‹ Essai sur la symbolique du droitChapitre 53 sur 91 · I.IY. I, CHAP. XtY. ▲miCAIlÛir AU COBB DB GOHHBRGB · texte numérisé non relu

I.IY. I, CHAP. XtY. ▲miCAIlÛir AU COBB DB GOHHBRGB

assarance maritime pour compte d'autmi est considéré, aa respect des assureurs, comme étant le Téritable assuré, quoiqu'il ait nommé son commettant. C'est en Tertu d'une fiction de droit que la jurisprudence lui assure la qualité d'assuré (1).

la marque, on l'a déjà dit, est considérée comme le sjmbole de la propriété (2) . En ordonnant renonciation de la marque dans le connaissement et dans Ids lettres de Toiture, les art. 102 et 281 du Gode de commerce n'ont pas déterminé d'une manière formelle la Tertu juridique de ce signe. Mais il est évident que la marque n*est pas exdusiTemcnt considérée par la loi comme un moyen propre à prévenir une confusion possible, puisqu'elle exige en même temps que les objets marqués soient numérotés. La loi envisage en outre la marque comme un mode de constatation de la propriété (3). Aussi un des plus anciens proverbes du commerce enseigne-t-il que c'est à la marque qu'on reconnaît la propriété des ballots de marchandise : ad signum cognascuntur ballœ (4).

Cette présomption, ce titre de propriété (5), qui fait foi, tant qu'il n'est pas détruit (6), n'est pas le seul effet engendré par l'estampille ou par la marque apposée sur la marchandise. Cette marque équivaut souvent à la tradition réelle de la chose» et, à ce titre, elle prend un carac-

(1) Bordeaux, 5 août 1840 ( J. P., 184«-l-7i9 ; S. V., il-tSîi); pourvoi rejeté le 8 mai 1844, par la section civile de la cour de cassation (6. T., 10). Voy. mon article Commissi<m>-<ommi$skmnair9, n. 455.

{%) Fûy. ci-devant p. M et S7.

(8) Toy. Delamarre et Lepoityin, Contrat de commistUm, 1. 1, p. 589, n. Ml, et p. 586, n. 818.

(4) Stracba, Botœ ffm,, decis. SOI, ap, Delamarre et Lepoitvin.

(5) « Signum mercatorum facit rem eorum prssumi quorum sunt iignaeuia. »Stracha,k>c. cit., ap. Delamarre et Lepoitvin.— Foy. la note 1 de la page suivantes.

(6) Delamarre et Lepoitvin, t» I, p« 580, n. 812.

^58 ESSAI SUR Ll STMBOLIQOB DU BEOIT.

tère symbolique des plus saiUantB. La marque ou Vestamr- -pille de l'achetear, quand la yente est eonstante, est oonsidérée comme une tradition symbolique, autorisée par les usages du commerce et consacrée par Popinion des plus graves jurisconsultes (1). Dans ce cas, on le voit, il s'agit, non d'une présomption, mais d'une fiction bien caractérisée qui a tonte la force de la vérité (2).

On a vu que le Gode civil, comme le Gode de procédore, ont conservé certaines dénominations juridiques qui rappellent l'existence d'anciens symboles usités dans le droit et dont le nom seul est resté dans notre moderne législation. On trouve un vestige du même genre dans le nom de charte-partie conservé par le Gode de commerce au contrat de louage d'un navire (3). « M. Boyer (Boerius), « ditGleirac, en la décision de Bourdeaux 105, donne « rétymolbgie ou dérivation de Tappellation de charte-' « partie, quod, per médium, litlerm et charta incideban- • tur, et sic fiebat charta partita, ce qui prit origine du « tems que les notaires estoient clers et néantmoins ders « semez (4) : le marchand ei le maistre faisoit escrire « leurs conventions sur une charte ou papier à suite

(1) « Ex signis vel marchis in ballis pannorum seu mercium arguitur non solùm dominium illarum esse illius cajus signum esse probatursed ex variatione primi marchi aliud imponendo super mercibus, arguitur tradiUo earum mercatori cujus est novum marchum » Casarégis, dise. 10, add.. n. 88. - « Fallit tamen hoc in mercatore si primus rem emptam signa mercatorio, quod vulgô marchum dicitur, signaverit: tune enim praefertur secundo emptori cui iradiia res est. et per eum dominiura m signantem transfertur. . Marquardus, de Mercat lib. n cap. IX, n. 45, ap. Delaroarre et Lepoitvin, 1. 1, p. 581, 583.

(2) Voy,, dans ce sens, l'opinion de MM. Delamaire et Lepoitvin, et 1 examen auquel ils se livrent à l'occasion de plusieurs cas semblables de tradition feinte, 1. 1, p. 681 à 588 et p. 584 et suiv

(8) Art. M6, Î78, i8«.

(4) Le bon Cleirac semble avoir ici Tintention de jouer sur les mots. On pourrait presque l'accuser d'avoir voulu foire un calembour.

LIT. I, CHAP. XIY. APPLIGATIOlf AU CODE DE COMMBBCE. 250

« coapoit la pièce en deux, chacun en retenoit nne por- « tion, et au retour adjustoit les deux pièces pour demêu- « rer d'accord, par cet assemblage, des pactes et conven- « tions qu'ils avoient faits, ce que ledit sieur président « Boyer dit avoir vu pratiquer ( 1 ). » Il y avait là un usage de la môme nature que celui pratiqué par les Grecs qui coupaient en deux une tablette, dont chaque contractant retenait la moitié, pour être jointes ensuite comme preuves de la convention conclue (2). La charte-pariiej dans l'origine, avait, sous ce rapport, un caractère symbolique au même degré que les symboles des anciens Grecs.

Le Code de commerce ne nomme nulle part un droit que les usages du monde maritime accordent an capitaine d'un navire. Ce droit, accessoire ordinaire du fret, se nomme aujourd'hui chapeau et quelquefois la cape (3) . C'est une rémunération que le chargeur accorde au capitaine. Cleirac lui donne le nom déchausses ou pot devin du mais- Ire (4). La loi nouvelle ne lui donne pas une désignation spéciale ; mais elle ne l'exclut pas et l'abandonne aux libres conventions des parties (5). Ce droit, conune ces diverses dénominations VindiqixenX^ chapeau^cape^chausses^ ou pot de vtn, a dû être primitivement une ancienne redevance payable en nature, convertie ensuite en une somme d'argent qui en tient lieu. Il a les mêmes caractères que la plupart des droits et des prestations symboliques qui ont fait l'objet d'un examen spécial (6).

(1) Us et ooustumes de la mer, p. 420.

(5) Voy. ci-deyant p. 78, 79, SU, 142 et ci-après note J à la fin du vol. (8) Vîncens, Législ, oomm., t. III, p. 145.

(4) Page 260,

(B) C'est ce qui s'induit très-bien des termes des art. 260, 275, 286 du Code de commerce, combinés avec Tusage.

(6) Voy. ci-devant le chapitre xui sur les Dr<nts , presiatiom et redewmces symboliques.

S60 BSftàl 8UK hk flMBOUQUB DU UUUT.

OCn» WÉMAL (1).

On troQTe, dans le Ciode pénal, !<> des Testiges de Taaitiqae système du Talion (2), 2^ on symbole dont Torigine est romaine et le earactère sacerdotal ; 3o nn antre symlxde qui se rattache an moyen ftge; 4"" la grande fiction de la mort ciyile (3), et S^ un Tagne souTcnir de ce symbole do mariage, représenté à Bome, par le joug des épousailles et dont il ne reste plus chez nous qu'un senl mot écrit dans plusieurs articles du Gode civil et dans deux dispositions de notre Code pénal (4).

Le Talion a pour objet, soit de représenter Vinfraction commise et d'être l'image du crime, soit de punir le membre qui a été l'agent, l'instrument matériel du délit. L'amende se rapproche quelquefois du Talion lorsqu'elle est en rapport avec la nature du délit. Ainsi, dans la peine de l'amende prononcée pour les délits de concussion et de détournement de deniers confiés à un comptable ou à nn dépositaire public, notre Gode pénal semble avoir voola eonseryer à cette peine une physionomie symbolique par le soin qu'il a en de mettre la quotité de l'amende en rapport avec la quotité des restitutions et avec la valeur, soit des choses détournées, soit des choses reçues ou promises en cas de corruption (5), G'est aussi ce qu'avait fait, avant le Gode pénal, k loi du 3 septembre 1807, qui réprime le délit d'usure, délit de cupidité, par une peine pécuniaire, dont la quotité est déterminée par le chiffre des

(1) Yùy. ci-devant Introduction, p. cxi-cxn, aux dispositions poétique appartenant au Gode pénal.

(t) Sur le Talion, comme peine symbolique, voy, ci-deyant p. 197 et s.

(t) Art. 18. Je d'à! qu*à renvoyer sur ce point à ce que j*at déjà dit, pageUi.

(4) Jfoifon oof^ugalê, art. 8S4, 889. Voy. ci-devant p. «85.

(6) Art. 169, 171, 174, 177.

. UY. I, CB« XIT. irPUClTUm ÂV CODB PÉHAL. 261

caiMtaQX prêtés à usure. Car, comme l'a fort bien dit H. Dupin, « la Traie peine de Tasnre, c'est l'amende : on prèle « à nsnre par avarice ; la loi arrache an préteur ce gain « illicite. C'est le pnnir par où il a péché ; c'est la loi da « Talion (1). » Depois le Code pénal, le même principe a été appliqué dans d'autres lois, notamment par Tart. 7 de la loi du 25 mars 1 822 qui punit le compte rendu infidèle d'une audience ou des séances des Chambres par la défense de rendre compte des débats judiciaires ou législatifs (2).

Dans tous ces cas, on le Toit, il y a assimilation entre la peine et la nature de l'infraction. L'amende et la défense de rendre compte représentent le délit, dont elles sont un emblème.

La dégradation civique, prononcée contre celui qui a commis un crime dans ses fonctions, contre celui qui s'est laissé corrompre, contre le juge qui s'est décidé, par fin* yeur ou par inimitié, participe aussi d'un certain caractère symbolique, représentant le crime aux yeux de tous (3). Ces dispositions d'un Code tout moderne rappellent iuYOlontairement les d^radations symboliques des époques de barbarie, si communes surtout pendant le moyen âge. Mais entre les usages de cette dernière époque et les dispositions légales du temps actuel, il y a cette différence que, dans les d^ptdations de notre Code pénal, l'idée seule est symbolique, tandis que les dégradations du moyenàge sont presque toujours symboliques et par l'idée et par la forme, par tous les détails en un mot de la cérémonie' (4).

(1) Affaire Vigne ; réquisitoire du 26 novembre 1841 devant les sections réunies de la cour de cassation. J. P. lS4t-l-8.

(1) Le même caractère se retrouve dans les dispositions de Tart. IS de la loi du 18 juillet 1828 sur Us journaux H écrits périodiques; dans l'art. 12 de celle du 9 septembre 1885 sur les crimes et délits de la presse, et même dans Tart. 19 de cette dernière loi.

(8) Art. 168, 167, 177, 188.

(4) Foy. ci-devant, p. 219-220, un exemple de ces dégradations symboliques da moyen âge.

%2 BSSill SUR LA STKBOUQUB DU DROIT.

Le Talion a pour objet, non pins la représentation de la nature da délit, mais le châtiment de l'agent coupable, dans la peine du poing coupé y empruntée aux anciennes dispositions dû Droit criminel (1), rétablie par notre Code de 1810, à regard du parricide, et de l'auteur d'un attentat contre la vie ou la personne du roi (2). La restauration conserva et exécuta cette peine dans l'un et l'autre cas (3). La loi du 28 avril 1 832 l'a supprimée. Le gouvernement de la restauration, en faii^ant revivre le crime du sacrilège, avait voulu ressusciter également la mutilation du poing prononcée jadis contre les auteurs d'un pareil crime (4). Mais, avec la révolution de 1830, le crime a disparu (5). C'est ainsi que chacun de ces trois régimes, l'empire, la restauration, la révolution de 1830, est resté fidèle à l'esprit et au principe de son institution. La peine symbolique de la muh7aa'on du poing ^ triste apanage des siècles de barbarie, toujours sympathiques pour les représentations du symbole, ressuscitée par le gouvernement impérial, maintenue et remise en honneur par la restauration, indique les tendances de ces deux régimes, dont l'un regrettait les coutumes éteintes des temps anciens, et dont l'autre rêvait le rétablissement d'une féoda-

(1) Voy. Jou8se, JusL crim,, 1. 1, p. 56, et voy. ce que j'ai déjà dit à cet égard aux pages SOO, Soi, 205, i06 et suiv.

(î) Art. 18, 86, 80Î. — Dans Tancienne jurisprudence, les coupables du crime de lèse-miyesté au premier chef avaient le poing brûlé. Cesl ce qui s'était pratiqué à l'égard de Rayaillac et de Damiens. Jousse , loc, dt,

(8) Sous la restauration, la peine du poing coupé a été exécutée nonseulement sur les parricides, mais encore sur des condamnés politiques, dans TafTaire des Patriotes de 1815.

(4) «Dans ie projet présenté par le gouvernement , la profanation des hosties consacrées était punie de la peine du parricide. La commission de la Chambre des pairs avaii d'abord maintenu cette peine. Mais, à la mort avec mutilation du poing droit, on substitua ensuite la mort avec amende honorable. Art. 4 de la loi.

(5) Loi des 11-14 octobre 1830.

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