‹ Essai sur le code Gia-LongChapitre 22 sur 44 · EUR · texte numérisé non relu

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Seront allés y prendre part (et qui n’y auront pas contribué) diminuée d'un degré». Or, lès co-auteurs qui n’ont pas pris part, qui n’ont

pas contribué aux actes d'exécution, ne sont pas co-auteurs dans le sens juridique du mot, ils ne peuvent être que complices. D’ autre part, le commentaire officiel. de l’ar. 29, dans l'explication qu'il a donné des mots : suivre et accompagner, laisse entendre également qu'il ne s’agit pas que des co-auteurs : « suivre et accompagner, c’est unir ses sentiments à ceux d'autrui; s’entr’aider mutuellement ; écouter et suivre les ordres et les indications de l’auteur de l’idée ; le suivre et mettre sa force à sa disposition ». Cette définition semble englober co-auteurs et complices, complices dans le sens vulgaire du mot et non dans le sens juridique de l’art. 60 du code pénal français.

Bref, il résulte du rapprochement des art. 29 et 251 que, quand il y à eu participation de plusieurs agents à la même infraction, la

peine peut être graduée dans l’ordre suivant : 1° l’instgateur, auteur

intellectuel seulement ou auteur intellectuel et auteur matériel à la fois : peine entière ; 2° jes co-auteurs : peine de l’instigateur diminuée

. d’un degré ; 3° les complices dans le sens général du mot, qui seront,

s'il y a lieu, divisés en plusieurs séries suivant la gravité des actes de complicité, pour la peine être proportionnellement diminuée d’un degré par série. PA

Pour les autres paragraphes qui contiennent quelques exceptions à la règle, nous renvoyons au texte de l’art. 29 et aux différents commentaires qui le suivent dans le code. On trouvera dans le code un grard nombre de lois et décrets qui écartent la distinction cidessus exposée en déclarant formellement que les coupables seront tous punis de telle ou telle peine sans ‘distinction de principal coupable et de co-délinquants.

SECTION V. — Culpabilité absolue.

C'est une distinction tout à fait particulière à l’ancienne législafion chinoise. La culpabilité est absolue lorsqu'elle nécessite l’application intégrale de la peine prévue par la loi. La culpabilité est relative lorsque la peine prévue est commuée de droit en une peine moindre ; en d’autres termes, il y a, en cas de culpabilité relative, deux peines : la peine nominale ou fictive et la peine réelle. Ainsi l’art. 115, dernier paragr., qui punit le vol d’obiets précieux déposés dans les magasins de l'Etat de la peine de décapitation, déclare que la culpabilité est relative et que la peine capitale sera remplacée par celle de cinq ans de travail pénible. La règle est de même appliquée dans

Culpabilité relative.

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