‹ Essai sur la typographieChapitre 25 sur 44 · r .1,1, jt, iille · texte numérisé non relu

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lolcin. (I, n8.) Geraud, Eiiai ivr les Livres dans V Antiquité, p iso. f- i)'a|,res l'estimation ralte de la bibliothèque de Itattsbonnc en util, le prix moyen de uoo volun

• II'- IC . OllipO .ut . . Lut de 800 Il .

par l'Université en 1303 pour la vente des livres de classe aux écoliers (1).

(juvrarje.s de André, de Zenon.

Brand in Matbxum. S7 pages i s

Idem in Marcum. 20 » 17 den.

Ouvrages du frire Richard.

Item In primo Sentcntlarum. s» pages. S2 den. Item m secundo Sententlarom. 61 ». * s. Item In tertio Sententlarom. «7 » z, s. 10 den. item, quodllbet magnl Godofredi. ;n •• f. s.

Ouvragé» en droit canonique.

Itemin textn Décret!. 101 page*. 7 s.

— in apparatu Décret). 120 •> 7 s.

— In suinma de casibus P.c-

miindi. 157 » 4 s.

()ui;rarjes de philosophie.

Sanctus Thomas, super Mela-

pliysicam. KS pages, r, s.

Sumraa Tlioma; super l'hy-

SicaiD. 40 » 2.; den.

Item, De Cœlo et Mûndo. is » ir, don.

Item , I)c Anima. 16 » ir. dcn.

Les écrivains (2), stationarii; les vendeurs de livres, librarii ; les relieurs, enlumineurs, et parcheminiers dépendaient de l'Université, dont ils faisaient partie. La surveillance de l'Université ne se bornait pas a fixer la taxe à chaque exemplaire que le scribe ou stalionantis voulait faire vendre par le libraire, mais encore à examiner le contenu du livre pour corriger les inexactitudes et punir même les coupables. Les statuts de l'Université pour la librairie datés de 1323 prouvent qu'il existait une censure préalable. Les libraires jurés de l'Université qui transcrivaient ou faisaient transcrire les manuscrits les apportaient aux députés des diverses facultés de l'Université, selon le genre de science dont ces livres traitaient , afin que la vente en fût autorisée ou défendue après examen.

A en juger par quelques plaintes sur la moralité des livres qui circulaient alors.il semblerait que cette surveillance n'était pas d'abord très-sévère; Gerson fit un trailc contre le /{oma?i de la liose, attribué a Jean de Mung, qui vivait en 1300 ; et dans un sermon qu'il prononça le quatrième dimanche de l'Avent contre ce livre, il dit que s'il en possédait le dernier exemplaire, il préférerait le brûler, lui en donnàt-on même mille

(i) Tabula origtnallum, cfl pxctlum quod debent haberc llbrnrli pro exemplarl conci iso scholarlbus. Aiin.i Dominl 1303 die martls, in festo n. Math, aposloir, taxata tueront exemplarla quz scquuntur per Maglstros DnlversltaUi de imc deputatos, vldellcct M. Henrlcum Amandl, et M. ajidrcara de Monte s. Ellgll, maglstros in theologla, m. Gulllclmum de Commit, item m roedlcloa, M. Gutll. Erltoncm, cum Procuratorlbus.

(2) II», étaient aussi vendeurs de papier, de plumes.

d'encre et d'objets semblables. En Angleterre le nom

de siiiiimiiii n ■ psi conservé iu,ur désigner les ycqiiiei n.iui l'écriture.

717 TYPOt

francs. « S'il savait, ajoule-t-il, que l'auteur

n'eût point fait pénitence du péché qu'il avait commis en le composant, il ne voudrait pas plus prier pour lui (pie pour Judas. » Selon lui la peine de l'auteur, qu'il soit dans l'enfer ou le purgatoire, doit s'augmenter à mesure que se multiplient les péYliés de ceux que perd la lecture de ce livre (1).

Voici concernant la librairie antérieurement à l'invention de l'imprimerie ce que j'ai pu recueillir des statuts de l'Université à partir de 1275.

Les libraires étaient officiers et suppôts de l'Université; ils jouissaient des mêmes privilèges, franchises et exemptions que les maîtres et écoliers.

article 2. Quibus sic actis, nos omnes et singulos juralos nostros bénigne admisimus ad Officia prtedicla exercenda, volenlcs ipsos et eorum quemlibet lanquam fidèles nostros, nostris gaudere privilegiis, libertatibus et immunilalibus, sicet prout decet; ipsos in futurum sub protectione nostra per pressantes reponendo. in cujus rei testimonium liis prtesenUbus literis sijaiI limi Universitatis est appensum. Datum ann. Nomini 1342, die G octobris. (Statuts de t'L'niversitè, 1342. )

Ponentes eosdem (librarios) tempore pr<esentium in protectione ejusdem Universitatis; volentes eosdem tanquain juratos nostros gaudere privilegiis, libertatibus, franebisiis, quibus alii librarii et stationarii prœdictum ofiiciuîn Parisius exercentes gaudere hactenus consueverunt. ( Lettre de libraire donnée pur le recteur le 8 juin 1351. )

Ils prêtaient serment de fidélité et loyauté à l'Université, et le renouvelaient quand elle le jugeait à propos, même tous les ans si elle l'ordonnait.

Art. 3. Hineest quod nos super prœdictis salubre remedium adhibere cupientes, prxdiclos lil)rarios et stationarios ad nostram congregalionem generalem , celebratammore solito apud S. Mattiurinum, anno Domini 1343, die 6 octobris fecimus eonvocari, et cuilibet ipsorum, prout suo incumbit ofiicio, tactis sacrosanctis Evangeliis, fecimus jurarejuramenta quae sequuntur. (Stat.de l' Univ. pour les libraires, 6 octobre 1342.)

Statuimus ordinando ut stationarii, qui. vulgo librarii appellantur, annis singulis, vel de biennio in biennium, aut aiias quando ab Universitale fuerint requisiti, corporale prœbeant juramentum, quod libros recipiendo vénales, custodiendo , exponendo , vendendo, et alias suum niinisleriuin clrca studium exbibendo lideliter et légitime se babebunt. (Stat. de Wniv., 6 décembre 1275. )

(i) Si esset inilil liber romancier! de Ilosa, qui esset unlcus, et valeret mille pecunlarura libras, cumbureri'iii pottus qunm venderem, et si scirem Ipsum (,lo;ui. Meldun. ) non eglsse pœnltentlai» , non potins rogarem pro eo quam pro Judai Et augmentant lii qui lu malo eu m legunt pœnam sùam, si est dumnntus vel in purgatorio.

KAIMIIK ;is

Elle filant les règlementi 1 1 italal quels les libraires étaient tenu., de se i former. La surveillance était 1 1

les quatre libraires principaux, qui étaient élus par l'Université.

Hem quatuor erunt députait pi r l tem annuatlm ad taxaodam llbroi i >.

ri h in rsité, 1335. )

Art. r,. il eii.iin IsU qoatuor députait \ cipalet librarii] Inqulranl si altqula non Jura tiis utatur officio librarii, \ci stationarii, et babeant poteatatem caplendl plgnora nonjuralorum iiteiitiiiui offlclls prœdictis, et 'i pnesentare in prima congregatione gênerait ooran Unlversitate , etc., etc. (Stat. de ri nu-.. ■ lobre 1342. )

Et pro lato anno prasentl eligimua in quatuor

principales librarios, taxalores librorum : Juan nem de Fonte, Ivonem ilicliiin (ireal, Joanu. Vachet, et Atanum Brltonem. Ita quod islis duntaxat libros taxare liceat. [Stat de lt

Et non liceat aliis librariis non prindpaUbua laxare libroa quoquo modo, nobia poteatatem reservantes de aliis quatuor pr<> anno fatum eligendis, si nobis placuerit. (Stat. de l'inu-., 1342).

Ils n'étaient reçus qu'après avoir donne caution et fourni dos répondants. La caution était de cent francs pour les petits Horaires et do deux cents francs pour le> grands libraires.

Item nullus admillatur ad oflicium librarii nisi babito testimonio deputalonini sua' lidelilatis et data cautions eenlum librarum paris, da respondendo lideliter de sibi commissis, etc. . (Stat. de l'année 1323.)

Deinde comparuerunt quatuor majores librarii, et eisdem injunetum ut, secundiim ordinalionemet secretum Universitatis, dent tidejuas i rem 200 librarum Paris. (Conclusion de L'assemblée du 31 mai I55!>.)

Exposuit rector causant congregationis nia verbis : Scitis statutum fuisse superioribus comiliisutrenovarenUirjuramenta lilirariorum et darent lidejussores. (Assemblée du ai mai 1559.)

Ils devaient jouir d'une bonne réputation, être suffisamment lettrés, et connaître ta valeur des livres.

Ils ne pouvaient entrer en exercice qu'après examen devant les jurés et rapport lait à l'Université.

Ut nullus ad prafata officia Parisiis exercenda admillatur nisl vir borne lama', sulTieit mtis lileralura-, quod librorum noliliam in \ alore, etc. (Actes de ÏUniv., 1333. )

G bis. L'acte de 1367 porte qu'Etienne l'on laine n'avait été reçu qu'après examen » prius àd bOC suftieiens et idoneus repertus ex rela tione juratorum in tali officio. »

De même en 137s : « Nos bona lama, bonaqua vita et convcrsaiione. ac sufticienii littérature ipsius primitùs, Ut decet, Informât!; <-\c

Ils pouvaient être privés de leurs bre\ ets,

s'ils désobéissaient et manquaient à leur serment.

Si forte librarii praemissa vel aliqua de praemissis jurare voluerint, aut circa praedicta, postquam juraverint fraudem commiserint, aut ipsa omnia et siugula diligenter non observaverint, non solum Universitatis gratia et favore sint penitus alieni, sed et ollicium quod prius ratione studii exercebant, exercendi liberam non habeant de ccelero facultatem. ( Act. de l'Univ., 6 décembre 1275. )

Si vero stationarii contra praenominatos articulos, Tel aliquem eorum , aliquid attentare praesumpserint, seu contravenerint , a suo officio sit ille qui hoc fecerit alienus penitus, et privatus usque ad satisfactionem condignam et revocationem Universitatis. (Slal. de l'Univ., 6 octobre 1342. )

On en voit d'autres exemples en 1370, 23 novembre; en 1456, 19 juin, etc.

Ils étaient tenus de comparaître devant l'assemblée de l'Université, pour répondre des infractions qu'ils auraient commises aux statuts.

Art. 9. Universis praesenteslitteras inspecturis TJniversitas magistrorum et scholarium Parisius studentium, salutem in Domino. Gravi quaerimonia aures noslras saepius propulsante super eo quod per fraudem et dolum stationariorum et librariorum, quamvis contra eorum juramenta, contingebat magistros et scholares quam plurimum defraudari , praefatos librarios et stationarios, prout ad nos pertinet» coram deputatis a nobis fecimus convocari, ut, juxta verbum Salvatoris, sic dicentis, « Descendam et videbo utrum clamorem qui venit ad me opère compleverint » , vidèrent si praedicta veritate niterentur. Coram quibus deputatis comparentes, et eis diligenter expositis arliculis eorum officia tangenlibus, super quibus aliàs praestiterant juramenta, reperli fuerunt quidam eorum errasse, et peccasse tam ex Statutorum ignorantia, ut dicebant, quam interpretatione quorumdam Statutorum per eos facta contra mentem et conscienliam statuentis. Et quia anno quolibet, vel quoties nobis placuerit, tenentur, ut ipsis recens sit mernoria, revocare juramenta.... (Préambule du Stat. fait par l'Univ. pour les libraires, du 6 octobre 1342. )

Les maîtres jurés s'étanl relâchés sur la capacité des libraires qu'ils avaient présentés, intervint un arrêt du 24 janvier 1465, qui oblige les libraires à comparaître à la première assemblée.

Venient in prima congregatione praeslitum juramenta, et qui non fuerint capaces privabuntur.

Le nombre des libraires jurés était de vin^t-huit, parmi Iesquelsl'Université nommait quatre libraires principaux.

Art. 9 bis. = ( Act. de l'Univ., 6 octobre 1342).

Nomina vero librariorum et stationariorum qui juraverunt sunt haec : Thomas de Senonis , Nicolaus de Branchiis, Joannes Vachet,Joannes P.>r\ i Anglicns, Guillelmus de Aurelianis, Rober-

lus Scoti , Joannes diclus prestre Jean, Joannes Poniton , Nicolaus TueJ, Gauffridus le Cauchois, Henricus de Cornubia; Henricus deKenanne, Joannes Magni, Conrardus Alemannus, Gilbertus de Hollandia, Joannes de Fonte, Thomas Anglicus, Piicardusde Montbaston, Etertus dictus du Marlray, Ivo Greal, Guillelmus dictus le Bourguignon, Matthaeus le Vavassor, Guillelmus de Caprosia, lvo dictus le Breton, Simon dictus l'Esdiolicr, Joannes dictus te Norman t, Michael de Vaqueria et Guillelmus Herberli. - Et pro isto anno praesenti eligimus in quatuor principales librarios taxatores librorum : Joan. de Fonte, Ivonem diclum Greal, Joan. Vacbet et Alanum Britonem (I).

Ce nombre fut réduit plus tard à vingtquatre, ainsi qu'on le voit par l'acte de 1448, qui commence ainsi : « Jean Pocquet Tainé, libraire juré en l'Université, au nombre de vingt- quatre. »

Les lettres patentes de Charles VIII données à Chinon en mars 1483 déclarent être au nombre des officiers et serviteurs de l'Université, pour jouir de tous les privilèges, etc., comme vrais escholiers d'icelle, premièrement vingt-quatre libraires (2) , deux enlumineurs, deux relieurs, deux écrivains de livres , etc.

Nul ne pouvait acheter ou vendre des livres sans la permission de l'Université. « Que nul n'achète de livres ou n'en prenne eu gage que par une permission spéciale du recteur, » portent les statuts de l'Université pour la librairie datés de 1275.

10 et l". Les lettres patentes de Charles VI, 20 juin 1411 enjoignent aux justiciers et ofliciers et députés de ne laisser vendre aucun livre que par « ceux qui ont de notre lille (l'Université ) lettres de congé et licence. Se aulcuns sont

(t) Voici les noms des libraires jurés en lias : Thomas de Malbodia ; Jean Briton dit aussi de Saint-Paul : Thomas Normand; Godefroi Briton , notaire public; Godefroi de Saint-Leodegar; Guillaume le Grand, rue des Noyers, anglais ; Etienne dit Sauvage ; Godefroi Lotharingo, Lorrain; Pierre dit Bon Enfant; Thomas de Senones; Nicolas dit Petit Clerc; Jean dit Guyvendalc, anglais, l'un des servants de l'Université; Jean de Meillac; Pierre de Péroné, sa femme; Nicolas d'Ecosse ; Radulphe de Varedis; Guillaume dit au Bâton (cum Baculo); Pontius Gilbose de Noblans ; Jean Poucher ; Gilles de Vivars ; Jean Briton le jeune; Jean de Remis; Nicolas dit Challamame, Nicolas de Ybuna; Godefroy dit le Noymant ; Marguerite, femme d'un certain Jacques dcTroancio: Mathieu d'Arras(de Atrebate), et Thomas de Wymondlkold, Anglais. Parmi lesquels furent élus quatre grands libraires jurés : Jean de Guyvendalc; Jean de Saint- Paul; Jean Briton le jeune, et Pierre dit de Perone.

Ilest assez remarquable que de iô2ôà isiîil ne reste qu'un seul libraire dont le nom se retrouva parmi les ïingt-quatre jurés; si Thomas l'Anglais était le même que Thomas Wymondtliold . Anglais, on retrouverait alors deux libraires exerçant leur profes ■ sion à dix-neuf ans d'intervalle.

Dans cette liste on voit figurer trois libraires qui y sont désignés comme Anglais et un Ecossais.

(2) C'était aux quatre grands libraires, magni librarii , que l'o/flcium magni librariatvs était conféré et VofUcium parci librc.riatus, aux vingt-quatre libraires appelés part-» librarii.

TYPOGRAPIHK

trouvés faisant le contraire, corrigez-les et punissez selon l'exigence du cas, si et par telle manière que ce soit exemple à tous autres ». Celte ordonnance est motivée « surcequ'on vendoit clandestinement et en tapinaige, sans s'informer de quels lieux ils viendraient, ne s'ils seraient bien ou mal pris, des livres latins et français qui avoient été emblés ou induement pris ». Cette ordonnance enjoint doue « que nul ne soi', si osé ni si hardi de vendre ni acheter pour revendre livres aulcuns qu'ils n'ayent été et soient duëment examinez et approuvez par notre dite lille ( l'Université) ».

Le prix de vente des livres ne pouvait être fixé que par l'Université et par les quatre grands libraires choisis par elle.

Quatuorque principales librarios per nos eligi debent, vel alias electi confirmari ad taxandum libros; ila quod nulli alii liceat libros taxare Parisius , nisi talibus quatuor duntaxat, secundum quod hoc in Stalutis aliàs per nos super hoc factis latius continetur.... ( Stat. faits par l'Univ. pour les libraires, 6 octobre 1342.)

Item quod nullus intromiltet se de taxatione librorum quoquo modo, nisi vocatus per aliquem de principalibus juratis. (Slat. de l'Univ., 1342. )

Ita quod islisquatuorduntaxat (principalibus librariis) liceat libros taxare, vel saltem duobus ipsorum prasentibus, et taxantibus, etc. {Stat. de l'Univ., 1342.)

Les livres non taxés par l'Université devront être vendus à juste prix par les libraires.

Item quod pro exemplaribus ab Universitate non taxatis ultra justum et moderatum salarium non exigent. ( Stat. de l'Univ., 1342. )

Les libraires ne pouvaient vendre au-dessus du prix taxé. Les livres non taxés devaient être offerts à l'Université avant d'être communiqués à d'autres.

Quod pro exemplaribus aliquid ultra moderatum salarium vel mercedem, seu ultra id quod ab Universitate vel deputatis ab ea taxatum fuerit, non exigent a quoeumque. (Stat. de l'Univ., 1275).

Item si habeantaliqua exemplaria non taxata, ea non communicabunt, donec.dictœ Universitati oblata fuerint, seu taxata. LSlal. de l'Univ., 1342. )

Item quod si contingat quod habeant exemplaria nova, ea non communicabunt nec pro seipsis,nec pro aliis, donec fuerint approbata per TJuiversitatem, correcta et taxata. (Stat. de l'Univ., 1342. )

Les livres devaient être corrects et vendus de bonne foi. Le libraire était tenu d'affirmer par serment que les livres vendus par lui sont corrects.

Quoniam ex corruptis exemplaribus et mendosis dispendia multa proveniunt, statuimus quod dicli librarii jurent se praestaturos curam et operam efficacem cum omni diligentia et labore , quod exemplaria vera habeant et

correcta; et quod pro exemplaribus aliqoid ultra justum ci moÂratam lalariani reJ merçedem, seu ultra id quod ab Universitate vel deputatis ail ea laiatum fueril non <-\i quoeumque. ( ./-/. </<■ ri niv., >'■ décembre I

Item quod de pretto pro lifiro rel librfa obtato pui.un et gimpUcem sine fraude et meodaeio (Ucent veritatem. (Slat. de l'Univ., 6 oct. 1342. )

Ilem de Blatidnariis quod exemplaria qus habent sunt vera et correcta pro posse- (Slat. de l'Univ., G octobre 1342. )

Chacun devait signaler le libraire qui vendait des livres incorrects ( eorrupta , afin qu'il fût mandé devant le recleur et l'assemblée, forcé de faire les corrections nécessaires, et qu'il fût puni.

riemordinavitUniversilasquodquilibftrector faciet proclamari per scholas, si quia hivernal exemplaria corrupla, illa offerat publiée coram rectore et procuratoribus, ut exemplaria corriganluret stalionarii qui talia locant judicio Uni versitatis puniantur et scholaribus emendare cogantur. (Stat. de l'aimée 1323. )

Les libraires ne devaient tenir aucun livre caché, mais le représenter en lemps et lieu, et dès qu'ils en étaient requis.

Art. 13 bis. Quod lideliler et légitime habebunt libros vénales, recipiendo, custodiendo, exponendo et vendendo eosdem. — Item quod libros vénales non suppriment neque œlahunt, sed ipsos semper loco et tempore exponent quando petentur. (Stat. de l'Univ., 1342. )

Aucun scribe (stationarius) ne pouvait donner au libraire aucun manuscrit à vendre à un prix plus élevé que celui qui avait été taxé par l'Université.

Item nullus stationarius alicui carius locet exemplaria quam taxata fuerint per Universitalem, nec condilionibus gravioribus quam per Universitatem fuerit ordinalum. ( Slat. de l'Univ., 1323.)

Item nullus stationarius exemplar locet antequam corrigatur ettaxetur per Universitatem. (Stat. de l'Univ., 1323. )

Aucun libraire stalionnaire ne pouvait refuser de laisser prendre copie d'un livre et de le louer du moment où celui qui voulait s'en procurer un double avait donné caution suffisante et rempli les conditions fixées par l'Université.

Item nullus stationarius denegabil exemplaria alicui etiam volenti per illud aliud exemplar facere, dum tamen pro eo pignus suflieiens exponat, et salisfaciat secundum ordinalionem Universitatis. (Stat. del'ann. 1323.)

Les libraires devaient prêter leurs bons offices pour procurer au plus vite et aux meilleures conditions les livres qui dans les diverses facultés étaient nécessaires aux. étudiants et aux scribes (stationarii).

Item quod ipsi librorum utilium pro studio cujuscunque facultatis exemplaria, prout me-

lius et cilius poterunt, procurabunt ad conimodum studentium et stationariorura utilitalem. ( Slat. de rUniv., 8 octobre 1342. )

Aucun libraire ne pouvait acheter de livres aux écoliers qu'avec permission du recteur.

Item quod nullus librarius librum venalem expqsitum ab alio librario, magistro, vel scholari parisiens! emat, nisi primilus fuerit portatus publiée per quatuor dies in sermonibus apud fratres (pradicatores) , et venditioni exposilus, et ostensus petentibus, omni fraude amota; ita tamen quod si scholaris vel magisler compulsus necessitale propter recessum, vel alias non possent tantum exspectare, de consensu rectoris Universitatis, qui pro ternpore erit, magister vel scbolaris poterunt vendere libros, facta fide de consensu rectoris per signetum, librarii poterunt emere libros sine hoc quod in sermonibus asportenlur. (Act. de l'Vniv., 1342. )

Les lettres de Charles VI du 20 juin 1411 portent :

Iceulx livres vendent clandestinement, sans les porter ne mettre en vente es dits sermons, ne é.s autres places et lieux publics ordonnez , en nostre dite ville de Paris.

Ces mêmes lettres disent: «Les libraires jurés, examinés et approuvés, et non aultres , sont tenus de mettre les livres qu'ils veulent vendre en avant, et porter par trois jours de fête en trois sermons publics de nostre dite iille (l'Université), alin que chacun les puisse voir, » etc.

Le libraire dépositaire d'un livre devait en déclarer loyalement la valeur au propriétaire ou scribe, s'il en était requis, et avant de le livrer en totalité à l'acheteur, il devait prévenir le vendeur.

Et si recruisiti fuerint a venditoribus, œslimabunt et dicent bona lide quantum credent in veritate libros ad vendendum oblatos justo et legitimo pretio posse vendi. Libri enim venalis pretium et nomen il lius cujus liber est ponent in aliqua parle. (Jet. de PVniv., 6 décembre 1275.)

Item quod si a venditoribus vel venditore super vendilione libri vel librorum voeati fuerint, vel requisiti , œstimabunt et dicent bona lide, mediante salario, quantum credunt librum vel libros ad vendendum oblatum vel oblatos justo et legitimo prelio posse vendi, ut pro eis emere vellent, si facultas se offerret. (Stat. de l'Univ., 1342. )

Item quod cum libros vendiderint, eos non assignaient ex toto, nec transfèrent in emptores, nec pretium récipient pro eisdem , donec denunciaverint venditori, vel mandato suo quod pretium veniat recepturus si velit, et ejus copia commode possil haberi. (Act. de l'Vniv., 1342. )

Le gain du libraire ne devait être que de quatre deniers par livre lorsqu'il vendait aux professeurs et écoliers, et de six deniers lorsqu'il vendait au public.

tem quod ratione libri vel librorum a venditore magislro vel scholari nihil exigent, nec

ab emptore actu studente Parisiis, ultra quatuor denarios de libra, et ab exlraneis sex denarios. (Stat. de l'Univ., G octobre 1342. )

Item quod pro exemplaribus ultra id quod ab Universilate taxatum est non exigent a magistris vel scholaribus. (Stat. de l'Univ., 1342. )

Ils ne devaient prendre aucun pot de vin, ni faire aucun contrat simulé de vente ou achat de livres.

Item quod nullum pactum facient, per se vel peralium, directe vel indirecte de vino recipiendo, ultra illud quod ab Universilate est taxatum, nec occasione majoris vel mînoris pretii pro eorum librorum vino venditio difleratur quoquo modo. [Stat. de l'Univ., G octobre 1342. )

Aucun libraire ne devait se défaire de son fonds de livres ni l'aliéner sans le consentement de l'Université.

Item quod non vendent seu alienabunt exemplaria sua sine consensu Universitatis. (Slal. de l'Univ., eoclobre 1342.)

Chaque libraire devait afficher dans sa boutique le catalogue de ses livres avec le prix taxé.

Item quod quilibet habeat tabulam de pergameno, scriptam in bona litera et patente posita ad fenestram, in qua scripta sint omnia exemplaria quibus utitur et qua? ipse babet cum pretio taxationis eorum. (Stat. de l'Univ., G octobre 1342).

Item, quod pretium libri venalis, et nomen illius cujus est liber, in aliqua parte libri patente intuenti ponent, si velit vendilor.

Ceux qui n'avaient pas prêté serment ne pouvaient vendre de livres d'un prix excédant dix sols, et devaient donner des gages à l'Université pour répondre des infractions qu'ils pourraient commettre. Us devaient avoir leur étalage en plein air.

Item nullus non juratus habeat aliquem librum venalem ultra valorem decemsolidorum; neesub tecto sedeat. (Slat. de l'ann. 1323.)

Les libraires juraient entre les mains du recteur, et en présence de l'Université, d'agir à l'égard des suppôts de l'Université avec justice et loyauté quant à la taxe et prix des livres , sans fraude' ni dol , et conformément à la teneur des privilèges de l'Université. (Statut de l'Université de l'an 1275.)

llem quod non attentabunt aliquid doli vel frauais circa oflicium suum,unde possit studentibus aliquod detrimenlum evenire. ( Stat. de l'Univ., G octobre 1342. )

Les libraires de Paris avaient le droit de vendre dans tout le royaume.

Quibus factis et juratisnos, quantum in nobis est, eisdem (librariis ) concessimus, damus et dedimus licenliam emendi et vendendi libros Parisius et alibi, secundum ordinationes et modiiicationes Universitatis, malris uostr», su;pe

typographie

dictai. (Brevet de libraire donne par le recteur le H juin 1351. )

Les livres donnés à un libraire pour être vendus devaient être exposés à la vue du public.

Nec ipsos libros suppriment aut celabunt ut postmodum sibi emant sive retineant, sed bona lide, statim libris receplis, vel alias quoeumque loco et tempore opportuno ipsos ad vendendum exponenl. {Ad. de. l'Univ., 6 décembre 1275 ).

La commission perçue par le libraire pour la vente d'un livre devait être payée par l'acbeteur, et non prélevée sur le prix de la vente faite pour le compte du vendeur.

Statuimus ut stationarii jurent quod ultra quatuor denarios de libra et de minori quantitate pro rata de salario pro libris venditis non exigent, et illos non a venditore exigent, sed emptore. (Act. de l'Univ., 6 décembre 1275. )

Le libraire et le stationnaire devaient dénoncer à l'Université quiconque parmi ses confrères violerait les règlements ou celui dont les affaires seraient en fâcheux état.

Item quilibet librarius aut stationarius si sciverit aliquem de dictis ofiiciis dicta; Universitafis ordinationi contravenire, vel aliquem ad inopiam vergere, illud revelnbit vel revelari faciet Universitati. (Act. de l'Univ., août 1323. )

1467. L'ordonnance de Louis XI de juin 1467 porte : « Qu'il sera fait une levée de quatre sols parisis, contre et par-dessus les douze deniers parisis, sur ceux qui seront dorénavant créés libraires , écrivains enlumineurs , relieurs de livres et parcheminiers ; sur les nouveaux apprentis huit sols parisis, et sur chaque homme et ouvrier des dits états, douze deniers par semaine ; pour les dites sommes être employées au service de la dite confrairie, et aux dépenses el affaires d'iceux confrères. »

Droits sur le parchemin.

On voit par le Recueil des Privilèges de l'Université de Paris (1), et par d'autres anciens actes, qu'au nombre des droits de l'Université celui qu'elle avait sur le parchemin remontait très-loin. L'arrêt enregistré le 2 août 1548, où est inséré le plaidoyer de Riant, avocat de l'Université, porte : « Riant prouve que par l'institution de l'Université de Paris le premier roi fondateur d'icelle , qui fut Charlemague , en érigeant la dignité rectorale, voulut la douer fascibus et stipendiis : Fascibus, en ce qu'il voulut et ordonna que le recteur de l'Université aurait la juridiction sur tout le parchemin apporté nonseulement en cette ville de Paris, mais en la banlieue ; stipendiis, en ce qu'il voulut et

(i) Pans, ic7i, in-4°, Veuve Thiboust.

ordonnaquesur chaque botte de parebemin, que ledit recteur ferait visiter par les qo

jurés parcheminiers de l'Université | il aurait seize déniera parisis. ■ On sait que Charlemagne prit loin de

remplir la bibliothèque de son palais de tout ce qu'il put réunir partout de bons li pour le service public et celui de 1 ÊgKse. Afin d'en multiplier les exemplaires, il institua des écrivains et des enlumineurs, qui enrichissaient les manuscrits de miniatures. Lupus Ferrariensis , dans une lettre à Égiflhart, ancien secrétairede Charlemagne, pâi le d'un nommé Berteaudus, très-habile pour l'écriture des manuscrits en lettres unciales(l).

La célébrité dont l'Université de Paris a joui dès son origine, et l'affluence des écoliers qui s'y rendaient des pays les plus éloignés accrut considérablement le nombre de gens occupés à transcrire, relier, vendre et débiter les livres. En sorte que le parchemin et le papier nécessaire à tant de besoins dut être, dès les temps les plus anciens, soumis à des règlements universitaires.

Nous voyons par les lettres patentes de Charles V, adressées au prévôt de Paris le 5 novembre 1368, pour l'exemption du guet et garde des portes en faveur des libraires, écrivains, relieurs et parcheminiers, qu'il y avait alors dix-huit parcheminiers jurés. Leurs noms y sont consignés, ainsi que ceux des libraires au nombre de quatorze, des écrivains au nombre de onze, des relieurs au nombre de six ; mais en 1488, les parcheminiers furent réduits à quatre, les écrivains jurés à deux, les papetiers jurés à douze, savoir quatre pour Paris, quatre pour Troyes et quatre pour Essonnes (2).

La charge des parcheminiers et papetiers était de visiter, approuver ou rebuter, et apprêter tout le parchemin et papier qui arrivait à Paris , afin que les écrivains ne copiassent les ouvrages des auteurs que sur de bouD.e matière. Leur surveillance s'étendait

(i) « Seriptor regitis Berteaudus, dleilur aliqnarum litterarum, duntaxat eartnu qutc maximx et unciates, a quibusdaiu vocari existimantur, habere mensuram descriptam. »

Le moine de Saint-Galt dit que Charlemagne prit pour sa chapelle un des pauvres écoliers, parce qu'il savait bien dicter et bien écrire, optimum dictatorem et scriptorcm; ej. Alcuin, son précepteur, dans l'un de ses poéiues, loue le Zèle des écrivains de livres d'Église :

Est opus egregium sacres jam scribere libros, Nec mercede sua seriptor et ipse caret.

(2^ Il paraît que les plus anciennes papeteries furent établies à Essonnes et à Troyes. Une déclaration de Henri 11 donnée à Anct, t7 mars tssa, s'oppose à ce que la ville de Troyes lève un Impôt sur le papier, qui est leur principale marchandise.

aux foires du Lendit et de Saint-Lazare, surtout pour le parchemin.

Le statut sur le parchemin et les parcheminiers fait par l'Université en l'an 1291 porte que « bien que pour obvier aux fraudes commises par les parcheminiers on eut exigé d'eux le serment d'agir sans fraude ni malice , cependant comme ils persistent à frustrer l'Université de ses droits (1), nous les avons astreints à jurer publiquement en latin et en français le serment suivant :

Serment des Parcheminiers.

« Vous jurez que durant toute votre vie, dans quelque état que vous soyez , vous porterez honneur, respect et obéissance à l'Université de Paris et à son recteur.

Que vous ne ferez aucune conspiration ou monopole au préjudice des maîtres et écoliers, ni des aulres parcheminiers.

Vous agirez avec bonne foi et égalité avec les autres parcheminiers, en achetant et leur laissant leur part de parchemin, pourvu qu'ils soient préseuls lors de la vente.

Vous vendrez le parchemin auxdits maîtres et écoliers légalement sans fraude, et ne leur cèlerez point le bon parchemin.

Vous n'irez point au-devant des marchands , hors des foires, pour acheter le parchemin, ni par vous ni par autrui, et vous n'achèterez point le parchemin à peaux à votre plaisance pour les-années suivantes, et vous n'en achèterez ni eu secret ni à la chandelle.

Vous ne ferez aucun pacle ni condition avec les marchands forains au temps des foires , ni en d'autres temps, en tixant avec eux le prix auquel le parchemin serait vendu.

Vous n'achèterez de parchemin qu'à la salle Saint-Mathurin ou aux lieux publics des foires.

Si vous achetez du parchemin à Paris, en présence d'aucun des maîtres ou écoliers, ils en auront leur part au prix auquel il aura été acheté en vous payant pour votre peine et industrie six deniers pour livre, pourvu qu'ils soient présents en personne lors de la vente.

Le premier jour des foires du Lendit et de Saint-Ladre (S. Lazare) vous n'achèterez point de parchemin avant que les marchands du roi, les maîtres et écoliers en aient acheté.

A l'instant même où vous saurez que du parchemin sera arrivé, et que quelque marchand forain en aura apporté, et que quelque parchemin'.er en. aura acheté ou recelé sans l'avoir fait porter à la salle Saint-Mathurin ou en avoir prévenu le recteur, et aura agi en fraude et contrairement auxdits serments , vous le révélerez au recteur en charge.

Vous ne ferez rien qui soit contraire et préjudiciable au droit qu'a ledit recteur de prendre sur chaque botte de parchemin apporté à Paris seize deniers parisis, et d'appliquer à son profit, par conliscalion, le parchemin qui serait recelé. »

(i) Vldelicct qnod ipsi pergamenarll militas fraudes et quam plurlmas malicias in cniendo et vendendo perKamenum commutant in Uriivcrsitatis et reipublicse prsejudicium et gravamen.

RAPHIE 728

Ces statuts et privilèges pour le droit rectoral sur le parchemin furent confirmés par les lettres patentes de Henri II de septembre 1547 ; d'autres lettres patentes, du 2 août 1548, font défense de vendre parchemins ou papiers qui ne soient de longueur et largeur compétentes , selon les ordonnances faites sur le parchemin et papier. Louis XIV, par ses lettres patentes du 28 avril 1673, confirme les droits du recteur sur le parchemin.

Plusieurs procès eurent lieu entre l'Université et les parcheminiers ou marchands de Paris : l'un d'eux, quiavait reçu en payement des bottes de parchemin venant de Bretagne, fut condamné , par arrêt du parlement ( 16 mars 1481), aux dépens, et son parchemin confisqué au profit du recteur. Dans son plaidoyer l'avocat de l'Université s'exprime ainsi :

L'Université de Paris a été et est la plus célèbre de toutes les universités de l'Europe , et à présent est en telle splendeur qu'elle surmonte les trois plus célèbres de l'antiquité; car en Grèce les stoïciens et académiques faisoient profession de toutes lettres et disciplines, mais en leur langue grecque seulement : à Marseille, ou fut la seconde université fameuse, qu'on appeloit magistra studiorum , se faisoient profession des lettres et enseignoient les professeurs es langues grecque, latine et française : et à Rome, lorsque les Romains furent si excellents en science, en la pure diction latine, avec laquelle, sur la lin de leur république, ils tirent conjonction de la langue grecque. Mais en l'Université de Paris, on ne fait pas seulement profession de toutes lettres et sciences, mais aussi de toutes langues estrangères et nécessaires. Et pour cette occasion, toutes nations étrangères y abordent et viennent (i). En considération de quoy. les roys de France ont cy-devant octroyé plusieurs beaulx privilèges à cette Université, et entre autres un qui porte que tout marchand qui amènera parchemin en .la ville et banlieue i\u Paris , sera tenu de les faire porter en la halle des Malhurins, pour être rectorié, visite par les quatre maîtres parcheminiers jurés, ap-

(i) Dans les lettres patentes de Henri lit juin i:;s4, conCrmant les privilèges de l'Université, on lit au préambule : « Nos prédécesseurs, curieux de tirer et recueillir les bonnes lettres en ce royaume, y établirent l'Université, et pour faire que tous tes doctes, grands et savants personnages de toutes les parts et nations de la terre s'y retirassent plus volontiers, la qualilièrent du titre de leur 011e ainée, etc. , et même notre trés-honoré prédécesseur le roy Pinlippes de Valois, par son ëdit de l'an I34S, publié en son parlement, créa et établit le prévost de Paris conservateur des privilèges de ladite Université , lui donnant par délibération de son conseil toute juridiction, etc. En vertu duquel privilège et autres qui par succession de temps auroient esté accordez à la dite Université, elle auroit esté tellement accriie et augmentée, qu'elle auroit acquis la réputation d'estre la première et la plus florissante de tout le monde, y affluant une infinité de personnes doctes et d'escliolicrs estudiants, qui la rendoient comme une pépinière de tous arts et sciences. »

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précié el marqué; et pour et; être payé au recteur seize sols parisis pour chaque botte de parchemin , etc. »

C'était surtout à la foire du Lendit (1) que les maîtres et écoliers faisaient leur provision de parchemin. Le recteur, les maîtres et les écoliers , s'y rendaient en procession. Pasquier, dans ses Recherches sur la France (1. IX ), prétend que cette foire du Lendit « no s'ouvre qu'après avoir été bénie par le recteur, le lendemain de la fêle de saint Barnabe , ouvrage vraiment d'un évéque , auquel lieu il s'achemine en parade, suivy des quatre procureurs et d'une infinité de maistres-ès-arts , tous à cheval.» Mais ce droit de bénédiction est contesté (2).

Cependant dès 1464 des contestations surgirent entre l'abbé de Saint-Denis et le recteur de l'Université. L'abbé n'empêchait pas l'Université de prendre et de choisir le parchemin le premier jour, mais non pas les autres jours. Déjà en 1451, par sentence de l'Université, un parcheminier nommé Théodet fut privé de son office (3) ; la même sentence porte que le recteur devra convoquer les conseillers de l'Université devant le parlement et devant la cour du Chàtelet pour procéder contre l'abbé et le couvent de Saint-Denis, qui, contre tout droit et usage, ont fait examen du parchemin par un religieux de l'ordre.

Les années suivantes de nouveaux démêlés eurent lieu entre les moines et le recteur à ce même sujet; enfin après bien des procédures, un arrêt du parlement, du 27 mai 1469, donna gain de cause au recteur.

Les troubles occasionnés souvent par la turbulence des écoliers pendant les fêtes du Lendit les tirent enfin défendre , et au commencement du dix-septième siècle elles tombèrent en désuétude (4).

(i) Le champ du Lendit (campus indicti).

(2) « L'histoire nous appreud, dit Servin, dans son plaidoyer pour Hamilton, en ibsg, que le Lendit est une foire qui se fait entre Paris et Saint-Denys, instituée par Charles le Chauve, fils de Charlemagne et second fondateur des Escholes, en révérence des clous et couronne de Notre-Seigneur, qu'à tel jour apporta d'Aix-la-Chapelle, où ils avoient été mis par Charlemagne, et les remit en l'abbaye de Saint- Denys, etc. » H reconnaît au recteur son droit de visite sur le parchemin, mais non pas de donner sa bénédiction.

(i) « Suo officio in perpetuum libertatis rectoriae et ipsius Universitatis eum sine ulla spe inisericordioe privavit. »

(4) L'invention du papier fait avec les chiffons et son emploi de plus en plus fréquent dut contribuer surtout à l'abandon de cette fête , dont le but principal pour les maîtres et les écoliers était d'y faire leur approvisionnement de parchemin. 11 paraît que ce fut à la Mecque vers la fin du huitième siècle que fut inventé le papier de coton, ckarta bombycina,

Le papier est franc de tout droit.

Le papier fut toujoura exempt d

droits; c'est ce que constate la déd ration de Henri II du 17 mars 1652, datée (fAuet,

s'opposant à l'imposition dont la ville 'l<- Troyes avait frappe lu papetiem afin d faire contribuer aux réparations des fortifications de la ville ; elle porte :

« A cause que par les privilèges de l'Université octroyez par aucuns de iflls prédécesseurs roys, et successivement par les autres, et par nous confirmez, la marchandise de papier a toujours esté exempte de tous péages ( t subside, pour le grand besoin qu'elle fait à la chose publique, en plusieurs et maintes manières, comme chacun sait, et entre autres à imprimer les livres, pour l'cntretenement et accroissance des bonnes estudes et sciences, et principalement de celles qui appartiennent à notre sainte foi catholique, ne voulons et ne nous plaist que la marchandise de papier soit aucunement chargée de ladite imposition , ni autres quelconques , ores que ce fust pour réparations et fortifications des villes. »

Charles IX, par son édit d'Arles de novembre 1 554, établit un impôt sur le papier, mais l'Université et les vingt-quatre libraires jurés demandèrent à être ouïs par leur avocat (1).

Montuolon pour le recteur de PGniversité a

exposé.

11 fait l'éloge des lettres, de leurs avantages, en remontant aux Ptolémées, rois d'Egypte, et de la protection dont elles ont joui en tout temps, sous les empereurs, les papes, etc. « Si l'on veut discourir des exemples domestiques, les rois de France successivement se sont efforcés d'ajouter et d'augmenter ces privilèges , et ont soigneusement remarqué, que l'une des choses en laquelle ils surpassent les nations et pays étrangers est l'Université et exercice des bonnes lettres. Le roi Philippe, en 1340, \oulut et ordonna par ses édits que l'Université et suppôts d'icelle fussent exempts de toutes impositions ; en quoi il a compris et les vivres et les choses indispensables aux études comme le papier et livre. Le roy Jean en i3Go les conlirma. Charles V y ajouta, et interdit à tous péagers de

cuttunea ou damascena .-l'usage s'en répandit prompteiuent en Orient et en Egypte. Au douzième siècle, Euslalhe, dans son Commentaire sur l'Odyssée, dit que l'art de faire du papyrus n'était plus pratique. En France, Pierre le Vénérable, évèquedeGuny, dit dans son traité contre les Suisses en 1122 : «Les livres que nous lisons tous les jours sont faits de peau de mouton, de bouc ou de veau, de papyrus ou de papier de chtffon, ex rasuris veterum pannorum(Bibiioth. Cluniœ, col. t670. A ). En usa Raymond Guillaume, évéque de Lodève, donne à Raymond de Popiau plein pouvoir de construire sur l'Hérault un ou plusieurs moulins à papier. Dès la fin du douzième siècle le papier de chiffon devint de plus en plus commun. (1) Extrait des registres dtt Parlement (t7;jati vier isc4).

lever aucune imposition sur ces objets soit par eau soit par terre. Et même en IilS (ce qui est mémorable et digne de remarque lorsque, pressé par la guerre des Anglois, qui oeeupoient une grande partie du royaume, une dace et imposition fut mise pour la nécessité publique, l'Université fit offre d'y contribuer ; mais ce roi ne fe voulut accepter, pour la conséquence, et d'abondant lit déclaration d'exemption générale pour toutes choses estant a l'usage des escholiers et estudiants. Depuis, François l,qui a remporté cet heur et grand los d'avoir esté nommé père des lettres, l'an 1516, parvenu a la couronne, reprenant les ordonnances de Louis XII , son prédécesseur, par son édit déclara que par l'imposition de la traite foraine et haut passage il n'a entendu les livres et choses semblables y estre comprises. Les rois successeurs jusqu'à ce jour n'ont pas moins fait , etc.

« La chose la plus nécessaire aux estudiants est le papier, qu'on peut dire nous avoir été transmis par un don spécial de Dieu; et la preuve en est aisée, en remémorant la difficulté, voire la chereté, qui estoit de recouvrer livres auparavant et lorsque l'escriture se mettoit in iabulis cera delibutis. En cette considération il y a eu spécial privilège au papier. Et a esté fait par l'Université recherche des extraits de la chambre des comptes, pour l'imposition, tant foraine qu'autres qui ont jamais eu cours en ce royaume, et ne s'est trouvé que le papier ait oncques été subject à aucune dace et imposition. 'Ici citation de l'arrêt signé en 1552 à Anet par Henri II.) Il y a eu infinis arrests quand le cas s'est offert, par lesquels on a supprimé daces et impôts.... Le pauvre escholier a un double ou un liard pour avoir une feuille; que si elle passe de plus haut prix , il sera contraint de laisser l'estude. Et en qnoy tout Testât public a intérest, estant le séminaire de vertu parce moyen suffoqué et éteint.... Pour ces raisons s'oppose à la vérification de l'édiL »

De Tnou. pour les vingt-quatre libraires jurez et autres libraires et imprimeurs , escrivains et papetiers jurez et non jurez de l'Université de Paris, opposants à la publication de l'édit et impost que l'on veut mettre sur le papier blanc, dit :

« Qu'en considération de la commodité, utilité et nécessité de l'imprimerie, par le moyen de laquelle la mémoire de toutes choses est gardée et conservée, et sont toutes sciences aisément apprises, ont les rois de France par lettres patentes, publiées et vérifiées en la cour, voulu le papier, sans lequel l'imprimerie ne se peut exercer, estre franc et exempt de toutes aides, subsides et impositions quelconques mises et à mettre , et pour quelque cause et occasion que ce soit, voire pour réparation de villes, réfections de ponts et portes. Et ont de tous temps les papetiers jouy de cette exemption, et quand ils ont été troublez et empêchez en leurs franchises et libériez, par les mêmes péagiers et fermiers des aides, par arrests, les empêchements qui leur ont esté faits, ont esté levez et ôtez à |pur profit, avec condamnation de dépens, dommages et intérests. Est la papelerie une manufacture qui ne s'est pas cy devant faite qu'en France, et se sont les estrangers, mesme ceux d'Espagne, toujours fournis en France, et c'est

par le moyen de la papeterie, plus que par autre trafic et marchandise qui se fasse en France, tiré l'or eslranger. 11 n'y a en France mine d'or ny d'argent, et n'avons moyen de trafiquer avec l'estranger et d'avoir leur or et leur argent, que par le moyen de la manufacture de la papeterie. Si l'aide que l'on veut de nouvel lever sur le papier a lieu, et est une fois levé, l'on bannit une infinité de pauvres gens du royaume de France , lesquels apprendront aux estrangers, qui cy-devant se sont fournis en France, leur art et leur manufacture, et seront les François pour l'avenir contraints, au lieu que les estrangers se fournissoient en France de papier, d'en aller quérir aux pays estrangers. »

Suivent des considérations sur les nouveaux impôts toujours payés au décuple par le consommateur, car, ajoute avec grande raisou De Thou,

» Le marchand n'y veut rien perdre; et il a raison, attendu sa peine qu'il a et l'avance qu'il fait des frais; et l'on a accoutumé pour un denier avancé enchérir de douze. Les études sont pour le jour assez chères. Si par le moyen de l'aide que l'on veut mettre sur ce papier, l'imprimé est renchéri, c'est détourner ceux qui ne sont aisez de faire étudier leurs enfants, etc. »

Versoris, pour les maistres gardes de la marchandise a remontré :

« Que combien qu'en telles matières Pin t ères t du public soit toujours plus à considérer que non l'utilité privée, il ne veut pas tant insisler snr l'interest de ses parties , que sur celuy du

public Toutefois, il ne peut s'abstenir de

dire que tant s'en faut qu'en mettant cette imposition l'on tienne la voye que dit Cicéron estre à tenir en telles matières , ex pluribus scilicet mnlis minus eligendum; qu'au contraire il peut asseurer la cour que cette imposition que l'on veut meltre sur le papier est l'une des plus pernicieuses que l'on puisse

inventer Car personne n'ignore que chose

plus abjecte, vile et contemplible. ne peut estre que la matière dont se fait le papier. Tellement qu'à dire le vray, il n'y a rien que la manufacture de l'ouvrier, laquelle est d'autant pins louable et recommandable, comme c'est une industrie très-grande, et d'une si vile et contemptible matière, et quasi ex nihilo, faire une chose si utile, si nécessaire, et si commode pour tous. Il se souvent avoir veu en une histoire des Gaules , que l'une des plus grandes louanges que l'on donne aux François, c'est que de toutes choses ils savent faire profit : Adeo, dit le texte (I), industrie et quœstus sollicita gens est. At in specie prœsenti ingeniosum plane inventnm fuit ex vilissimis et abjectis pan ni* rem tam utilem lamque necessariam facere. »

Suit un savant historique du papier dans l'antiquité, ses diverses espèces, usages, etc.

« Tant y a qu'estant pour le jour d'huy nostre papier propre à tous ces usages, et fait néantmoins d'une si vile matière, et tant par une in-

(i> Il serait intéressant de savoir quelle est cette histoire des Gaules et sa date.

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dustrieuse manufacture, miteram suite, que sur inelfe il l'aille mettre une telle imposition. Maxime vero, pour la lever sur si pauvres et misérables personnes comme sont celles sur lesquelles on la veut lever. Car faut noter que les plus pauvres qui sont au royaume sont ceux qui font le papier, voire c'est la retraite de lous ceux qui seraient contraints faire mille maux, ut nécessitas cogit ad impia, ou bien de mourir de fairn malheureusement, sans celte vacation, en laquelle ils vivent et se contentent de si peu, qu'aux environs deTroyes, où celte manufacture est fréquente, combien que le temps soit cher, il y a des pauvres ouvriers de celte manufacture qui se contentent d'un sol carolus de récompense par jour. Et pour le faire court, les pauvres ouvriers et papetiers se contentent de si peu, que nous pouvons dire que de toutes les marchandises qui sont en nostre commerce, nous n'en avons point veu que depuis vingt ou trente ans n'ait doublé , et quasi triplé et quadruplé du prix ancien , fors cette marchandise. Et semble quasi que l'on ait envie de ce grand bien, y voulant mettre une dace et imposition insupportable. Parlant void la cour, que l'on veut mettre cette imposition sur la plus vile matière, la plus louable manufacture, et sur les plus pauvres ouvriers de tout le royaume.

o Quant à la forme de lever l'imposition, elle est encore pire. On veut qu'elle soil payée par avance , avance que le maistre papetier fera , et dont il voudra estre payé et remboursé quand il vendra son papier à l'imprimeur ou autre qui l'achètera en gros ; or, l'imprimeur est aucune fois trente ans avant d'avoir débité son papier, et de fait, en matière d'imprimerie, on est aucune fois quatre et cinq ans avant qu'un livre soit parachevé d'imprimer. Il y a aujourd'hui tel livre commencé d'imprimer à Paris depuis deux ans et demi qui ne saurait estre parachevé de quatre ans, lequel ne sauroit estre débité de quarante ans. Cependant ayant avancé son argent pour payer l'imposition mise sur le papier, et lui estant demeuré inutile, vous jugerez s'il ne faudroit pas que le pauvre escholier le supporte, avec le profit que le marchand eust pu faire ailleurs de son argent, ou bien que l'imprimeur perde en sa marchandise. »

Suit une série de raisonnements fort justes sur l'effet qui en résultera sur l'imprimerie et sur les études.

«■ Que si l'imprimeur délaisse son art et les marchands d'acheter, il faudra bien que les maistres papetiers délaissent leurs manufactures ; ne trouvant à qui vendre leur marchandise quand elle sera faite, il faudra que les serviteurs papetiers soient et demeurent inutiles, recherchant les pays estrangers pour estre employés. Les Espagnols, qui avaient coutume de venir acheter et se fournir de papier en France, ont commencé depuis six ans à construire des moulins à papier, où ils retirent des ouvriers de France le plus qui leur est possible. Et à leur exemple la roine d'Angleterre en fait construire, et a fait défense de plus venir acheter papier en France (l). Si l'imposition a lieu,

(0 La souscription qui se trouve au livre intitulé :

OD verra en bref les. ODVlien |m « - m estrangers, et cette maoofwtorc tellement^

laissée en ce royaume, qo'ad lies que par eydevant on avoiten France le papier a mi prii

et que l'on en vendoft grande quantité aux estrangers, dont on en tiroit grand argent, on sera dorénavant contraint d'en acheter bien chèrement d'eux, et ce dont la France abondait y defaudroitâ l'ad\enir. Ceux qui ont fréquenté la ville de Lyon et les villes de France e-quelles il y a Université ont pu remarquer qael I se fait de l'imprimerie, eteomme les Allemands, Italiens, Espagnols et An^loi.s laissent par chacun an au royaume un denier inestimable poor livres imprimés qu'ils en tirent. Sur qooysi le papier se fait dorénavant ailleurs, il n'y a doute que plulost on n'imprime es estranges pays qu'en France, conséquemment cessera cette négociation, qui est une des plus grandes du royaume. »

Suivent des considérations, un peu déclamatoires, sur l'importance de l'écriture pour l'amélioration des mœurs, etc., et sur les inconvenances d'être obligé de recourir au\ toiles , canevas et autres espèces de produits manufacturés pour séparer et envelopper les marchandises « que l'on souloit envelopper de papier ».

Enlin il remontre très-humblement que :

« L'on a veu autrefois le royaume en plus grande pénurie et nécessité d'argent, jusque» la que, comme les histoires françoises en témoignent, on estoit contraint de mettre imposition jusques sur une poignée d'herbes que l'on vendoit aux marchés, dont depuis advindrent plusieurs maux et inconvénients au royaume, spécialement en celte ville de Paris. Etneantmoins il ne se trouve point que jamais on ait mis voire un seul denier d'imposition sur le papier. De sorte que par extraits de la chambre des comptes il appert que passant à Meulan et autres lieux un grenier de papier ou un grenier de drapeaux à faire papier, ou bien de la matière propre pour faire colle à coller, on n'en a rien payé; et de plus un marchand demeurant près la ville de Troyes, y faisant mener une pièce de bois propre pour faire une pile a faire papier

De Proprietatibus Reritm , imprimé à Londres, par Wynkyn de YVorde , sans date il est vrai . mais que l'on croit être de uso, annonce que le papier en fut fabriqué tout récemment par John Taie le jeune Mais il parait que cette industrie ne fit aucun progrès alors en Angleterre. Le peu de papier qui s'y fabriquait était de si mauvaise qualité qu'on continua a s'approvisionner de papier en France et en Hollande. Anderson, dans son Histoire du Commerce, dit qu'on ne commença qu'en iGSûà fabriquerdu papier pouvant servira l'impression et à l'écriture, et que jusqu'à cette époque l'Angleterre en achetait à la France pour cent mille livres sterling chaque année. C'est seulement vers 1770 que YVhatmann , après avoir voyagé sur le continent , où il apprit comme ouvrier la fabrication du papier dans les meilleures manufactures, établit quelques cuves à Maidstone. Je visitai en isu sa fabrique, si renommée, et j'ai été heureux de pouvoir proposer en «ski à la grande Exposition de Londres une médaille de première classe pour récompenser les beaux papiers que fabriquent encore à la cuve les honorables héritiers de ce nom.

fust déclaré exempt de l'imposition ordinaire, qui se lève ordinairement sur tel merrain. »

Suit l'historique des exemptions et privilèges accordés de tout temps.

« Et supplie la cour très-humblement de faire entendre au roy ces motifs, alin que si la calamité du temps ne se peut passer sans mettre imposition, que ce soit sur un autre endroit, dont le roy puisse tirer plus de prolit et ses humbles sujets moins d'oppression. »

La cour ordonne que le recteur et suppôts de l'université , les vingt-quatre libraires jurez et les maistres gardes de la marchandise bailleront leurs remontrances par escript, dedans trois jours , pour icelles estre veûes avec les conclusions du procureur général.

Ce qui fut fait.

Et le 14 août 1565 le roi, par ses lettres patentes dudit jour, fit défense aux fermiers de lever ledit impost, sous peine du quadruple et d'emprisonnement.

Les lettres patentes de Henri III du 16 novembre 1582 portent les mêmes exemptions.

La déclaration de Henri IV du 20 février 1595 et ses lettres patentes du 15 novembre même année les confirment.

En 1635 on s'avisa de comprendre le papier, avec le poisson de mer, pied fourché, les cuirs et les bières. Un bail fut passé le 26 avril avec maitre Antoine Landrin ; mais Sa Majesté eut tant de considération pour l'Université, que, sans aucune remontrance ni sollicitations, m'exempta de l'impôt, en obligeant le fermier de lui payer et à l'Imprimerie royale dix mille livres chaque an, conformément àl' arrêt du conseil du 20 septembre 1635 , et au bail qui en fut fait à M. Louis Aubert, pour commencer à en jouir au 1er janvier 1654, moyennant le prix de trois cent deux mille livres, il est dit, que outre et par dessus le dit prix, et sans diminution d'iceluij, le dit Aubert payera dix mil livres par chacun an pour l'indemnité de V Imprimerie royale et Université de Paris.

Cependant dix-neuf ans après, un arrêt du 4 juillet 1654 (1) concéda au même fermier Aubert un droit sur le papier, mais avec les restrictions suivantes : « Et faisant droit sur l'opposition formée par l'Université de Paris, ordonne que le papier servant à l'Imprimerie royale sera exempt desdits droits, jusqu'à la quantité de trente mille rames de papier, de toutes qualités et fabriques, pour estre ladite quantité distribuée par le recteur d'icelle , à qui et ainsi qu'il avisera bon

(i) Extrait des registres de la Courues Aides, du

4 juillet |c:ji.

estre. Ce faisant demeurera ledit Aubert déchargé des dix mille livres mentionnées audit bail. Ordonne néantmoins ladite cour que très-humbles remontrances seront faites au roy de révoquer les droits sur le papier en faveur des lettres (I).

Cet arrêt fait défense à Aubert, à ses commis ou autres de faire imprimer ledit bail ailleurs que par l'un des imprimeurs du roy, et non autres , conformément aux Privilèges desdits imprimeurs, vérifiés en ladite cour, à peine de dix mille livres d'amende.

IMPEIMEBIE A PARIS.

La découverte de l'imprimerie, cette utile annexe de l'Université, fut accueillie par les rois de France comme un nouveau moyen d'accroître la gloire des lettres , dont ils ont toujours été les protecteurs. Depuis Louis XI, ce prince si défiant et si profond politique, qui donna des lettres de naturalilé à Ulrich Gering et à ses associés, et qui exempta du droit d'aubaine les livres appartenante Pierre Schœffer, par considération pour cet art et industrie de l'impression, et pour le prouffit et utilité qui en vient et peut venir à toute la chose publique, tant pour V augmentation de la science que autrement, jusqu'au roi Louis XVI , si généreux, et si bienveillant envers l'imprimerie, qui pour subvenir à la gêne des libraires de Paris leur accorda six millions sur sa cassette particulière, on a toujours vu les rois de France, tout en cherchant , selon les mœurs du temps , à réprimer les abus de l'imprimerie , encourager ses progrès et protéger les grandes entreprises littéraires qui ont fait honneur à la France.

Dans les divers pays où l'imprimerie est introduite, on peut juger dès son origine de l'état de la civilisation de chacun d'eux par la nature des ouvrages qu'elle publie, et l'histoire de l'esprit humain est inscrite tout entière dans la bibliographie. C'est ainsi que dès son apparition on voit en Allemagne les premiers livres imprimés consacrés entièrement à la théologie et à lascholastique, tandis qu'à Paris la littérature ancienne occupe non moins de presses que la théologie, et qu'à Rome, où le souvenir des lettres latines étaitencore vivant, les anciens monuments littéraires sont reproduits de préférence par les évêques d'Aleria et de Teramo. Mais bientôt en France, sous l'influence des lois chevaleresques du règne de François 1er, la presque totalité des livres sont des romans de chevalerie ; et c'est sous celle

(i) Une des clauses du bail porte: « Le droit ne sera levé' que sur le papier et non sur les moulins, sans qu'ils puissent être taxés, et en cas de fraude seront les coupables punis selon l'exigence des cas.

influence que l'imprimerie fui introduite en Angleterre par Caxton. Sur soixante-deux ouvrages qu'il imprima, la théologie n'en compte pas dix; tout le reste est consacré à la chevalerie, à l'histoire plus ou moins romanesque, à la littérature et aux mœurs du temps. Sans nous étendre sur ce sujet, nous nous bornerons à remarquer qu'en Allemagne au quinzième siècle on imprimait un nombre infini de bibles en latin et même en allemand, tandis qu'en Angleterre il ne s'en est pas imprimé une seule dans tout ce siècle. La première Bible qui parut en Angleterre fut brûlée; mais de 1526 à 1600 trois cent trente-six éditions de la Bible y fuient imprimées soit en totalité ou en partie, et c'est maintenant par millions d'exemplaires qu'on les y imprime chaque année.

Le prieur de la Sorbonne, l'Allemand de La Pierre (1), l'un des hommes les plus savants de son temps, et le docteur en théologie Guillaume Fichet, ami du cardinal Bessarion (2), invitèrent, en 1470, Ulrich Gering, de Constance, Michel Friburger, de Colmar, et Martin Crantz à venir établir une imprimerie à la Sorbonne même.

Le premier livre qu'ils y imprimèrent, les épîtres de Gasparin de Bergame (3), portent ces vers à la fin :

Ut sol lumen, sic doctrinam fundis In orbem,

Musannn nutrix regia Parisius.

Hinc prope divinam tu, quam Germania novil,

Artem scribendi, susclpe promerita.

Primos ecce libros quos haec industria finxit

Francorum in terris, aedibus atque tuis. Michael, Udalricus, Martinusque magistrl

Hos impresscrunt, ac facient alios.

Ce livre est sans date ; mais il est certain qu'il parut en 1470. C'est avec les mêmes caractères , et dans les bâtiments de la Sorbonne, que fut imprimée par les trois associés l'édition princepsde Salluste, qui parut, sans date aussi, à l'époque où Louis Xi fit la guerre à Charles de Bourgogne ( 3 décembre 1470), comme l'indiquent les vers placés à la fin. Puis parurent le Florus , vers 1470 ou 1471 ; la Rhétorique de Fichet de 1471, ainsi que l'indique la lettre de Fichet à l'archevêque de Lyon; le Traité de l'Orthographe, de Gasparin de Bergame; les Épîtres de Phalaris, saus date (4); le Spéculum Humanse Salvationis, par l'évêque de Zamora, in-fol.; Bessarionis cardinalis Epîstolaad Guilielmum Fichetum; — ejusdem Altéra Epislola ad Italix

(i) Appelé en latin de Lapide ou Lapidanus. Son nom allemand est Jean Steinlin.

(2) 11 le chargea, en raison de son éloquence, de haranguer Louis XI sur la concorde des princes français et sur la guerre contre les Turcs.

(s) Trithème dit de lui : Latini sermonis elegantiam semimortuam ab inferis resuscitavit.

(4) Le caractère est le môme que celui qui a servi aux Épîtres de Brutus et de Cratés le Cynique.

Encycl. MOD. — T. XXVI.

Principes; — ft]\m\(ïmTc.rtiaOlijnthiarn i ; — Guillelmi Ficheli Epistolx ad cardinalem Jlessurionem; — Ad Sixtum IV, Ad Joannem Rolinum, cardinalem; —Ad Guilielmum, Quadrigarium pariti Episcopum; — Principi Garni» Aquitano dùci; — Principi Francisco duci Ilntannix; — Principi Carolo Cenomanirr.

comiti ; — Laurentii Vallx Eleg antiarum Lingux Latinx ; Libri sex ; etc., etc. (2).

La forme des caractères employés par Ulrich et ses associés se rapproche de celle des inscriptions romaines du siècle d'Auguste. Quelques lettres sont défectueuses, et parfois la fin des mots est laissée en blanc pour être remplie à la plume. Les abréviations y sont nombreuses. Les capitales manquent, et sont laissées en blanc pour être peintes par le rubricateur. Le papier, sans être très-blanc, est fort et bien collé; dans plusieurs ouvrages, particulièrement dans le Psautier et le Missel, Gering employa J'encre rouge et l'encre noire pour distinguer les rubriques; l'une et l'autre sont fort belles. Quelquefois le livre commence au verso. On n'y voit ni titres, ni numéros, ni pagination , ni signature. Ulrich Gering, qui avait commencé ses impressions en caractères romains, employa ensuite, à l'exemple des autres imprimeurs, les caractères de forme gothique.

En 1473 l'imprimerie des trois associés fut transférée dans la rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Soleil-d'Or, à côlé de l'église Saint- Benoît qui est devenue le petit théâtre du Panthéon ; le premier livre qu'ils y imprimèrent est le Manuale confessorum de Jean I\'ider, in-fol. 1473. On remarque que dès lors les caractères sont différents de ceux dont ils avaient fait usage lorsqu'ils demeuraient à la Sorbonne.

En 1475 ils imprimèrent la Légende dorée de Jacques de Voragine, in-fol., caractères gothiques, et en 1476 , une Bible latine en 2 vol. in-fol., qui se termine par ces vers : .Tarn tribus undecimus lustris Francos Ludovicus Rexeral; Ulricus, Martinus, itemque Michael, Ortl Teutonia, banc mihicomposuerc figuram Parisiis, artc sua. Me coirectam vigilanter Vcnalem in vico Jacobi Sol aureus offert.

En 1477 les trois associés firent paraître le Sophologium, de frère Jacques le Grand, ex antiquorum poetarum, oratorum atque

(i) C'est la première olynthienne de Démosthène , que Bessarion a traduite en latin en l'accompagnant de petites notes pour exciter les princes chrétiens m prendre les armes contre les Turcs.

Elle est sans date; mais l'exemplaire qui est a notre Bibliothèque Nationale contient de plus que les autres une épître de Fichet a Louis XI et aux grands du royaume qui porte : « Nonis sestilibus anno uno et septuagesimo quadringenlesimoque supra millesimum. Parisi, scriptum œdibus Sorbonsc. »

(2) Petit in-fol., i«i ; l'Kpitre de Steinlin de Lapide ( La Pierre ), qui est à la fin , porte la date de i ai.

TYPOCRAPIIIi:

pfiilosopfwrum gravions senlentiis collection ; in-fol., caiactère gothique.

Cel ouvrage se termine par dix vers, dont nous citons les deux derniers :

Quidquld enira veterum tetigit praeceptlo digna Mille volumlnlbus, clauditur hoc opère.

A la fin de 1478 Michel Friburger et Martin Krantz retournèrent probablement en Allemagne, car on voit le nom de Gering paraître seul sur les publications postérieures au mois d'octobre de cette année. Ainsi cette année le beau Virgile format in-4°, très-rare , porte le nom seul de Ulrich Gering; il en est de même en 1479, pour le Breviarium ecclesise pariensi accommodalum , 2 vol. petit in-4°, qui est la plus ancienne édition du Bréviaire de Paris. La bibliothèque de Sainte-Geneviève en possède un exemplaire imprimé sur vélin. L'imprimerie (ut alors transférée dans une maison dépendant de la Sorbonne, où fut rélablie l'enseigne du Soleil d'Or.

En 1494 Gering s'associa avec Bertrand de Rembolt, originaire de Strasbourg. Ils imprimèrent ensemble en 1498 le Virgile avec des commentaires, in-fol. :opus quant tersissime impressum (1) ; et en effet cette édition, dont le caractère romain est fort beau, se fait remarquer par sa belle exécution et sa correction. Elle est même sans faute, si on en croit une épigramme de huit vers de Jean Aubert , ami de Paul Maillet, régent et professeur de l'Université de Paris, qui en soigna le texte :

Quodque sub Innumeris erroribus ante latebat Jngenium prima fonte refulget opus;

Hoc eme, qutsquis amastersum sine labe volumen, Nulla equidem toto corporc menda-latet (2).

En 1494 Ulrich Gering et Rembolt avaient imprimé le Psalterium ad usum Parisiensem, cuminvitatoriis Antiphonis, etc., in-4°, 2 vol., en rouge et noir, et noté en plainchant. Ulrich Gering en lit tirer un exemplaire sur vélin , qu'il donna à la Sorbonne pour le service de l'église (3). En 1496 ils imprimèrent le Diurnale Ecclesix. Des divers ouvrages qu'ils imprimèrent le plus important est le Corpus Juris canonici, cum glossis, :$ vol. in-fol. 1500, 1501, 1504. C'est en effet un monument typographique très-remarquable ; il est imprimé à cinq colonnes, en divers caractères rouges et noirs. On y lit ce distique :

Ne fnglte ob pretiuro : dives, panperque, vcnite. Hoc opus excellons vendilur aère brcvi.

(i) Cette édition, très-rare, contient une épitre de Phil. Beroalde à Jean Francus , suivie de la Vie de Virgile. M. Van Praet a remarqué que cette édition est la première où se trouve le dix-huitième vers de la première églogue : Sœpe sinistra cavu.... Ulrich Gering réimprima le Virgile en 1489, in-f°, et avccB. Ilcmbolt en itoa, in-4°.

(2) Maillet en avait précédemment fait paraître une édition, mais remplie de fautes, et qu'il crut devoir désavouer.

(S) Chevalier dit qu'il en existait deux exemplaires -.ur vélin a la bibliothèque de la Sorbonne,

A l'exemple, de Gering, les premiers imprimeurs de Paris montrèrent un grand désintéressement, et fixèrent à leurs livres un prix qui les rendait accessibles aux étudiants : Berthold Remboldt met tait à son édition de saint Bruno sur les Psaumes, in-f°, 1509 :

Istas Bertholdus merces non claudit avarus : Exiguis nummis bas, studlose, gères.

et à son Corpus Juris canonici, in-f°, imprimé en rouge et en noir, 1515 :

Hoc tibl praeclarum modico patet aère volumen Abstersum mendis, non sine marte, suis.

Le livre des écrivains ecclésiastiques de l'abbé Trilhème, qu'il imprima en société avec Jean Petit , porte ce distique :

Hoc igilur modico, sed justo, quaere volumen ./Ere, dabit gratis caetera calcographus.

Thielman Kerver, Jean Petit et autres imprimeurs agissaient de même, et un docteur de l'Université, dans sa préface en têle des Opuscules du docteur Almain, s'adressant au lecteur, dit qu'on doit rendre des actions de grâces à Gilles Gourmont et à Claude Chevalon, qui ont imprimé cet ouvrage en beaux caractères et le vendent à bas prix (1).

Reconnaissant de la bienveillante protection et des bons conseils de MM. les docteurs de la Sorbonne et de l'hospitalité qu'il y avait reçue (2), Ulrich Gering, qui n'était pas marié, leur légua une grande partie de sa fortune; pour fonder des bourses et entretenir deux docteurs chargés de lire chaque jour, l'un le matin l'Ancien Testament, l'an Ire le soir le Nouveau Testament. D'autres sommes qu'il donna au collège de Montagu permirent d'en accroître les bâtiments et d'acquérir la terre d'Anet-sur-Marne. Il fit aussi du reste «le su fortunedes legs considérables aux pauvres écoliers de ce collège. Gering mourut le 23 août 1510; il avait obtenu de Louis XI, ainsi que ses deux associés, des lettres de naturaliîé (3).

(i) Qui pulchris typis et characteribus impressum opus hoc vili dant pretio. Voy. W . Parson Greswell, Annals of Parisian Typography ; Londres, iai8.

(2) On possède cet acte par lequel il lui est concédé sa vie durant, et moyennant cent livres tournois qu'il a données au collège de la Sorbonne, un vaste local dans ledit collège de Sorbonne, consistant en un bûcher, deux étages, le second et le troisième, avec le grenier, le droit de prendre ses repas à la table des docteurs, et de loger dans son appartement un écolier et deux domestiques , même en son absence : «Lesquelles ratifications, confirmations, approba- « lions, consentement, bail, don et toutes et chacune « des autres choses des susdites , etc., lesdits prieurs , « compagnons et boursiers dessus nommez promirent « et Jurèrent par la foi et serment de leurs, lp main ■< mise au pix , en paroles de prêtres , avoir agréables, « tenir fermes et stables à toujors, etc. Le mercredi » 21 mai 1494. »

(ï) (Archives du royaume, section historique, K. 71.) Ces lettres ont été publiées pour la première fois par M. Crapelel , Etudes pratiques et littéraires sur la Typographie, p. n ; cet ouvrage, que tout imprimeur doit étudier, fut malheureusement Interrompu par la mort de l'auteur, typographe Instruit et passionné pour son art. dont il maintint la (lignite.

TYPOCKAIMJIK

TlJ

Il était représenté m pied «lans mu: peinture placée dans la chapelle haute du collège Montagu, d'après laquelle Boudan en exécuta la gravure, devenue très-rare, et qui est jointe quelquefois à l'Histoire de l'Imprimerie de Lacaille (1).

Trois ans avant la mort de Géring, Bertrand Rembolt, qui avait épousé Charlotte Gaillard, transporta l'imprimerie rue Saint-Jacques , vis-à-vis la rue Fromentel, dans une maison qu'il loua à la Sorbonne (2). Il y continua, sous son nom seul, la publication de grands ouvrages jusqu'en 159.1. Le dernier livre imprimé avec les noms d'Ulrich Géring et maître Berthold Rembolt porte la date du 8 mars 1508, et le premier livre qui parut avec le nom de Rembolt seul, .S. Bruno in Epistolas Pauli , porte celle de 1509. Le dernier livre qu'il imprima, Décrétâtes cum glossis, in-fol., parut en 1519; commencé par lui, il l'ut achevé par sa veuve Charlotte Guillard.

Une imprimerie rivale, à l'enseigne du Cygne et du Soldat, fut élevée à Paris en 1473, par Pierre Kaiser, en latin Caesaris ( fils de César), maître es arts, et par Jean Sloll. Dès que Géring imprimait un livre, l'année suivante le même livre paraissait chez Caesaris, qui s'établit également rue de la Sorbonne. Leurs livres portent quelquefois pour enseigne au Soufflet vert (Snb signo lollis viridis).

Le nombre des imprimeurs à Paris s'accrut rapidement; l'un des plus célèbres et des pins considérables est Antoine Véraud, qui dès 1480 a publié un grand nombre d'ouvrages, la plupart en français, dont les caractères gothiques sont très-beaux. Ses livres sur la chevalerie errante sont surtout remarquables , et de plus en plus recherchés. Notre Bibliothèque Nationale les possède pour la plupart, imprimés sur vélin et décorés de belles miniatures. Vers la lin de 1499, époque à laquelle s'écroula le pont Notre-Dame, sur lequel il demeurait, il vint s'établir près le carrefour Saint- Séverin; ensuite, en septembre 1500, il demeura rue Saint-Jacques, près le Petit-Pont; puis devant la rue Neuve-Notre-Dame, où il resta jusqu'à sa mort, en conservant son enseigne à Saint- Jean l'Évangéliste. Le premier ouvrage imprimé par lui est la traduction du Décam&ron de. Boccace par Laurensdu Premier Fait, infol., achevé le 6 novembre 14 85. Il le réimprima peu de temps après, avec gravures en bois, mais sans indication de date ni d'adresse. Cette édition est plus belle que la précédente.

(i) M. Taillandier en donne une lithographie dans son intéressant Hétumé historique de l'introduction de V Imprimerie à Paris. Elle se trouve aussi en tôle des Annales de la Typographie parisienne , par P. (ireswell.

(2) Le bail, fait en iso7, pour sa vie et celle de sa femme, est à la charge de payer par an douze livres et d'y construire un bâtiment de six cents livres.

M. Brune! dit qui plu-, de deux cenUédilion d'ouvrages français sut toutes matières furent imprimés par lui ou pour son compte par le* imprimeurs Pierre le Caroo, Pierre te Rouge, eu .

Ln 1494 il publia le. roman «le Lancelot du

Lac, 3 vol. in-fol. a deux Colonnes, r.n.t

gothique*.; etceqniestremarquable, c'esl que

la même année il en donna deux autres éditions, également en 3 vol. in-fol., que l'on d guepar la grosseur des caractère .t le nombre des lignes ; en 1498, les Prophétie:, de Merlu, , 3 vol. petit in-fol. gothique, à deux colonnes. Un des livres les plus curieux imprimés pai Antoine Vérard est le livre gothique (sans date il est vrai, mais qui parut vers 1503) intitulé : Les Loups ravissants. Au dernier folio on lit : « Cy fini ce présent livre des Loups ravissants, fait eteomposé par maître Robert Gobin, prêtre et maître es art, licencié en décret, doyen de chrestienté de Laigny-sur-Marne, imprimé par Anlhoine Vérard, etc. » Dans cet ouvrage de inorale, mais écrit avec une grande licence, on lit plusieurs fables très-bien narrées, entre autres celle du Meunier, son Fils et l'Ane, dont la Fontaine se croyait redevable a Malherbe.

H imprima aussi un grand nombre de chroniques et de mystères} ses livres d'heures sont d'une exécution moins belle que celle de Simon Vostreet même que celles de Kerver. On connaît de lui plusieurs éditions du Roman de la Rose, mais sans date, et deux éditions sans date des Chroniques de Monstrelet, 3 voL petit in-fol. Il mourut vers 1513. A Antoine Vérard succéda Barthélémy Vérard, qui publia le Triomphe de Pétrarque le 23 mai 151 i. En 1518, un second Antoine Vérard, qu'il ne faut pas confondre avec le premier, donna avec d'autres libraires associés les Grandes Chroniques de France.

Josse B\DEd'Asch,près Bruxelles (1), professeur de belles-lettres dans l'Université de Paris , et ensuite à Lyon , s'employa dans cette ville comme correcteur d'épreuves çheS Jean ïrechsel, dont il devint le gendre. A l'édition à'Holcot sur les sentences, in-fol., 1497 , imprimée chez Treschscl, où s'étaient glissées quelques fautes, il mit ce joli quatrain, adresse au père Marc de Bénévent, auquel le livre est dédié :

Jain portuin optatum per inhnspita saxa seeuti Prendimus, ex alto prospiciente dco.

Si <|ua tamen lacera; portent incnlta carina;, llumanc ignosees, Marce diserte. Vale.

H était aussi habile à corriger les manuscrits que les imprimés; elle savant Gaguiudans sa lettre à Durand Gerlier, dit qu'il était librorum imprimendorum diligentissimus admodum castigator. Après la mort de son

(t) Il avait appris l'art de l'imprimerie à BjriucHcs,

chez les Frères de la Vie Commune.

beau-père il vinl à Paris, en 1495, où il imprima un grand nombre d'auteurs grecs el lalins, enrichis souvent de ses notes. Josse Bade fut l'un des libraires jurés de l'Université.

Un de ses ouvrages les plus recherchés est celui qui a pour titre : Provinciales, seu Constiluliones Angliœ , cum annotationibus Gulielmi Lindeuvod, ouvrage fort utile pour l'intelligence des vieux mots de notre langue en usage au temps de Guillaume le Conquérant. En 1512 il imprima Y Éloge de la Folie, par Érasme, livre qui excita tant de troubles , qu'Érasme crut devoir s'en rapporter au jugement du pape Léon X; mais ce protecteur des lettres, ayant lu l'ouvrage, dit en riant : « L'auteur de cette folie n'en est pas plus exempt que les autres. »

Dans l'édition d'Ange Politien, que Josse Bade donna en 1519, il assure avoir attentivement veillé à ce qu'elle ne différât en rien du manuscrit, et qu'il avait cherché à imiter l'admirable Aide Manuce en imprimant aussi correctement que lui : Curavimus ut quam

minimum ejus scripta quasi dégénèrent ab origine, imitantes sane non tacendi, imo semper laudandi hominis Aldi M. R. diligentiam. Il fut ami d'Érasme, qui préférait son style à celui d'Apulée (1), et qui a dit de lui, dans une lettre à Brixius (2) : « Ego illum habui semper in eorum numéro quorum nec eruditionem , nec ingenium, nec eloquentiam possis conlemnere (3). »

Mailtaire dit que Josse Bade imprima près de quatre cents ouvrages, la plupart in-folio.

A sa mort son gendre Jean de Roigny continua pendant vingt-cinq ans l'imprimerie de son beau-père, dont il mit la marque Prelum ascensianum aux livres sortant de ses presses.

Josse Bade eut un fils, imprimeur très-instruit, qui s'établit à Genève, et trois gendres imprimeurs à Paris, de Roigny , Michel Vascosan, et le célèbre Robert Estienne.

1475. Pasquier Bonhomme. C'est le premier imprimeur dont le nom soit français. Avant 1475 tous les imprimeurs à Paris sont allemands. Pasquier Bonhomme fut pourvu de l'office de l'un des quatre grands jurés libraires. !l imprima le 16 janvier 1476 les chroniques de France appelées Chroniques de Saint-Denys, en 3 vol. in-fol. ; c'est le premier livre français imprimé à Paris avec date. Au bas du titre on lit : « En V Hôtel de Pasquier Bonhomme , l'un des quatre princi-

(i) Voy. Son dialogue intitulé Ciceronianus.

(4) T. III, p. 841.

(s) Il n'avait encore que trente-deux ans lorsque Trithème, dans son traité De Scriptoribus Ecrlesiasticis, le jugeait ainsi : Vir in secularibus litteris eruditissinnis , et divinarum Scripturarum non iqnarus, philosophus, rhetor, et poeta clarissimus, ingénia excellent et disertus etoquio.

paux libraires de l'Université, où pend pour enseigne l'image de saint Christophe. »

1483. Marchand (Guy), imprimeur-libraire. Il avait pour emblème deux mains jointes ensemble , avec cette devise : Sola fides sufjicit, tirée de l'hymne Pange lingua, et l'indiquait sur ses livres par ce rébus :

fibts tfitïi

Le Livre de Consolation contre toute tribulation, imprimé par maître Guy Marchand pour Jean Petit, l'an 1499, petit in-8°, caractère gothique , porte à la fin cette souscription : « Priez pour celui qui a translaté ce présent traictiéde latin en françoiset l'a fait mettre en molle pour le salut de son àme. »

Dans le Mémorial de Jean Robert, abbé de Saint-Aubert de Cambray, depuis 1432 jusqu'en 1469, il dit avoir payé 20 sols tournois un T)octrina\jetté en molle (1).

1484. Denis Janot imprima cette année les Amadis de Gaule, in-fol. -. on en connaît un exemplaire sur vélin. Autour de sa marque était cette devise : Amor Dei omnia vincit , — amour partout — tout par amour — par tout amour — en tout bien.

La terrible et merveilleuse Me de Robert le Diable, imprimée par lui, mais sans date, est supposée de 1510.

1485. La déclaration du roi Charles VIII (avril) porte que les vingt-quatre libraires de l'Université, ne trouvant pas d'ouvrouer à vendre livres, cumulaient avec leur commerce les fonctions de praticiens, notaires et autres, sans pour cela rien perdre de leurs droits el privilèges comme suppôts de l'Université.

1487. L'imprimeur Jean Carcain on Carchagny indiqueassez plaisamment son enseigne et sa demeure par ces vers en têle de la Dialectique deBuridan, publiée par lui celle année :

« Parisii Sancti Pons est Michaelis in urbe ,

Multos illic œdes; notior una tarnen.

Hanc cano qus sacri Baptiste frunte notata est :

Hic respondebit Bibliopola tibi.

Vis Impressoris nomen quoque nosse : Joannis

Carcain nomen ei est. Ne pete plura. Vale (2). »

1489. L'imprimeur Philippe Pigouchet se distingue par les soins qu'il apporte à l'impression de ses livres, et particulièrement des livres d'Heures ornés d'encadrements gravés

(i) C'est-à-dire en lettres moulées; expression qui s'est conservée de nos jours.

(ï) A la seconde édition de cet ouvrage est un distique faisant allusion à l'étroit passage réservé sur le pont Saint Michel , entre les maisons dont il était chargé de chaque côté , et à l'étroitesse des rues qui viennent y aboutir.

Ei.i âge, et exiguis eme docta volumino nunmiis. Atquc cuplta brevi culmina calle prte.

sur bois, qu'il exécutait pour Simon Vostre. Pigouchet mettait ordinairement au bas de ses livres : lmpressum autemfuil opus prœfatum Parisiis, charactere nitidissimo et jucùndissimo.

1489. Michel Lenoir, dont les impressions sont en grande estime auprès des bibliophiles ainsi que celles de son fils Philippe, qui lui succéda en 1514, avait pour devise deux Maures bien noirs. Son fils la conserva.

i490. Celle année parait la plus ancienne édition de Pathclin le Grandet le Petit, par Blanchet. Le verso du dernier feuillet porte : « Explicit maistre Pierre Palhelin, imprimé à Paris, au Saumon, devant le palais, par Germain Beneault, imprimeur, le xxnie jour de décembre l'an mille iiii c xx et dix. »

Il existe une édition de Maistre Palhelin imprimé à Paris par Jehan Trepperel (1), à l'escû de France, format in-8°, 44 feuillets, y compris le litre et la figure , gravée en bois à la fin , représentant l'emblème de Guillaume Nyverd.

1491. Simon Voslre, qui figure parmi les libraires de Paris en 1491, et comme imprimeur en 1500, publia le poëme allégorique sur les diverses tribulations de la vie, et particulièrement sur celle du mariage; c'est le plus ancien et le meilleur ouvrage de Pierre Gringore, intitulé : le Château du Labeur, achevé ce dernier jour de décembre 1499 par Simon Voslre, libraire demeurant à Paris, en la rue Neuve Notre-Dame, à l'enseigne Saint-Jean l'Évangéliste. L'auteur se nomme à la fin par un acrostiche commençant par

Grâce rendez au hault Créateur.

Et le livre est terminé par le quatrain qui nous donne la date de l'écroulement du pont Notre-Dame.

I.e vendredi de devant la Toussaint Vingt et cinquième octobre du matin, rilil CCCC nonante-neuf, rien moins , Le noble pont Noslre-Dame print On.

1492. On lit dans les Recherches de Pasquier sur l'histoire de France qu'en 1492 la Chambre des Comptes de Paris, en choisissant son relieur, lui fit prêter serment qu'il ne savait ni lire ni écrire, afin qu'il ne pût divulguer les états de compte et les sommes diverses qui y figuraient.

1498. Jean Petit ( Johannes Parvus) , imprimeur et libraire renommé, s'associa à Josse Bade, et fit imprimer plusieurs ouvrages anciens et nouveaux de 1501 à 1536. Il mettait sur ses livres cette devise : Petit à petit. Les caractères qu'il employa furent de forme gothique; sa librairie occupait quinze presses.

(i) J. Tréperel est indiqué par Panzer comme Imprimeur en 1492 et sa veuve en H9S. C'est probablement le même que Jean Tréperel inséré par Lottin dans sa liste à la date de M94.

74 C Lu 1498 Jean Petit publia un iivre Intitule Modus legendi abbrevialuras in utroqtu jure, in • 8°. L'abus des tbrévfatiOM était devenu tel, même dans les imprimé», qu'il rendait ce traité indispensable. On en peut voir un exemple dans la Logique d'Ockam, imprimée à Paris en 1488, in- fol., au ( Bruneau; verso du fol. 121 :

Sic hic efal sm qd ad simplr a e pducibile a Deo g a et silr hic an e g a n e pduoibile a Do. pour :

Sicut hic est fallacia secundùm quid ad simpliciter. A est producibile à Deo. Ergô A est. Et similiter hic. A non est. Ergô A non est producibile à Deo (1).

Il apportait beaucoup de soin à la correction de ses livres. On lit sur le titre de l'un d'eux « Grapaldus de parlibus eedium, in-4°, 1 5 1 7 , ea fide eaque diligentia excusum, ut vix erratum offendas. »

1502. Eu 1502 Henri Estienne, premier du nom , dérogeant à ses titres de noblesse et bravant l'exhérédation paternelle (2) pour se dévouera la typographie, qui devait l'illustrer par une noblesse plus réelle et plus personnelle, devint le chel de cette illustre famille d'imprimeurs qui portent son nom. Venu de Provence à Paris vers l'année 1500, les premiers livres qu'il y imprima prouvent qu'il

(1) A la Bibliothèque Nationale un manuscrit connu sous le nom de Virgile d'Asper est ainsi écrit :

Tiljre t. p. r. s. t. f. pour

Tityre, tu patulae recubanssub tegmlnc fagl.elc.

(2) Le tableau généalogique de la famille des listienne, que je possède et qui fut donné à mon père en 1816, par un descendant des Estienne, Antoine cinquième de ce nom, colonel en retraite aux Invalides en 1821, ancien inspecteur de la librairie, mort à Par;s le ti décembre 1826, n'Indique pas l'année de la naissance de Henri Estienne 1er du nom. Il y est dit qu'en 14S4 il fut déshérité par son père, et qu'il commença son établissement d'imprimeur à Paris avant uoo.

Cette généalogie prouve que « les Estienne descendaient d'une très-noble famille de Provence, remontant en droite ligne à Pierre Estienne, seigneur de Lambecs en Provence, qui vivait en 1200, armé chevalier par Raymond de Porcelets, attendu qu'il tirait son origine d'anciens chevaliers , et qui fut confirme dans tous ses droits et privilèges de vieille noblesse militaire par Charles d'Anjou, roi de Naples et comte de Provence, l'an 1507, ainsi qu'on le volt dans un titre déposé aux. archives du roi, à Aix, livre Iî, folio in-4°, cité en l'état de la noblesse de Provence, etc. »

Godefroi, père de Henri Ier du nom, avait épouse Laure de Montolivet. Je pense donc que c'est en souvenir de ce nom et de l'olivier, blason des armes de la fatnille de sa mère, que Henri adopta l'olivier comme emblème placé sur les livres qu'il Imprimait , faisant revivre ainsi les armes de la famille de sa mère, puisque sou père l'avait privé des siennes. Le vers d'Horace : Inutilesque falce ramos amputans, feliciores inscrit , mis par mon père (*) au fleuron représentant l'olivier des Etienne , pour remplacer la modeste devise de Robert Estienne : Noli altum sapere, me parait indiquer heureusement que le nouveau chef de cette Illustre famille, retranchant de son arbre généalogique ( l'olivier maternel ) les branches inutiles , y greffa des rejetons préférables.

(*) Note bibliographique et typographique placée» 1.1 fin de sa traduction en vers des Bucoliques de Virgile, iSog.

s'était associé avec. Hopil Wolfgang, et l'on voit par ses publications qu'il affectionnait la philosophie et les sciences naturelles. Les Éthiques d'Aristote, publiées en 1502, portent cette indication : Absoluta in aima Parisiorum Academia, pcr Wof/gangum Hopilium et Henricum Slephanum , in formularia lilerarum arle socios ; et invcnilur venalis in officina Cuniculorum ,juxta scholas decrétorum, die septima maii 1502; in-f° (1). Ce livre fut suivi d'autres traités soit d'Aristote, soit sur sa philosophie. Son plus beau livre est le Quinluplex Psalterium , contenant cinq versions latines des Psaumes : Gallicum, Rovianum, Hebraicum Vêtus, Conciliatum ; in-f°, 1 508. Il est imprimé en .rouge et noir et en caractères romains. Il contient quelques caractères grecs. Le papier est excellent. Les trois premières versions sont imprimées à trois colonnes ;lesdeux dernières, en plus petits caractères, sont à deux colonnes, placées à la fin de l'ouvrage. Henri Eslienne annonce sur le titre que cette édition fut donnée par les moines de l'abbaye de Saint-Germain ; ce qui ne l'empêcha pas d'être mise à l'Index des livres prohibés, parce que les versets du texte sacré y étaient pour la première fois distingués par des chiffres arabes.

En 1503 Henri Eslienne publia YAstronomicon de J. Fabri d'Etaples, in-f°, en société avec Volfgang Hopilius, et la même année il publia seul le Manipulus Curatorum. Les aimes de l'Université sont gravées au premier feuillet et entourées d'auges et de festons. Tous les livres qu'il publia postérieurement sont aussi à son seul nom, avec l'indication derwe du clos Bruneau , quartier des Écoles de Droit, ou rue du Collège de Beauvais, en face des Écoles de Droit.

En 1509 il imprima un ouvrage curieux intitulé : « Ricoldi ordinis prœdicatorum contra seclam Mahometicam, non indignus scitu libellus : cujusdam diu captivi Turcorum provinciae Septemcaslrensis de vila et moribus eorundem » ; il le réimprima en 1511 (2) .

Parmi les ouvrages imprimés par lui, plusieurs l'étaient pour le compte ou par association avec d'autres libraires, tels que Jean Petit, Godefroy de Marnef, etc. En 1512 on voit qu'il imprima en participation avec Josse Bade la Chronique d'Eusèbe , comme Tiffdique la souscription : « Absolutum est in

f i) Une première édition de cet ouvrage fut imprimée à Paris en 1498 , sans nom d'imprimeur. I.a Logique d'Aristote, imprimée en ibos par Henri Eslienne et Wolfgang Hopil, porte in arte excusoria etchalcotypa socios.

(a) Cet écrit, que r.icold avait écrit en latin, fut traduit plus tard en grec par Démétrius Cydonius. C'est sur celte traduction grecque que Bartli. I'ieeiiiis traduisit ce mémo écrit en latin , et le fit imprimer à Nome en 1806, in~»°. La traduction grecque fut Imprimée en 134$ dans le recueil de T. HiMi.inder

RAL'ÏHI-:

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