LIT. II, CH. TI. CONCLUSION
caractère du droit des 6ermains est celui de l'indépendanœ personnelle , qa'ils nous apportèrent jadis du fond de leurs forêts (l). Ce caractère s'allie merreillensement à la forme et à l'esprit dominant de leurs symboles.
A Rome, le symbole est urbain (2). Ce caractère annonce l'esprit de légalité, d'association régulière, indispensable à la police de la cité. Ici, plus d'individualisme et d'indépendance ; Tordre est la loi suprême. Tout est sacrifié à l'État, qui absorbe à son profit la personnalité indiyiduelle. Par une conséquence de cette absorption, le Droit romain est plus réel que personnel (3). La propriéli y gagne en protection, en solidité, ce que perd l'indépendance de la personne.
Le symbole juridique des Romains a un autre caractère. En opposition ayec le symbolisme germain qui est un, simple, purement dvil et tout patricien, le symbolisme romain est double, sacerdotal et civil , patricien et plébéien, comme le génie de la nation, comme le droit de la cité primitive, si longtemps en proie aux luttes de cet antagonisme qui se réfléchit partout, dans la religion, dans les mythes, dans les symboles, dans le Droit (4).
aussi du christianisme, dont Tinfluence a contribué à faire entrer et à déyelopper l'élément personnel dans la ciTilisatton moderne.
(i) M. Micbelet dit : un droit Persotmek Cest la même idée ; mais la savant historien ne Ta rattachie ni à la forme, ni au caractère du Symbole germain, comme j*ai essayé de le faire. Origines, Introduction,
P.UEZIX.
{%) Vùy, ci-deyant p. 80S, 809 et suiv*
(8) Micbelet, Oriffines, Introd., p. lzzyii àutiu, Ifôme.obsenralion que celle de la note i.
(4) Sur cette dualité , voy, Niebuhr , dans son Histoire romaine , et VBssai sur le droit privé des Romains de M. Guérard. M. Laferrière combat cette hypothèse, et son Histoire du Droit civil des Romains repose sur Tunité du Droit civil, qui a pour fondement Tunité de la cité, laquelle y est unie à deux éléments, le patriciat et le peuple , division des personnes, non du Droit. Histoire du Droit dvil de Rome et dm Droit
534 BBSAI Sim LA SYlOIOUQnB DU DROIT.
Parmi le petit nombre de formes symboliques que la France peut revendiquer en propre, l'obligation d'amener au seigneur un faible oiseau sur un char immense semble relever plus spécialement du caractère national. Cette forme, avec toutes celles qui lui sont analogues, indique, en effet, une pensée railleuse qui perce Técoroe symboUque, pour laisser apercevoir cette fine fleur de malice gauloise qu'on voit encore s'épanouir sur la physionomie française ( 1 ) . Hais il n'y a là que la partie superficielle du caractère français. Notre nationalité se manifeste par un trait plus profondément accusé et plus vrai. La France, fusion de plusieurs peuples, si elle peut montrer quelques symboles isolés, qui lui soient propres, n'a pas, à vrai dire, un système de symboles indigènes. Sa Sym^ bolique judiciaire est variée et complexe. Elle se compose des symboles de toutes les races qui se sont établies sur son territoire (2) . Ce caractère se retrouve dans la civilisation française, qui n'est ni exclusivement romaine (3), ni essentiellement germanique. Le type de la civilisation, comme celui de la Symbolique judiciaire de la France, expression des éléments divers de la société moderne, est européen. Il reproduit, avec le plus de vérité, l'idée gêné* raie de la civilisation.
La Symbolique française, sans caractère fortement in* digène, s'approprie avec raison, plus exclusivement que toute autre, la physionomie qui appartient aux symboles communs et généraux, à ces symboles humains^ qui sont
firampaii, 1. 1, p. 89 et 8uiy.— Voy. aussi au chapitre suivant une appréciation de la SuniMique romaine et de la Symbolique allemande au point de yue de leurs rapporte avec le principe politique de la société.
(1) Voy, p. 29S, note 8.
(^ Cf. ci-devant, page Î99 et la note 1.
(S) Ce qui ne rejette pas Tinfluence, prépondérante d^ailleurs, de l'élément romain, que j'ai déjà reconnue, pages t96, 297, et que signale 11. Ooisot, Hist. de la dvU franc., 7* leçon.
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de tons les siècles et de tous les pays ( 1 ) . Le Droit français réfléchit depuis longtemps cette disposition ayee une admirable exactitude. Il ne se pose pas, dans le monde juridique, comme un droit national, comme un droit local, haineux, exclusif. Cet un droit plébéien et progressif, un véritable droit cosmopolite, droit humain (2), que les peuples, tout en le critiquant, nous envient et nous empruntent. Ce droit, par la force de son principe sympathique, marche peu à peu et en silence à la conquête du monde (3).