BS8AI SUR hk svoouqum vu iwoir
La JUain^ comme symbole de fidélité, de eoBsentemeat, a joué jadis un rdle important dans les conventions, oà le consentement était exprimé en donnant la main à edai ayec leqoelon contractait. On témmgnait ainsi, comme oa le fait encore aujourd'hui dans les usages de la vie ciTile, qu'on s'abandonnait à sa foi, qu'on avait confiance dans sa parole. Un contrat particulier, maintenu par le Gode civil, a conservé dans sa propre appellation l'usage de ce symbole. Le mai^dat {manu daium) révèle, par son nom seul, Teiistence ancienne du symbole (1).
Le Mandat^ par lui-même, n'est d'ailleurs pas antre chose qu'un symbole, inconnu dans les temps de barbarie et propre aux époques de civilisation. Dans le vieux Droit.romain, un citoyen ne peut être représenté pur une autre personne pour les actes du droit. La présence matérielle de la personne intéressée est indispensable. Avec le règne de la civilisation et de l'équité diq^eiitt le formalisme du vieux Droit et commence l'interren'^ tion des procureurs , qui représentent symboliquement rindividu de celui qui les a constitués (2).
Le Gode, en conservant le serment, ne s expUque pal sur la manière dont il doit être prêté. Mais l'usage a maintenu le mode symbolique de l'andenne jurisprudence, que le silence du Gode est loin d'exclure. Aujourd'hui, comme dans les temps les plus reculés, Tattitode du té^ moin, qui doit être debout et découvert (3), et le geste de la main droite ïet>ée et dirigée vers le ciel, constituent le symbole ordinaire du serment, qui est une invocation à
(1) CodecWU, 1. m, lit un, art. 4984; — Troplong, MÊtmdai, p. », n. 8. Cf. ci-devant, y» Main, p. lis, 116, 117,
(1) If. Troplong a très-bien indiqué et développé cette idée, en désignant ^ fiouicea. Mandai, p. 11 et 1«, n. 4.
(3) Devant les cours d'assises de 1* Alsace les témoins, q>partenant an culte Israélite, se couvrent au moment de prêter serment e4 ils «le lèvent pas lamatft. Voy. oMtevant, p. 150, v« Cheifietm,
LIT. I, GHAP. Xrr. APPLICATION AU CODB aVIL. 257
k Divinité. C'est par ce geste symbolique que Sinon parvient à capter la confiance des crédoles Troyens :
SustniH exulas yinclis ad sideth paUnas: Vos œtemi et non violabile vestrum Testor numen, ait (1).
Dans notre ancienne jurisprudence, le serment des laïcs et des simples clercs se faisait en levant la main droite (2). Cette formalité n'était déterminée que par rusage(3). Quoique ancane loi nouvelle ne l'exige aujourd'hui, si ce n'esta r^;ard dnserment des jurés (4) , les tribunaux ne manquent jamais d'en recommander l'observation (5) . Mais comme cette formalité n'est pas prescrite par le texte de la loi, on peut demander si le refus de l'accomplir serait considéré comme nn refus de prêter serment , seul mode de sanotîon pénale qui pût être imposé pour l'accomplissement de la formalité ? 11 a été jugé que les témoins , en matière crimineVe, n'y sont pas soumis à peine de nullité (6).
(i) jEneid., II.
(2) Celui des prêtres avait lieu d^une autre manière. Voy, ci-devant, ^ Cœur, p. its.
(8) D^nisart, v« 5«niiefil.
(4) Code d'inst. crim., art. 312. Voy, ci-aprèa, p. 265, pour la Symbolique de ce Gode.
(5) Le serment reçu parle roi n^est pas prêté de la même manière. Où le prête «n m$Uant «w mams dans les mains du Boi. C'est l^anciea serment de l'hommage féodal. De là celte locution : prêter serment «n/re Us mains de quelqu'un, dont nous nous servons toigours et qu'on rencontre encore dans des lois modernes. Voy. Tait. 8 du décret du H décembr«*janvier 1790 sur les acsemblées primaires, ainsi que la loi du 18 germinal an X (art 27) sur le serment politique des curés, et les articles 6 et 7 de la convention avec le saint-siége des 26 messidor- 28 fructidor an IX. L'ordonnance du 81 août— 7 septembre 1880, relative au serment des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, contient la même locution (art. 2}. M. Dupont, de l'Eure, en contre-signant cette ordonnance, ne se doutait pas certainement qu'il consacrait par là Texpression d'un vaaaelageen honneur dans les temps de la féodalité. Voy, ci- devant, p. il7, 118, vo Mam.
(6) C. Gass. 8 octobre 1840 (J. P. 1841-1-278). Cet arrêt juge que l'arti-
238 BSSAI 8UH LA. SYMBOLIQUE DU DftOIT.
En Prusse , une ordonnance royale rendue au mois de décembre 1846, a déterminé une formule simple et nniforme pour la prestation du serment des témoins , appartenant aux confessions chrétiennes légalement reconnues. Le témoin doit prononcer cette formule en tenant la main droite levée^ de manière que trois doigts, le pouce, l'index et le médius, soient dressés perpendiculairement en signe de la»sainte Trinité, et que les deux autres soient ployés vers la paume de la main. Pendant la prestation du serment, toutes les personnes qui sont dans la salle, sans excepter les membres du tribunal , doivent se tenir debout ( I ).
Notre Gode n*a pas reproduit non plus l'ancien usage symbolique consistant à éteindre le feu du domicile que Ton quitte et à allumer le feu dans le nouveau domicile , dont on prend possession (2). Cette double cérémonie est remplacée aujourd'hui par une simple déclaration faite à l'un et à l'autre domicile (3) . Le symbole ancien ne brille plus que par son absence. Le droit est devenu moins pittoresque, il s'est spiritualisé.
L'art. 26 du Gode civil veut que les condamnations contradi<5toires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle^ soit par effigie , et l'art. 27 n'attache les effets de la mort civile aux condamnations par contumace qu'après les cinq années qui suivent l'exécution du jugement par ^/p^te. L'exécution par effigie, placée ainsi en opposition avec l'exécution réelle , désigne le caractère symbolique de l'exécution par effigie. Mais cette disposition a besoin de quelques explications.
Dans les temps anciens, lorsque l'accusé n'avait pu être
cle 817 du Code dHnst. crim. n*exige i>as que le témoin en prêtant serment lève la main droite,
(1) Gax. d$i THb,, !•' Janvier 1S47.
(1) Voy. ci-devant, y Feu, p. 98, 98.
(8) Art. 104.
UY. 1, CHÀP. XIT. APPLICATION AU CODE CIYIL. 259
arrêté et lorsque la sentence de dégradation était pro* noncée par contumace, l'exécution de cette sentence n'en avait pas moins lieu. Elle s'opérait symboliquement. L'image du condamné, de grandeur naturelle, revêtue d'habits pareils aux siens, était placée surl'échafaud. On procédait sur ce mannequin à la cérémonie de la dégradation, en lui enlevant successivement chaque pièce de son costume officiel. C'est ce qui fut pratiqué, en vertu d'un arrêt du parlement de Toulouse du 1 1 janvier 1602, contre Pierre de Beaulieu, conseiller audit parlement, condamné à mort et à être dégradé et exauthoré dans son effigie ou représentation symbolique par l'un des huissiers de la cour (i). Après la dégradation , le mannequin était livré aux mains du bourreau , qui procédait à son égard à toutes les formalités et aux phases diverses du supplice , eomme s'il s'agissait d'une personne naturelle et vivante. Vimage du condamné était traînée sur la claie , pendue , décapitée, rompue, selon que l'arrêt l'avait ordonné , subissant ainsi, aux yeux de la multitude^ le supplice que le coupable avait encouru, et qu'il aurait subi en personne
(1) Galland, Franc-aUeu, p. S49, 850.
On trouve, en 1286, une exécution capitale faite sur deux'^ïocf d$ foin, qai représentaient les accusés, morts pendant qu'il y avait débat sur la compétence de la justice de Téglise de St-Ëtienne en Berry . Le bailli de Bourges ayant reconnu la compétence du chapitre, les deux sacsdefim furent placés dans la prison du cloître, jugés par les bourgeois du chapitre, puis enfm pendus à Grosses, dans la justice des chanoines. Etttde historique sur les coutumes du Berry, par M. Raynal {Revue de législ. de Wolùwski, 2* série, t. II, p. 27). Il ne paraît pas que ce soit par un effet du caprice du bailli royal de Bourges que deux sacs de foin furent livrés pour représenter les accusés. Un arrêt du parlement de Paris de l'année 1271, en reconnaissant à un seigneur le droit de haute justice, ordonne que ce seigneur en sera réinvesti par la livraison d'un sac plein de foin, •n signe de ressaisine, saccum plénum feno, vel aliud suf/iciens,insignwn resaisina. Le sac de foin ne serait-il pas le symbole du droit de haute lusiice seigneuriale, par opposition à la haute justice royale? Voyez les 0(tm, U 1, p. 888, 884.
S40 USAI BCm Là OTIBOUQUB BU imOT£.
s'il eût été présent (1). Ces sortes d*eiécations par figun aTaient quelque chose de bien plus saisissant que de nos jours. Plus tard, la physionomie du symbole s'effaça. An mannequin y représentant , trait pour trait , le coupable avec ses habits, on substitua une représentation en petnture^ placée dans un tableau suspendu au haut d'une potence, et figurant le genre de mort auquel le contumace avait été condamné. C'est ainsi qu'en l'année 1 540 , soos le règne de François V\ les commissaires des Grands Jours siégeant à Bayeux, en Normandie, ayant condamné par contumace Charles des Essars, l'un des fils du baron d'Aunay , à être exécuté à mort en effigie ^ il fut dressé une potence à l'une des portes de Bayeux , et une autre potence sur le marché du bourg d'Aunay. Du haut de ces potences pendait un tableau « où estoit pour traiotlediet « Charles des Essars décappité , avec ceste inscription : « Charles des Essars, condempné à estre décappité (2). » L'ordonnance de 1670 avait consacré ce mode d'exécution par effigie (3). Du temps de Jousse , l'exécution par la représentation en peinture n'avait lieu que pour les condamnations à la mort naturelle. Les autres condanmations étaient exécutées au moyen d'une simple inscription sur un tableau (4). Aujourd'l&ui , dans tous les cas , h peinture a disparu. Les arrêts par contumace sont seulement affichés par l'exécuteur des jugements criminels à un poteau planté an milieu d'une place publique (5). Cette exécution a néanmoins conservé son nom symbolique. On l'appelle encore exécution par effigie , quoique V effigie ait
(i) Galland, loc. c{t.;--Floqaet, Hi9t. du parlement de Norm,, tU, p. Si, 88.
(5) HÊgistres secrets de» grands jours, ap. Floqaet, p. 84. (8) Tit. xni, art. 16.
(4) Jousse, Justice criminelle, II, 489, 440.
(6) Code d*in8t. crim., art. 47t.
L1T.> I, CHAP. XIV. ÀPPLICàTlOlC AU COM CIYIL. Ui
[, puisqu'il n'y a plus ni figure^ ni peinture, dans ces sortes de cérémonies. Il est même à remarquer que c'est le Gode ciTil seul qui lui a conservé le nom d'exécution par efUgie. Le Gode d'instruction criminelle a dédaigné la qualification elle-même. Mais l'exécution, telle'qu'il la prescrit, et en la réduisant même à sa plus simple expression, n'en est pas moins une exécution fictive. G'est ainsi que l'ancienne existence du symbole est attestée par une simple appellation dans le Code civil, par un fait dépourvu de tout caractère pittoresque, dans le Gode d'instruction criminelle.
Je pourrais pousser plus loin les investigations philoslogiques du même genre, mais je dois me bâter de dire que les symboles conservés par le Gode civil, s'ils sont en petit nombre, sont néanmoins bien autrement importants et ont un caractère bien plus saillant, que les pAles et confuses réminiscences qui viennent d'être signalées.
Je n'ai pas à revenir sur le Lit, dont se sert l'art. 1098 comme symbole parlé du mariage ( 1 ), ni sur l'intervention du $<>rt^ auquel le grave législateur de 1804 n'a pas hésité à demander la solution d'une difficulté juridique, reconnaissant ainsi l'insuffisance de ses lumières et cherchant le droit dans la manifestation d'un signe émané de la volonté eéleste (2).
Il y a une véritable consécration symbolique dans ce mode de preuve de l'existence d'une obligation, conservé par l'art. 1333 du Gode, qui veut que les tailles, corrélatives à leurs échantillons, fassent foi devant les tribunaux. Cette manière de constater une obligation se lie à cette époque de barbarie primitive où l'écriture était inconnue. A défaut d'une preuve littérale, ce moyen est destiné à rem-
(i) Voy. ci-devant, Introduction, p. lxtii et SymboUqt»», p. IM, tM. (i) Voy, ci-devant, p. 90 à tt.
243 B8SAI sua là stuouqub du droit.
placer fictivement l'écritare alphabétique. Il est emprunté à un ancien usage en vigueur chez les Grecs, qui donnaient le nom de symbole à certains gages, formés des deux moitiés d'une tablette brisée par deux personnes contractant des liens d'hospitalité. Ces gages servaient aux hôtes à se reconnaître par la suite (1). On retrouve l'esprit et la pratique du même symbole dans cette coutume antique, qui consistait à briser la paille et à conserver séparément chaque partie ainsi brisée, afin que, plus tard, le rapprochement des deux parties séparées permit d'établir la preuve légale d'une promesse antérieure (2). Le docteur Beyscher signale l'analogie des tailles avec reffestucation symbolique des Germains. Il ajoute qu'il n'est pas d'archives en Allemagne, où l'on ne trouve de ces tailles plus ou moins artistement disposées (3). Notre ancienne Coutume de Tournai fait mention du même usage, qui donnait et peut donner lieu encore aujourd'hui à de nombreuses fraudes. On doit s'étonner que le Code civil, en conservant ce mode suranné de preuve, n'ait pas pensé à faire disparaître les inconvénients qui en résultent. Un statut local deTubingen de 1493 a réglé le cas où l'une des parties refuse de produire son échantillon (4). La Coutume de Tournai décide que la taille du demandeur est alors tenue pour vérifiée. Mais ni cette Coutume, ni notre Code civil ne prévoient le cas où le défendeur nie avoir reçu les fournitures. Le Code laisse ce point a l'appréciation des tribunaux, qui doivent appliquer les règles ordinaires du Droit.
Ou trouve, dans l'art. 1 605, non plus seulement de sim-
(1) Voy. la note J à la fin du volume.
(«) Isidore de Séville, Origines; — Ducange, Festuca, III, 411; — Reyscher, p. U7. — Voy, ci-devant v PailU, 78, 79. (S) Symbolik, p. It.
(4) Reyscher, Symbol.^ p. lî, note.
LIT. I, CMàP. XIY. APPUGATIOH AU GODl CITIU 245
pies vestiges d'anciens riis symboliques, mais l'appropriation expresse d'un procédé du même genre usité dans notre vieille jurisprudence. Cet article porte que, « l'obligation « de délivrer les immeubles est remplie, de la part du ven- « deur, lorsqu'il a remis les clés^ s'il s'agit d'un bÂti- «^ ment. » On a vu précédemment, à l'occasion du symbole des clés, que la remise des clés d'une ville est considérée comme un symbole de soumission de la part de l'État qui opère cette remise. Le prince, en recevant les c/^ d'une ville, est censé prendre possession de la ville ellemême ( 1 ) . Cependant on a nié qu'il y eût un caractère symbolique dans la remise des clés mentionnée par l'article précité du Code civil. Voyons d'abord comment cet acte était envisagé autrefois, dans ses rapports avec la possession des immeubles régis par le droit privé. Autrefois en France, ditPasquier, « s'il était question de la vente d'une « maison, nous en acquérions la possession par la tradition • des cléSf coutume qui s'est perpétuée jusqu'à nous (2).» Pasqnier rapproche ce mode de tradition du procédé per cls et libram usité chez les Romains, et il est évident que la tradition d'une maison par la remise des clés est, à ses yeux, un usage symbolique , comme l'était à Rome la tradition per œs et libram. Pothier distingue les traditions feintes, qui se font par le seul consentement des parties , de celles « qui s'opèrent par le moyen et l'intervention « de quelque symbole^ et qui, pour cet effet, s'appellent - traditions symboliques.» Il ajoute immédiatement: «La « remise des clés d'une maison ou autre édifice, faite par
< le vendeur ou (à) l'acheteur, tient lieu de la tradition « de cette maison, la remise des clés étant le symbole de
< la tradition réelle (3). » De nos jours, le professeur
(1) Foy. ci-devastvoc<^»p.i64, 165.
(t) htcherchêt, 1. VIII, ch. ltiii.
(3) Vmte, n. 814, 1. 1, p. 8t9, édit. in-lt.
SM assu Btm tk snvOLiQini du noir.
Beyscher de Tobingen. qui s'est spécialement occopé de la Symbolique du Droit, professe la même opinion que Pothier, sar le sens'de la remise des clés dans la formalité de la tradition d'un édifice (1).
Avant d'aller plus loin dans Texplication de ce procédé, il n'est pas inutile de faire observer que ce mode de tradition, en ce qui concerne les maisons , fut inconnu an Droit romain. On trouve, il est vrai, dans ce Droit, les clés avec la signification d'autorité , de surveillance et de garde dans l'administration domestique (2). On les rencontre encore à l'occasion des marchandises renfermées dans un magasin (3). Mais je ne connais aucun texte dn Corpus juris qui fasse figurer les clés dans la formalité de la tradition d'une maison. Ce rit appartient an moyen âge, à qui ridée avait pu en être suggérée par le texte de la loi romaine, relative à la livraison des marchandises. C'est donc au Droit du moyen âge, aux jurisconsultes anciens qui nous ont transmis et expliqué cet usage , que notre Code civil a emprunté cette formalité. Il est même à remarquer qu'aucun des projets du Code n'en faisait mention, si ce n'est celui de l'an Ym, seulement en ce qui concerne les marchandises. Mais la rédaction soumise au conseil d'État contient la disposition actuelle de l'art. 1 605, au sujet de laquelle on ne trouve aucune explication dans les documents qui rapportent la discussion à laquelle le Code a donné lien au sein de ce Corps. Le spiritualisme des projets de Cambacérès , déjà modifié sur tant de points par le projet de l'an VIII, reçut à cet égard une atteinte pro-
(1) Synib. des germ. Rechts, p. 43.
(2) Vùy. la loi 77, %%\,D,âe Ugatis, XXXI (II), ainsi conçue : « Pater pluribus filiis hgeredibus institutis moriens daves et annulum custodi» causa majori natu fili» tradidit, etc... » •— Cf. ci-devant v» Clés, p. 16<
(3) Voy. ces textes indiqués ci-après p. 147, note S.
LIT. it CHAPw XI¥« ÀPPUGATlOlf AU COM QYIL. S45
fonde, par ce rappel sans réserve aax procédés allégoriques usités dans l'ancien régime.
Un jarisconsulte éminent a pensé que la tradition d'nn édifice, par la remise des clés, est une tradition réelle et non fictive, parce que les clés sont un instrument néces-saire ponr pénétrer dans Fintérieur de la maison, instrument à Faide duquel il est permis d'user et de jouir de la maison vendue (l). D'autres, adoptant cette idée , considèrent la remise des clés comme une conséquence du principe que le vendeur est tenu de livrer la chose avec ses accessoires, rangeant ainsi les clés d'une Inaison dans la classe des accessoires' légaux (2) et oubliant quele Godecivil ne considère comme tel que ce qui est ainsi caractérisé par le titre de la Distinction des biens , qui ne comprend pas les dis dans cette catégorie (3). Mais si, en Droit, là clé n'est pas l'accessoire légal d'une maison, cet instrument n'en est pas moins, en fait, une partie de la maison. Or, l'acte par lequel on livre une partie pour le tout n'a-t-il pas un caractère essentiellement symbolique, aussi symbolique que la livraison d'une tuile pour la tradition d'une maison, celle d'une moite de terre pour la remise d'un champ ? Le Droit romain reconnaît, en effet , que les clés et les serrures sont une portion même de Timmeuble plutôt qu'un instrument propre à son exploitation (4) , à sa possession ou à sa jouissance (5). Et, comme on est
(1) M. Troplong, rente, n. «71, t75, p. 446, 460.
(5) MM. Aubry et Rau sur Zachari», t. II, p. 606, note 2.
(9) Voy. le discours de M. Greuier devant le Corpsléipslatifà l'occasion de l'art. 1616 du Gode. Fenet, t. XIV, p. 196.
(4) Voy. la longue énumération de la loi 8 au Digette, 1. XXXIII, lit. T«, Deinttrueto vd instrumento Ugato. — CU aussi le discours de
M. Grenier, loc. cit.
(6) c Serra et daves magis domûs portio quàm domûs instrumentum sunu » ( L. 18, 8 ** » €<«*• tit. ). — Dans le môme seus , voy. U loi 17, D. de act. mpt. $1 vend, (xix, 1). — Claves sunt pars cdium, dit
346 BSSAI SDE LA STHBOLIQUB DO DROIT.
obUgé d'avouer que la motte de terre oa de gazon représente la chose vendae, parce qu'elle en est une portion (I), je ne vois pas pourquoi on refuse de reconnaître le même caractère symbolique aux clis^ qui, sans être un accessoire légal, sont cependant, en réalité, une partie de l'édifice. Ne faisons, pas notre Gode civil plus spiritualiste, plus abstrait qu'il n'a voulu l'être. Le Code n'a pas rompu complètement avec le passé. Sa base est historique, au moins autant, plus encore peut-être qu'elle n'est philosophique. Il ne s'est pas toujours dégagé des liens de certaines formes matérielles en honneur dans les anciens temps. Cette tradition par les clés est l'un des anneaux qui rattachent notre Code civil aux choses du
passé.
Quelques juristes de l'ancien régime, cherchant leurs inspirations dans le Droit romain, exigeaient, par imitation de ce que ce Droit prescrit à Ti^ard des marchandises, que la tradition des clés^ ou de tout autre signe symbolique, eût lieu, en présence même du fief ou de l'édifice vendu, in prœsentià rei, pour parler comme Dumoulin (2), in reprmsenti^ pour citer les paroles de Cujas (3). Hais cette formalité n'était pas généralement admise. On ne la retrouve pas dans Mascardus, qui Texige néanmoins impérieusement lorsqu'il s'agit de la vente de marchandises placées en magasin (4) . Pothier n'en parle pas non plus (5). On peat conclure de son silence que la condition in re prcesenti n'était plus exigée de son temps
Brunemann, ad Pand., de contrah. empL (xviii, 1) , sur la loi 74, 1. 1, p. 657, — Clavet pars rei dicuntur, dit Mascardus, 1184, n. 4, t. III, p. 84.
(1) M. Troplong, Vente, n. 27i, p. 444, 445.
(«) Dm fiefs, § ÎO, gl. 5, n. 14.
l3) Défendis, lib. II. tit. iir, art. 7.
(4) CoDcl. U84, t. III, p. 84, 85, n. 1-17.
(5) Loc. dt.
LIT. I, CHAP. XIY. APPUCÀTION AU CODB CITIL. 247
dans la remise des clés pour la vente d'un édifice. On peut admettre cette conséquence avec d'autant plus de raison, que cette condition avait fini par être rejetée , du moins diez nous, même à l'égard des ventes d'objets mobiliers, comme on va le voir bientôt. Le silence de l'art. 1605 du Gode civil doit être considéré comme exclusif de la condition de la remise des clés in reprœsenti. Le mode de tradition par la remise des clés n'est pas exigé d'ailleurs par ce Code comme une manière de conférer la propriété, qui se transmet par le seul fait du consentement. La tradition, réelle ou symbolique, n'est aujourd'hui qu'un mode d'exécution du contrat. Ce mode peut avoir quelques effets juridiques dans certains cas , surtout à l'égard des tiers i mais, quant à la validité de la vente, il n'en a aucun entre les parties , à moins d'une stipulation expresse.
La remise même des titres de propriété^ de la part du vendeur à l'acheteur, est assimilée par l'art. 1605 à la remise des clés et constitue l'exécution de l'obligation de délivrer les immeubles. Il y a là également une tradition symbolique. Le Code civil n'a fait que suivre à cet ^ard l'opinion de Dumoulin, qui considère la remise des titres [traditionem instrumentorum acquisitionis), ou tout autre mode de tradition fictive ( vel alium modum fictœ traditianis), comme équipoUente à la tradition réelle dans la venté des fiefs (l).
La tradition par les clés était encore usitée autrefois en ce qui concerne les effets mobiliers placés en magasin. Le Droit romain reconnaissait, dans ce cas, à la remise des clés, la vertu de la tradition (2). Notre ancien Droit
(l) Loc. cit, I
(i) L. 74» D. lib. XVIII, Ut. i, de contrah. empt. ; — L. 1 , § tl , D. <!• ]
acq, vri atnitt. poiS, (xu, 2). j
français l'admettait également (1). Le Code dvil Ta saaotionnée dans Fart. 1 6(i6. Les anciens auteurs donnaient à cette tradition le nom de tradition symbolique (2). Notre Gode ci\il oppose la tradition par les clés à la tradition réelle^ ce qui implique la qualification de tradition fictive à l'égard de celle qui s*opère par la remise des cUs, Les jurisconsultes modernes qui refusent cette appellation à ce procédé, quand il s'applique à un édifice , le lui refosent, à plus forte raison, alors qu'il est employé dans ses rapports avec les marchandises (3). Une clé, en effet, peut bien figurer une maison, cofbme la partie représente le tout; mais elle ne saurait représenter du vin, du blé, des marchandises, car on est autorisé à dire a^ec Mascardos que la clé ne fait pas partie de ces marchandises (4) . Mais ici le symbole consiste bien plus dans l'action unie au signe, que dans le signe lui-même, seul et isolé. Si la remise des clés ne déplace pas les choses rendues , eUe donne au nouveau propriétaire le moyen d'en disposer, de les déplacer, de les appréhender ; elle produit dès lors le même effet que le déplacement. En un mot, comme le dit M. Duvergier, elle met ces dioses non dans la main de l'acheteur, mais sous sa main. Cette action équivaut donc à la remise des marchandises, et c'est pourquoi elle peut être justement appelée une tradition symbolique (5).
(1) Polhier, Fente, n. 314, 1. 1, p. 8Î9, 380 de Tédit. in-lî;— Guyot, Bépert. de jurUpr,, v» Tradition, n. 1.
(2) Voy. les auteurs cités à la note 1 qui précède.
(S) Troplong, Venu, 1. 1, n. 269, p. 440, 441;— Ducaurroy, Inst. eqpi., 1. 1, p. 313, n. 408.
(4) « Cum claves non dicantur partem roercium sicut rerum solo i hsrentiuln.» De probaL, t. III, p. 84 in v«, conclue 1184, n. 18 , In/iiM.
(6] Duvergier, De la vente, 1. 1, n. 248, p. 296. ' 11 existe plusieurs arrêts qui ont eu à apprécier Tefifet légal de la prise
de possession symbolique des marchandises par la remise des dés. Ainsi, un arrôt a donné la préférence à celui des deux créanciers gagistes qui, à l'antériorité de son titre, pouvait Joindre Tavantage d^avoir reçu, à