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vraie monnaie et cette sécurité accordée aux particuliers assure son unanime admission aux taux légal. La loi autrichienne du 2 août 1892 dispose: «En outre ces monnaies — celle de une couronne d'argent, celles de nickel et de bronze — seront échangées contre des monnaies nationales — 10 et 20 couronnes d’or —aux caisses faisant fonctions de bureaux de change. » La loi allemande édicte pareillement que « les particuliers peuvent toujours changer aux caisses désignées par le Conseil fédéral l'argent pour des sommes de 200 marks au moins, le nickel et le bronze pour des sommes de 50 marks au moins. »
Il résulte d’ailleurs, de l’un et de l’autre système, du cours forcé comme du cours fiduciaire, que la circulation du billon reste limitée à la sphère d'action du Gouvernement émetteur. Cette sphère s'arrête aux frontières quand le Gouvernement a recours à la force. Elle peut les dépasser s’il fait appel à la confiance libre. Elle peut-être largement étendue par des conventions analogues à celles qui constituèrent l'Union latine.Il reste vrai néanmoins que le billon ne dépasse guère les frontières du pays émetteur et que la faible portion qui peut en sortir ne tarde pas à y rentrer au premier signal de crise.
Pour en finir avec les conditions essentielles à la circulation des monnaies de billon observons que, soit avec le . régime du cours forcé, soit avec le régime du cours fiduciaire, l'émission du billon est un monopole nécessaire de l'Etat. Si le cours est forcé, l'Etat, en le décidant, a créé une source gratuite de bénéfices pour tous ceux qui pourront émettre du billon. L'émission libre ne serait pas seulement une immoralité, ce serait aussi un grave danger, car l'excès des émissions ne tarderait pas à rendre impuissantes toutes les mesures de coercition, employées pour faire accepter le billon au taux légal et le système entier sombrerait à bref délai. Si, au contraire, le billon est fiduciaire, il n'est que juste que celui qui en
assure le remboursement en vraie monnaie soit seul à en règler l'émission et à en tirer bénéfice. Dans les deux cas le monopole s'impose; il est d’ailleurs universellement consacré dans la pratique.
En résumé: existence d’une vraie monnaie à émission libre, cours forcé ou fidudiaire du billon dans un rapport de parité donné avec cette monnaie, monopole de l'émission, telles sont les conditions que suppose réalisées ou qu’entraine nécessairement l'existence du billon. Conformément à la distinction traditionnelle du droit civil ce sont les choses essentielles que le billon recèle en lui : essayons de dégager maintenant les choses naturelles qui l’accompagnent généralement, qui sont sa condition ordinaire, son droit commun. ;
9. Ces règles complémentaires sont la conséquence normale du bénéfice assuré à l’État par le monopole qui lui incombe. Ce bénéfice résulte naturellement de la différence entre la valeur du lingot métallique employé à frapper une pièce de billon et la valeur pour laquelle cette pièce est émise et acceptée. M. Ferrara (‘) a calculé qu’en peu d'années, de 1638 à 1642, sous le règne de Charles Emmanuel II de Savoie, le gouvernement avait, par la frappe des monnaies, réalisé un bénéfice de 24 mille kilogrammes d'argent. Plus récemment, en France, pendant l’année 1898, la frappe de 40 millions — valeur nominale — de billon d'argent, bien qu'elle ait été faite en vertu de la convention du 29 octobre 1897 avec des écus, a, par la seule rédaction du titre et l’affinage, laissé un bénéfice de plus de deux millions. Il eut été dix fois plus considérable si la frappe avait été alimentée avec des lingots. On comprend dès lors quelle tendance
() Er. Ferrara. — Moneta. — P. 335.
ont eu autrefois les gouvernements à étendre les émissions et à faire appel à une source de revenus si Commode. On en aperçoit du même coup les périls, péril pour l’instrument monétaire pris dans son ensemble, péril pour les particuliers porteurs de billon et lon comprend que contre ces deux dangers se soient naturellement généralisées des règles protectrices.
Tout d’abord, si l'État reste souverain en ce qui concerne l'émission du billon, s’il reste libre d’en abuser comme d’en user, il faut reconnaître que les progrès de la morale publique comme les enseignements du passé l'ont amené progressivement à s'imposer à lui-même des bornes raisonnables. Dans un grand nombre d'Etats, c’est la volonté réfléchie et éclairée du gouvernement qui suffit à cet office,soit qu'il apprécie à chaque émission les limites qu'il convient de ne pas dépasser, soit qu'il les ait déterminées à l’avance par une disposition réglementaire. La loi allemande fixe à 10 marks par tête d’habitant, la loi russe à 3 roubles par tête le maximum de la cireulation d'argent. Dans l’Union latine, des conventions internationales successives ontpourvu, depuis 1878, à la limitation en même temps qu'elles règlaient les conditions de circulation du billon dans l'intérieur de l'Union. Ce dernier système semble accorder plus de garanties mais il présente dans la plupart des cas de grandes difficultés de réalisation.
Au danger qui menace les particuliers de voir, un jour de crise, une portion de leur monnaie de circulation s’évanouir en vaine fumée entre leurs mains, on oppose unanimement aujourd'hui le palliatif qui consiste à limiter le pouvoir libératoire du billon. Chacun n'étant forcé de recevoir en paiement qu'une quantité relativement minime de billon ne sera pas exposé à se trouver un jour détenteur de sommes importantes de cette monnaie. Le risque qu'il courait, déjà limité en ce qui
concerne la chute de chacune des pièces par la valeur du métal, reçoit ainsi une seconde limitation portant sur le nombre des pièces dont il peut être porteur malgré lui. Dans ce but, le pouvoir libératoire du bronze, du nickel et l'argent sont aujourd’hui limités dans toutes les nations occidentales à des quantités variant pour argent de 100 à 250 grammes, pour le nickel de 100 à 200 grammes et pour le bronze de 100 à 500 grammes suivant les pays. Il en est d’ailleurs où l’évolution de l'argent vers le rôle de billon n'est pas achevée et où certaines pièces d’argent ont conservé provisoirement un pouvoir libératoire indéfini ; les plus célèbres sont notre pièce française de 5 francs et les anciens thalers allemands de 3 marks tant que leur refonte à un titre inférieur prévue par la loi de l'Empire du 1‘ juin 1900 ne sera pas un fait accompli.
40. L'analyse des règles d'organisation de la vraie monnaie et du billon, jusqu'ici poursuivie, nous permet d’envisager maintenant les diverses combinaisons possibles de ces deux instruments monétaires et d’en dresser un tableau, limité à celles qui sont ou ont été l’objet de réalisations pratiques.