‹ Essai sur la symbolique du droitChapitre 59 sur 91 · MMI«l»'LA.0aML]QHB.<9U!DW)IT,i · texte numérisé non relu

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GaakHS nefiireatpas privés de toute; àplilade pour les symboles jaridîqaes.

Siy de l'ancîeime^iâule, on passe à k France du moyen âgipy d'où notre Droit aotuei et notre ciTilisation tirent pkis directement lenr origine, il fiiodra se demander quels furent, dans notre France, le sort el le développement du symbole? L'antisymbolisme du Droit français est un axiome que justifient, à tous les titres,le Droit actuel et le Droit antérieur, pris dans la jurisprudence parlementaire et dans les ordonnances royales. Toutefois, le règne du symbole juridique fut, chez nous, plus long et plus durable qu'on ne le pense ordinairement. Quand on dit qu'il y a eu , dans Tancienne France, indigence de symboles ; quand on enseigne que la France a commencé son Droit par la prose (1), on ne considère que les monu* mentséoritsdela législation des rois francs delà deuxième race, et surtout les compilations juridiques des treizième, quatorzième et quinzième siècles, tdlea que les ÊtcAlisse^ metUê de lathl JLotm, le Comeil de Pierre Desfimtainej la Somme rurale de BouletUer , le CkMumeniaire de Beoumanoir et le BecueB des ordonnances. On ne fait pas attention que, ^ dans ces documents, le Droit est sans originalité. Le Droit indigène, quels que soient ses éléments primitifs, y est sans cesse sacrifié à un Droit étranger. Les principes qu'on cherche à y faire prévaloir sont constamment ceux des lois romaines et canoniques qui pénètrent profondément tous les écrits de cette époque. Malgré la juste admiration qu'inspire le Droit romain, et quelle qu'aitpu être la légitime influence de cet élément dans le Droit ancien de la France, lorsqu'on étudie notre Droit, au point de vue historique, on se prend à regretter que ses premiers monuments écrits aient été ré-

(1) Voy, M. Michelet, Origines, InUrod., p. v et cxyu à cxju

LIT. n, CHàP. II. APTITUDB DBfl PBQPLB8 POUE LB8 6TMBOLB8. 297

digés par des légistes passionnés pour l'étude do Droit romain» dont le mélange, toujours de plus eu plus prédominant) a fini par altérer tout à fait la physionomie de notre Droit indigène (1). Ce n'est bien certainement ni dans les écrits des légistes, ni dans les ordonnances de nos rois , pas plus que dans le Droit canonique , que se trouve la source pure, ou, du moins, sans un considérable alliage, des anciens usages juridiques de la France. Ces compilations et ces recueils sont le point de départ d'un Droit nouveau qu'on voulait substituer à la coutume antique et traditionnelle. Ils sont un intermédiaire entre deux Droits, dont l'un finit et dont l'autre commence. On peut y trouver, sans doute , plusieurs vestigto du Droit primitif ^ mais ces documents ne sont pas ce Droit primitif luimême. L'ancienne Symbolique delà France n'est point là, bien qu'elle n'en soit pas absolument bannie.

Quoique privé de la consécration de la loi écrite , qui fut toujours son ennemie, le symbole n'en exista pas moins dans les mœurs, dans les croyances et les usages popu* laires, dans les coutumes locales, dans les statuts municipaux et dans les habitudes féodales. C'est là surtout qu'il faut aller le chercher, et on l'y trouvera, si l'on veut s'en donner la peine, au Kord comme au Midi , comme au Centre de la France, dans les pays de Droit écrit comme dans les provinces coutumières , en Picardie et dans le Berry, dans T Artois et la Flandre française comme dans la Normandie, dans le Danphîné et le Bourbonnais, dans la Marche, la Provence, l'Auvergne et le Nivernais. On le

(1) La jarisprudence parlementaire surtout se mit de très-bonne heure à la suite et sous Tinfluence du Droit romain. Déjà au treizième siècle, la cour du roi admettait le célèbre sénatus-consulte Velléien, qui devint loi dans les pays de droit écrit : « Laquelle dame, dit un arrêt de cette cour « de iîS% renonça à la loy Velleyn et à tous privilèges pour les dames. » Les Olim, II, 211, n. 29, et p. 869, note 59.

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verra, dans ces différentes provinces, se produisant sons des formes simples ou pittoresques , sous les apparences les plas variées, dans les occasions les plus diverses, dans les actes usuels ou dans les plus grandes solennités de la vie juridique. De nombreux exemples en sont cités dans le cours de cet ouvrage. Il n'y a là, pour la France, ni un titre d'honneur, ni un sujet de reproche. C'est une vérité historique que je rétablis ici, sans orgueil , mais assurément aussi sans tristesse. Et pourquoi la France aurait-^e commencé autrement que les autres peuples? Pourquoi aurions-nous été affranchis d'une condition qui est commune au genre humain? Ce qui est vrai, et ce qui n'a pas été dit encore, c'est qu'en France le symbole juridique ne se rencontre ordinairement qu'avec un vêtement étranger. Il affecte le plus souvent, soit la forme romaine, soit la forme germanique. Il fait même quelquefois des emprunts à l'ancienne Grèce (I) et à l'Italie du moyen âge (2). n se peut qu'après de patientes recherches , des symboles celtiques tombent sous notre main. Hais, comme nous ignorons leur signalement , leur trait distinctif nous échappe. Il est possible aussi de rencontrer sur notre sol plus d'un symbole aux allures françaises; mais la généralité, la masse des symboles qui ont vécu sur le territoire français ne peut revendiquer qu'une origine étrangère (3) •

(i) Od ratuiohe à une coutume juridique, jadis usitée en Grèce, la cérémonie de la cession de biens établie par une ordonnance de Louis XII et qui se conserva longtemps dans plusieurs provinces de rancienne France, dans le Bourbonnais, l'Auvergne el la Marche.

(2) Le bonnet vert des débiteurs déconfits. Voy, ci-devant 1. 1, ch. viu, p. 150, V" Bùnnet.

(3) Parmi les symboles qui paraissent avoir une physionomie française* le docteur Dûmge cite plusieurs symboles de vasselage, tels que Tobligation pour le vassal de porter chaque année à son seigneur une charge de bois de sa terre, de chanter une chanson devant la dame du seigneur,

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II a dû en être ainsi évidemment dans un pays, dont la nationalité actuelle ne s'est établie que par un mélange de peuples divers, par la fusion des races gauloise, germanique et romaine, opérée sous l'influence du spiritualisme chrétien (1). Dans une nation ainsi constituée, sous l'inspiration toujours vivante du génie celtique si prompt à s'assimiler, à s'approprier tout, sans avoir jamais rien en propre, le symbolisme, réduit à un petit nombre d'actes, là où son caractère est indigène , ayant dans la plupart de ses rites une J)hysionomie ou une filiation étrangères, doit résister moins énergiquement qu'ailleurs aux progrès du temps, aux attaques incessantes de la législation écrite, partout opposée aux symboles, et qui, en France, par le mouvement de centralisation imprimé aux affaires depuis tant de siècles, devait avoir une puissance d'absorption plus efficace que dans nul autre pays.

Voilà la cause principale de l'antisymbolisme de notre Droit moderne. Ce droit s'est dégagé, plus facilement et

d*aniencr dans sacjur, sur un chariot traîné par des bceufe, un roitelet, une alouette, etc. Les symboles allemands du même genre ne présentent pas le même style. Cf. Symh. der germ. Vôlk. in Hn. RechUgewohn., 5, 88, 84. — A Tappui de cette observation je dois dire qu'il y a une forme allégorique qui se rencontre dans presque toutes les provinces françaises, c'est celle qui consiste dans la redevance d'un faible oiseau conduit sur un char tmlné par des chevaux ou par des bœufs. On trouve celte forme notam? ment dans le Nivernais et dans le Poitou, foy. Ant. Duvivier, notice sur les Amognes, dans le Nivernais, Album hist. et pittor., et un Mémoire de M. de Lavergnie sur le symbolisme du Droit en Poitou, inséré dans les Mémoires de la Société de stcUistique des Deux-Sèvres, t. VI, p. 58.

(4) Il y a même, à ce sujet, une remarque à faire, c'est que, dans le quatrième siècle et dans les temps voisins de l'invasion, les Francs qui, en définitive , ont dominé sur notre sol, n'étaient eux-mêmes qu'un mélange de peuples germains, n'ayant ni un caractère personnel bien marqué, ni un droit d'une physionomie distincte, comme celui des autres familles germaines qui traversèrent la Gaule ou s'y arrêtèrent. Cette circonstance dut être pour beaucoup dans la formation de la nationalité et de la civilisation fhmçaises. M. Michelet remarque même, d'après J. Grimm {D$ta$. B0Ckt$aU^), mais sans indiquer la page, dont je n*ai pu

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plostôt que tout autre, desentrayes matérielles dn syoïbolisme ) parce que ce symboliBOie, presque entîèremeat étranger, n'avait point, par cela même, de profondes ra* cines dans les mœurs.

Cette cause, on le voit, s'explique par Ttiistoire , bien plus, ou tout au moins autant , que par la psychologie. Le fait n'a pas sa raison, comme on l'a dit, dans l'esprit positif et logique de notre nation. Car le génie romain qoi eut, à cet ^ard, les mêmes qualités que le génie français, qui finit aussi par produire un Droit spiritualiste et logi* que, dont le nôtre, en ce point, n'est que l'imitation, fut néanmoins symbolique , pendant une longue suite de siècles, et dans la religion et dans le Droit.

Chose étonnante ! Rome et la France , dans les affaires religieuses, se rattadient avec énergie à l'Église catholique, amie des symboles ; mais elles consomment en même temps l'une et l'autre l'immolation du symbolisme dans le Droit.

L'Allemagne condamne le symbole dans la religion. Elle continue à l'aimer dans les choses juridiques.

A chaque race son rôle et sa mission, d'accord avec son origine. Le génie de la race germaine est métaphysique. Son christianisme l'est aussi. Le génie de la France, qui descend en si grande partie de Rome, et celui de Rome , qui s'est modelé sur la Grèce, est plus plastique que spirituel. Leur christianisme se plait dans les images.

Tournée vers la critique, comme la Grèce, la France incUne au protestantisme par ses opinions. Hais ses mœurs, si sympathiques pour les cérémonies eitérleures , rattachent fortement au catholicisme, qui, pour elle , est l'expression du sentiment religieux (1).

atteindre les traces, que les Francs adoiKtaienl la plufiart des symboles des autres tribus germaniques. UisL 4e Frçmcê, 1. 1, p. SO». (1) Cest ce qu'avait très*bieo compris Napoléon, loesque, contraire*

UT. Il, CHAP. UU «RLOSOPUS KT MTIOMILITÉ DBS SYMBOLES. 30i

Par suite de sa filiation romaine » la France est spiri* taaliste dans les choses jaridignes. Elle met ses moears dans le culte, mais elle place ses opinions dans le Droit. L^Àlieiragne, an contraire, qui n'a pas les m^es affinités d^brigine, n'a pas en pour lors les mêmes instincts. Ette a fait son cnlte d'après son opinion, et son Droit d'aprèa ses mœurs. Absorbée jusqu'à présent par la spiritualisation du cnlte, elle s'«st laissé devancer dans la spiritualisation du Droit (i).

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