‹ Essai sur le code Gia-LongChapitre 11 sur 44 · AU) EE · texte numérisé non relu

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de l’art. 35 apportent un tempérament à la méthode d'interprétation

rigoureusement restrictive en permettant au juge de citer par exten-

sion, toutes les fois que se présentera un de ces cas, la loi qui prévoit un cas semblable, et de fixer la peine pour le cas nouveau, soit en augmentant, soit en diminuant celle qui est prévue dans la loi citée,

soit en proposant une autre peine prise parmi les peines légales. Il

est nettement stipulé que toutes les fois qu’il y a ainsi une interprétation extensive de la loi, le jugement ne devient définitif et exécutoire que lorsqu'il aura été approuvé par le souverain, auquel il doit être présenté pat un rapport détaillé du ministre de la justice. En ce qui concerne la fixation de la peine pour un cas assimilé, il est un principe fondamental en vertu” duquel, en cas de doute, non pas sur la culpabilité de l'accusé, ce qui entraînerait forcément son acquittement, mais sur l'application de la peine, le juge doit prononcer la peine la plus légère. C’est un principe tiré d’une maxime contenue dans le Tcheu-King, un des cinq livres philosophiques bien connus de la Chine (C. ©. de l’art. 30).

Conclusion. — L'interprétation doit être rigoureusement restrictive pour les cas nettement prévus dans les lois et les décrets. L'interprétation extensive est autorisée, sous réserve du contrôle du ministère de la justice et de l’approbation du souverain, pour les cas non prévus, mais assimilables à des cas prévus.

SECTION IIL — Sens de l’art. 351: de ce qui ne doit pas être fait.

Art. 351. — Celui qui aura fait ce qui ne doit pas être fait, sera

puni de 40 coups de rotin ; si l'importance du fait est grave, la peine sera de 80 coups de truong (lorsque la loi n'édicte pas de peine, et selon que le fait commis est plus ou moins grave, dans chaque cas, on apprécie la gravité des circonstances ef on prononce une de ces peines). r

Cet article est le plus curieux du code. C’est aussi le plus énigmatique, et il est difficile d’en trouver le sens exact faute de documents qui révèlent ce que le législateur a voulu entendre par cette dénomination si vague : «ce qui ne doit pas être fait». Il y a bien . à la suite du texte en question un commentaire officiel et des explications coordonnées ; malheureusement, commentaire. et explications n’expliquent pas ce qu'il faut expliquer, c’est-à-dire : « ce qui ne doit pas être fait ». Pourquoi ? La loi ne le dit pas. {

Dans ces conditions, toutes les hypothèses sont permises. Nous en envisageons les trois suivantes. 1°"° hypothèse : la loi laisse toute

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la liberté d'appréciation au juge. — 2" hypothèse : l’art, 351 complète l’art. 43 en permettant au juge qui, après avoir assimilé un cas non prévu à un cas prévu, serait embarrassé pour trouver une peine convenable, de choisir l’une des deux peines qu’il prévoit. — 3ème hypothèse : l’art. 351 sert de base ou plutôt de tarif tant au juge qu’au législateur pour la fixation de la peine dans les cas non susceptibles d’une a$similation suffisante, tant au point de vue de la qualification juridique de l’acte incriminé qu’au point de vue de la . sanction dont il est passible, avec les cas légalement prévus.

La 1° hypothèse, à n'importe quel point de vue qu’on l’envi- Sage, est inadmissible. Elle supposerait la consécration du régime du bon plaisir qui n’aurait pas besoin de s’embarrasser des règles du

. droit. Elle est, en tout.cas, incompatible avec l'esprit de l’ancien droit

pénal chinois et inconciliable avec le système d'interprétation que nous en avons dégagé dans la précédente section. En effet, l’ancienne loi pénale chinoise, en assignant une peine fixe à chaque cas particulier d’un délit, ne permet pas au juge de considérer un fait comme délictueux, si ce fait n’est pas rigoureusement et spécialement prévu par une loi ou un décret ou tout au moins si, par! sa nature, il n’est pas assimilable à un des faits déjà prévus ; encore,.dans ce dernier cas, lui fait-elle un devoir de soumettre l’assimilation à l'approbation impériale conformément à l’art. 43. Par l’art. 350, précédant immédiatement celui qui nous occupe, nous voyons qu'il a fallu une loi spéciale pour déclarer punissables les infractions à une ordonnance du souverain ; à plus forte raison, un fait quelconque ne saurait l'être s’il n'avait été éxpressément prévu par une loi ou tout au moins s’il n’était contraire aux prescriptions générales de la loi. Du reste cet article dit entre parenthèses : « Celà désigne une ordonnance du souverain qui porte une défense ou une prescription, lorsque les lois n’édictent aucüne peine contre ce fait...» Ne s’ensuit-il pas que, lorsqu'un fait n’est pas reconnu délictueux par une loi, il n’est pas punissable ? Quoi qu’il en soit, il est incroyable qu'après avoir pris tant de précautions contre les abus et les erreurs de l'accusation, Je législateur ait eu l’idée de laisser la porte grandement ouverte à l’arbitraire du juge par une formule trop vague et trop générale. Enfin, à supposer même que telle fût son étourderie, le bénéfice en serait interdit au juge par les sévères dispositions des art. 374 et 387, véritable épée de Damoclès constamment suspendue au-dessus de sa tête. D PAR

La 2îre hypothèse pourra invoquer à son appui le texte de la loi, son commentaire officiel et ses explications coordonnées, ainsi

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que les dispositions de l’art. 43. L'art. 43 permet au juge de fixer la peine pour les cas imprévus et assimilés à des cas prévus. Il faut se rappeler que l’ancienne loi pénale chinoise ne fixe pas pour chaque délit une peine variable entre ün maximum et un minimum, mais que, généralement, chaque article prévoit divers cas d’un même délit et fixe une peine pour chacun de ces cas. Or la note explicative entre parenthèses de l’art 351 porte : «lorsque la loi nédicte pas de peine...» Il semble donc que, suivant l'esprit de l’ancien droit chinois, cet art: 851 a seulement pour but de trancher les difficultés relatives à Ja fixation de la peine pour les cas imprévus dont il est question dans l'art. 43. Et plus loin, on lit dans les «Explications coordonnées » : « [Il était donc à craindre que, lorsque les lois ne «contenaient pas une disposition spéciale, le fait ne pût pas être con- . «venablement assimilé à un autre fait prévu et que, par suite, des cas « peu graves ne fussent traités comme très coupables et des cas où la «culpabilité est réellement très grande ne fussent traités avec trop

« d’indulgence..….» Ces explications font allusion aux cas imprévus à

assimiler à des cas prévus. Elles sont équivoques et, par conséquent, il n’est pas possible d’en tirér une conclusion certaine ; mais il semble en résulter que la volonté du législateur était de compléter l’art. 43 afin d'éviter que le juge n’applique à des cas assimilés des peines ou trop graves ou trop légères. &

Contre cette interprétation, on pourra élever les deux obiections graves que voici. D'abord, par la place qu’il occupe dans le code, l’art. 351 ne parait pas du tout destiné à compléter l’art. 43. En effet, l’art. 43 figure parmi les règles de définition, c’est-à-dire les dispositions générales qui, aux termes de la note insérée avant le premier article du code, sont considérées comme les premiers principes fondamentaux de toutes les lois, tandis que l’art. 351 se trouve classé parmi les lois du ministère de la justièe ét -— Ce qui est significatif — à la fin du titre des délits divers. Si donc l’art. 351 était une loi complémentaire’ de l'art. 43, il serait du même ordre que ce dernier et par suite aurait été classé en tête du code avec les

‘lois sur les règles de définition. Ensuite, les « Explications coordon-

nées » de l’art. 351 disent bien dans les premières phrases : «Les «]ois ne contiennent aucune lacune pour les faits graves, mais, pour «]es petites choses peu importantes, il est impossible de les prévoir «toutes en détail, et il est impossible d'établir une règle pour chacune « des actions qui peuvent être faites par un homme ». Il s’agit donc de diverses petites choses. que-la loi n’a pas prévues et qui cependant doivent être punies parce qu’elles sont aüssi des fautes.ii

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