SYMBOLES JURIDIQUES
Quand on parle de symboles et de l'antiquité, l'Inde et rÉg} pte doivent être mises au premier rang. Rome et les peuples italiques ne viennent qu'après.
L'Inde, berceau de la mythologie primitive, type immuable du symbolisme, avec ses dogmes et ses symboles fantastiques, où tout semble vertige et confusion, explique les croyances et les mythes de la plupart des autres peuples (l).
L'ancienne Egypte^ ce pays des merveilles et cette terre si intelligente des formes symboliques, où les monuments publics, les maisons privées, les tombeaux, l'écriture, le Nil lui-même, tout parle une langue emblématique; l'Egypte cherche à retracer dans sa topographie et dans son
(1) Cf. ]&SymMiqi»« de Greuzer et surtout la traduction française de cet ouvrage par M. Guigniaut qui a refondu, presque entièrement, la partie relative à Vinôe; — Religions de Vantiquité, t. Ij'part. 1, 1. 1, cb. i et suiv., p. 1S8 et suiv.; — Hegel, Esthétique, trad. fr.de M. Benard, t. Il, p. 8t, 102, i%k, 1S5 et pojifim. Sur les symboles de Tinde, Koyez aussi ci-après le ch. vu.
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administration, Tharmonie admirable de l'univers qu'elle prend pour type de son harmonie politique. Son culte et son gouvernement sont profondément empreints de ce caractère allégorique que l'Égyptien met dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, dans tous les modes et dans tous les actes de son [exigtenee, façonné qu'il est, comme par une seconde nature, par l'esprit du symbole qui pénètre tous les pores de son intelligence et de son âme (1). Gr&ce à l'influence partie du fond des sanctuaires de l'orientale Étrnrie, le Latium est, à nubien plus haut degré que l'Hellénie , fidèle à la pureté du mythe et du symbole (2). Dans le domaine spécial du Droit, Rome, mieux et plus longtemps que la Grèce, se distingue par un attachement plein d'énergie pour les formes symboliques. La gravité du génie quirinal et son identité avec le génie aristocratique et sacerdotal de TÉtrurie expliquent facilement ces deux facultés de la race romaine. La Grèce aima le symbole et le mythe, parce que tout ce qui est image plaisait à la vivacité de son esprit et séduisait son heureuse intelligence. Mais, en cherchant à parer le symbole, sa brillante fantaisie le pervertit. Le génie de la Grèce, plus critique que croyant, ne pouvait s'attacher à la sévérité du dogme symbolique des Pélasges, qu'en le couvrant des fleurs de la poésie. L'amour du symbole était dans son imagination ; Rome le portait au fond du cœur (3). En Grèce, le symbolisme brille, non sans éclat, dans les
(1) Cf. Dupuis, Orig, des cultes, 1. 1, 1. 1, cb. ii, p. 77, édit. in-4.--Sur la symbolique de Fart é^piien, voy, Hegel, lodscit.^ et p. 8S, 89 et suiv.
(2] Creuzer, Synib,, trad. fr., l. VI, ch. ii ; — Ballanche, passim, pu- WcuVihremetïl Palingénésie, !»• add. aitx prolég.; — OrpA*, 1. VL
(3) On a dit que la Grèce n*avait eu de symbolisme que dans la gymnastique et la statuaire. Cf. Michelet, Origines ^ Inlrod., p. lxzyi, liscvii. CVst oublier que la religion, chez les Grecs, est tout allégorique, et que leurs usages judiciaires et civils abondent en signes et en cérémonies symboliques.
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usages juridîqaes. A Rome, il goayerne despotiqnement p^idant {Aas de sept siècles (1). Lorsqae le Droit de Borne perd son caractère local, à mesare que sa physionomie municipale s'efface pour prendre un caractère philosophique, pour devenir le Droit romain et s'éleyer à la hauteur et h la généralité d'un droit humain, le symbole disparaît peu à peu, détrôné par l'autorité mathématique et positive du raisonnement , dont ce droit est la plus brillante et la plus haute manifestation (2) . Rome alors, suivant l'heureuse expression de H. Hichelet, « plaçant « sa religion principalement dans le droit. . . accomplit , « avec une gravitiè pontificale, l'immolation progressive « des symboles (3). »
La Germanie accueillit les symboles et en féconda le germe avec passion. Je ne sais même si les Germains ne peuvent pas être considérés comme s'étant approprié cet appareil pittoresque du Droit, plus particulièrement que Rome et surtout que la Grèce. « Chez aucune nation, dit le professeur Beyscher, le symbole n'apparaît d'une manière plus nette, plus franche , plus tranchée que chez les peuples germaniques (4) . » — « Il n'y a peutêtre, avait dit avant lui le docteur Dûmge, aucun peuple de la terre, à l'exception des Égyptiens, qui ait été plus riche que les Germains en expressions emblématiques ; et par suite de ce penchant si remarquable et de cet attachement non moins remarquable
(1) Voy* ci-devamp. 179 et la note.
(S) « Dixi sœpius, post scripta geometrarum, nihil ezstare quod vi ac subtilitate cum romanoruih Jurisconsultorum scriptis comparari poasiL » Leibnitz, Op9ra, t. IV, part. 8, p. 967, epist. xv, n. 9, édit. Dutens.
(3) Origines du Droit, Introd., p. czi. — Sur l'époque où cette ère commence, voyez ci-devant p. 179 et la note, et sur Tépoque où le symbolisme est vaincu, Voy. ci-après chap. vii, p. 887. .
(4) Syfnb, des gsrm, RschU.
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« aussi poer les vieilles formes, ce peaple a oonsenré, à « trayers les vicissitudes des temps et de la fortane , une « étonnante quantité de manifestations symboliques, « en ce qui concerne surtout les usages judiciaires (1). » Le symbole juridique, retiré du Droit romain, semble, en effet, s'être concentré dans la race teatoniqoe à qui l'Europe peut véritablement attribuer la restauration du syml>olisme civil et judiciaire. C'est à partir de leurs grandes migrations dans les Gaules, en Angleterre, en Italie, en Espagne, que l'usage des symboles juridiques redevient si fréquent dans ces pays, surtout en ce qui concerne l'aliénation des biens et l'investiture des dignités. Aussi, un grand nombre de symboles de ces contrées portent-ils l'empreinte germanique. Cette sympathie s'est maintenue avec vigueur dans toutes les Allemagnes pendant tout le .moyen âge. Le symbolisme juridique ne s'est montré dans nul pays avec cette riche effloresjcence qui l'y caraetérise.: Le même amour s'est perpétué jusque dans les temps modernes. Il laut voir avec quelle religieuse affection les savants allemands eux-mêmes parlent des symboles, avec quels pieux regrets ils assistent à la décadence de œt Aément judiciaire* C'est comme un culte que la science allemande lui a voué dans le secret de son cœur*
Ches les peuples de randenne Qaule sonmis à l'émise sacerdotal des Druides, dont les lois ne se conservaient que dans la mémoire et ne se transmettaient que par les chants des Bardes, il semble que la poésie dramatique du symbole dût harmonieosjement s'adapter aux principes de cette législation théocratique et aux mœurs d'un pays, où la langue du droit fut, peut-être plus longtemps qu'ailleurs, la langue de la poésie. Aussi, M. Giraod n'hésite-t-il pas à considérer comme une erreur, l'opi-
(1) Symh. âêr fferm, Vôlk, in einig, ReeKtignochn,, Vorrede.
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Bien de ceux qui penseat qae le droit de Fanciemie Gaule fut antisymboliqiie. « Les symboles/ dit-il, devaient y « abonder comme dans toutes les législations théocrati- « ques. » Le droit gallique si longtemps négligé Tient enfin d'être eihnmé de la poussière de l'oubli. Son influence sur nos TieiUes coutumes et sur nos antiques usages a été l'objet des plus savantes recherches (1). Si ces recherches n'ont pas jeté un jour bien éclatant sur la Symboliqw judiciaire des anciens Galls, on aurait tort d'en conclure que le droit de nos premiers ancêtres fut privé de symboles. Cette conséquence peu logique serait en contradiction avec les origines des peuples qui ont presque tous commencé par le langage des signes ; elle serait en contradiction avec la nature du gouvemement théocratique des Druides; elle démentirait aussi la tendance générale de l'esprit humain (2). On doit admettre, jusqu'à preuve contraire, que les Gaulois n'évitèrent pas le sort commun des nations et que, s'ils n'eurent pas une Symbolique particulière, ce qu'on ignore, ils ne furent pas étrangers , du moins, à cette Symbolique humaine, dont le caractère a déjà été signalé (3). M. Laferrière semble indiquer que la forme symbolique de la tradition par Vépie, par le casque, par une corne de bœuf, par un bâton, par une coupe pleine de vm, faisait partie delà Symbolique gsxûoise (4). Mais les exemples qu'il cite se rapportent à des époques où l'invasion germaine avait dû modifier les usages celtiques.
(1) Sur le droit celtique et sur ies vestiges qui en restent dans notre Droit, voy. Laferrière , Hist. du Droit dv, de Rome et du Droit français, passim, et notamment t. II, p. 85, 94, 95, 145, 41t, 418, 4f7, 419, 4M, 451, 474, 476,6S0,68t, 683;-et Giraud, Sssai surVhietoire âuDroUfiram-^ i^isau moyen dge, 1. 1, passim^ notamment p. 27, 80, 84, 37, 88, 55
(2) Foy. mon Introduction, p. 6 à 9 et p. 21 , 96.
(S) Voy, ci-devant p. 51, et ci-après ch. m, p. 805 et suiv.
(4) Hist. dM DroU dv. de Rome et du Droit ft-ançais, t. II, p. 184, 135.
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Ces formes symboliques, si en honnear chez d'antres peuples, ont bien pu leur être empruntées par le droit breton. Toutefois, le droit celtique peut reyendiquer, non pas exclusivement, mais en commun avec tous les peuples, le symbole de la jonction des mains, comme image d'un pacte coDTenu , ce qui démontre que les symboles humains ne furent pas inconnus aux Gaulois (1). La terre, le champj comme symbole du droit de justice, pourrait bien avoir un caractère plus exclusivement celtique ; car les Celtes, qui ont longtemps adoré les éléments, avaient l'habitude de donner la préférence aux désignations matérielles des choses (2). Aussi ce symbole, avec le même sens, se retrouve-t-il dans les usages et les lois des Écossais, dont Torigine ou l'affinité celtique est incontestable (3). La Symbolique germaine s'étendit avec rapidité sur toute la surface du nouvel empire des Francs (4) ; elle absorba ou transforma, en grande partie, sur le sol gaulois, la Symbolique romaine. Cette circonstance ne montre pas seulement l'affinité de la race germaine et de la race celtique, chez lesquelles se retrouvent, on le sait, un grand nombre de coutumes identiques; cette circonstance révèle surtout la sympathie de la race gallique pour les symboles agrestes delà race germaine; elle prouve encore, et c'est principalement l'objet de mon observation , que les
(i) Ce symbole estconservé dans les lois de Howel le Bon, qui peuvent 6tre acceptées, sur ce point, comme une tradition du droit gallique. Foy. Laferrière, p. 140, 148.
(t) Laferrière, p. 159. — Voy» ci-devant Intrad*, p. 79, eiSymb, 1. I, ch. TIII, p. 69, 7t.
(<) Foy. ci-devant 1. 1, cb. viii, p. 71, 78.
(4) Grâce aux vieux instincts galliques pour le culte des arbres, les sym- Mes juridiques qui avaient pour forme le ramêOM, la lranch$ â^arhre, symboles exclusivement germains, furent accueillis avec empressement par les Gaulois. Aussi voit-on ces formes symboliques se répandre facileloent dans toute la Gaule. Foy. mon Introduction, part. 8, p. 73 à 78, et Cf. ci-après chap. m, p. 809 à 811.