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victime ayant été seulement blessée : peine moindre 2 3° tentative négative où sans effet ou délit manqué, la victime n'ayant pas) été atteinte : peine encore diminuée. Le observations suivantes, qui se trouvent dans le commentaire officiel, montrent que, pour le cas où la victime a échappé indemne à l'attentat, la loi se borne à graduer la peine en conséquence, sans faire état des causes diffé-
rentes de l’insuccès de l’attaque pour la distinction théorique entre la tentative négative et le délit manqué ou le délit impossible : « S'il y a
«eu complot et que soit que la victime désignée, elle-même, ait
« résisté et repoussé l’attaque, soit qu’elle ait été protégée et secourue
«par d’autres personnes et qu’elle ait ainsi pu éviter la mort, soit
« qu’elle ait eu vent de ce qui la menace et qu’elle se soit mise à l'abri, «Soit qu’au moment même de l'attaque elle ait pu se soustraire au « danger et qu’elle ait été préservée de toute blessure, l’auteur de
« l’idée est puni... »
$ II. — Gradation subiective : principal coupable, co-auteurs et complices.
. Pour discuter à fond la question de la participation de plusieurs agents à la même infraction pénale, il faudrait étudier, d’une part, les diverses formes de la participation, ainsi. que leur! évolution historique, et, d’autre part, les différentes façons dont on peut envisager la responsabilité des agents. Nous ne nous occupons ici que de la détermination de la responsabilité et nous nous bornons à exposer sommairement la théorie chinoise après l'énumération, à fin de comparaison, des théories européennes. Le problème a été étudié d’une façon très approfondie par les grands criminalistes qui ont proposé, pour le résoudre, les quatre systèmes dont suit l’'énumération. (1) |
‘ge système. — Théorie classique : criminalité d’emprunt atténuée ; irégalité de responsabilité des divers participants; peire entière du délit pour les auteurs assimilés ; peine atténuée pour les simples complices. — C’est le système qui a le plus d’analogie avec le système chinois.
pème système. — Egalité de responsabilité et de pénalité. Em-
prunt absolu de la criminalité de l’auteur. — C'est en principe le système du code pénal:français.
3ème système. — Criminalité propre des complices. Indivi-
dualisation de la responsabilité et de la peine.
(1) Georges Vidal, Cours de droit criminel et de science pénitentiaire.
4ème système. — Circonstance aggravante de la participation.
Le système chinois est établi par l’art. 29 du code Gia-Long, intitulé : « De la distinction du principal coupable et des co-auteurs entre Ceux qui commettent une faute ensemble ». Avant d’en exposer l’économie, il nous parait utile de faire dès maintenant, afin d'éviter toute erreur, les réserves que nous estimons nécessaires sur le terme co-auteurs employé par le traducteur pour rendre l'expression chinoise qui signifie littéralement agir en suivant ou écoutant un autre. M. Philastre a fait remarquer en note que ce terme lui paraissait plus exact que le mot complice, employé par deux autres traducteurs du code chinois. En réalité, ni le mot co-auteur, ni le mot complice ne peuvent rendre exactement l’expression chinoise ë EF qui a un sens trop général, pouvant, comme nous allons le voir, se dire, suivant le cas, soït de l’auteur, soit des co-auteurs, soit des complices. C'est un terme qui n’a pas d’équivalent en français. Peut-être pourrait-on le traduire par le mot co-délinquant, qui est également vague. Bien que ce mot ne soit pas usité dans le langage juridique, nous l'employons de préférence dans les explications qui suivent afin d'éviter toute équivoque.
Comme ie font justement reniarquer. les premières < Explications coordonnées » qui forment un annotation très méthodique et très précise, f'art. 29 comprend quatre paragraphes. Le 1% paragr. : pose la règle fondamentale de la distinction entre le principal coupable et les co-délinquauts. Dans toute entente criminelle, à moins que la loi n’en dispose autrement, le principal coupable, c’est l’auteur de l’idée, c’est-à-dire l’instigateur. Peu importe qu’il ait ou qu’il n’ait pas participé aux actes d'exécution, il suffit qu'il ait conçu et résolu le délit pour être considéré, le cas échéant, comme le‘principal coupable et encourir, en conséquence, la peine la plus sévère ; il peut donc être ou seulement auteur intellectuel ou à la foïs autéur intellectuel et auteur matériel du délit. Il est dit ensuite que « ceux qui l’auront suivi et accompagné seront punis d’une peine moindre d'un degré». M. Philastre a crû qu'il n’était question dans cette phrase que des co-auteurs. C’est une erreur, et cette erreur, il ne l'aurait pas commise, s’il avait conféré l’art. 29 avec l’art. 251 qui journit un intéressant exemple de la règle de la distinction entre le principal coupable et les co-délinquants. On lit, en effet, dans-l’art. 251, paragr. 4 : « L'auteur de l’idée, bien qu'il ne soit pas allé de sa personne prendre part aux actes d'exécution, sera cependant considéré comme principal coupable. Pour les co-auteurs (co-auteurs d'après la traduction de M. Philastre) qui ne seront pas allés prendre