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La première objection est sans doute grave, mais elle est loin d’être décisive. La place de l’art. 351 n’apprend rien de certain. Comme nous l'avons démontré dans l'introduction, il y a des confusions de toutes sortes dans le code et les matières y ont été classées presque pêle-mêle, sans méthode définie, si ce n’est la répartition des affaires en six catégories d’après les attributions des six ministères. Rien ne permet d'affirmer que l’art. 351 n’a été classé sous le titre des délits divers pour la raison qu’il est applicable à des faits de diverses sortes. Quant aux « Explications coordonnées », elles . ne Sont pas plus précises dans la première que dans la seconde partie. Toujours est-il qu’elles n’ont pas indiqué le critérium de «ce qui ne doit pas être fait ».
8° Hypothèse. — C'est un corollaire de la 2°" hypothèse. Il:y a dans le code plusieurs articles qui, après avoir. énuméré les principaux cas d’un délit et fixé la peine pour chacun d’eux, énoncent un cas accessoire et déclarent que ce cas est puni selon la loi sur ce qui ne doit pas être fait. On remarquera, par exemple, * que le décret III de l’art. 105, in fine, punit un cas spécial de complicité du crime d’enlèvement d’une femme ou d’une fille pour la violer de la peine de 80 coups de fruong selon la loi relative 4 ce qui ne doit pas être fait. De même l’art. 113, in fine, punit selon la même loi un cas. de complicité du délit qui consiste à recueillir les impôts d'autrui pour les verser au trésor. On sait que l’ancienne législation pénale chinoise n’a pas établi de règles générales sur la complicité et généralement ne punit pas le complice de la même peine que l’auteur principal: C’est pourquoi si une loi a établi un délit et que, dans la pratique, il se présente pour ce délit un cas particulier de complicité qui ne se trouve pas prévu dans cette doi, le juge, statuant par assimilation, peut appliquer à ce cas nouveau l’une des deux . peines de l’art. 351. Il se peut que les deux exemples cités proviennent de deux arrêts qui, après avoir été érigés l’un en décret et l’autre en loi, ont été fusionnés dans les deux textes existants pour les compléter.
#“ SECTION NE — Territorialité de la loi pénale: nationaux et étrangers.
L'art. 33. — Des étrangers coupables — dit : « Tout étranger qui se rendra coupable sera également jugé selon les lois». C’est le même principe que celui qui est admis dans les législations modernes de l'Europe. L'art. 3 du Code civil français déclare que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Mais
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le principe ne repose pas sur le même fondement et c’est [à une différence intéressante à considérer. En Europe, la loi pénale est applicable aux étrangers à raison de son caractère d’ordre public, les étrangers, restant étrangers et ne jouissant pas des mêmes droits que les nationaux. En Chine, les étrangers étaient assimilés aux nationaux. Le commentaire officiel de l’art. 33 dit : « L’étranger, quand, il est venu se joindre à la population du pays, est par Se même devenu sujet du Souverain... »
C'est que les distinctions de race et de nationalité ne pot aucunement dans l'esprit du Chinois, pour qui il n'y a que les hommes et partout les hommes sont également frères. La justice. chinoise ne s’est jamais laissée influencer par des considérations de race et de nationalité. Le traducteur du code, M. Philastre, dit, à propos des décrets insérés à la suite de l’art. 33 dans l'édition chinoise : «Une des dispositions de ces décrets soumet les Chinois aux règlements mongols, quand ils cemmettent des fautes en Mongolie. Dans d’autres cas, lorsqu'une faute est commise par des Mongols de complicité avec des Chinois, la loi la plus sévère est appliquée indistinctement à i tous les coupables ».
Il n'existe dans le code aucune disposition concernant l'applie cation de la loi pénale pour les délits commis dans les eaux territoriales, à bord des navires, ou dans les pays étrangers occupés par l’armée chinoise.
SECTION V. — Conilit des lois anciennes et nouvelles.
L'ancienne législation chinoise suivait pour cette question à peu près les mêmes principes que ceux qui sont aujourd’hui reconnus dans les législations“européennes. Le conflit est tranché par l’art. 42, ainsi conçu : « À partir du jour où les lois auront été promulguées, les fautes commises avant cette promulgation seront également jugées selon les lois nouvelles, (Si une faute a été commise avant qu'un. décret ait été établi, on la jugera d'ailleurs selon la loi ou les décrets déjà établis ; si la date de mise en vigueur est fixée dans. le décret, on se basera sur cette date ; si le nouveau décret est taie sévère, on suivra le nouveau décret. »
De cet article et des commentaires qui le autres résultent les règles suivantes :
1° — A l'avènement d’une nouvelle dynastie, les lois et règlements, après avoir été plus ou moins modifiés, généralement dans le sens de l’adoucissement par la suppression des lois et des décrets exceptionnellement sévères publiés sous la dynastie précédente au
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moment où elle était affolée par les troubles de la guerre cvile qut
: précédait sa chute, sont l’objet d’une nouvelle promulgation. Alors il est décidé que les délits commis avant cette promulgation seront. \
jugés selon les nouvelles lois. Donc rétroactivité exceptionnelle, mais plutôt au profit des accusés.
2° — Dans la suite, les lois nouvelles dt Le décrets nouveaux
n'ont pas d'effet rétroactif, sauf sipulations contraires par la fixation
de la date de leur mise en vigueur.
3° — L'’accusé bénéficie toujours des dispositions nouvelles si
elles sont moins sévères.
LD