‹ Essai sur le code Gia-LongChapitre 10 sur 44 · HR TO EL · texte numérisé non relu

HR TO EL

prescrivant la promulgation dans tout l'empire. Le 2?" paragraphe ordonne qu’à la fin de chaque année les fonctionnaires et les employés du gouvernement passent un examen de droit. Le 3°"° paragraphe, qui a pour but de favoriser l'étude des lois, porte que les particuliers qui justifieraient de sérieuses connaissances juridiques seraient dispensés de leur peine au cas où ils seraient, pour la première fois, coupables de fautes par accident ou par mégarde, ou incriminés par exe tension des conséquences de la faute d'autrui. Le 4% et dernier paragraphe, qui est d’un style sibyllin, punit de la peïîne de décapitation avec sursis les fonctionnaires et les employés coupables d’interprétation mensongère ou de falsification de la loi.

Le mode publicité des lois nouvelles est réglé par l'unique

décret de l’art. 341, aux termes duquel tout édit souverain donnè pour l'enseignement du peuple doit être transcrit et gravé sur des planches en bois qui seront suspendues sous les portiques de publicité établis dans tous les villages.

SECTION II. — Interprétation de Ia loi pénale.

* } L'interprétation de la loi consiste à en fixer le sens et à en

débrouiller les principes pour les appliquer aux espèces qui-se présentent dans la pratique. Elle peut être restrictive ou extensive ; mais, entre les deux limites, il y a plusieurs combinaisons possibles pour former des méthodes intermédiaires ou mixtes.

L'ancienne législation pénale chinoise, à cause du système des peines fixes qu’elle appliquait très rigoureusement, a dû recourir à une méthode mixte. D’après cette méthode, l'interprétation est rigoureusement restrictive pour les cas prévus et extensive, sous certaines conditions, pour les cas non prévus, mais assimilables à des cas prévus. Et l’on sait qu'avec le système des peines fixes et la façon dont il était appliqué dans cette législation il suffit pariois

de quelques circonstances accessoires, de quelques légères varia-

tions pour faire d’un délit un cas nouveau différent de tous les cas prévus dans le code. On peut s’en ‘rendre compte en étudiant les nouveaux Cas de fornication énumérés dans le dernier tome, sous le titre : « Faits assimilés et comparés aux cas prévus par les lois », et on y remarquera en même temps que l'assimilation se fait pour certains cas d’une façon arbitraire et sans méthode précise.

Les textes dont nous donnons ci-dessous une analyse succincte nous montrent le législateur très soucieux, d’une part, de prévenir l'arbitraire du juge, et, d’autre part, d'assurer la répression

Babe

Ares

de tous les faits punissables.. Ce sont, dans l’ordre où nous allons les expliquer, les articles 59, 380, 374, 387, 43, et le décret I. de l’article 35... c

Art. 59. — Cet articie, intitulé: «De la lecture et de l'explication des lois et ordonnances », après avoir ordonné aux fonctionnaires et employés du gouvernement d'étudier. sérieusement les lois’ et les décrets de manière à pouvoir les expliquer clairement, porte, dans le dernier paragraphe, que ceux d’entre eux qui, par fraude, feront mensongèrement des interprétations inusitées, seront punis de la peine de décapitation avec sursis. Que signifie exactement : faire mensongèrement des interprétations inusitées ? Le commentaire officiel, comme explication, se contente de répéter : donner des interprétations mensongères ? Il semble résulter des deux textes qu'ici la volonté du-législateur serait, selon le mot célèbre de Bacon, de défendre de torturer les lois pour torturer les hommes, forquerer leges ut homines torqueant. Le principe serait que l'interprétation doit être judicieuse, exacte et conforme à la iurisDrnenEes mais comme c’est vague

Art. 380. — Cet article et les décrets qui le suivent exigent que le magistrat, . après -avoir exposé fidèlement les faits de la cause, cite textuellement dans son jugement la loi ou le décret concernant la faute sur laquelle il statue, et ne lui permettent de citer que l’article ou la partie de l’article qui prévoit et punit cette faute sans pouvoir faire état, à titre d'arguments, d’autres dispositions qui peuvent avoir quelque rapport avec la cause jugée. Le délit et la peine doivent être l’un et l’autre exactement ceux qui sont prévus dans la loi (décret de l’art. 43). C'est l’application stricte de la règle : nulla pœna sine lege, prescrite avec un ton de méfiance exagérée à l'égard du juge.

Art. 374 et 387. — Ces deux artitles, combinés avec l’art. 380 ci-dessus mentionné, forment un ensemble de ‘dispositions ayant pour,but de prévenir les fausses appligations de la loi. Les art. 374 et 387 punissent très sévèrement les fonctionnaires coupables d’avoir été, par une interprétation tortueuse ou même simplement erronée de la loi, cause d’un acquittement ou d’une condamnation injuste.

Art. 43. — Des explications qui précèdent il résulte que l’interprétation de la loi doit être rigoureusement restrictive. Mais, comme nous l’avons fait remarquer plus haut, l’ancienne loi pénale chinoise fixant à l’avance une peine pour chaque cas qu’elle prévoit, il arrive qu’un fait délictueux, par quelques circonstances accessoires qui s’y greffent, ne rentre dans aucun des cas prévus. C’est en prévision des cas imprévus que l'art. 45, le décret qui l'accompagne et le décret I

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