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appliquées. La première peut servir de peine d'amendement par le travail, et la seconde, de peine d'élimination. Il se peut que tels aient été effectivement leurs buts primitifs.
SECTION II. — Comparaison des anciennes pénalités chinoises avec
les nouvelles pénalités européennes. .
Si maintenant on compare l'ancien système chinois avec les nouveaux systèmes des différents pays de l’Europe, on aura la sur-
prise de constater que, même avec les coups de latte de bambou,
les vieilles pénalités chinoises sont de beaucoup moins rigoureuses
que les nouvelles pénalités européennes. En laissant de côté la peine
de mort, pour laquelle l’ancienne procédure chinoise a, comme nous le verrons, institué de très sérieuses garanties en soumettant les sentences capitales à plusieurs juridictions ayant les\ unes et jes autres le droit de remettre en discussion tous les points de fait et de droit, on voit qu'il reste : quelques coups de latte de bambou, 1 à 3 ans de travail pénible, puis l’exil avec ou sans adjonction du service, militaire : voilà à peu près tout ce qu’il y avait comme moyens répressifs usités en Chine. Si donc on compare ces pénalités avec celles qui
sont établies dans les législations modernes des différents pays de
l'Europe, avec les pénalités du code pénal français par exemple, on sera surpris de trouver que, contrairement à la légende qui a couru en Europe sur la sévérité des peines chinoises, celles-ci sont en réalité beaucoup moins sévères que les peines européennes. Il est certain que si l’on offrait aux condamnés à [a réclusion et aux travaux forcés à temps le choix entre leurs peines et la peine chinoise corres-
-pondante, celle du travail pénible, travail qui consistait à servir
cortime manœuvres dans les relais de courriers, beaucoup, pour ne pas dire tous, n'hésiteraient pas à opter pour la peine chinoise, en demandant à subir quelques coups de latte de bambou et à s’employer ensuite comme postiers subalternes pour recouvrer entièrement leur liberté après une ou trois années de ce travail qui n’est que nominalement pénible, au lieu de croupir de 5 à 10 ans dans une
maison dej force ou endurer, sous le climat meurtrier de la Guyane, 5 à 20 ans de travaux forcés, sans compter la peine accessoire de
l'interdiction de séjour, appliquée à l’expiration de Ia peine principale.
I1 faut, en outre, remarquer qu’à l'heure actuelle le châtiment
corporel n’a pas encore entièremnt disparu en Europe. L’Angleterre,
qui est au premier rang de la civilisation européenne, a encore son
fameux chat à neuf queues, fhe cat of nine tails, et on se rappelle
qu'il y a une dizaine d'années la question a été agitée en France de
150.2 savoir s’il n’y avait pas lieu d'introduire cette peine; corporelle dans la législation française. Le fouet est également une peine légale aux Etats-Unis, et il a été largement appliqué en Russie, sous le régime des tzars. L'Amérique a, en outre, conservé jusque dans ces derniers temps une pénalité extra-légale, assez fréquemment appliqquée : le Iynchage des nègres.
... SECTION HI. — Origine-des, cinq peines.
La question a été autrefois débattue entre les historiens chinois qui étaient loin d’être d’accord, les uns attribuant à l’empereur Chun, ou Thuân suivant la prononciation annamite (2224 av. J. C.), le mérite d’avoir substitué la bastonnade, la cangue, la confiscation et l'exil aux peines qui consistaient à marquer le coupable au visage avec un fer rouge ou à lui amputer certaines parties du corps, les autres soutenant que ce prince punissait les coupables en les revêtant simplement d’habits infamants, et que les peines afflictives n’avaient été établies que sous la dynastie suivante, celle des Hia (2205 av. J. C.). |
Suivant l'opinion des critiques modernes, appuyée sur de sérieux documents, le système des cinq peines barbares aurait été une invention des peuplades Miao, dont plusieurs vivent encore aujourd’hui avec leurs mœurs primitives sur le territoire de la République chinoise, et aurait été introduit dans la législation chinoise, où il a subi de nombreuses modifications dans la suite, par les empereurs chinois qui étaient en guerre avec ces peuplades.
Dans un manifeste de l’empereur Muc-Wang, de la dynastie des Tchou (1101 av. J. C.), dont Pauthier a donné une traduction française dans son livre : La Chine, page 195, on lit : «Le chef des < Miao, ne se conformant pas à la vertu, ne gouverna que par des « supplices ; il en employa cinq très cruels, appelés fa ; il punit les «innocents et le mal-s’étendit. Lorsqu'il condamnait à avoir le nez « ou les oreilles coupées et à être fait eunuque, ou à porter des mar- « ques sur le visage, il ne faisait aucune distinction de ceux qui pou- « vaient se justilier. »
. Il est un point sur lequel tous les NOR sont unanimement nt c'est que le système remonte à une très haute antiquité.
, La note explicative du tableau des cinq peines, insérée dans les préliminaires du code, dit : « Depuis l’empereur Van-Dê, de la dynas- «tie des Han (179-155 av. J. C.), les mutilations furent abolies et «remplacées par les châtiments corporels ; de là date l'introduction
CAES LEE
« des peines du rotin et du truong parmi les cinq peines. L'empereur « Kinh-Dé (149.—140 av. J. C.) adoucit encore les peines et les dimi- « nua ; les dynasties suivantes suivirent ces précédents et ne conser- «vèrent que les peines du rotin, du truong, du travail pénible, de « l'exil et de mort, qui constituent l'échelle des pénalités. D’ ailleurs,
«à ces cinq peines chacune de ces dynasties apporta quelques modi- « fications par augmentation ou par diminution ».
Il résulte de cette note que lesystème des cinq peines existe depuis plus de 106 ans avant le Christ à peu près tel que nous le trouvons aujourd’hui dans le code, et que, transmis de dynastie en dynastie, les peines qui le composent ont subi des modifications tantôt par augmentation, tantôt par diminution. Or les deux dernières dynasties, celles des Ming et des Tsing, étaient les moins libérales et professaient des tendances nettement absolutistes. Si donc les peines ont été modifiées sous cea deux dynasties, elles ont dû l'être
dans le sens de la sévérité. à ü
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SECTION IV. — But des peines.
Le droit pénal a traversé plusieurs phases successives, caractérisées par les théories philosophiques et sociales sur lesquelles sont fondés ses principes, et dans chaque législation le but des peines varie avec la doctrine dont elle s'inspire. Dans la première phase, il n’y a pas de loi proprement dite. Le pouvoir social n'étant pas encore assis sur une base stable, chacun se rend justice lui-même en punissant son offenseur comme il peut et comme bon lui semble : c’est la période de la vengeance privée. La 2° période se distingue surtout par les grandes superstitions politico-religieuses. Le dogme de la vengeance divine intervient dans la loi qui est fondée sur les deux idées d’expiation et d’intimidation. On punit le coupable d’abord pour lui faire expier sa faute, ensuite pour inspirer à lui et à.ceux qui seraient tentés de l’imiter la crainte salutaire des châtiments. C’est seulement à la 3 période qu’on s’aperçoit que, pour combattre la criminalité”il ne suffit pas de châtier les malfaiteurs, mais qu’il faut, en les punissant, chercher à les rendre plus sociables, et de là est sortie l’idée d’organiser le régime pénitentiaire en vue de l'amendement des condamnés.
Après la période d’anarchie primitive et de vengeance privée, l'Europe, au point de vue législatif et judiciaire, s'inspire exclusive-. ment des idées de vengeance divine ou de vengeance sociale et d’intimidation jusques vers la fin du 18° siècle. La législation et la jurisprudence reposent sur ces idées jusqu’à la révolution de 1789. Cepen-
dant, dès le Moyen-Age, la législation pénale canonique s'occupe déjà