‹ Essai sur la symbolique du droitChapitre 54 sur 91 · LIT. I) GH. ZIY. APPLICATION AU CODS P&NAL · texte numérisé non relu

LIT. I) GH. ZIY. APPLICATION AU CODS P&NAL

liié nouTelle, image de celle qui n'était {dus. Par rabro*gation d'une pareille peine, la révolution de 1 830 s'est placée dans l'esprit antisymbolique et tout humain des époques de civilisation et de progrès.

Le symbole s'allie très-bien avec la civilisation, lorsque, sans outrager l'humanité, il a pour objet Me frapper vi- Tement l'imagination et de l'impressionner par une grande et sombre image contre l'atrocité du crime. Les Romains avaient ordonné que le parricide , avant d'être enfermé dans un sac de cuir y aurait la tête couverte d'un voile. Objet d'horreur pour le ciel et pour la terre, le parricide devait être séparé de l'air, qu'il eût profané par son contact, et ses yeux ne devaient pas pouvoir troubler par leur regard la pureté du ciel (1). Notre Code pénal, en s'appropriant le symbole du voile , qui doit couvrir encore aujourd'hui la tête du parricide lorsqu'il marche au supplice (2) , a fait un intelligent emprunt à une cérémonie, dont l'origine est toute sacerdotale (3).

n y a aussi quelque chose de symbolique dans la disposition du même art. 13 de notre Code pénal, qui ordonne que le parricide sera conduit en chemise et nu-pieds sur le lieu de l'exécution. Cette prescription qui, sur un point et dans certâius cas , lèse les principes d'humanité de notre législation moderne, rappelle les vieilles formalités du moyen âge, et notamment la procédure connue sous le nom de chrenecruda^ relative à la cession de biens pour cause d'impuissance à payer la composition personnelle à raison d'un crime. C'est nthpieds que le

(i) « Ne hune jucundum cœli aspectum polluèrent tetri oculi. » Fab. Quintilianus, Dedamat. — Voy, d'ailleurs ci-après ch. XV, p. «70.

{%) Art. 18. — La loi, à ce que f ai oui dire, est asseï mal exécutée. La tête seule du condamné est couvote , et non la fl^re tout entière.

(3) ro3f . le ch. XV ci-aprèSj p. «70.

864 SS8À1 SUR LA STnouQOt DU mon.

débiteur insolTtble remplissait les diTerses formalités de la cession de biens, afin de montrer par ce symbole Tinfimité de sa triste et misérable condition (1).

ooi» imnTmvoTiOM

Comme les Godes précédents, le Gode d'instruction criminelle ne contient qa'nn petit nombre de symboles. Hais, à l'exception d'un seul, tous sont nettement caractérisés et peuvent revendiquer une ancienne ori^e.

J'ai déjà fait observer que l'art. 472, en conservant, à l'égard du contumace, l'exécution fictive de la condamnation, n'a pas-maintenu l'expression ancienne (par effigie) , que rien ne rappelle, d*ailleurs, dans l'exécution symbolique qu'il consacre. C'est bien évidemment une fiction juridique et une fiction matérielle que Texécution d'un arrêt à l'aide d'une simple afiiche apposée sur un poteau. Mais le caractère de ce symbole est tout à fait indéterminé.

L'intervention du sort dans le tirage du jury est consacrée par un grand nombre de dispositions (2). Ce symbole, comme on l'a vu , remonte à la plus haute origine. On le retrouve dans la loi brésilienne sur la liberté de la presse (3).

Le cceur^ comme symbole de la conscience et de l'honneur, comme garant de la pureté de l'intention, joue depuis longtemps un rôle intéressant dans le serment des

(1) Voy. ci-devant p. 158, \^ Ceinture.

(S) Art. «86» «87 «88, 289, «40, 280, «81, 88«;~et «66, 809, 84«, 898 894, 899, 408, 404.

(8) Art. «0 et «6 de la loi du «0 septembre 1880, promulguée par Tempereur don Pedro I, de glorieuse mémoire. J'ai donné une traduction du texte de cette loi dans mon Traité des éMs de la parole, de l'écriture et de la presse, t. II, p. 798 et suiv. de la «• édition publiée en 1846.

UT. ly dup. HT. imiCATioR AU oom D^iRRivcnoH cim. 165

prêtres catholiques , qai, an lien de lerer la main pour joror devant les tribonaux, la placent sur la poitrine^ ad peetuê (1). C'est aussi la main placie $wr son cœwr^ que le dief du jury prononce le verdict, en disant que la déclaration dn jury est rendue sur son honnenr et mir $a ean^ êcienee (2).

Les articles du Code d'instruction criminelle destinés à régler le serment des témoins ne déterminent pas la forme de ce serment (3) . Gomme Je l'ai déjà fait remarquer, c'est l'usage seul qui, aujourd'hui comme autrefois, indique l'attitude et le geste symbolique du témoin lorsqn*il prête serment, debout^ décùuvert, et la tnain droite nme len>ie vers le ciel (4). Mais l'art. 312 a prévu le cas à l'égard des jurés. Il ordonne que diacun d'eux» avant de commencer le jugement d'une affaire, dise : Je le jure j en levant la main^ à peine de nullité.

Cet art. 3 1 2 exige, en outre ; que les jurés , lorsqu'ils prêtent serment, soient debout et découverts (5). L'art. 348 Teat que le chef du jury, qui lit le résultat de la délibération, soit également debout (6), pendant que ses collègues restent assis à leur place (7). Le président , en recevant le serment des jurés et la déclaration de leur chef sur le résultat de leur délibération, le président reste cu-

(1) V&y. ci-devant p. liS.

{%) Art. 848. — Voy. ci-devant p. It8, «86, 187.

(8) Voy, les art. 155, 189, 317.

(4) yoy- ci-devant p. S36, 237.— Mais il a été jugé qu'aucune disposition de Fart. 817 n'exige qu'en prêtant serment le témoin lève la main droite. C. G. 8 octobre 1840 ; J. P. 1841-1-278.

(5) Dans certaines éditions du Code d'uistruction criminelle, Tart. 818 est imprimé de telle sorte qu'il semble que c'est te président qui doive être debout et découvert, pendant qu'il parle aux Jurés. En mettant la mot découvert au pluriel (aux jurés debout et découverts), on a la véritable version de cet article.

(6) Uehefdujury $e lèvera...

(7) Lujurét... reprendront leur place.

266, B8SAI SUR hk SnBOUQUE DD DROIT.

siSf de même que les autres membres de la cour, et, s'il bien pénétré de la mission qu'il remplit en oe moment , il doit être couvert (1). Il y a, dans cette attitude des jarés, du président et de la cour, un symbolisme des plus

saisissants.

De la part du juré qui prête serment et de la part da chef du jury qui lit la déclaration , Tobligatiou d'être debout j lorsque la cour est ossiêBy celle d'être découvert , quand le président a la faculté d'avoir la tête couverte , constituent une attitude d'infériorité (2), qui peut étonner d'abord au respect du chef du jury dans le moment où il semble faire un acte de juridiction. Mais, si on Tcut bien yréQéchir,onYerra que cette aUt7ude, comme signe d'infériorité, ne blesse ni la vérité historique de la mission du jury, ni la nature juridique ou philosophique de son institution.

Le jury, en effet, par lui-même et à vrai dire, ne constitue pas une juridiction. Il fait passagèrement partie d*an tribunal ; il est l'un des éléments accidentels, dont il se compose; mais il n'est pas le tribunal lui-même, qui a son existence propre , indépendante du jury.

Qu'étaient-ce, d'ailleurs, que les jurés dans l'origine ? Étaient-ils autre chose que des témoins, conjuratores, cornpurgatores, venant attester par serment l'innocence on la culpabilité de l'accusé? Les jurés d'aujourd'hui ne se rattachent ni aux boni homines^ ni aux rachimbourgs du moyen âge, car, en prononçant en même temps sur le fait et sur le droit, les boni homines et les rachimbourgs étaient de véritables juges. Ce n'est donc pas à leur intervention qu'est due l'origine de notre jury. Cette ori-

(i) roy. la note 5 de la page précédente.

(S) roy. ci-devant, p. 1S4, 1S5, au moi Attituâe, et p. 149, 160, aa mot CAofMatt.

LIT. I, CH.. XI¥. APPUG^TIOlf AU CODE D'jlfSTllIGTION GRDI. 967

gine 86 rattache plutôt historiquement aux eonjuratore$ , qui ont pu en donner l'idée, comme elle se lie, d'ailleurs, politiquement, aux institutions d'association et de garantie mutuelles en vigueur dans l'ancien canton germanique (1).

Dans la théorie philosophique de l'institution du jury, donnée par un célèbre jurisconsulte allemand, le jury est le symbole de la conscience , cette Toix de la moralité , dont les anciens ignorèrent les accents , et dont Payénement distingue surtout l'ère des temps modernes. A ce titre, le geste qui consiste à placer la main sur le cœur et la formule du chef du jury : sur mon honneur et $ur ma conscience, répondent parfaitement à la théorie philosophique. Le jury, toutefois, représente moins la conscience de la société que celle de l'accusé lui-môme. <" Le jury fait pour lui et avec lui Taveu qu'il ne ferait pas seul ; nonseulement il prononce, mais il avoue pour le coupable ; il est, pour ainsi dire, sa conscience réalisée et mise en dehors (2). » Cette ingénieuse explication est en concordance parfaite avec ce qui se passait jadis dans les tribunaux des temps mérovingiens, où l'aveu de l'accusé terminait la procédure et rendait toute autre preuve inutile (3). Elle s'accorde également avec la formule par

(i) Sur Torigine du jury et sur les boni homines et les rachimhourgs, consultez ce que j'ai dit dans mes observations historiques et théoriques sur le jury, insérées dans mon Traité des délits de la parole, de l'écriture et delà presse, t. II, p. 119, 122, 128 , 2* édit. de 1846. Sur le rôle des boni homines, des rachimbowrgs et des comtes dans le mallum des Oermains, indépendamment des autorités que je cite, tH>y. aussi F. Hélie, Traité de Vinst. cHm,, 1. 1, p. 190 à 195, 254, 255.

(2) Voy. Gans, Beitràge %ur Revision der preussischen Geset%gi^nmg ; Berlin, 1830, Hand I, art. 6, Die Richter als Geschwome. J*ai suivi ranalyse que M. Lerminier donne de cet ouvrage, que je ne connais pas autrement. Philosophie du Droit, t. II, p. 820, 827.

(8) Faustin Hélie, Instr, crim,, 1. 1» p. 224.

968 wmài mm Lk snnouQOi du deoit.

laquelle s'ouvre tout jngement criiniDèl en Angleterre, où le juge commence tonjonre par fiiire nn appd à h eonsdence de Taccnsé en lui disant , ayant tout débst: Plaidez*irous coupable ou non coupable ? Quand l'aocitté répond : Coupable, tout est dit. L'appel du jury, l'auditioii des témoins et tous les débats sur le fait sont inutiles (1). La conscience de l'accusé a accepté la culpabilité, celle da jury n'a pas besoin de la reconnaitre. Dans rinstitiiti<Ni du jury ainsi entendue, on trouTC» avec la réalisaticm pratique de la tbéorie de 6ans , celle de la théorie de M. Ballanche qui enseigne que , pour que la peiilé soit efBcace et devienne une expiation qui efface le crime, il faut «que le criminel accepte la peine (2). » Le coapaMe qui comparait dcTant les jurés accepte toujours la peine pér l'aTCu que fait sa conscience propre ou celle du jarj, qui en est la représentation.

Yoilà pourquoi , on le comprend maintenant , le jniy se tient debout et découvert lorsqu'il prête serment. Yoilà pourquoi le chef du jury est paiement debout quand il lit son Tcrdict , tandis que le président et les juges demeurent assis et couverts ; car, au-dessus du jury, simple appréciateur du fait, il y a la justice , la justice incarnée dans la magistrature inamovible , immuable comme la justice qu'elle représente. Ce système , consacré par notre Code d'instruction criminelle, est la véritable expression de l'idée philosophique contenue dans l'institation du jury, qui n'est autre chose que la conscience de

(1) J. Rey, Institutions judiciair€$ de VAngUtérre, t. n,p. 835, 1** édition.

(a) PaUngénésiê, %• part., § 4, t. IV, p. «47 de TédiL in-f 8. Aillaan : € L^homme oe veut pas, il consent. Toute la morale évangélique, eo ce € sens conforme à la morale stoïcienne, qui, pour cet objet ^^"^^^^^ € lui servit de précurseur; toute la morale évangélique repose surTiC' € quiesceroent de Thomme et non sur sa volonté propre. » Id,, S*psrt.t p. 858.

UT. I, CBAP* UT. APPUCÀTIOH AU GOBB FOBSSTIXR* 189

l'aeeafié. Le jury loi-même devient ainsi nn grand, uni ssblime symbole.

An point de ime historique , comme an point de vue philosoplûqne, le jnry, soit qu'il comparaisse en qualité de témoin pour faire la déclaration de ses impressions personnelles, soit qu'il représente l'accusé et qu'il ex* porime pour lui l'ayeu de son innocence ou de sa cnlpabi* liféy le jury, dans toutes ces hypothèses, est dans nn état d'infériorité à l'yard de la Cour qui l'interroge. Témoin on accusé, il doit donc se tenir debout ydécouv^rl, lorsqu'il dit ce qu'il croit être la vérité. Mais comme c'est le chef du jury seul qui parle et qui est interrogé par le juge 8Qr le résultat de ses délibérations , seul aussi il se lève dans ce moment suprême, et ses collègues peuvent rester awis à leur place. C'est ainsi que s'expliquent parfaitement toutes les dispositions des art. 312 et 348 du Gode d'instruction criminelle

Ce Code, qui a conservé quelque» curieux vestiges de Taneienne rédaction poétique du Droit(l ), n'apporte, dans le contingent delà Symbolique des Codes français, qu'un seul emblème ; mais cet emblème se lie à ces pittoresques symboles sidériques qui ont déjà été signalés et qui jouent an rôle si saisissant dans le domaine reUgieux aussi bien que dans le domaine juridique.

Le feu ne représente pas seulement la propriété , il figure aussi la famille, le manoir domestique , où se conserve le feu du culte religieux et le feu nourricier de l'habitation, n représente plus particulièrement le chef de là famille chargé d'entretenir ce feu. Tel est le caractère

(1) Foy. ci-devant, Introéuciion, p. umii, ci, cin.

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