__ CRIMES ATROCES
L'art. 2 classe en dix séries, sous des appellations originales, divers délits politiques, délits de droit commun et délits que nous appelons délits rituels, prévus les uns et les autres par différents décrets et articles du code. Ce sont :
1°", 20e et 3" séries : complots de rébellion, complots de grande rébellion et complots de trahison. — Il s’agit des attentats
contre la dynastie, contre le souverain, contre la sûreté intérieure ou
extérieure de l'Etat. :
4° série: rébellion odieuse. — Cette série comprend les meurtres commis sur certains parents de rang prééminent, père, mère aïeul, aïeule, etc... | 5e série : absence de raison. — Elle énumère le cas du meurtre de trois personnes d’une même famille et le cas des mutilations
pratiquées sur une personne vivante pour préparer des poisons ou
des maléfices.
6e série : grand manque de respect. — Ces crimes atroces
de grand manque de respect sont aujourd’hui des bagatelles dont quelques-unes sont de nature à faire rire aux dépens de la victime : vo! d'objets de culte, vol de quelque objet des voitures du bagage
impérial, contrefaçon du sceau du souverain, erreur dans la préparation d’une médecine pour le souverain, erreur dans la suscription d’un pli adressé au souverain, erreur dans la préparation des aliments pour le souverain, préparation par erreur pour le souverain de barques ou de navires mal construits. QU
7ème série: manque de piété filiale. — Il est cité comme exemples quelques manquements de la part des descendants à leurs devoirs envers les ascendants et quelques cas de violation de règles rituelles. À
8°" série : manque de concorde. — Il y est énuméré les faits suivants : le meurtre ou la vente de parents du 5° degré et au-dessus, le fait de frapper ou d’accuser son CROHX ou certains parents de rang prééminent.
: # 9 série : nn au devoir. — Ce manquement au devoir se traduit par un des faits suivants : 1° le meurtre du magistrat chef d’une circonscription administrative par des habitants de cette circonscription ; 2° le meurtre d’un supérieur par un militaire : 3° le meurtre d’un fonctionnaire du 5° degré et au-dessus par un de ses subordonnés ; 4° le meurtre du professeur ou du maître par son élève ; 5° enfin l'inobservation par la veuve des devoirs posthumes vis-à-vis de son défunt mari.
10° série : désordre intérieur. — Cette dernière Série comprend les cas de fornication avec des parents du 4° degré et audessus et avec les concubines du père ou de l’aïeul.
Comme le font remarquer les « Explications coordounées » de l'art. 2, les crimes atroces ne sont pas tous réprimés par les lois les plus sévères ; beaucoup même sont, sous le rapport de la pénalité, des fautes plutôt légères; mais comme ce sont, d’après ces explications, des faits révoltants au point de vue des devoirs et des relations entre les hommes, ainsi que de la raison, le législateur a crû utile d'en inscrire. les. noms en tête-du code afin qu’on apprenne”à s’en garder. QE
Ce sont évidémment, pour la plupart des cas cités, de vieilles conceptions juridiques qui sont aujourd’hui complètement démodées.
La distinction des crimes atroces et des infractions ordinaires présente des intérêts pour le privilège de jugement (art. 4), le rachat des peines et l’amnistie : beaucoup de lois et de décrets écartent les crimes atroces de ces mesures de faveur. Par exemple, ces crimes figurent dans l’art. 15 en tête da la liste des infractions qui ne peuvent être pardonnées par une amnistie ordinaire.
Venis