coups; coups
Le rotin est une petite baguette. Le truong est une baguette
‘un peu plus grande que le rotin.
Remarque importante. — Pour ces deux peines, la graduation ci-dessus reproduite est devenue purement nominale depuis le décret N° 1 inséré dans l'édition chinoise à la suite de l’art. 1°’, portant fixation des cinq peines. Aux termes de ce décret, elles sont remplacées par les coups de latte de bambou, suivant la nouvelle graduation suivante :
En remplacement du rotin : En remplacement du truong : 4-8-12-16 - 20 20-25-30 -35 - 40 Coups r COUPS
Minimum : 4 coups
HAL 20 COURS Jde latte de bambou ;
2°) à la place du truong { Re } de latte de bambou.
Le code n'ayant pas été remanié en conséquence, les deux peines corporelles, le rotin et le truong, continuent à être prononcées telles qu’elles sont fixées dans les textes ; mais, pour l’exécution du jugement, elles sont obligatoirement converties conformément au dé-
… cret précité. D'autre part, outre cet adoucissement, elles aboutissent,
dans la plupart des cas, à être communées en fait en la peine d'amende par la généralisation de la faculté de rachat (voir le décret VII de la seconde partie de l’art. 1°).
3°) Le travail pénible.
Cinq degrés avec adjonction de la peiné du truong comme peine complémentaire.
PK,
; Nouvelle graduation fixée Ancienne graduation par le décret N° 1 de l’art.
127 (édition chinoise) Lee ae,
1 an * et 60 coups de truong f et 20 coups delatte de bambon An le 0 TE A) — 2 ans OU na A) Es 2anstal "2100 — —35 — 3 ans +100 Fe —40 ; Fe
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La note explicative du tableau des cinq peines dit que les condamnés au travail pénible sont envoyés dans les relais de courriers
à cheval ou à pied, par terre ou par eau, pour y être employés comme
hommes de peine sous les ordres des cheîfs de ces relais.
Le traducteur, M. Philastre, fait un peu plus loin de l'exécution de cette peine dans le pays d’Annam l'observation suivante : «La
« manière dont elle est subie chez les Annamites la rend presque illu-®
«soire. Il faut remarquer que, pendant qu’ils subissent cette peine, «les condamnés jouissent d’une quasi-liberté et restent en contact « permanent avec le reste de la population ; il faut que le condamné « se soumette volontairement à sa peine, et que la massé de la popu- «lation soit dévouée au gouvernement du pays, pour que les évasions «ne soient pas continuelles ». |
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Trois degrés, avec adjonction de la peine de 100 coups de truong comme peine complémentaire, convertie en 40 coups de latte de bambou par le décret N° 1 de l’art. 1° (édition chinoise).
1° degré — exil à 2.000 lis.
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OP LR NS 000
Le li est une mesure itinéraire valant environ 576 mètres.
L'’exilé vit entièrement libre dans la localité où il est déporté.
L'exil est prononcé sans l’adjonction du truong comme peine
complémentaire dans les cas d’incrimination par responsabilité des
actes d'autrui.
L’exil comporte trois degrés ; mais, quand la loi dit que la peine est diminuée d’un degré, s’il s’agit de l’exil, elle est abaïssée à celle du travail pénible (art. 35).
5°) La mort.
Deux supplices : la strangulation et la décapitation.
Nous parlerons de cette peine dans une des sections suivantes ; mais il importe de remarquer dès maintenant que, dans le but d’en rendre l'application effective aussi rare que possible, l’ancienne législation a imaginé pour la peine capitale une procédure longue et minutieuse qui fait honneur à la Chine en dénotant-chez eile un très grand respect de laävie humaine.
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. à . .. bd B. — Peines extraordinaires.
1°). La servitude militaire : 2°) La servitude civile: 3°) La cangue ; 4°) L’amende ; 5°) La confiscation.
#45 La servitude militaire consiste à déporter le coupable et à l’obliger à servir comme soldat dans la localité où il est interné. La servitude civile signifie lafo sensu toute peine qui impose au con- - damné un travail forcé et stricto sensu la peine toute spéciale qui consiste à donner comme esclaves à des familles de fonctionnaires méritants certains membres de la famille de l’auteur du grand complot de rébellion contre la dynastie ou le souverain (art. 233 et 234). Nous reviendrons sur ces deux peines.
La cangue et l'amende figurent dans très peu de textes ; on peut citer, à titre d'exemples, les art. 74 et 113 pour l’amende, et le décret II dé l'art. 338 pour la cangue. La durée du supplice de la cangue est de 20 à 90 jours (voir des exceptions dans le décret VI de l'art. 20). L'amende est généralement infligée comme peine complé-. mentaire ou à titre de dommages-intérêts au profit de la victime.
La confiscation spéciale du corps du délit, du produit du délit et des instruments ayant servi au délit est réglée par l’art. 23 et ordonnée dans de nombreux textes ; mais la confiscation générale des biens du coupable n’est prescrite que d’une façon tout à fait exceptionnelle et comme peine complémentaire de quelques crimes atroces considérés comme les plus graves.