CHAPITRE VII
AUTRE CONCLUSION : LE PRINCIPE POLITIQUE DE LA SOCIÉTÉ DÉTERMINE LE REGNE OU LA DÉCA- DENCE DES SYMBOLES JURIDIQUES.
Il y a encore une autre conclusion à tirer de ce qui a été dit précédemment. Cette conclusion emprunte sa formule au principe social. De même que Taiguille aimantée incline constamment au pôle ; de même aussi les symboles juridiques tournent sans cesse vers le principe politique de la société qui détermine toujours ou leur règne ou leur décadence (4).
Deux principes gouvernent le monde civil et régissent la société, soit ouvertement, soit en secret. Ces deux principes, également légitimes et nécessaires, représentent toujours, sous des noms divers et avec d'innombrables mo-
(1) Voy. ci-deTant 1. 1, ch. V, p. Bl; et l U, cb. III, p. S06,S07,S18, S14. (t) Michelet, Originet, Introd., p. cxn; et Histoire ée France, t. Il , p. 642.
(S) Foy. mon Introâmaion, part. IV, p. cxrif, Gznii. (4) Voy. la flo da ch. I du li^e U, p. 28S, S89, 290.
536 S88AI scm la symbolique du droit.
âificatioii8,réléineût8acerdotal ou l'élément civil, rintéièt patriden oa l'intérêt plébéien , l'élément actif ou l'élément passif de la société. L'an de ces principes Tient de l'Orient ^ il donne naissance à l'immobilité sociale qui est le produit de l'élément sacerdotal on patriden, de l'élément matériel, passif on consenratenr de la dvilisation ; Tantre prin* dpe qni appartient à l'Occident, engendre le mouTementi le progrès» dont le mobile est l'élément plébéien, Télément actif, spirituel de l'assodation dvile.
Le Droit a la faculté de reproduire admirablement cet ordre de choses, et de représenter ayec fidélité Fanion des deux principes des sociétés humaines, savoir : l'élément immobile, stationnaire ou conservateur, c'est-à-dire le prindpe sacerdotal, patricien ou oriental ; et l'élément actif ou progressif, c'est-à-dire le principe plébéien ou ooddental; en d'autres termes, l'élément historique figuré par le symbole qui en est le type le plus pittoresque et le plus simple ^ l'élément philosophique, repr^nté par la raison humaine (1).
Lorsque la société est barbare, elle est soumise à la religion de la lettre ; le droit est emprisonné dans le matérialisme de la forme. Le symbole règne et domine. C'est le droit des époques héroïques, celui des XII Tables et celui du moyen âge. La loi des XTI Tables dît : uti lingua nuncupassit^ ita jus esk). Le moyen âge disait : qui virgulà cadtY, causa cadit. Ces effets se prolongent longtemps encore après que la civilisation a remplacé la barbarie. Les époques civilisées ont pour mission de débarrasser le
(1) « Le Droit civil, comme le Droit politique, comme les mœurs, comme les sciences, comme les arts, comme tout ce qui tient à l'histoire de l'humanité, comprend deux éléments inséparables , l'un historique , traditionnel , conservateur , l'autre novateur , rationnel , philosophique. 0 Klimrath, Essai sur l'étuâ$ hiHoriquê du droit $t son utUitépour Vinterprétation du Code Hvil,
LIT. II, CH. YII. ÀUTBE CONCLUSION. 537
Droit de ces entrayes, de Téleyer au-dessus des mots, de placer l'idée au-dessus de la forme ; de là, le règne de la bonne foi, de Téquité, cBqnalitaSy signe de la victoire du principe plébéien, qui réside essentiellement dans l'égalité, racine et fondement de l'équité.)
Ainsi, quand le Droit est chargé de symboles, l'élément sacerdotal ou l'élément patricien domine. La société est immobile, immuable, hors de la loi des vicissitudes, hors du tumulte des passions et de la pensée, comme l'Inde qui eit la plus haute expression de cette pétrification sociale.
Dans des proportions plus restreintes et avec un caractère moins déterminé, Rome offre un autre exemple de ce règne parallèle et simultané du symbole et de l'élément sacerdotal ou patricien. Quand l'élément plébéien, personnifié en César, a définitivement triomphé, le symbolisme du Droit romain n'est plus, les lois OEbutia et Julia l'ont frappé à mort^ la spiritualisation du Droit est arrivée (1).
La France, qui a, de bonne heure, débarrassé son Droit des liens matériels du symbole, a un Droit spiritualiste et en même temps plébéien, une civilisation occidentale et en même temps progressive (2) .
L'Allemagne, dont la civilisation conserve quelque chose du caractère oriental, qui rappelle l'Asie, d*oii la race germaine est, dit-on, issue, l'Allemagne se plaît aux formes matérielles du symbole juridique. Aussi possède* trelle encore un Droit, non sacerdotal, mais patricien, ce
(1) Le plus rude coup porté au symbolisme juridique des Romains Ta été par la loi OEbtUia, qu^on croit être peu antérieure à Cicéron, et par les deui lois Julia, dont Tune est certainement d'Auguste et dont Tautre est peut-être de Jules-César lui-même. Cest Tépoque du triomphe complet de rélémeot plébéien. Sur ces lois, voyex ce que J*ai déjà dit cidevant, p. 179 et la note.
(2) Cf. p. 196 à 800; et la fin du chapitre précédent, p. 834, 885.
338 ESSAI SUR LÀ STMBOUQUB DU DBOIT.
qai diffère peu qaant au résultat, tout en n'étant pourtant pas précisément la même chose (1).
En Angleterre, où la lutte des deux éléments se maintient, le Droit n'a pas encore un caractère fixe et déter* miné. Dans cet antagonisme entre Tesprit et la matière, entre l'élément plébéien et l'élément patricien, le symbolisme juridique, ébranlé sur sa vieille base, résiste encore, mais en chancelant. Lorsque les symboles tomberont, l'Angleterre sera entrée dans les Toies de la civilisation occidentale, le principe politique de la société britannique sera changé, l'élément plébéien aura définitivement triomphé; Tétroit et rigoureux formalisme aura disparu.
La meilleure condition pour un peuple, loin de résider dans la domination absolue d'un seul de ces deux éléments, consiste, sinon dans leur lutte, du moins dans leur combinaison et leur équilibre. Avec l'unité d'élément, on a l'immobilité ou l'agitation, le despotisme ou Tanarchie, c'est-à-dire la mort dans l'association politique , mort de consomption dans un cas, mort violente dans l'antre. Avec la lutte des deux principes, il n*y a qu*incertitude, trouble, malaise; avec l'équilibre, on a le mouvement et la vie.
(1) Cr. ce que j'ai dît sur le Droit allemand dans le précédent chapitre, p. 8BS, 888, et à la fin du chapitre ii de ce 2* livre, p. 800, 801. 11 n'y a aucune contradiction entre le chapitre précédent et le chapitre actuel. Car un Droit peut n'être pas sacerdotal et être néanmoins patricien. Quoique venant du même principe , il y a une nuance entre ces deux éléments. L'élément sacerdotal est le nec ptus tiltra de la pétrification sociale. D'autre part , le génie d'un peuple peut fort bien être celui de rindépendance personnelle, être représenté, dans le Droit privé, par le principe de la liberté personnelle, quoique le Droit politique soit un Droit tout patricien. L'histoire des Francs contient un exemple qui peut contribuer à faire saisir ces deux nuances. Glovis est obligé de céder devant le Franc qui s'oppose à ce qu'il s'approprie , après la bataille , un objet déterminé du butin, convoité par ce prince. Plus tard» Qovis, pour se venger, fend la tête à ce même compagnon, en vertu de son autorité de che( sans s'exposer par cet acte à l'esprit de révolte.
LIY. 11, CH. yiU ÂJJTÊE GOFCLOSION. 339
Quand on dit qae l'élément actif on plébéien triomphe chez un peuple, cela ôgnifle qae, se d^geant des entra* ▼es qui le retenaient captif, il est entré dans la direction de la société. Hais cela ne Tcnt pas toujours dire qu'il a absorbé l'élément passif ou patricien. Le comble de l'habileté politique consiste à balancer l'un par l'autre les deux éléments opposés, sans en détruire aucun. Le triomphe de l'élément plébéien, qui esjt désirable, serait à déplorer, s'il a^ait pour conséquence de faire disparaître entièrement rélément patricien ou conseryateur, au lieu de se l'assimiler.
La spiritualisation du Droit, suite de Témancipation de l'élément plébéien, est un progrès et un bien, mais elle dcTient bientôt un mal et un mal trè8-regrettid)le, si elle est absolue. Dans le Droit politique, cette spiritualisation absolue conduit à raffranchissement de la garantie que donne la propriété foncière, qui est le symbole par excellence ; dans le Droit pri^é, elle reuTerse toutes les forme8,dont le symbole est la manifestation la plus expressiTe . Cette spiritualisation du Droit priyé a conduit la France à la suppression de la tradition dans la Tente des immeubles, ce qui peut très-bien se justifier, et à la suppression de la transcription même de la Tente sur un registre public comme condition de la validité de l'aliénation au respect des tiers, ce qui excite aujourd'hui an cri général de réprobation. Yoilà où mène l'excès dans la spiritualisation du Droit. Le matérialisme éclairé des formes Tant mieux que ce spiritualisme exagéré. C'est ainsi qu'à force de se spiritualiser, le Droit se Tolatilise. Insaisissable, éthéré, il échappe à toute appréhension par son extrême ténuité. C'est un pur esprit qui n'est pas de ce monde
et qui éblouit le r^ard ou lui échappe. Le Droit, destiné à l'homme qui n'est pas un pur esprit,
a besoin de s'accommoder à la double nature de l'hu-
manité. Il faut qu'il tienne an sol, où l'homme réside, et qu'il soit spiritaaliste comme l'homme est intelligent, c'est-^ -dire sans être dominé par la matière, par la forme, mais sans en être affranchi. Car, pour l'homme, l'affranchissement ahsoln de la forme, c'est la mort ; pour le Droit, c'est la même chose.
Le symbole, on le Toit, est nn indice presque infaillible de l'état politique d'un pays, nne mesure à peu près certaine de la d^iUsation. Le Droit le plus fécond en représentations symboliques est celai qui parle le plus viyement à l'imagination, qui se prête le mieux aux inspirations de la poésie ; mais ce n'est pas assurément celui qui est le plus à l'abri de la critique et qu'on doit le plus affectionner dans l'intérêt des destinées humaines.