‹ Essai sur la symbolique du droitChapitre 8 sur 91 · POÉSIE DU DROIT PRIMITIF. XLT · texte numérisé non relu

POÉSIE DU DROIT PRIMITIF. XLT

mètre, que les Romains empruntèrent des Grecs.

Mais tout cela est fort arbitraire^ et ce point de vue, s'il faut que je le dise, manque entièrement de vérité. Les fragments de la loi des Douze-Tables ne paraissent pas avoir été rédigés avec la quantitéj comme l'affirme Yico. À l'époque de leur promulgation, la quantité, avec ses dactyles, ses ïambes et ses spondées originaires de la Grèce, ne s'était pas encore introduite dans la versification latine; car la littérature grecque ne fut importée à Rome que vers la fin du sixième siècle; et l'on sait que la loi des Douze-Tables est des premières années du quatrième (1).

Au point de vue de la simple mesure syllabique^ abstraction faite de la quantité, l'étude des véritables textes de la loi des Douze-Tables, et celle des lois faites par Cicéron à leur imitation, présente des résultats bien plus satisfaisants que ceux que Vice avait annoncés. Le style de tous ces textes est grave, toujoui*s mesuré et souvent rimé, comme on peut s'en faire une idée par la citation suivante empruntée aux tables décemvirales :

Sri 1I0RB08 aivitàbye yitioii bsgit

QUEl ENDO lODS V0CA8S1T

Ioumenton datod

Sri nolet arceram nei stërnitod (2).

Les lois de Cicéron donnent le même résultat, copiées qu'elles sont sur ce modèle. En voici également un exemple :

(i) Foy. cirdeoant^ p. 4i, note 2.

(2) Voy. la note H à la Gn du volume.

XI,?J^ INTRODUCTION. J^ iA. SVJIJIOI^QIJ^. pi DROIT.

pletatem adhibento; Opes amoyento.

QOI SËCUS PAXIT,

DbQS IPBI VERDEX BRIT (1).

On a vu que les règles de droit, à Vépôque dé Justinien, sont rédigées dans un style mesuré , et se terminent souvent par une rime. En remontant à une époque plus ancienne, on vient de trouver la même forme dans les lois de Cicéron. Les formules des Actiones legis sont également mesurées et rimées. Une sentence de condamnation, queTive-Live ef Cicéron nous ont conservée, est calquée sur la inéme forme (2). Les mêmes conditions se rencontrent enfin dans plusieurs fragments de la loi des Douze-Tables. Comment admettre que le hasard ait produit ainsi les mêmes formes, le même rhythme, la même combinaison de Yassonance? Est-il possible de méconnaître la chaîne qui lie entre eux tous ces divers documents, la pensée commune qui les rattache à un seul et même système, dont la plus ancienne exécution, à nous connue, se révèle à l'époque de la loi des Douze Tables, pour se continuer, sans interruption, jusqu'au siècle de Jnstinien? De cette constante identité dans des documents qui appartiennent à des époques si éloignées, il faut évidemment conclure que la véritable forme métrique de la loi des Douze-Tables consiste, comme celle des

(1) Voy, la noie H à la fin du volume.

(2) P^oy» celle formule dans Tite-Live (1, 26) cl dans Cicéron ipro Rab.y 4) :

Caput obDQbiio ; Inlalid arbori recte «osptBdiio*

l^ÊSUS OU PIOIT PUMITIF. XLVU

formules et des règles de droit, dans la mesure syl^ labique, et non pas dans la quantité. Avec la mesure syUabique marche Y assonance ou la rime^ qui en est presque toujours la fidèle compagne.

Le droit des anciens Romains n'est pas le seul dont la rédaction, dans les fi*agments qui nous en restent, affecte la forme métrique et Y assonance. Si on interroge les vestiges du vieux droit allemand et ceux de l'ancien droit du nord de l'Europe^ on y trouve aussi des phrases qui ont une certaine mesure avec de fréquentes assonances y d'où Ton est autorisé à induire que leur primitive rédaction dût être calquée sur ces deux formes (1).

C'est sans doute, par une réminiscence de ce mode de rédaction, que les Allemands possèdent quelques lois anciennes et plusieurs vieux recueils juridiques, tels que le Miroir de la Saxe, dont les préambules sont écrits en vers rimes (2). J. Grimm assure même qu'on peut citer un ancien recueil de droit écrit on rimes d'un bout à l'autre (3).

La rédaction primitive du droit suit partout, dans

(i) J. Grinim (Poésie 1m Recht^ % 5) cite, entre autres, eeite

phrase :

Xoinmt der woK sur beide,

Derdiebiameide,

8o babcD rie gewoDDeD splel.

Dans ses Antiquités du droit cUlemand^ p. 53, le même auteur cite d^autres fragments, dont plusieurs apparlienneol au droit du Nord.

(i) J. Grimm {Deuts. RechUatt* p. 33) indique VJsegaOuch, édition de VViarda. — Repkow a écrit en vers rimes le préambule du SachsenspiegeL

(5) Loco citato.

XLVllI INTRODUCTION A LA SYMBOLIQUE DU DROIT.

les conditions de sa forme, la forme de la poésie nationale. Il semble, dès lors, qu'il y ait pour la France une exception à ce principe. Car, tandis que la poésie française est toute rimée, notre vieux droit français n'a pas un seul texte original composé avec la rime, si ce n'est le préambule et la fin des coutumes anciennes de la ville de Ghâtillon-sur-Seine , rédigées en Tannée 1371 (I).

Comment se fait-il donc que le droit romain, dont la poésie ne comporte la rime qu'accidentellement, possède des textes de loi et des documents juridiques rimes, alors que la France, où la rime est la suprême grâce de la forme poétique, n'admet pas ce même élément dans la rédaction de son droit ancien, si ce n'est pour les règles et les brocards juridiques, ce qui ne tire pas sérieusement à conséquence, puisque les temps modernes eux-mêmes les produisent quelquefois encore avec la rime et la mesure?

Il y a là une contradiction plus apparente peut-être que réelle.

La rime, en eflPet, chez les Romains, si elle fût employée sobrement par les poètes de l'âge d'or, fut pourtant un produit indigène du sol italique. Car, quoique la littérature latine soit en général une littérature d'imitation, on ne voit pas, néanmoins, que la rime ait été importée à Rome par une littérature étrangère. Il en^est de même chez les nations teutoniques, dont la poésie usa largement de ce procédé musical. De là, la rime qui se produit avec sobriété

(i) Vay. dansGiraud, Essai sur l'hist, du Dr. français au moyen dgey l. II, p. 33S el 398.

poisiB DD ittoiT rftmnF. uix

dans le droit des Romains et dans leur poésie, et qui se manifeste, dans le droit des peuples du Nord, avec cette belle efflorescence qu'elle déploie dans leur système de versification.

En France, au contraire, la rime est un emprunt &it par les trouvères aux poètes latins, ou, si Ton veut, à la poésie arabe ou Scandinave. Privée de tout caractère indigène dans notre langue et dans la poésie qu'elle enfanta, la rime a manqué de force pour S'introduire dans le droit.

Il ne &ut pas oublier non plus que notre droit français actuel a pris naissance à une époque de barbarie secondaire. Sa promulgation primitive n'eut pas lieu dans une forme métrique, comme celle du droit des Romains, des Grecs et des Germains. Sa rédaction ne peut, par conséquent, être marquée du caractère poétique qu'à un degré assez incertain , et dans une mesure nécessairement incomplète et restreinte.

Cest de cette manière qu'on s'explique par&itement l'absence de la rime dans les textes originaux du vieux droit français ; et c'est ainsi que se justifie, par l'exemple même de la France, ce principe que le droit, dans sa rédaction primitive, observe ordinairement les conditions inbérentes à la forme primitive de la poésie de chaque peuple.

La rime ne s'unit point à notre ancien droit fitinçais, parce qu'elle n'est, dans notre poésie , qu'un ornement emprunté. Mais s'il est vrai que la rime fut un élément indigène dans la poésie celtique, on peut dire, avec certitude, que les lois des Druides,

i. nfTRODUCTiOH À LA (ITIfBOUQin BU IttOIT.

ffj} fureqt d'ailleitfs rédigées en vers, durent ètro également rimées.

La f^tme, bannie des textes originaux de notre droit, prend sa revanche daùs les traductions. La France, en e£Fet, à l'exemple peut-être de ces légistes du huitième et du neuvième siècle qui avaient mis, en rimes latines, et transformé en une bizarre versification, les formulaires de pratique (1), la France peut produire les /Mfifu^ de Justinien, mises en vers rimes par un poète normand, et la Cauiwne de Nomumdie, qu'un autre poète de la même province, dans le treizième siècle, translata du latin en vers français rimes, œuvre qui, pour l'époque, n'est pas sans mérite, soit au point de vue de la versifica* tion, soit sous le rapport juridique (2).

La poésie n'est pas limitée à la forme matérielle tirée de la mesure» de \ assonance, de la rime, de \alr Utéraiian ou de la tautologie. Les expressions figurées, les images, les épithètes, constituent surtout l'un de ses principaux éléments. Par l'arrangement physique de la phrase, par le retour périodique des mêmeè sons, ia mesure et la rime charment l'oreille; par les figures, dont la poésie décore la pensée, par l'épithète qui ajoute à l'énergie ou à la grâce naïve de

(1) Vey^ d-devaiit, p. 40, note %.

(2) Si je ne craignais d'allérer la gravité de cet ouvrage, je rappèlienis, k cette occasion, que la France possède aussi plusieurs Mm jil4i<siaiMs éorits en vers rimes, tels que des diplômes et let^ tses pal|MUe&» des requêtes au parlement, et même des arrêts de Ckmr souveraine rédigés en vers. Ces documents ont été, pour la plupart, transcrits dans les registres des archives et des greffes.

POttB BU DtOlT PUMITir. U

Texpression, elle arrive jusqu'à rimagînatioD qu'elle saisit ou qu'elle enchante.

L'examen philologique que j'ai entrepris ne serait pas complet^ si, avec Yallitération y la tautologie, la mesure et Yassonancey on ne pouvait feire entrer en même temps, dans la rédaction du droit des anciens jours, celui de tous les éléments de la poésie, qui brille du plus v^f éclat, et qui a le plus de puissance sur les esprits. La poésie du droit, privée d'images et d'épithètes, ne serait plus qu'une plante sans fleurs.

En fait de métaphores et d'épithètes le droit des peuples teutoniques offire surtout une grande profu<* sion de richesses.

Les dénominations y sont trèfr-poétiques. Le proscrit s'y nomme Vogelfrei, livré atut oiseaux^ pour signifier qu'il ne peut plus prétendre à la protection des hommes, ni vivre sous leur toit, qu'il est condamné à errer loin de la société de ses semblables , dans la profondeur des forêts, où il mourra privé de sépulture, abandonné comme une proie aux oiseaux du ciel (1). La phrase s'y colore à un degré énrinent. L'incapacité héréditaire de celui qui a été condamné

(1) Cf. Grimm, Poésie im Recht, % 6, où Ton peut Toir une grande quanlilé de dénominations du même genre, tirées du droit allemand et du droit du nord. On comprend que je dois continuer à me borner ici à quelques exemples aisément intelligibles. Quant h cette expression, voge(frei, permissus avibus, elle tire son origine des formules de bannissement qui livraient le corps du proscrit aux bètes de la forêt, aux poissons qui sont dans l'eau et aux oiseaux qui volent dans les airx. — Foy. ci-après, p. 53, deux formules de ce genre. Cf. ce mot avec celui de fFargus, qu'on verra un peu plus loin, p. 6e.

ha INTRODUCTION ▲ LA STMBOUQIIB BU DmOIT.

pour meurtre est proclamée en ces termes : a La main « sanglante ne doit toucher aucun héritage » (l).Pour exprimer rimprescriptibiiité et l'inaliénabilité des biens de l'Église, le droit allemand dit que a ces biens ont une dent de fer » (2). Dans les pays de servitude, où la résidence seule fait d'un homme libre le serf du seigneur, le même droit dit que, dans ces lieux , f( l'air rend esclave «> (3). Au lieu d'écrire prosaïquement : l'un des fils est marchand et l'autre reste à la maison, la loi wisigothe dit : a L'un des frères « fait le commerce, l'autre reste assis à la maison « auprès de la cendre du foyer paternel » (4). La disette , la cruelle disette que l'hiver apporte , voici en quels termes le droit du nord la décrit : a Quand la faim ardente passe par le pays , que le « sombre brouillard, et que l'hiver froid appro- « chent » (5) ; et pour expliquer que les intérêts d'une somme d'argent doivent être comptés en hiver, un vieux document se sert de cette périphrase : « Les « intérêts seront payés à l'époque où l'ours est cou* « ché dans la mousse » (6).

La formule du serment des membres du tribunal

(i) « BluUge Hand nimmt kein Erbe » . (Grimm, Poésie im Rechty

(2) « Kirchengut bal eisernen Zabn ». (Grimm, id.) — Foy. ciaprès, p. 65, un rapprochement avec le droit français.

(3) Die Luft macht leibeigen. Eisenbart, GrtmdssUze des Devtschen Rechts in SprûchwOrtem^ Leipzig, 1822.

(4) Ux fVisig., I, % 8, ap. Grimm , id.

(5) Grimm, Poésie im Recht , S 7.

(6) « Die Zinse isl zu reichen» wann der Bœr im Moos liegt >. Fritsch, suppl- Besoldi thés, pr., ap. Grimm , Poésie im Recht,

POftSIB DU DtOIT PBIMITIF. Lin

yehmique est d'une énergie où la poésie éclate à chaque ligne et presque à chaque mot : « Je jure de ce- <x 1er la sainte vehme à ma femme et à mes enfants, « à mon père et à ma mère, à mon frère et à ma a sœur, au feu et au vent, à tout ce qui est éclairé « par le soleil ou mouillé par la pluie, comme à tout « ce qui flotte entre le ciel et la terre ». La formnle du bannissement n'est pas moins belle : a Nous te a jugeons et te condamnons , nous te mettons hors <x de tout droit. Ta femme, nous la déclarons veuve; « tes enfants orphelins et libres de tous Uens envers c< toi. Nous donnons tes fiefs au seigneur de qui tu « les reçus, ton patrimoine et tes propres à tes « en&nts, ton corps et ta chair aux bétes des forêts, a aux oiseaux de l'air, aux poissons qui sont dans « l'eau (1). En quelque lieu que tu te trouves, nous a te délaissons et te renions ; et là où tout homme « doit avoir paix et protection, tu n'en trouveras, « toi, d'aucune sorte. Nous te renvoyons enfin sur « les quatre routes du monde d (2).

Le droit teutonique affectionne surtout Tépithète, l'épithète parasite à la manière des poètes grecs et latins. « La mer salée, le lac agité, le jour clair et lumî- « neux, lesoleil luisant, la nuit sombre, Thiverfroîd^le a sombre brouillard, le bouclier éclatant, le fer froid, « l'argent blanc, l'or brillant, le vert gazon, la forêt « verte ou noire, le ciel libre, le ciel bleu, la bouche

(i) F'oy. Tobseryation de la note i , p. Si, qui précède. (2) Grimm, loc. cU. <-* f^oy, d'autres formules de condamnation dans Tautre ouTrage déjà cité du même auteur, p. 39 à 45.

UY nmODCCflWJL.LA JXIDQUQCB;^ DROIT.

riamte », et tant d'autres épithètes semblables se rencontrant è\ chaque ligne d^ns Vas^gabuch et dans le Reoueil.du droit de la Frise (1). Toutes ces cîtatioQS suffisent bien, je pense, pour m' autoriser à demander si un tel langage ne s'accorde pas mieux gvec Y Odyssée OjU V Iliade^ .qu's^yec l'idée qu'on, s^ fait aujourd'hui d'une collection de droit ? * .

Le corps du droit romain, dans sa première partie, e9t presque tout composé de passages extraits, des ouvrages ou des consultations des prudente. Ce. recueil, ordinairement écrit avec élégance, ne présente pas le même intérêt que le droit allemand au point de vue de la poésie primitive. Le IHgeste.et le Code sont assez stériles à cet égard , ce qui se comprend très-bien, d'après la nature des matériaux sur lesquels la collection est rédigée. La loi des Douze-Tables est surtout remarquable parle caractère monumental de sa rédactio^i sévère poésie qui, toutefois, n'exclut pas entièrement les expressions figurées. Les annales et les ouvrages historiques offriraient sans doute de grandes ressources aux investigations des philologues, si les plus anciens de ces livres étaient parvenus jusqu'à nous. Tite-Live n'est pas inutile à consulter.

Le Digeste conserve encore un certain nombre d'épithètes, qui peuvent se rattacher aux premiers âges du droit, telles que celle de «misérable » pour le dépôt fait en cas d'incendie ou de naufrage (2) , et celle

(i) Grimm» Pœsie im Recht, % 7, et Deuts. Rechts alLj p. 34,

« (^ f D6po(»itumoiJ8erd^ile...tumuUûs,T6l.ioceDdiiyVelnaufieagii

Cê,usA9.{L.i^f$iti^^I>.Depf>9Uivelcot^a.} ,. i

de s pénible » donnée au remède de là tesfiion de biens (^)r Laisenteace de celiû qui était condamné au SHpplfeede la^croin a eortoutriïne assez bdle(o6Alëa]^^ de poésie antiqqe : « Qu'on lui eoùvré la tête, etqU'ôil' le jnispendç à larbre du mulheur » (2). liorôque la loi des DouserTables veut exprimer la^libeiPté qai*ap' pmrtient'au dief de famiHe-de disposer desacbose à sa volonté, elle dit : « qu'il soit fait selon que saÊoudie 4 prononcé » (3), solennité de Je formule, religion de la parole (4) qur, dans les* contrats , tëglef aussi le for intérieur et domine la conscience. Lé patron qui a faussé la foi du client^ l'enfant qui a . pevté la main sur son. père, l'homme qui < a rtf^agé in . moisson d'autruisènt déclai^és «sacrés, dévoués àiaf (fivinité », par les lois royales ou par celles des Douze- TaUes,qui évitent parla de proncHicer la peinedemori* Sacré et Condamné à la peine capitale ont ainsj le même sens dans cette jurisprudence symbolique (5). Et s'il était vi*ai que Romulus, en interdisant aux femmes de boire du vin, eut entendu , par le mot mulieres,àéfiignet la classe entière des plébéiens, et par le mot vinumy indiquer le droit de cité, le vin civil, interdit aux plébéiens, aux profanes, assimilés au sexe passif, à la femme, la loi royale qui contiendrait une pareille dis-

(i) c Gessionîs flebile adjutorium ». (L. 7, Cod. qui bonis cedère poss.j VII, li.)

(2) « Gaput obnubîto, iofelîei arbori suspendito. (Tite-LÎTe, I, 10 ; — Cic. pro Rabirio^ é) .^^F'oy. , sur celle formale, robservalion faite à la page 46.

(5) « Otei lîngua noncapassil ». (VI, 1).

(4) Verborumreligio; Ballanche, IV, 193, édil. in-iS. '

(SQ c Sacer^lo; diris dévolus, cereri suspensua v. - -

i.yi mTEODUcnoN ▲ la snBOUQus mi droit.

position, et la loi des Douze-Tables qui se serait approprié cette rédaction, en désignant aussi par le même mot muUer es les plébéiens qui vont aux fiinéraillesdeleurpatron(l), ces deux lois présenteraient, sans contredit, ce qu'il y a de plus poétique en fiût de trope judiciaire. Cette poésie mythique porterait au plus haut degré le caractère des temps primitif (2).

Mais cette expression « V Univers romcàn », pour désigner Fempire, cette expression (3), quoique fort belle, n'a rien qui puisse se rattacher au droit des premiers âges (4) ; et cette phrase, dont se sert l'empereur Léon le Philosophe, au sujet du régime municipal : a Ces lois errent, en quelque sorte, vainement et sans objet, autour du sol légal, nous les abolissons » (5), cette phrase n'est qu'une phrase

(1) « Mulieres cenas ne raduntod neive lesom fonereis ercod habento ». (X, 3 et 4).

(2) Je laisse à M. Ballanche l'honneur et la responsabilité de ce système, qui a été inspiré par Vico. M. Ballanche Ta exposé dans plusieurs endroits de sa Palingénésie, mais sans indiquer ses autorités, pas plus que Vico.

(5) « In orbe romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives romani effecti sunt >. (Uipian., ad edict., 1. 17, D. I, 5, de statu hom,) C'est dans ce sens qu'il faut entendre ces mots : « mère de l'Univers >, genitrix orbiy qu'on lit sur quelques-upes des médailles frappées au type de Livie , femme d'Auguste. Cf. Am. Thierry, ^is/. de la Gaule sous la domin. rom,t 1. 1, p. 145, introduct.

(4) Il en est de même de celte phrase, fort élégante assurément, relative au testament des militaires, qui pouvait être écrit avec leur sang sur leur bouclier : « Si quid (milites) in vaginâ aut dypeo, liiteris, sanguine suo rutilantibus, adnotaverinl». (1. i5» Cad, \l,%i de test, mil.)

(5) « Quœ nunc.taaquam Incassum circa légale solum oberrent,

F0É81B DU Dion PRIHRIP. LY»

ambitieuse, où Ton voit les e£Forts de la rhétorique qui veut briller, bien plutôt que les vestiges d'un aucieo état historique. Le sentiment et l'expression des choses primitives ne sont pour rien dans tout oela (1).

Dans les fragments incomplets et mutilés qui nous sont restés du droit de Tancienne Grèce, des expressions figurées se présentent souvent aux recherches del'érudit. Âinsi^ à Athènes, Furne dans laquelle on déposait le suffrage de la condamnation , s'appelait « l'urne de la mort }», et celle destinée à l'acquittement, « l'urne de la miséricorde » (2). Les archontes, qui avaient pour insigne une couronne de myrte , portaient le nom de Myrteei (3) • À Sparte, l'emploi de sénateur se nommait « la récompense de la vertu », l'élection à celte charge, la « conquête de la ver-

Dostro decreto illinc submovenluT » . (Léon . XLVI, Abrog. quarund. décret, et deeuriorUb. lot, legum,)

(1) Il en est de même des mots inier dormientes, dont se servent lès jurisconsultes rcfmains pour indiquer poétiquement que la compensation s'opère à Tinsu des parties, inier dormienies. La métaphore eat très-élégante, mais elle n'a rien de primitif.

(2) c Daœ calculorum urnœ erant ; una, misericordi®, quse posterior : altéra, anterior, et hœc mortis >. (Scboliast. Aristoph., Vespis , ap. Meursius , Areopagus , cap. viii. — Foy. Barthélémy , Anach,y ch. xvii.)

(3) On appliquait la même dénomination, Myrtsei, k tout ce qui se rapportait à l'exercice d*un certain pouvoir : < Myrtœi, quod speotat adquoddam imperium; sic autem videtur ûguratum esse quia archontes royrtis coronabantur ». (Uesychius, ap. Meursium, Attic, Uct.y 1. VI, cap. vi.) — Celui qui aspirait à devenir archonte, on le nommait, par la même raison, Myrtinans : c Myrtinans, dit Suidas, magistratum appetens, myrtis enim archentes coronabantur ». (Sui-,.

LTm rnmowiiaua ▲ tk symbouqub n broit.

lu x^ (il)4 Des noms afiéctueus et tendres, tels <{ae oeiix de. fille, de sœuf, de mène, désignaient les êOf lonies et les.Tilles qui les avaient jbndées, payrindîquer les lieos qui les unissaient el leurs engagemeatÉ réciproques (2). Les lois de Sparte et de Crète, uniea' paiTiUne commune origine (c' est.de l'ilede Crèteifue Lyeurgue apporta. ses lois), s'appelaient das « lo» fimtemelles, condanguinesD(3). A Athènes, les curies de chaque tribut portaient la dénoi^ioation de « coih fraternité; » car .ceux d'une méme.eucie, ayant des temples, des fêtes, dés sacrifices communs, ifraterni-» saient entre eilx (4).

. Ces expressions métaphoriques, et Routes: celles du même genre, qu'oa* trouve dans le droit de l'an-* donne Hellénie , sont-elles des restes des temps pri«« mitifs? ne faut^il pas y voir plutôt le raffinement de l'esprit de civilisation ? On sait qu'à Athènes, qui donna ses lois à la plus grande partie des peuples helléniques, le droit écrit, substitué par Selon aux lois de Dracon, qu'il abolit, reçut à diverses reprises de profondes modifications , et pour le fonds et dans la forme (5)* Ce droit lui-même, ainsi défiguré, ne

(1) Robinson, Jnt, grecq,^ trad. fr., 1. 1, p. 320.

(2) Barthélémy, Anach., l. 11, p. 55, édit. de i79i.

(3) à^tlfoU vdfAoec- P^oy. Robinson, 1. 1, p. 334.

(4) Barthélémy, Anach., ch., xxn, t. HI, p. 9, édit. de i79i.

(5) On Yoyait encore, da temps de Plularque, dans le Prytanée, ^itelques faibles restes des anciennes tables sur lesquelles étaient gravées lés lois de Selon (Plut., in Soi.\ — Heursius, in 5o/., caimt xxir]. — Le grammairien Dldyme avait écrit snr nne partie de ces lois un ouvrage, et Séleucus un commentaire, qui ne sont parvenus ni Tun ni Tautre just^u^à nous. Les écrivains de rantiquité, et, entre autres, l'orateur Lysias, accusent surtout- Nicomaquè, qui

fOtSa W DIOIT PRIMITIP. U%

qoufreat parrenu, comme oelui de Dnumiy.qu'À travers les éoQndatioDs souvent fautives des historiens^ çtjleii Gi|atiopstroqq]aé(qs des piratoprs. S'il ne s'agis-* sait que de chercher le sens d'une disposition, il i$errait bien possible, par un travail de comparaison et de critique, de reconnattre la signification d'tinç loi dans ua textie défiguré ou d^s uni^ ^eitat^on io^coimplète. Mais la fbrmç elle-même, mais l'expression:, comment les saisir dans des textes absents ou bouleveisés? Siur la physionomie de l'expression yenue jusqu'à nous, comment distinguer ce qui, se ra|;taehe au droit des premiers jours de ce qui n'est que FinterpoUition du çppiste inattentif, la transfiguration intéressée de l'orateur, ou la criminelle corruption de Nicomaque I Les matériaux manquent, à cet égard , pour remonter des siècles civilisés aux âges de la barbarie^ Quant au droit de Lac^démone, les obstacles ne sont pas moins grands. Les lois de Lycurgue, on le sait, ne fiirent pas écrites, et il était défendu, sous des peines sévères, de les confier à l'écritui^e. La tradition orale, lorsque l'écriture s'en empara, futelle, pour la f(H*me et pour l'expression, religieusement consultée et fidèlement recueillie? L'état de la i^enee, en ce qui concerne le droit helléniquq en Iw-méme , et surtout dans ses textes primitifs, ne permet guère que les plus timides conjectures. On

ayait été chargé de faire, la recension de ces lois, de les avoir corrompues à dessein et souvent à prix d'argent, dans leur sens et dans leur texte : « Quotidie, dit Lysias, accepto pretio leges illas inscribebat, bas delebat; eoque reducti sumus ut ex ejus manibus leges acciperemus... Vobis in mari periclitantibus, ipse, hic manens, leges Solonis corrumpebat {Oraê,, XXJX).

IX OfT&ODUGTIOn À LA STMBOUQCB BU DftOIT.

comprend dès lors la sobriété que j'ai dû m'imposer. La Grèce, d'ailleurs, fut sans influence sur le droit; elle est la patrie des philosophes, des orateurs et des poètes; Rome seule eut des jurisconsultes. CT est sur la terre romaine que le droit aima surtout à s'épanouir.

Notre moyen âge, sans être probablement plus riche en réalité que l'antiquité païenne, nous a transmis cependant des matériaux plus considérables et moins douteux. On en a vu déjà de nombreux exemples dans le droit allemand et dans celui du Nord. Lesautres partiesdeFEurope sont tout aussi fécondes.

Le droit anglo-saxon, que J. Grimm considère comme assez pauvre en ce genre, établit, par une figure toute poétique , la différence qui existe entre le délit forestier et le vol ordinaire, en disant que : ot La hache sonne mieux que le voleur» (1). La fiction d'Edouard le Confesseur, qui assimile le banni au loup, en lui donnant la tète de cette béte fauve , que chacun peut tuer impunément, cette fiction est une poésie des plus saisissantes qui rappelle la dénomination germaine de Vogelfrei (2) . Dans les lois que Guillaume le Conquérant présenta à l'Angleterre comme une résurrection du saint roi Êdouai*d, on peut citer la qualification donnée aux bestiaux destinés à être vendus, qui sont appelés pecuaia mva

(1) Grimm, Poésie im Recht, §7.

(2) yoy, Ducange, Caput lupinum gerere, II, 291. — Celle fielion esl rappelée plusieurs fois dans le cours de la Symbolique. (Foy. ûolammenlce quef y di8,Uy. I, chap. m, S5,8ur le Mythe jundique.) Cf. ci-devanl, p. 51 .

POliSIB DU MIOIT PUIHTIF, XXT

par opposition k pecunia sicca^ qu'on donnait à l'argent en espèce (1).

A Gand, « Loi, juge et magistrat x> sont synonymes (2). Car, avant qu'elle fût écrite, le magistrat seul savait la loi et la retenait dans sa mémoire (3). Il était ainsi la loi personnifiée, la loi vivante. De là, le nom de a Loi x>, que la ville de Gand donnait au magistrat.

Le droit ancien de la France n'est pas stérile en expressions poétiques et en appellations pittoresques. Mais ce qu'il y a de bien remarquable à cet égard, c'est que plusieurs de ces locutions se rencontrent dans les coutumes des pays, dont l'origine est teutonique, ou se retrouvent presque identiquement dans le droit des peuples germains. Notre vieux droit normand donne le nom de « Plaids de i'épée » aux pro-

(4}c Interdicimus etiam ut nulla Tiva pecunia yendetur aiil emalur, nisi, etc. ». (Leg. f^Ulelmiy reg. Ang,^ LX; — Foy. Houard, Ane. hiifr.. Il» 136 et 140). — Le pittoresque de l'expression latine, pecunia vioa^Hcca^ est mis encore en saillie par Tétymologie du mot j96Cttnia, qui vient de pecus, la tète de bétail empreinte sur la première monnaie romaine frappée sous Servius Tullius, et destinée à représenter les troupeaux qui étaient la principale richesse des Romains primilife. f^off, Gicéron» de Repub,^ 1. U; — Pline, Bist nat., L XVIII, cap. m. — On dit encore aujourd'hui, en Provence, capitaux vivants^ pour désigner les bestiaux attachés à un bien rural, et capUaux morts, pour les engrais, les ustensiles aratoires, etc.

(2) Micbelet, Hiii. de Ft., V, 330-532.

(3) c £nIslande,ditM. Marmier, rassemblée de IM/ZAin^ était présidée par les douze représentants des districts, et au-dessus d*eux s*élevaitle chef judiciaire élu par le peuple et proclamé hommedela loi. C'était bien Thomme de la loi ; car, à une époque oiï elle n'était pas encore écrite, il devait la savoir littéralement par cœur, et la répéter chaque année aux diverses tribus. Pendant deux cents ans ce code primitif se perpétua ainsi parle souvenir et par la parole » {Lettres sur F Islande, p. 105, édit. in-iS.)— Cf. Michelet, Hist. de Fr.^ V, 345.

un immoDUGTioif ▲ là snaoLigci nu Dionr.

ces criminels, et désigne par « Tépée du Duc », la juridiction criminelle du duc de Normandie (i). U veut que tout malfaiteur se pui^e a par jugement de fer» (2). n comprend sous le nom de Varech et choses gaiyes tout ce que la mer jette au rivage si près de terre « qu'un homme à cheval y puisse toucher avec sa lance » (3). La qualification de confiratornité appliquée à la curie d'Athènes reparait, avec un caractère plus primitif, avec plus de fraîcheur poétique, dans la charte de la ville d'Aire, en Artois, pays de filiation allemande, où l'association communale est nommée « l'Amitié de la ville », et le chef de la municipalité, « Préfet de l'amitié » (4) . A Lille, la loi municipale porte aussi le nom de « Loi de l'ami* tié », et le chef de la magistrature urbaine, le titre de « Surveillant de l'Amitié » (S).

Dans les coutumes de Hainaut, de Mons, de Touft nay, autres pays tout imprégnés de germanisme , comme aussi dans la Somme rurale de notre Bduteillier, l'enfant est : <x en pain » de son père, lorsqu'il est encore sous son autorité ; il est « hors de pain » , quand il est émancipé (6) ; et , dans les coutumes

(1) Marnier , Établ. et coiU. de Norm.^ p. SO et 81, note 4.

(2) Id., p. 29.

(3) Coutume réformée, art. 596.

(i) Ducange^ ÂmlcUia, 1, 385 ; Ordonn. des rois de Fr., XII, 563. — M. Aug. Thierry {Récits mérov.^ I, 388) cite les statuts municipaux de cette yille. H estime (p. 291 , 292, note 1 ) que la Charte est du douzième siècle. {Voy, aussi Michelel, Hist. de Fr,^ V, 315-317.)

(5) Respector canicUiœ, charte de 1238; Rewart^ en langue flamande.-^Ducange, loc, c</.;— Aug. Thierry (Aéc.m^rot?., Introd., t. ï, p. 291); — Michelet {loc. cit.).

(6) Hainaut, ch. itii, xcvin, cvi; Mons, eh. vi, viii, ix, x, xxx?i ;

potsiB PU moir ptuoTir. uni

tontes françaises du Nivernais et de la Marche, ou « fait pain séparé » , quand on dissout une commu-^ nauté établie (1). Le pain devient ainsi le grand symbole de la famille, du foyer domestique, de la communauté. La coutume lorraine, dont on ne peut méconnaître la parenté teutonique, a ses « fenêtres borgnes» , par lesquelles on ne peut regarder qu'avec un œil, et ses « fenêtres aveugles i», qui ne donnent d'autre aspect que celui du ciel (2). Le For de Béam ne s'exprime pas moins poétiquement, lorsqu'il dé* signe le droit de fiûre paître un troupeau sur le fonds d' autrui par le nom de a servitude de dent» (3). Et le gardien du troupeau , celui qui le dirige avec la houlette , ce sceptre des bergers , la coutume de Troyes lui donne la dénomination de « Baston » , ce qui fait dire qu'un troupeau est sous un seul « Baston » , quand il n'a qu'un seul pâtre pour le conduire (4). a Le royaume de France ne tombe

Somme rurale, 1. 1, p. 590. — J^oy. Ducange, U, 109 ; — Loisel, Inst.^ 1. f, til. I, règle 38, 1. 1, p. 84, édit. Dupin et Laboulaye.; — Delaunay» Comment, sur les Inst. coût, de Loisely p. 284. — Les m^ mes expressions se lisent dans un titre d^Édouard, roi d* Angleterre» au registre de la connétablie de Bordeaux, fol. 202 : c Scilieet do* minus bsreditatis vel filius suus, Tel alius qui secum sit indomo ad panem et Tînum. (Ducange, lac, cU.^ et obs. sur les Étab. de saM Louis k la suite de Joinyille, p. 167).— Notre droit féodal disaitaussi de celui qui était sous la puissance d'un seigneur, qu'il était c au « pain et au vin > du seigneur. (Voy, Étab. de saint Louis, I, c. xxi de redit, de Ducange à la suite de Joinville.)

(1) Uelaunay, ouv. cité, règle 75, p. 492.

(2) L.orraine,art.247,et tit. XIY, art. 21 ;-*Laurière,GtoM.^ 1,168.

(3) Rubrique de Bocages, art. 9; -— Laurièfe, II, 573.

(4) Troyes, art. 169; — Laurière, 1, 135. — Les sergents ou huissiers à Terge, en Angleterre-, s'appelaient autrefois Baston, de no-

LUT niTKODUCTIOIf ▲ LA STXBOLIQinS QU DROIT.

point en quenouille » , c'est ainsi que notre yieax droit politique déclare que les femmes n'héritent pas de la couronne (1). De là, les femmes ou leurs représentants venant à une succession qualifiés a hoirs de quenouilles », expressions qui descendent en droite ligne des anciennes lois thuringiennes(2).«Les mariages se font au ciel^ dit notre ancien droit coutumier, et se consomment en la terre » (3). Pour exprimer que la parole a chez nous autant de valeur juridique que la stipulation romaine, une règle de notre droit coutumier dit très-pittoresquement : « on lie les bœufs par les cornes , et les hommes par les paroles » (4). Pendant la vie de la femme, des enfants et du mari, pour indiquer que le douaire de la femme est incertain , notre droit coutumier l'appelle c( Douaire égaré » (5). Les choses données en gage se divisent en a vif-g9ge x» , pour désigner celui dont les fruits sont imputés sur le principal de la dette, et a mort-gage », celui dont les fruits appartiennent au créancier, sans imputation au profit du débiteur, pour lequel le gage est véritablement mort , puisqu^il ne lui produit rien , tandis qu'il est vif^ dans l'autre cas, puisqu'il profite de ses fruits (6). Quand la coutume de Loudun veut parler du printemps elle dit : < Le mois de mai » ; quand elle veut exprimer l'âge

ire Tieux mot français importé dans ce pays par les Normands. (i) LAttrière, H, 13.

(2) Jbid.y « Hœreditas a lancea ad fusum transit >.

(3) Loisel, ïnsL, 1. 1, tit U, règle 2.

(4) M.,UUI,tit.I,règie2.

(5) Loisel, Imt., 1. 1, lit. Ul, règle 37.

(6) Ibib. , L m, Ut. YH, règles i et 2.

1*UÊS1£ Dt DHOIT PRIMITIF. LIY

des arbres et l'époque à laquelle ils yeulent être cou«< pés, elle ordonne d'attendre qu'ils aient lant de « feuilles » . Quatre « mois de mai » signifient quatre années, quatre printemps; quatrième feuille est synonyme de quatrième année (1), manière de parler qui remonte tout à fait à Tenfance du monde ou d'un peuple, à cette époque d'ignor$mce astronomique rà l'on compte l'année par les travaux des champs au lieu dé la compter par la révolution des astres. Pendant longtemps, en Chine, pour dire un an, on a dit un changement de feuilles (2), locution qui se retrouve dans tous les poètes de l'antiquité grecque ou latine, et qui rappelle particulièrement la tertia messis ercU do Virgile (3). Le droit allemand, on l'a vu, donne aux biens de l'Église une « Dent de fer », à cause de leur imprescriptibilité« Notre ancien droit français appelle aussi « Bétes de fer », les bestiaux donnés à bail, avec l'obligation pour les fermiers de toujours les remplacer; car ces sortes de bétes sont ainsi éter-

(i) Loudun, til. XIV, art. 3 : < Le seigntsur coupera les bois taillis accoutumez d'être payez, pourveu qu'ils ayent quatre feuilles et quatre mois de mai passez ». (Laurières, 1, 459.) — Ailleurs, Laurières lui-même se sert du mol feuille pour année, expression, au surplus, eucore en usage aujourd'hui. < Dans les bois taillis, dit-il, la pâture « est vive depuis le temps de la coupe jusqu'après la quatrième « feuille ou la quatrième année ». (II, 204) — Notre Gode forestier n'a pas conservé celte locution.

(2) Leroux des Hautes-Rayes, Lettre sur les Chinais^ à la suite de V Origine des lois de Goguel, t. VI, p. 505 de Tédit. in-12.

(5) Ou dit aussi trois épis pour trois années. Les paysans disent: 1^ moisson dernière, la moisson prochaine, pour Tan dernier, l'année prochaine. Celle manière de compter est entièrement primitive cl toute poétique. (Cf. Vico , l. II, Cronologia poeiica ; Coroll, d'ifU. a' trappi, et passim).

liXVl INTEODUCTION A LA SYMBOLIQUE DU DROIT.

nettes, et ne peuvent mourir à leur seigneur (1). Notre Code civil conserve et s'approprie ce contrat avec cette même dénomination « cheptel de fer » (2), dont ses rédacteurs, faute d'études hiistoriques, ne se sont fait qu'une idée très-incomplète (3). C'est avec les mêmes couleurs et la même poésie dan^ l'expression que, pour exprimer l'avantage du seigneur qui a saisi

(i) Beaumanoir, ch. lxviii; — LAurières, Bestiaux de fer ^ I, 158, Cheptel, ï, îfâ4; — Michelel, Origines^ 93; — Troplong, Louage, UI, 408. — En Allemagne : Bêles de fer, d'acier, bétes étemelles (Zuchlvieh, hausvieh... eisernes, sUehlernes, ewiges). De là , le brocard allemaDd : Bète de fer ne meurt pas ( Eisem Tieb stirbt nicht). — Grimm, Deut$, Rechtsalt,, 593. — Le hélre de fer (die iscrn Boke) , nom du lieu où le franc juge de la Marche siégeait encore, en Allemagne, en 1490, peut se rattacher k la même pensée. — Cf. Grimm, p. 797, à la note, et p. 808, k la note ; — Michelet, Orig., p. 302, 307.

(2) c Ce cheptel, aussi appelé cheptel de fer, est celui par lequel, etc. t (art. 1821).

(3) c Ce cheptel» dit M. Mouricault, dans son rapport au tribunal, ce cheptel, aussi appelé cheptel de fer, parce qu'il est comme en~ chaîné à la ferme ». (Penet, XIV, 347). — M. Duranton n'est pas plus heureux dans sou explication qui présente la même inexactitude, sans avoir la même élégance. « On rappelle, dit*il, cheptel de « fer, pour marquer qu'il est attaché k la métairie». [Cours de Code civil, XVII, 294, n. 296). —MM. Mouricault et Duranton ont en cela suivi littéralement Pothier (des Cheptels, sect. 2, art. 2, n. 65). — « L'un et l'autre, dit M. Troplong (loc, cit.), laissent dam « Tombre le trait saillant du cheptel de fer, qui est de ne pas périr < pour le propriétaire », d'être éternel, comme dit le droit allemand, immortel^ comme les hommes de la garde de Xerxès qu'on appelait immortels, parce qu'ils étaient toujours remplacés, n'étant jamais ni plus ni moins de dix mille (Hérodote, VU, § 85). C'est un de ces immortels que Xerxès donna pour gardien, devant être toujours remplacé, au beau platane, dont il s'était rendu amoureux et qu'il fit orner de colliers et de bracelets d'or (Hérod., td., § 31). — Le sens de l'expression cheptel de /ier n'a pas échappé à M. Midieletw Cf. Orig.j p. 95.

POÉSÙ Dli DROIT PRIMITIF. LXVH

le bien de son vassal et qui plaide , avec la main-gai^ nie, contre le vassal qui a fait opposition à la saiine , le droit coutumier dit que « un seigneur de paille^ feurre (foin) ou beurre , vainc et mange un vassal d'acier » (1).

On pourrait multiplier les citations et les pousser assez souvent jusqu'à Tépoque contemporaine. Ainsi, les mots «tige, souche, ramage», de notre ancien droit coutumier (2) , se trouvent dans les mots « souche, branche » employés encore métaphoriquement par notre Gode civil en matière de sucicession (3) ; les ex« pressions « enfants d'un autre lit, du même lit » , usitées en jurisprudence, et dont le Code civil se sert aussi , pour désigner les enfants issus de la même union ou de mariages divers (i) , sont des manières de parler qui ont un regard en même temps sur la poésie antique et sur l'état primitif du droit. Prises dans la nature même des choses, ces sortes de locutions ont dû toujours être employées et le seront sans doute constamment. Aussi, voit-on Tancienne cou-*tume de Bar, dire « Lit brisé », pour indiquer la sé-^^ paration de corps (5), expression qu'on peut ratta-^ cher à la poésie mythologique du nord de l'Europe et à celle de l'ancienne Grèce , car FEdda dit « faire lit ensemble x> pour se marier (6) ; et l'Iliade, lorsqu'elle

(1) Loisel, JnsL, 1. IV, Ut. UI, règle i02.

(2) Loisel, Inst,^ l. Il, lit. V, règle 7. — « L^on a dit autrefois q\ï*où ramage défaut, lignage succède ». {Id.y règle 26).

(3) Art. 734, 743, 745, etc.

(4) Gode civ., art. 1098.

(5) Art. 16; Laurière, hoc verbo.

(6) Entre l'Edda et la coutume de Bar ou pourrait placer, pour

ULTIU INTRODUCTION ▲ LA STHBOUQUt DU DROIT.

parle de personues unies par le mariage , ne les désigne souvent que par cette circonstance qu'elles partagent le même lit (1). Dans la poésie aussi bien que dans le droit , le mot « Lit » , comme symbole du mariage , appartient , on le voit , à la plus haute antiquité poétique.

Mais l'expression n'est que la superficie du Droit , et la poésie est incomplète, si, de l'écorce, elle ne pénètre pas jusqu'au noyau. La poésie, dans la rédaction du droit, s'élève à la plénitude de sa puissance, lorsque l'expression et l'idée parlent en même temps au cœur ou saisissent ensemble T imagination* Telle est , dans ce dernier genre , cette manière de mesurer la distance par le son que produit la hache du bûcheron tombant à coups redoublés sur un arbre, mode d'appréciation consacré par notre ordonnance de 1669 et par notre Code forestier, lorsque ces documents parlent des délits commis ce à Touie de la cognée i> (2). Ce système de mensuration est poétique par lui-même et par Tantiquité de son origine qui remonte à l'enfance de chaque peuple. Sa poésie nous enchanterait, alors même qu'elle ne serait pas

lier ces lexles Tun k Taulre, des lexles analogues pris dans le vieux droit Allemand, à qui celle roaDiure de s'exprimer a peut-être été empruntée par la coatume de Bar. Cf. Héineccius, Ant. germ.y 111, 149,150,261.

(1) roy. la fin du cbant I, vers 609, 610 et 611 . A celte observalion, qui est de J. Grimm, on peut ajouter, dans le sens du même rapprochement, que le même mol en grec Evv)] (en poésie Eùvoîi?) signifîeLi/, dans le sens propre, et maria^« au figuré ; aussi ECvovr^c signifie t-il mari^ amante celui qui partage le LU.

(t) Voy. les art. 31 et 45 du Gode forestier de 1827.

^POfiS» DO DKOIT PRIMITIF. LXIX

relevée par le charme naif de ces expressions vieillies , rouïe de la cognée, qui sont exclusivement propres à DOS poètes (1). L'ordonnance de 1669 avait reproduit une autre expression, qui ne se retrouvé plus dans notre Gode forestier et qui à elle seule est un poème tout entier. Elle avait des prohibitions et des peines contre ceux qui charment les bois, se ratta* chant ainsi à la législation des Douze-Tables, laquelle punissait ceux qui, par des chants magiques, avaient empêché le développement des moissons, qui fruges excantassit, et rappelant, par ce seul mot, toute une époque de simplicité, où Ton croyait que les arbres gâtés parle pied n'avaient pu périr que par l'effet d'un charme ou d'un sort émané d'un pouvoir surnaturel (2). Aujourd'hui, le Code forestier ne voit, avec raison, dans un fait de cette nature, qu'un acte purement humain , un acte de méchanceté, qu'il punit dans la mesure du préjudice causé (3). Rien dans la sécheresse et la roideur de sa rédaction ne se rattache plus à la poésie des croyances primitives, conservée par l'expression de l'ordonnance de 1669. Mais, chose digne d'être remarquée, si la poésie primitive s'est éclipsée dans ces dispositions du Code forestier, qui défendent si prosaïquement de mutiler les arbres et qui en punissent la coupe ou l'abattage, cette poésie s'est réfugiée dans le langage et dans les

(1) Sur ces anciens modes de mensuralion, voyez ce qui est dit ci-après, p. 96 à iÙ8 et nolammenl p. 402 et i03.

(2) Ord. 4669, art. 22, til. XXVII. ^oy. le Dictionnaire de fkiudrillart, t» Bois charmés, et Jousse, Justice crim,, IV, p. 284; Loi des Douze Tables, VUV, 8.

(,1) Art. 196.

tXX nCTRODUCTrON A hk flTVBOLfQeE DU moiT.

procès- verbaux des agents forestiers. Cest ainsi que pour désigner un arbre écorcé, éhouppé, mutilé, les agents forestiers , plus fidèles que le Code aux croyances traditionnelles des anciens jours , ne manquent jamais de dire que Tarbre a été « déshonoré » ; s'il s'agit de désigner un arbre récemment abattu , le procès-yerbal n'oublie pas de constater que l'arbre a été trouvé encore a saignant». Ce sont là des locutions tout à la fidis élégantes et métaphoriques qui, en reportant nos souvenirs sur l'un des plus grands noDfis et sur Tune des plus brillantes fictions de la poésie latine, rappellent, en outre, les croyances des premiers jours du monde, dont ces expressions et ces fictions poétiques sont l'image, et reproduisent à nos yeux l'ancien culte de la nature et des éléments, ainsi que tous ces curieux systèmes de l'Inde, sur la souffrance du grain d'orge, alors qu'il pourrit au fond de la terre, et sur la douleur de l'arbre qu'on abat , qui tremble, gémit et crie sous la hache impie (manus impia) du bùdieron :

Dixil; et obliquos dam telumlibrat in ictus Gontremaît, gemitumque dédit Deoia quercus : Et pariter frondes, pariter pallescere glandes Cœpere, ac longi pallorem ducere rami.

Cujus ut in trunco fecit manus impia vulnus, Haud aliter fluxit, discussa cortice^sanguis, Quam solet ante aras ingens ubi Yiclima taarus Goncidit, abrupte cruor e cervice profusus (1).

L'humble agent forestier et les rédacteurs de l'ordonnance de 1669, qui se servent de ces expressions, ne songent, sans contredit, ni au nom d'Ovide, ni à

(1) Ovide, Métamorph,, VIII, n. 7.

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