‹ Essai sur le code Gia-LongChapitre 23 sur 44 · NAT UE · texte numérisé non relu

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d’autres lois, par exemple dans l’art. 177, concernant le cortège im- 1 périal ; mais nulle part on ne trouve d'explications précises sur le fondement de cette fiction qui ne parait guère utile dans le Système des peines fixes ; il y a seulement les observations suivantes dans : les premières « Explications coordonnées » insérées en tête du code, en regard du tableau des six produits d’actions illicites : «La culpa- « bilité des surveillants et gardiens et celle des personnes ordinaires « qui volent, sont toujours relatives, tandis que la culpabilité des per- «sonnes qui reçoivent une solde de l'Etat ou des personnes qui ne « reçoivent pas de solde de l'Etat dans les cas de violation de règles «et de non-violation de règles, ainsi que celle du principal coupable … «de vol furtif, sont toujours considérées comme absolues. En effet, «les surveillants et. gardiens et les personnes ordinaires ne causent

« de tort qu’à l'Etat et le mal est léger ; mais les employés avides,

« comme aussi les voleurs furtifs, causent un tort au peuple, et Ie mal «est grave : c’est pour cela que la règle est spécialement sévère afin

« que, là connaissant, on la redoute ».

Il semble résulter de ces explications que culpabilité relative signifie que, relativement à la catégorie juridique à laquelle il appartient, tel délit mérite la peine capitale ou la peine d’exil, mais qu'il est puni d’une peine moindre pour quelques motifs sous-entendus.

Le tableau des 6 produits d’actions illicites indique qu’en cas de culpabilité relative la peine capitale et là peine d’exil sont respectivement remplacées par cinq et quatre ans de travail pénible. (

Il est probable que ce fût tout simplement un artifice dont a usé le législateur pour créer deux nouveaux degrés de la peine du travail pénible sans modifier expressément l’échelle des peines établies dans l’art. 1%. f

SECTION VI. — Violation de règles. — Non-violation de règles.

C’est encore une distinction particulière à l’ancienne législation chinoise. Elle est spécialement établie pour les fonctionnaires et employés du gouvernement. Le commentaire officiel de l’art. 312, concernant «les fonctionnaires et employés du gouvernement qui acceptent des valeurs», en donne la définition suivante :. « Si des fonctionnaires ou des employés acceptent des valeurs de quelqu'un au sujet d'une affaire, s'ils ne se coniorment pas à la règle applicable à cette aïftaire et prononcent avec parlialité en la faussant, il y a produit d’'acton illicite avec violation de règles. Bien qu'ils aient accepté des valeurs de quelqu'un, si d’ailleurs ils se sont conformés à la règle applicable et ont prononcé avec équité, c'est un produit

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d'action illicite sans violation de règles». On trouvera une autre défnition plus élégante dans les premières «Explications coordonnées » insérées à la suite de la note du traducteur sur l’origine des textes. Il serait intéressant de‘consulter également les « Explications coordonnées » du Tableau des 6 produits d’actions illicites qui sont insérées en tête du code. nr :

L'intérêt de la distinction est dans la graduation de la peine qui est mesurée, en cas d’acceptatior® de valeurs avec violation de règles, sur le total des valeurs reçues, et sur la moitié de ce total seulement s’il n’y a pas eu violation de règles. La distinction est fondée sur cette considération que, dans le 1° cas, il y a réellement “une double culpabilité, d’abord l'acceptation de valeurs et ensuite la violation de règles, tandis que, dans le second cas, il n’y a que la simple culpabilité d'acceptation de valeurs.

a : SECTION VII — Circonstances aggravantes.

Les circonstances aggravantes sont les circonstances accessoires des différents éléments constitutifs du délit qui sont ainsi appelées parce qu'elles aggravent le délit en le rendant passible d’une peine plus forte. Dans l'étude du droit moderne, on a toujours soin d'indiquer comme un de leurs caractères esséntiels le fait qu’elles sont prévues et limitativement déterminées à l’avance par la loi. Il n’en est pas exactement de même dans l’ancienne législation pénale chinoise, qui, en raison de son système des peines fixes, a dû décider dans l’art. 43 que: « lorsqu'il faudra déterminer la peine pour un cas « qui né sera pas exactement prévu par une disposition particulière, « on Citera par extension une autre loi, en assimilant ou en comparant « le fait nouveau au fait prévu, en décidant quelle est la peine et s’il « y a lieu de l’augmenter ou de la diminuer... ». Le législateur n’a pas été sans s’apercevoir des inconvénients d’un tel procédé, puisqu'il prescrit qu’en pareil cas le jugement doit être soumis au souverain et ne devient exécutoire que s’il est approuvé par: un édit. Pour les ‘cas prévus, les circonstances aggravantes sont généralement décrites ayec un grand luxe de détails dans le code Gia-Long. Elles sont très nombreuses à cause, d’une part, du système des peines fixes qui a nécessité la prévision de divers cas particuliers de chaque infraction, et, d'autre part, des nombreuses considérations de famille dont Ja loi tient ie pour la graduation de la peine. | I] va de soi qu’étant données les différences de mœurs et de principes, il ne peut y avoir identité entre les circonstances aggravantes préfes dans l’ancien code pénal chinois et celles qui sont

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prévues dans les législations modernes de l’Europe ; mais encore la comparaison fera ressortir pour certains cas de curieuses contra-

dictions. Ainsi, pour en signaler un en passant, l’art. 241 du code : Gia-Long, sur les vols entre parents, décide, dans son dernier para-

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graphe, que les domestiques et les travailleurs à gages, habitant la

même maison, qui auront volé leur maître, seront punis de la peine des personnes quelconques ‘diminuée d’un degré, tandis qu’en pareil cas l’art. 386 du code pénal français aggrave la pénalité au lieu de

l’atténuer : ce qui était une excuse légale atténuante en Chine est une |

circonstance aggravante en France !

La vieille loi chinoise, qui n'avait pas la souplesse des récles du droit moderne, a prévu le cas où il existerait quelque circonstance:

aggravante ou quelque excuse légale atténuante dont l’accusé n'avait.

pas Connaissance au moment où il commettait le délit qui lui est reproché, par exemple un lien de parenté qu’il ignorait et qui est de nature à modifier la pénalité, soit en l’aggravant, soit en l’atténuant. L'art. 43 du code Gia-Long a résolu judicieusement la question en décidant qu’en pareil cas la circonstance aggravante ne comptera pas pour l'application de la peine et que l’accusé bénéficiera. toujours de l’excuse légale. :

SECTION VII. — Excuses légales et circonstances atténuantes.

Les excuses légales se divisent en excuses légales absolutoires

et excuses légales atténuantes. | ‘ Les excuses légales absolutoires diffèrent des causes légales de suppression de la culpabilité*en ce qu’elles ne disculpent, ni ne justifient les délinquants qui.en bénéficient, mais les dispensent seule-

ment de la peine pour des raisons de politique sociale et d'utilité :

pratique, utilatis causa. Le code Gia-Long en fournit d’intéressants exemples dans les articles »Suivants : 1° le dernier paragraphe du décret de l’art. 31, pour la raison de sexe : 2° l’art. 31, pour des considérations particulières de famille ; 3° l'art. 59, pour favoriser l’étude du droit ; 4° les art. 24, 26, 28, 74, 198 in fine, 233, pour provoquer des aveux, favoriser la délation, faciliter la découverte et l'arrestation des coupables.

Les excuses légales atténuantes sont les différentes causes de diminution de la culpabilité prévues à l’avance par la loi. Le code Gia-Long en prévoit une infinité ; il faut même dire qu’en raison de Son système des peines fixes cette législation ne comporte pas de circonstances atténuantes telles qu’on les entend dans le langage juridique, si ce n’est dans les cas imprévus dont nousgavons parlé

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. dans la section précédente, à propos des circonstances aggravantes (art. 43). Il s'ensuit que, sous l’ancien régime chinois, si, dans un . procès pénal, le juge relevait en dehors des excuses légales quelques circonstances atténuantes en faveur de l'accusé, il n'aurait d’autres ressources que de faire de’espèce qu'il avait à juger un cas imprévu et d’en référer au souverain conformément à l’art. 43. Enfin il convient de rappeler ici le principe fondé sur l’adage déjà cité dans la section IT du chapitre [‘". En vertu de ce principe, - si, après avoir établi la culpabilité de l'accusé, le juge hésite entre deux peines, il doit en appliquer la moins sévère (voir pages 33 et 54 du tome 1° de ja traduction de M. Philastre, 2° édition).

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