SEXE
En règle générale, les conditions de la responsabilité sont les mêmes pour les deux sexes ; seulement il est dans le code quelques cas où il est stipulé, pour certaines fautes commises par des femmes ou des filles, que la responsabilité en incombe uniquement. au chef de famillè ou à un parent mâle, tel est par exemple celui de l’art 143 qui est une loi rituelle. Le cas le plus générai est prévu dans l’art. 29. sur la distinction du principal coupable et des co-auteurs.
Le décret IL de l'art. 385 sur les femmes coupables dit textuel-
lement ceci d’ après la traduction de M. Philastre : « Les femmes ou filles qui seront coupables de fornication, de vol, d'homicide et d’au-
tres fautes graves, ou celles qui seront impliquées comme directe- F
ment coupables dans d’autres jugements, devront comparaître et être jugées en personne ; dans tous les autres cas moins graves où elles seront impliquées, leur fils, leur neveu, leur frère aîné ou cadet comparaîtra et sera interrogé et jugé à leur place...» Nous citons textuellement le décret parce que, selon nous, il manque de précision. Que faut-il entendre par cas moins graves ? Et on s’expliquerait difficilement comment, dans un procès pénal, une personne peut être interrogée et jugée pour une autre. Il semble résulter du contexte qu'il s’agit des affaires peu importantes où la femme n’est mise en cause que pour les réparations civiles.
C'est surtout en ce qui concerne la détention préventive et l'exécution de la peine que l’ancienne législation chinoise traite la femme avec beaucoup plus d’égard et d’indulgence que l’homme. Le décret IIT de l’art. 385, ci-dessus cité, décide qu’à l'exception du cas où elle est accusée d’un crime capital, la femme ne subit pas de détention préventive. Quant à l'exécution de la peine, on verra, par le décret I de l’art. 1°", l’art. 19 ir fine et d’autres textes, que la loi en autorise dans la plupart des cas le rachat et la commutation d'office. à
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