

daos Pintérèt de leurcommeroe, et peut-être aueal avec une arrière^^pensée. G^eet à cette occasion qu^on les soumit à de dures et souvent humiliantes conditions pour obtenir la permission de venir commercer dans leur anôenne capitale de Guienne. On peut Toir dans VBiU. de Framm de U. Michelct (t. Y, p. SOS à la note) quelque»»unes de oeeconditioi». L'impôt, dont il s*agit, ne pourrait-il pas se rattacher à cette époque t Sa date semble Tindiquer et son nom peut autoriser la coiûeeture qoe Je me suis permise sur son caractère symbolique.

(1) Toy. ce que j*ai dit spécialement à ce siqel» pour le Gode civil, à l'MtiWMSlio% p. CI vu.

tain point des fictions intellectuelles, sans pouYoir être pourtant confondus avec elles, tant le symbolisme moderne a de tendance à se spiritualiser. Le Gode de commerce se distingue particulièrement à cet égard. C'est ainsi que les Godes français se présentent en même temps comme l'image du passé et comme la représentation de l'âge moderne.

COBX CITIL (1).

Notre Gode civil n'a pas cherché à se dégager des fictions intellectuelles^ qui sont l'apanage des temps civilisés et le triomphe du Droit sur la lettre rigoureuse de la Loi. Lorsque le moderne législateur cherche le point d'appui qu'il doit donner à l'œuvre immortelle qu'il va créer, c'est à une fiction que sa prévoyance le demande. Par le fait seul de sa promulgation, la loi est censée parvenue à la connaissance de tous (2). Il serait superflu d'énumérer ici les nombreuses fictions de droit consacrées par ce Gode, et dont quelques-unes ont été signalées déjà dans le cours de cet ouvrage (3). Il suffit de dire que le Gode civil s'approprie la plus exorbitante de toutes ces fictions, celle qui suppose qu'un homme plein de vie doit être compté au nombre des morts, de telle sorte que sa succession est ouverte , que son mariage est dissous, et que ses héritiers et son épouse peuvent exercer les droits et les actions auxquels la mort naturelle donnerait ouverture (4).

Mais ce Gode, quoique plus réservé en ce qui concerne

(i) Je n*ai parlé dans ce chapitre que des traces du Droit symbolique qui se rencontrent dans les Codes français. Quant aux vestiges de la rédaction poétique des temps anciens qui 8*y trouvent également, je m*eo suis occupé dans V Introduction, voyex à cet égard, pour le Gode civil, p. 21, 85, 66, 67.

(t) Art. i.

(8) Voy. ci-devant, p. 40.

(4) Code civil, art. tt, 26, 27, 29, 80, 38. Cf. ci-après, p. 288 et suiv.

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les fictions matérielles ^ auxquelles on donne plus généralement le nom de symboles, ne les a pas exclues néanmoins de toutes ses dispositions. Quelques-unes des expressions dont il se sert font penser à d'anciens symboles. Ainsi, le mot conjotn/^, pour désigner les époux (1), reporte immédiatement le souvenir sur le joug^ que les anciens Romains plaçaient sur le coudes nouveaux mariés, d'où est Tenu le mot conjugium^ qui, de son côté, rappelle les bœufs attachés au môme joug (juncti boves) que le mari donnait à sa fiancée, comme présent symbolique, dans le mariage germain (2). Ainsi encore, les mots stipulation, sti^ puler90nt empruntés àl'undes symboles les plus connusdu Droit romain (3), dont il n'est plus resté dans nos lois modernes qu'un mot, pour attester le règne de cette ancienne et pittoresque cérémonie juridique (4). La main, comme symbole d'autorité, de puissance, avait donné lieu, dans l'ancien Droit, à Tusage où étaient les sergents, qui voulaient opérer la saisie d'une chose, de poser leur main sur la diose, comme signe de leur volontéde l'appréhender, de la posséder, de l'avoir en leur puissance. De là, on l'a vu, les mots de mainmin pour signifier saisie, opposition, arrestation; de là, le mot mainlevée j pour signifier la cessation de cet état de choses. Nous avons conservé dans nos lois ces locutions véritablement symboliques, qu'on trouve consignées notamment dans les art. 177 et 512âu Gode civil (S).

(1) Vay, les art. 767, 7«8, 769, 960 et 1095 dtt Ck>de cîTil , ainsi que Tanicle 268 du Gode de procédure civile. Cf. les mots maison conjugale des art. St4 et S89 du Gode pénal.

(t) Voy. ci-devant, p. t6S, 169.

(8) Art. 1119, Wil, 1141, 1180, 116», 1187, 1«0«, 1«19, 1M9, 1656, etc.

(4) Foy. ci-après au ch. v du 1. II Texplication de ce symbole et ses diverses transformations, et voy. aussi à la fin du volume,'la note N, S 1 .

W roy. encore ci-apfès sur le Code de procédure civile, p. t50 et Cf. ci-devant, y Stain, p. 118 à 11».

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