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chèque, à peu près partout, jusqu'au milieu du XIXe siècle, et plus longtemps encore dans quelques pays (en Belgique par exemple). C'est, en outre, une raison moins contingente : l'émission est comme une délégation du droit de monnayage, elle peut en avoir tous les dangers. Une banque, surtout placée en étroites relations de crédit avec l'Etat, peut tenter une émission excessive, sans rapport réel avec le mouvement des affaires.
Sans doute, elle n'imposera pas d’une façon durable à la circulation plus de billets qu'il ne lui en faut : la circulation tendra à les éliminer, mais elle peut en être gravement et longuement troublée. De là les réglementations presque universellement adoptées. La circulation du chèque n'apparaît pas avec la même gravité. Elle ne dépend pas de la banque, elle dépend du client, et elle est par là directement suscitée par le mouvement réel des transactions. Elle subit, en outre, le contrôle presque immédiat de la banque, à qui le chèque doit être présenté dans un délai très bref.
La circulation risquera donc, en général, moins d'être trompée par l'émission, éparse, individuelle, du chèque, que par l'émission du billet de banque — elle ne peut l'être que moins longtemps.
D'ailleurs, le clearing, tandis qu'il prend plus d'ampleur, tend à profiter, dans une certaine mesure, des garanties constituées, à l'origine, autour de l'émission. Nous avons vu, en effet, les banques des banquiers dirigeant, en dernier ressort, la cireulation intérieure des comptes. L’encaisse accumulé d’abord en vue desbillets, tendant plutôtà croître, chez
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ces banques, le clearing hérite de cette garantie, tou jours grandissante, landis que le cadre de l'émission se rétrécit.
Mais, à la différence du billet de banque, titre au porteur, lé chèque peut être à ordre, ou même affecter des modes de transmission encore plus personnels. Et, outre les garanties plus ou moins considérables, plus ou moins lointaines aussi, que peut lui offrir le banquier au jour de l'échéance, le porteur a le recours solidaire que donne un titre à ordre contre le tireur et les endosseurs successifs (1). Ainsi garanti contre l'insolvabilité du banquier, il l'est d’une façon autrement rigoureuse, contre le défaut de provision : la provision consiste dans l'argent disponible que Île porteur d’un chèque doit trouver chez le banquier. Elle doit exister au moment où le chèque est émis, aux termes de notre loi (2) ; en Angleterre il suffit qu’elle soit effective au moment où le chèque est présenté (3). L'absence de provision peut entraîner — outre des sanctions fiscales — une sévère sanction pénale. Si le chèque a été émis de mauvaise foi, les peines de l’escroquerie sont applicables à l'émetteur, en France comme en Anglelerre.
Ainsi se trouve fort réduite l'incertitude théori-
(1) V., p. exemple, Loi française de 1865, art. 4, al. 2, sauf les déchéances du porteur négligent, art. $, al. 2, même loi.
(2) V. art. 6, loi 19 février 1874. « Celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible est passible de la même amende (amende de 6 010 du montant du titre), sans préjudice des peines correctionnelles, s’il y a lieu ».
(3) V. Tessier, op. cil., p. 452.
que : l'émission excessive des chèques est sanctionnée d’une facon autrement énergique que ne peut l'être l'émission excessive des billets par une ban-
que. Sous sa forme moins simple, avec sa durée éphémère, le chèque porte en lui plus de certitude
réelle que le billet de banque.
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