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FAUTES PUBLIQUES ET FAUTES PRIVEES

; IL.S 'agit de toutes les fautes, crimes ou délits, commises par des fonctionnaires et employés du gouvernement, Le commentaire officiel de l’art. 8 en indique nettement la distinction dans les ter- mes Suivants : « Toutes les fois que le mobile de la faute n’est pas un < motif d'intérêt privé ou personnel et que la faute a lieu au sujet d’une «affaire publique, ou bien qu’elle consiste en.une erreur ou un manque « d'attention, dans ce cas, c’est une faute publique. Si la faute est com- «mise dans un but d'intérêt personnel et non pas au sujet d’une affaire : «publique, ou bien, quoiqu’elle soit commise au sujet d’une affaire «publique,;.si le mobile du coupable a été un intérêt personnel ou . «privé, dans tous, ces cas, elle constitue une faute privée ».

; : L'intérêt de la distinction est dans la fixation de la peine et - l'application de l’amnistie. Les fautes publiques sont punies moins sévèrement que les fautes privées. Les fautes publiques comptent

parmi les infractions qui peuvent être pardonnées par une arñnistie ordinaire (art. 15).

CHAPLRRE, [I RESPONSABILITE PENALE. F

SEC TION I. — Responsabilité ro iefle et responsabilité à raison du fait d'autrui.

Dans le droit Ragebne en vertu du principe de la personnalité des peines, la responsabilité pénale est strictement personnelle en ce ‘sens que chacun ne répond que de sa conduite dans la vie sociale ‘sans pouvoir être incriminé à pfopos de celle d’un autre, quelles que ! soient les relations de dépendance sociale qui puissent exister entre l’un et l’autre, la responsabilité du fait d'autrui ne s'appliquant qu'aux féparations civiles. Du moins c’est le principe général pour les faits importants, car, à l'heure actuelle, il y a dañs des législations euro- “péennes des exceptions pour les contraventions.

Pour les faits graves, la responsabilité à raison du fait d'autrui a été à l’origine une invention du despotisme. Autefois, en Europe comme en Asie, sous les anciennes monarchies, il fut des princes qui tremblaient constamment pour leur trône. Ces souverains ombrageux, qui étaient en même temps les pires tyrans, vivant dans la crainte continuelle de la révolte que provoquaient leur conduite et leur politique, se méfraient de tout le monde, même de leur entourage.

Pa . +» ; f . S C'était pour leur défense personnelle et la sauvegarde de leur famille qu’ils ont imagné les lois barbares qui rendent responsables des com-

plots de rébellion contre le souverain ou la dynastie certains proches

parents et alliés du rebelle et les punissent de peines atroces. Dans tous les pays, les lois de cette nature, une fois établies, ne dispa-

raissent que par suite d’une révolution radicale qui change complè-

tement la constitution politique du pays ; sinon, les souverains qui succèdent aux tyrans auteurs de ces lois stupides, même s'ils sont doux et humains, ne manquent pas, par égoïsme, de les conserver en prévision des pires éventualités. On sait qu’en France il a fallu la grande révolution de 1789 pour effacer les odieuses incriminations

qui figuraient dans les anciennes lois sous le nom de crimes de lèse-

majesté. Or, en Chine, jusqu’à la dernière révolution qui l’a supprimé en 1912 pour le remplacer par le régime républicain, c'était le même régime monarchique qui s'était transmis de dynastie en dynastie sans

que jamais ses principes fondamentaux aient! été modifiés. Il est.

donc‘tout naturel que la dynastie Mandchoue, qui était des plus abso-

lutistes, n’a pas oublié de reproduire dans son code ces lois que nous

trouvons sous les articles 223 et 224. Quoi qu'il en fût, on voit.

à travers le commentaire officiel de l’art. 223 que le gouvernement Mandchou n'était pas resté insensible devant le caractère barbare et inhumain de pareilles dispositions législatives et qu’il avait essayé de les justifier au moyen d’afguties et de sophismes comme s'il en avait honte. Il a établi ainsi qu’il suit contre la famille du rebelle une présomption légale de complicité négative : « En effet, dit le com- « mentaire officiel, les hommes qui se rendent coupables de rébellion «ou de grande rébellion doivent certainement réunir toutes leurs for- «ces, faire une association, réunir et rassembler des coupables ; bien

« que la chose soit tenue secrète, il est impossible que tous les indices

«soient cachés : comment les parents des, coupables qui demeurent

< ensemble avec eux pourraient l'ignorer ».

Outre les règles tout à fait exceptionnelles Fe articles 223 et 224 ci-dessus cités et les décrets qui les accompagnent, il y a encore trois autres articles qui consacrerit dans le code Gia-Long le prin-

cipe de la responsabilité à raison du fait d'autrui, mais dans une

mesure beaucoup plus resteinte. Ce sont : 1° l’art. 256 sur le meurtre ‘ de trois personnes d’une même famille ; 2° l’art. 257 sur le crime qui

consiste à mutiler et découper une personne vivante ; 3° l’art. 258 sur la fabrication et la détention de poisons pour commettre un meurtre. Ces crimes, qui appartiennent à la 5° série des crimes atroces de l’art. 2, étaient considérés dans l’ancienne légisiation chinoise

comme des monstruosités inouïes. C’est pourquoi elle prévoit l’élimination par l'exil de la famille du coupable. C’est certainement une rigueur qui ne se justifie pas ; mais elle est loin de rappeler la cru- auté diabolique des pénalités prévues contre les parents. de l'auteur d’un complot de rébellion contre le souverain.

Les cas ci-dessus cités sont les séuls auxquels est appliqué réellement le principe de la responsabilité à raison du fait d'autrui. Il est cependant encore un principe secondaire dont il convient de

dire quelques mots. Il est secondaire en ce sens qu'il ne se trouve appliqué qu’à des cas légers. On le trouve dans l’art. 106 sous le nom d'incrimination par extension des conséquences de l'acte d'autrui. En: vertu de ce principe, la loi n’entend pas punir des parents d’un coupable en tant que parents, sans se mettre en peine de chercher à savoir s'ils ont eu Ou non connaissance des agissements du coupable, mais elle pu- * ni, dans certains cas et généralement de peines légères, pour le motif de manque de surveillance ou de tolérance coupable, des personnes de qui dépend l’auteur d'un délit. Il s'ensuit que, pour qu'il y ait complicité par tolérance, il faut deux conditions : premièrement que 1 l'agent se trouve placé sous la dépendance de la personne incri-

minée ; et secondement que cette personne ait toléré sciemment les agissements coupables de l'agent ou, comme il est dit dans le code, . ait eu connaissance de la nature des faits. Nous citons, à titre d'exemples, l’art. 106 sur le mariage des religieux voués au célibat,

et l’art. 318 sur les escroqueries commises par’ un membre de la fa- | mille d’un fonctionnaire ou d’un employé du gouvernement. La ‘loi ” déclare, dans ces deux cas, que si le supérieur du couvent et le fonc-

tionnaire ou l'employé en question oné connaissance de la nature des faits, ils sont punis de la même peine que le principal coupable.

De f’exposé qui précéde nous arrivons à la conclusion suivante: dans l’ancienne législation pénale chinoise, la responsabilité était aussi rigoureusement personnelle ; mais le principe de la responsa- bilité pénale du fait d'autrui était prévu pour quelques crimes qui y

étaient considérés comme extraordinairement graves. $

- SECTION || RE Responsabilité restrictive et responsabilité extensive.

La responsabilité pénale, considérée au point de vue des effets du délit, peut être restrictive ou extensive. Lorsque la responsabilité pénale de l’agent, abstraction faite des circonstances atténuantes, absolutoires ‘ou aggravantes dans lesquelles il a commis l'acte

incriminé, est limitée aux conséquences qu'il a pu prévoir de cet. acte, nous disons qu’elle est restrictive. Dans ce cas, qui est le cas: normal, la question n'offre pas de difficultés : la responsabilité et Ja culpabilité de l'accusé sont déterminées suivant les principes fonda mentaux du droit et les règles générales de chaque législation. Si, - au contraire, la responsabilité pénale de l’agent est étendue à toutes les conséquences de son acte, même à celles qu'il n’a pu prévoir, nous disons qu’elle ‘4 EXtENSIVE. Celà s ce dans la doctrine française le dol éventuel.

Le principe de la responsabilité extensive ou du dol éventuel est appliqué d’une façon très large, parfois même abusive, dans l’ancienne législation pénale chinoise. Le code Gia-Long en fournit de curieux exemples. Ainsi le décret V de l’art. 238 sur le vol furtif. aggrave la peine du voleur au cas où le propriétaire de la chose volée se serait tué accidentellement en le poursuivant ou se serait suicidé à cause du tort que lui a causé.le vol. Il est évident que, pour le cas prévu, il y a. toute une distinction à faire entre la mort accidentelle et le suicide ; mais le législateur ne s’en est pas soucié, ne regardant que le fait matériel de la mort du propriétaire par suite du vol. Plus curieux encore est le décret XIII de l’art. 268 (page 254 du tome II de la traduction de M. Philastre, 2°" édition), aux termes duquel, si la femme adultère se Suicide par honte en voyant sa. faute connue et son inconduite publiée, la peine de l’amant qui, sans cette circonstance particulière, ne serait que de 90 coups de fruong (art. 332), est portée à 100 coups de fruong et 3 ans de travail pénible. Il est étonnant de constater que le législateur chinois, qui s’est montré dans tout le code si sévère vis-à-vis des femmes adultères, n'a pas remarqué qu'il s'agissait ici d’une femme coupable d’avoir transgressé le plus sacré des devoirs conjugaux qui s’est suicidée pour. échapper, par cette fin tragique, aux conséquences déshonorantes de Sa propre faute. Elle est morte parce qu’elle a voulu mourir. Sans doute son mari et sa famille sont à plaindre ; sans doute le drame est un gros scandâle pour une société policée comme la société chinoise ; mais toujours est-il qu’au point de vue juridique l’amant qui | n'en a été qu'une cause médiate, ne saurait en être rendu pénalement responsable. Le point de vue chinois s'explique cependant par. la place prédominante que tout ce qui intéresse la vie humaine occupe dans l'esprit du législateur, dont les scrupules à cet égard se font. surtout remarquer dan$ les règles de procédure concernant les condamnations capitales.

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